Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
30045 | 23362 |
# ######## Article R2123-3 |
30046 | 23363 | |
30047 | 23364 |
Pour Afin de bénéficier de la compensation financière prévue du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-2, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 2123-1. |
30048 | ||
30049 | 23364 |
Les fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que les agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives ne donnant pas lieu au versement d'indemnités de fonction, lorsqu'ils subissent une réduction de leur traitement du fait de l'assistance à ces séances et réunions, peuvent bénéficier, sous réserve de justifier de la diminution de leur rémunération, de la compensation financière prévue à l'article L. 2123-2. la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours. |
30053 | 23366 |
# ######## Article R2123-4 |
30054 | 23367 | |
30055 |
Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-3, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours. |
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23368 |
Les dispositions de l'article R. 2123-3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives. |
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30057 | 23370 |
# ######## Article R2123-5 |
30058 | 23371 | |
30059 |
Les dispositions de |
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23372 |
I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale : |
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23373 | ||
23374 |
1° A cent quarante heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ; |
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23375 | ||
23376 |
2° A cent cinq heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ; |
|
23377 | ||
23378 |
3° A cinquante-deux heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ; |
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23379 | ||
23380 |
4° A trente-cinq heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt et une heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants. |
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23381 | ||
30059 | 23382 |
II.-La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article R. 2123-4 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives. L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune. |
23383 | ||
23384 |
III.-La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. |
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30061 | 23386 |
# ######## Article R2123-6 |
23387 | ||
23388 |
Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire. |
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30062 | 23389 | |
30063 | 23390 |
La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale : |
30064 | ||
30065 |
1° A cent dix-sept heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ; |
|
30066 | ||
30067 |
2° A cinquante-huit heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ; |
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30068 | ||
30069 |
3° A vingt-trois heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants. |
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23390 |
est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. |
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23391 | ||
23392 |
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001. |
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30071 | 23394 |
# ######## Article R2123-7 |
30072 | 23395 | |
30073 |
Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emploi d'enseignant, qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-3, fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire. |
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30074 | ||
30075 | 23396 |
La durée du En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est répartie réduit au prorata du rapport entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à L. 212-4-3 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail dans définie à l'article R. 2123-9 du présent code. |
23397 | ||
30075 | 23398 |
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat . |
30076 | ||
30077 | 23398 |
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant , d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel le crédit d'heures par le est réduit au prorata du rapport entre la durée du temps de annuelle du service effectué en présence des élèves à temps partiel et la durée fixée annuelle légale du travail définie à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 précité. R. 2123-10 du présent code. |
30079 | 23400 |
# ######## Article R2123-8 |
30080 | 23401 | |
30081 | 23402 |
En cas de travail à temps partiel, le La majoration de la durée du crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 2123-10 et R. 2123-11 du présent code. |
30082 | ||
30083 | 23402 |
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale, et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat. L. 2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu. |
30085 | 23406 |
# ######## Article R2123-9 |
30086 | 23407 | |
30087 | 23408 |
La majoration Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 2123-5, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée du crédit d'heures prévue hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés. |
23409 | ||
30087 | 23410 |
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu. 212-2 du code du travail (1), soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations. |
23411 | ||
23412 |
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail (1). |
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30091 | 23414 |
# ######## Article R2123-10 |
30092 | 23415 | |
30093 | 23416 |
Pour fixer le temps maximal d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit , en application de l'article L. 2123-5 , les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs , la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale annuelle fixée par à l'article L. 212-1 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 . |
30094 | 23417 | |
30095 | 23418 |
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail annuelle , il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations . |
30096 | ||
30097 |
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail. |
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23418 |
dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. |
|
30099 | 23422 |
# ######## Article R2123-11 |
30100 | 23423 | |
30101 | 23424 |
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de I. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123- 5, les élus qui ont 3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et de l'exercice de son droit au crédit d'heures prévu par les articles L. 2123-2 et L. 2123-4. |
23425 | ||
30101 | 23426 |
Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires régis par les titres 1er à II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agents contractuels , ainsi qu'aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et ou de leurs établissements publics administratifs , la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base . |
23427 | ||
30101 | 23428 |
II. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui n'a pas la qualité de salarié doit justifier de la durée fixée diminution de son revenu du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail L. 2123-1 et, dans la fonction publique de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés. les limites du crédit d'heures prévues pour les conseillers de la commune, du temps qu'il consacre à l'administration de sa collectivité et à la préparation des réunions des instances où il siège. |
