Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 novembre 2003 (version 3e15b86)
La précédente version était la version consolidée au 4 octobre 2003.

21253
####### Article R1511-44
21254

                        
21255
Dans les zones géographiques qui n'étaient desservies par aucun opérateur de téléphonie mobile antérieurement à la création d'infrastructures, par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1511-6 et que les opérateurs de téléphonie mobile GSM se sont engagés à desservir en application d'une convention prévue au troisième alinéa dudit article, les subventions des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération locale, prévues au même alinéa, correspondent à la différence entre le total des coûts annuels des infrastructures mises à disposition des opérateurs de téléphonie mobile et les loyers reçus de ces opérateurs dans les conditions prévues aux articles R. 1511-45 à R. 1511-47.
   

                    
21257
####### Article R1511-45
21258

                        
21259
Les opérateurs bénéficiant de la mise à disposition d'infrastructures créées par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale et destinées à supporter des réseaux de téléphonie mobile communiquent, avant le 30 juin de chaque année, à l'Autorité de régulation des télécommunications les montants, calculés au niveau national selon des modalités définies par cette Autorité, des revenus et des coûts, hors loyers, liés à l'exploitation de ces infrastructures au cours de l'année civile antérieure.
21260

                        
21261
Pour chaque opérateur, les loyers calculés au niveau national correspondent à la différence entre les revenus et les coûts mentionnés à l'alinéa précédent, sauf si celle-ci est négative.
   

                    
21263
####### Article R1511-46
21264

                        
21265
Un arrêté pris par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location, au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mentionnées à l'article R. 1511-44.
21266

                        
21267
Le tarif applicable à chaque opérateur est identique pour chaque infrastructure louée et exploitée exclusivement par lui.
21268

                        
21269
Lorsqu'une infrastructure est exploitée par plusieurs opérateurs, le tarif applicable à chaque opérateur est égal au tarif mentionné à l'alinéa précédent divisé par le nombre d'opérateurs.
21270

                        
21271
Lorsque la différence entre les revenus et les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1511-45 est négative, le tarif de location est d'un euro par opérateur et par infrastructure.
   

                    
21273
####### Article R1511-47
21274

                        
21275
Les loyers dus au titre de chaque année civile sont exigibles dans les quinze jours de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 1511-46.