Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2003 (version e8ecc8e)
La précédente version était la version consolidée au 21 septembre 2003.

30045 23362
#
######## Article R2123-3
30046 23363

                                                                                    
30047 23364
Pour
Afin de
 bénéficier 
de la compensation financière prévue
du crédit d'heures prévu
 à l'article L. 2123-2, l'élu 
qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 2123-1.
30048

                                                                                    
30049 23364
Les fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique
membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée
 ainsi que 
les agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives ne donnant pas lieu au versement d'indemnités de fonction, lorsqu'ils subissent une réduction de leur traitement du fait de l'assistance à ces séances et réunions, peuvent bénéficier, sous réserve de justifier de la diminution de leur rémunération, de la compensation financière prévue à l'article L. 2123-2.
la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
   

                    
30053 23366
#
######## Article R2123-4
30054 23367

                                                                                    
30055
Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-3, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
23368
Les dispositions de l'article R. 2123-3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
   

                    
30057 23370
#
######## Article R2123-5
30058 23371

                                                                                    
30059
Les dispositions de
23372
I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
23373

                                                                                    
23374
1° A cent quarante heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
23375

                                                                                    
23376
2° A cent cinq heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
23377

                                                                                    
23378
3° A cinquante-deux heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
23379

                                                                                    
23380
4° A trente-cinq heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt et une heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.
23381

                                                                                    
30059 23382
II.-La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par
 l'article 
R. 2123-4 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
23383

                                                                                    
23384
III.-La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune.
   

                    
30061 23386
#
######## Article R2123-6
23387

                                                                                    
23388
Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
30062 23389

                                                                                    
30063 23390
La durée du crédit d'heures 
pour un trimestre est égale :
30064

                                                                                    
30065
1° A cent dix-sept heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
30066

                                                                                    
30067
2° A cinquante-huit heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
30068

                                                                                    
30069
3° A vingt-trois heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants.
23390
est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
23391

                                                                                    
23392
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
   

                    
30071 23394
#
######## Article R2123-7
30072 23395

                                                                                    
30073
Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emploi d'enseignant, qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-3, fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
30074

                                                                                    
30075 23396
La durée du
En cas de travail à temps partiel, le
 crédit d'heures est 
répartie
réduit au prorata du rapport
 entre 
le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application
les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions
 de l'article 
1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à
L. 212-4-3 du code du travail (1), et
 la durée hebdomadaire 
légale 
du travail 
dans
définie à l'article R. 2123-9 du présent code.
23397

                                                                                    
30075 23398
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de
 la fonction publique 
ou d'un agent non titulaire 
de l'Etat
.
30076

                                                                                    
30077 23398
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant
, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel
 le crédit d'heures 
par le
est réduit au prorata du
 rapport entre la durée 
du temps de
annuelle du
 service 
effectué en présence des élèves
à temps partiel
 et la durée 
fixée
annuelle légale du travail définie
 à l'article 
1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 précité.
R. 2123-10 du présent code.
   

                    
30079 23400
#
######## Article R2123-8
30080 23401

                                                                                    
30081 23402
En cas de travail à temps partiel, le
La majoration de la durée du
 crédit d'heures
 est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 2123-10 et R. 2123-11 du présent code.
30082

                                                                                    
30083 23402
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale, et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail
 prévue à l'article 
1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
L. 2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu.
   

                    
30085 23406
#
######## Article R2123-9
30086 23407

                                                                                    
30087 23408
La majoration
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 2123-5, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base
 de la durée 
du crédit d'heures prévue
hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
23409

                                                                                    
30087 23410
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues
 à l'article L. 
2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu.
212-2 du code du travail (1), soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
23411

                                                                                    
23412
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail (1).
   

