Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 16 novembre 2003 (version 3e15b86)
La précédente version était la version consolidée au 4 octobre 2003.

... ...
@@ -21248,6 +21248,32 @@ La convention conclue en application du troisième alinéa des articles L. 2251-
21248 21248
 
21249 21249
 Par année, le montant de subvention accordé par une ou plusieurs collectivités locales ne peut excéder 30 % du chiffre d'affaires de l'établissement, ou 30 % du coût du projet si celui-ci porte exclusivement sur des travaux susceptibles de donner lieu à l'octroi d'un soutien financier, par application des dispositions de l'article 11 du décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques.
21250 21250
 
21251
+###### Section 6 : Aides à la location d'infrastructures destinées à supporter des réseaux de téléphonie mobile (R)
21252
+
21253
+####### Article R1511-44
21254
+
21255
+Dans les zones géographiques qui n'étaient desservies par aucun opérateur de téléphonie mobile antérieurement à la création d'infrastructures, par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1511-6 et que les opérateurs de téléphonie mobile GSM se sont engagés à desservir en application d'une convention prévue au troisième alinéa dudit article, les subventions des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération locale, prévues au même alinéa, correspondent à la différence entre le total des coûts annuels des infrastructures mises à disposition des opérateurs de téléphonie mobile et les loyers reçus de ces opérateurs dans les conditions prévues aux articles R. 1511-45 à R. 1511-47.
21256
+
21257
+####### Article R1511-45
21258
+
21259
+Les opérateurs bénéficiant de la mise à disposition d'infrastructures créées par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale et destinées à supporter des réseaux de téléphonie mobile communiquent, avant le 30 juin de chaque année, à l'Autorité de régulation des télécommunications les montants, calculés au niveau national selon des modalités définies par cette Autorité, des revenus et des coûts, hors loyers, liés à l'exploitation de ces infrastructures au cours de l'année civile antérieure.
21260
+
21261
+Pour chaque opérateur, les loyers calculés au niveau national correspondent à la différence entre les revenus et les coûts mentionnés à l'alinéa précédent, sauf si celle-ci est négative.
21262
+
21263
+####### Article R1511-46
21264
+
21265
+Un arrêté pris par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location, au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mentionnées à l'article R. 1511-44.
21266
+
21267
+Le tarif applicable à chaque opérateur est identique pour chaque infrastructure louée et exploitée exclusivement par lui.
21268
+
21269
+Lorsqu'une infrastructure est exploitée par plusieurs opérateurs, le tarif applicable à chaque opérateur est égal au tarif mentionné à l'alinéa précédent divisé par le nombre d'opérateurs.
21270
+
21271
+Lorsque la différence entre les revenus et les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1511-45 est négative, le tarif de location est d'un euro par opérateur et par infrastructure.
21272
+
21273
+####### Article R1511-47
21274
+
21275
+Les loyers dus au titre de chaque année civile sont exigibles dans les quinze jours de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 1511-46.
21276
+
21251 21277
 #### TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
21252 21278
 
21253 21279
 ##### CHAPITRE Ier : Objet