30115 | 29320 |
# ######## Article R2511-20 |
30116 | 29321 | |
30117 | 29322 |
Les dispositions des articles R. 2123-1 à R. 2123- 8 7 , R. 2123- 10 9 à R. 2123-22 et D. 2123-25 sont applicables aux maires d'arrondissement, adjoints aux maires d'arrondissement et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon. |
30119 | 29324 |
# ######## Article R2511-21 |
30120 | 29325 | |
30121 | 29326 |
Pour l'application de l'article R. 2123- 6 5 , la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale : |
30122 | 29327 | |
30123 | 29328 |
1° A cinquante-huit cent cinq heures trente pour les maires d'arrondissement ; |
30124 | 29329 | |
30125 | 29330 |
2° A vingt-trois cinquante-deux heures trente pour les adjoints aux maires au maire d'arrondissement ; |
29331 | ||
30125 | 29332 |
3° A dix heures trente pour les conseillers d'arrondissement. |
32128 | 30183 |
# ####### Article R3123-4 |
32129 | 30184 | |
32130 | 30185 |
La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale : |
32131 | 30186 | |
32132 | 30187 |
1° A cent dix-sept quarante heures pour les présidents et vice-présidents des conseils généraux ; |
32133 | 30188 | |
32134 | 30189 |
2° A cinquante-huit cent cinq heures trente pour les conseillers généraux. |
32136 | 30191 |
# ####### Article R3123-5 |
32137 | 30192 | |
32138 | 30193 |
Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 3123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire. |
32139 | 30194 | |
32140 | 30195 |
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 2000-815 du 25 août 2000 relatif à la durée hebdomadaire du l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale . |
32141 | 30196 | |
32142 | 30197 |
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 précité. 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001. |
32144 | 30199 |
# ####### Article R3123-6 |
32145 | 30200 | |
32146 | 30201 |
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie aux articles à l'article R. 3123-7 et R. 3123-8 du présent code. |
32147 | 30202 | |
32148 | 30203 |
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent contractuel non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale et ou de leurs établissements publics administratifs , qui exerce ses fonctions à temps partiel , le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée hebdomadaire annuelle légale du travail prévue définie à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat. R. 3123-8 du présent code. |
32150 | 30205 |
# ####### Article R3123-7 |
32151 | 30206 | |
32152 | 30207 |
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 3123-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail (1) , en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés. |
32153 | 30208 | |
32154 | 30209 |
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail (1), soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code (1) , il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations. |
32155 | 30210 | |
32156 | 30211 |
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail (1) . |
32158 | 30213 |
# ####### Article R3123-8 |
32159 | 30214 | |
32160 | 30215 |
Pour fixer le temps maximal d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 3123-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis fonctionnaire régi par les titres Ier à II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agents contractuels d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. |
30216 | ||
32160 | 30217 |
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés. telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. |
33416 |
######## Article R4422-2 |
|
33417 | ||
33418 |
Les articles R. 4135-1 à R. 4135-8 sont applicables au président et aux membres du conseil exécutif de Corse. Pour l'application de l'article R. 4135-4, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale : |
|
33419 | ||
33420 |
a) A cent quarante heures pour le président du conseil exécutif ; |
|
33421 | ||
33422 |
b) A cent cinq heures pour les membres du conseil exécutif. |
|
34449 | 32410 |
# ####### Article R4135-4 |
34450 | 32411 | |
34451 | 32412 |
La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale : |
34452 | 32413 | |
34453 | 32414 |
1° A cent dix-sept quarante heures pour les présidents et vice-présidents des conseils régionaux ; |
34454 | 32415 | |
34455 | 32416 |
2° A cinquante-huit cent cinq heures trente pour les conseillers régionaux. |
34457 | 32418 |
# ####### Article R4135-5 |
34458 | 32419 | |
34459 | 32420 |
Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 4135-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire. |
34460 | 32421 | |
34461 | 32422 |
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 2000-815 du 25 août 2000 relatif à la durée hebdomadaire du l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale . |
34462 | 32423 | |
34463 | 32424 |
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 précité. 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001. |
34465 | 32426 |
# ####### Article R4135-6 |
34466 | 32427 | |
34467 | 32428 |
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail (1) , et la durée hebdomadaire légale du travail définie aux articles à l'article R. 4135-7 et R. 4135-8 du présent code. |
34468 | 32429 | |
34469 | 32430 |
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent contractuel non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale et ou de leurs établissements publics administratifs , qui exerce ses fonctions à temps partiel , le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée hebdomadaire annuelle légale du travail prévue définie à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat. R. 4135-8 du présent code. |
34471 | 32432 |
# ####### Article R4135-7 |
34472 | 32433 | |
34473 | 32434 |
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 4135-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail (1) , en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés. |
34474 | 32435 | |
34475 | 32436 |
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail (1), soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code (1) , il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations. |
34476 | 32437 | |
34477 | 32438 |
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail (1) . |
34479 | 32440 |
# ####### Article R4135-8 |
34480 | 32441 | |
34481 | 32442 |
Pour fixer le temps maximal d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 4135-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis fonctionnaire régi par les titres Ier à II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agents contractuels d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. |
32443 | ||
34481 | 32444 |
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés. telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. |
35639 | 35635 |
###### Article R5211-3 |
35640 | 35636 | |
35641 | 35637 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123- 3 2 relatif au crédit d'heures : |
35642 | 35638 | |
35643 | 35639 |
1° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5332-1 et L. 5711-1 sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de cet établissement public ; |
35644 | 35640 | |
35645 | 35641 |
2° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1 et L. 5331-1 sont assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public. |