                    
30091 23414
#
######## Article R2123-10
30092 23415

                                                                                    
30093 23416
Pour fixer le temps 
maximal 
d'absence 
maximal 
auquel
 les élus qui ont la qualité de salarié
 ont droit
,
 en application de l'article L. 2123-5
, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs
, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée 
hebdomadaire légale
annuelle
 fixée 
par
à
 l'article 
L. 212-1 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés
1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002
.
30094 23417

                                                                                    
30095 23418
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée 
soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail
annuelle
, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations
.
30096

                                                                                    
30097
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail.
23418
 dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
   

                    
30099 23422
#
######## Article R2123-11
30100 23423

                                                                                    
30101 23424
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de
I. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par
 l'article L. 2123-
5, les élus qui ont
3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a
 la qualité de
 salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et de l'exercice de son droit au crédit d'heures prévu par les articles L. 2123-2 et L. 2123-4.
23425

                                                                                    
30101 23426
Ces dispositions s'appliquent aux
 fonctionnaires régis par les titres 
1er à
II, III ou
 IV du statut général de la fonction publique
 ou d'agents contractuels
, ainsi qu'aux agents non titulaires
 de l'Etat, des collectivités territoriales 
et
ou
 de leurs établissements publics administratifs
, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base
.
23427

                                                                                    
30101 23428
II. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui n'a pas la qualité de salarié doit justifier
 de la 
durée fixée
diminution de son revenu du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées
 à l'article 
1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail
L. 2123-1 et,
 dans 
la fonction publique de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
les limites du crédit d'heures prévues pour les conseillers de la commune, du temps qu'il consacre à l'administration de sa collectivité et à la préparation des réunions des instances où il siège.
   

                    
30115 29320
#
######## Article R2511-20
30116 29321

                                                                                    
30117 29322
Les dispositions des articles R. 2123-1 à R. 2123-
8
7
, R. 2123-
10
9
 à R. 2123-22 et D. 2123-25 sont applicables aux maires d'arrondissement, adjoints aux maires d'arrondissement et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.
   

                    
30119 29324
#
######## Article R2511-21
30120 29325

                                                                                    
30121 29326
Pour l'application de l'article R. 2123-
6
5
, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
30122 29327

                                                                                    
30123 29328
1° A 
cinquante-huit
cent cinq
 heures
 trente
 pour les maires d'arrondissement ;
30124 29329

                                                                                    
30125 29330
2° A 
vingt-trois
cinquante-deux
 heures trente pour les adjoints 
aux maires
au maire d'arrondissement ;
29331

                                                                                    
30125 29332
3° A dix heures trente pour les conseillers
 d'arrondissement.
   

                    
32128 30183
#
####### Article R3123-4
32129 30184

                                                                                    
32130 30185
La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
32131 30186

                                                                                    
32132 30187
1° A cent 
dix-sept
quarante
 heures pour les présidents et vice-présidents des conseils généraux ;
32133 30188

                                                                                    
32134 30189
2° A 
cinquante-huit
cent cinq
 heures
 trente
 pour les conseillers généraux.
   

                    
32136 30191
#
####### Article R3123-5
32137 30192

                                                                                    
32138 30193
Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 3123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
32139 30194

                                                                                    
32140 30195
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 
94-725 du 24 août 1994
2000-815 du 25 août 2000
 relatif à 
la durée hebdomadaire du
l'aménagement et à la réduction du temps de
 travail dans la fonction publique de l'Etat
 ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale
.
32141 30196

                                                                                    
32142 30197
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 
94-725 du 24 août 1994 précité.
2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
   

                    
32144 30199
#
####### Article R3123-6
32145 30200

                                                                                    
32146 30201
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail 
(1), 
et la durée hebdomadaire 
légale 
du travail définie 
aux articles
à l'article
 R. 3123-7
 et R. 3123-8
 du présent code.
32147 30202

                                                                                    
32148 30203
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres 
Ier à
II, III ou
 IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent 
contractuel
non titulaire
 de l'Etat, d'une collectivité territoriale 
et
ou
 de leurs établissements publics administratifs
, qui exerce ses fonctions à temps partiel
, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée 
annuelle 
du service à temps partiel et la durée 
hebdomadaire
annuelle légale
 du travail 
prévue
définie
 à l'article 
1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
R. 3123-8 du présent code.
   

                    
32150 30205
#
####### Article R3123-7
32151 30206

                                                                                    
32152 30207
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 3123-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail
 (1)
, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
32153 30208

                                                                                    
32154 30209
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail
 (1), soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code (1)
, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
32155 30210

                                                                                    
32156 30211
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail
 (1)
.
   

