Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -23357,6 +23357,76 @@ Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séan
23357 23357
 
23358 23358
 Les dispositions de l'article R. 2123-1 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
23359 23359
 
23360
+######## Paragraphe 2 : Crédit d'heures
23361
+
23362
+######### Article R2123-3
23363
+
23364
+Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-2, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
23365
+
23366
+######### Article R2123-4
23367
+
23368
+Les dispositions de l'article R. 2123-3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
23369
+
23370
+######### Article R2123-5
23371
+
23372
+I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
23373
+
23374
+1° A cent quarante heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
23375
+
23376
+2° A cent cinq heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
23377
+
23378
+3° A cinquante-deux heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
23379
+
23380
+4° A trente-cinq heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt et une heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.
23381
+
23382
+II.-La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
23383
+
23384
+III.-La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune.
23385
+
23386
+######### Article R2123-6
23387
+
23388
+Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
23389
+
23390
+La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
23391
+
23392
+La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
23393
+
23394
+######### Article R2123-7
23395
+
23396
+En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 2123-9 du présent code.
23397
+
23398
+Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 2123-10 du présent code.
23399
+
23400
+######### Article R2123-8
23401
+
23402
+La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu.
23403
+
23404
+######## Paragraphe 3 : Temps d'absence maximal.
23405
+
23406
+######### Article R2123-9
23407
+
23408
+Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 2123-5, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
23409
+
23410
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail (1), soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
23411
+
23412
+La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail (1).
23413
+
23414
+######### Article R2123-10
23415
+
23416
+Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 2123-5, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
23417
+
23418
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
23419
+
23420
+######## Paragraphe 4 : Compensation des pertes de revenu.
23421
+
23422
+######### Article R2123-11
23423
+
23424
+I. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et de l'exercice de son droit au crédit d'heures prévu par les articles L. 2123-2 et L. 2123-4.
23425
+
23426
+Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires régis par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs.
23427
+
23428
+II. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui n'a pas la qualité de salarié doit justifier de la diminution de son revenu du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et, dans les limites du crédit d'heures prévues pour les conseillers de la commune, du temps qu'il consacre à l'administration de sa collectivité et à la préparation des réunions des instances où il siège.
23429
+
23360 23430
 ####### Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité proessionnelle
23361 23431
 
23362 23432
 ###### Section 2 : Droit à la formation
... ...
@@ -29243,6 +29313,24 @@ La liste des associations dont la demande a été enregistrée est tenue à la d
29243 29313
 
29244 29314
 Le délai de cinq jours dans lequel, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2511-25, l'élection du maire d'arrondissement et de ses adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
29245 29315
 
29316
+####### Sous-section 3 : Conditions d'exercice des mandats de maires, d'adjoints au maire, de conseillers municipaux et d'arrondissement
29317
+
29318
+######## Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux maires d'arrondissement, adjoints aux maires d'arrondissement, conseillers d'arrondissement (R).
29319
+
29320
+######### Article R2511-20
29321
+
29322
+Les dispositions des articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à R. 2123-22 et D. 2123-25 sont applicables aux maires d'arrondissement, adjoints aux maires d'arrondissement et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.
29323
+
29324
+######### Article R2511-21
29325
+
29326
+Pour l'application de l'article R. 2123-5, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
29327
+
29328
+1° A cent cinq heures pour les maires d'arrondissement ;
29329
+
29330
+2° A cinquante-deux heures trente pour les adjoints au maire d'arrondissement ;
29331
+
29332
+3° A dix heures trente pour les conseillers d'arrondissement.
29333
+
29246 29334
 ###### Section 2 : Dispositions financières.
29247 29335
 
29248 29336
 ####### Article R2511-22
... ...
@@ -30030,100 +30118,6 @@ Dans les départements d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 2334-3
30030 30118
 
30031 30119
 Dans les départements d'outre-mer, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes dont la population, telle que définie par l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants.
30032 30120
 