                    
32158 30213
#
####### Article R3123-8
32159 30214

                                                                                    
32160 30215
Pour fixer le temps 
maximal 
d'absence
 maximal
 auquel ont droit, en application de l'article L. 3123-3, les élus qui ont la qualité de 
fonctionnaires régis
fonctionnaire régi
 par les titres 
Ier à
II, III ou
 IV du statut général de la fonction publique ou 
d'agents contractuels
d'agent non titulaire
 de l'Etat, 
des collectivités territoriales et
d'une collectivité territoriale ou
 de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée 
annuelle 
fixée à l'article 1er du décret n° 
94-725 du 24 août 1994 relatif à
2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
30216

                                                                                    
32160 30217
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de
 la durée
 hebdomadaire
 du travail 
dans la fonction publique de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
   

                    
33416
######## Article R4422-2
33417

                        
33418
Les articles R. 4135-1 à R. 4135-8 sont applicables au président et aux membres du conseil exécutif de Corse. Pour l'application de l'article R. 4135-4, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
33419

                        
33420
a) A cent quarante heures pour le président du conseil exécutif ;
33421

                        
33422
b) A cent cinq heures pour les membres du conseil exécutif.
   

                    
34449 32410
#
####### Article R4135-4
34450 32411

                                                                                    
34451 32412
La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
34452 32413

                                                                                    
34453 32414
1° A cent 
dix-sept
quarante
 heures pour les présidents et vice-présidents des conseils régionaux ;
34454 32415

                                                                                    
34455 32416
2° A 
cinquante-huit
cent cinq
 heures
 trente
 pour les conseillers régionaux.
   

                    
34457 32418
#
####### Article R4135-5
34458 32419

                                                                                    
34459 32420
Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 4135-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
34460 32421

                                                                                    
34461 32422
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 
94-725 du 24 août 1994
2000-815 du 25 août 2000
 relatif à 
la durée hebdomadaire du
l'aménagement et à la réduction du temps de
 travail dans la fonction publique de l'Etat
 ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale
.
34462 32423

                                                                                    
34463 32424
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 
94-725 du 24 août 1994 précité.
2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
   

                    
34465 32426
#
####### Article R4135-6
34466 32427

                                                                                    
34467 32428
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail
 (1)
, et la durée hebdomadaire 
légale 
du travail définie 
aux articles
à l'article
 R. 4135-7
 et R. 4135-8
 du présent code.
34468 32429

                                                                                    
34469 32430
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres 
Ier à
II, III ou
 IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent 
contractuel
non titulaire
 de l'Etat, d'une collectivité territoriale 
et
ou
 de leurs établissements publics administratifs
, qui exerce ses fonctions à temps partiel
, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée 
annuelle 
du service à temps partiel et la durée 
hebdomadaire
annuelle légale
 du travail 
prévue
définie
 à l'article 
1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
R. 4135-8 du présent code.
   

                    
34471 32432
#
####### Article R4135-7
34472 32433

                                                                                    
34473 32434
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 4135-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail
 (1)
, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
34474 32435

                                                                                    
34475 32436
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail
 (1), soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code (1)
, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
34476 32437

                                                                                    
34477 32438
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail
 (1)
.
   

                    
34479 32440
#
####### Article R4135-8
34480 32441

                                                                                    
34481 32442
Pour fixer le temps 
maximal 
d'absence
 maximal
 auquel ont droit, en application de l'article L. 4135-3, les élus qui ont la qualité de 
fonctionnaires régis
fonctionnaire régi
 par les titres 
Ier à
II, III ou
 IV du statut général de la fonction publique ou 
d'agents contractuels
d'agent non titulaire
 de l'Etat, 
des collectivités territoriales et
d'une collectivité territoriale ou
 de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée 
annuelle 
fixée à l'article 1er du décret n° 
94-725 du 24 août 1994 relatif à
2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
32443

                                                                                    
34481 32444
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de
 la durée
 hebdomadaire
 du travail 
dans la fonction publique de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
   

                    
35639 35635
###### Article R5211-3
35640 35636

                                                                                    
35641 35637
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-
3
2
 relatif au crédit d'heures :
35642 35638

                                                                                    
35643 35639
1° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5332-1 et L. 5711-1 sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de cet établissement public ;
35644 35640

                                                                                    
35645 35641
2° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1 et L. 5331-1 sont assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public.