30033
-## LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
30034
-
30035
-### TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
30036
-
30037
-#### Chapitre III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
30038
-
30039
-##### Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
30040
-
30041
-###### Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
30042
-
30043
-####### Paragraphe 1 : Autorisation d'absence (R).
30044
-
30045
-######## Article R2123-3
30046
-
30047
-Pour bénéficier de la compensation financière prévue à l'article L. 2123-2, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 2123-1.
30048
-
30049
-Les fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi que les agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives ne donnant pas lieu au versement d'indemnités de fonction, lorsqu'ils subissent une réduction de leur traitement du fait de l'assistance à ces séances et réunions, peuvent bénéficier, sous réserve de justifier de la diminution de leur rémunération, de la compensation financière prévue à l'article L. 2123-2.
30050
-
30051
-####### Paragraphe 2 : Crédit d'heures (R).
30052
-
30053
-######## Article R2123-4
30054
-
30055
-Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-3, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
30056
-
30057
-######## Article R2123-5
30058
-
30059
-Les dispositions de l'article R. 2123-4 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
30060
-
30061
-######## Article R2123-6
30062
-
30063
-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
30064
-
30065
-1° A cent dix-sept heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
30066
-
30067
-2° A cinquante-huit heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
30068
-
30069
-3° A vingt-trois heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants.
30070
-
30071
-######## Article R2123-7
30072
-
30073
-Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emploi d'enseignant, qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-3, fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
30074
-
30075
-La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
30076
-
30077
-La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 précité.
30078
-
30079
-######## Article R2123-8
30080
-
30081
-En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 2123-10 et R. 2123-11 du présent code.
30082
-
30083
-Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale, et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
30084
-
30085
-######## Article R2123-9
30086
-
30087
-La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu.
30088
-
30089
-####### Paragraphe 3 : Temps d'absence maximal (R).
30090
-
30091
-######## Article R2123-10
30092
-
30093
-Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 2123-5, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
30094
-
30095
-Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
30096
-
30097
-La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail.
30098
-
30099
-######## Article R2123-11
30100
-
30101
-Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 2123-5, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
30102
-
30103
-## LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
30104
-
30105
-### TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
30106
-
30107
-#### Chapitre Ier : Dispositions communes
30108
-
30109
-##### Section 1 : Organisation
30110
-
30111
-###### Sous-section 3 : Conditions d'exercice des mandats de maires, d'adjoints au maire, de conseillers municipaux et d'arrondissement
30112
-
30113
-####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux maires d'arrondissement, adjoints aux maires d'arrondissement, conseillers d'arrondissement (R).
30114
-
30115
-######## Article R2511-20
30116
-
30117
-Les dispositions des articles R. 2123-1 à R. 2123-8, R. 2123-10 à R. 2123-22 et D. 2123-25 sont applicables aux maires d'arrondissement, adjoints aux maires d'arrondissement et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.
30118
-
30119
-######## Article R2511-21
30120
-
30121
-Pour l'application de l'article R. 2123-6, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
30122
-
30123
-1° A cinquante-huit heures trente pour les maires d'arrondissement ;
30124
-
30125
-2° A vingt-trois heures trente pour les adjoints aux maires d'arrondissement.
30126
-
30127 30121
 ## TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
30128 30122
 
30129 30123
 ### LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
... ...
@@ -30186,6 +30180,42 @@ Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 3123-2, l'élu m
30186 30180
 
30187 30181
 Les dispositions des articles R. 3123-1 et R. 3123-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
30188 30182
 
30183
+######## Article R3123-4
30184
+
30185
+La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
30186
+
30187
+1° A cent quarante heures pour les présidents et vice-présidents des conseils généraux ;
30188
+
30189
+2° A cent cinq heures pour les conseillers généraux.
30190
+
30191
+######## Article R3123-5
30192
+
30193
+Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 3123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
30194
+
30195
+La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
30196
+
30197
+La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
30198
+
30199
+######## Article R3123-6
30200
+
30201
+En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 3123-7 du présent code.
30202
+
30203
+Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 3123-8 du présent code.
30204
+
30205
+######## Article R3123-7
30206
+
30207
+Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 3123-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
30208
+
30209
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail (1), soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
30210
+
30211
+La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail (1).
30212
+
30213
+######## Article R3123-8
30214
+
30215
+Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 3123-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
30216
+
30217
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
30218
+
30189 30219
 ####### Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle
30190 30220
 
30191 30221
 ###### Section 2 : Droit à la formation
... ...
@@ -32115,50 +32145,6 @@ Les articles énumérés ci-après ne sont applicables qu'à compter du renouvel
32115 32145
 
32116 32146
 5° L'article R. 3563-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles R. 3334-11 et R. 3334-13.
32117 32147
 
32118
-## LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
32119
-
32120
-### TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
32121
-
32122
-#### Chapitre III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
32123
-
32124
-##### Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats départementaux
32125
-
32126
-###### Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat.
32127
-
32128
-####### Article R3123-4
32129
-
32130
-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
32131
-
32132
-1° A cent dix-sept heures pour les présidents et vice-présidents des conseils généraux ;
32133
-
32134
-2° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers généraux.
32135
-
32136
-####### Article R3123-5
32137
-
32138
-Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 3123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
32139
-
32140
-La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
32141
-
32142
-La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 précité.
32143
-
32144
-####### Article R3123-6
32145
-
32146
-En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 3123-7 et R. 3123-8 du présent code.
32147
-
32148
-Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
32149
-
32150
-####### Article R3123-7
32151
-
32152
-Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 3123-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
32153
-
32154
-Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
32155
-
32156
-La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail.
32157
-
32158
-####### Article R3123-8
32159
-
32160
-Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 3123-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
32161
-
32162 32148
 ## LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE
32163 32149
 
32164 32150
 ### TITRE IV : REGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITES DE LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE
... ...
@@ -32421,6 +32407,42 @@ Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 4135-2, l'élu m
32421 32407
 
32422 32408
 Les dispositions des articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
32423 32409
 
32410
+######## Article R4135-4
32411
+
32412
+La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
32413
+
32414
+1° A cent quarante heures pour les présidents et vice-présidents des conseils régionaux ;
32415
+
32416
+2° A cent cinq heures pour les conseillers régionaux.
32417
+
32418
+######## Article R4135-5
32419
+
32420
+Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 4135-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
32421
+
32422
+La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
32423
+
32424
+La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
32425
+
32426
+######## Article R4135-6
32427
+
32428
+En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 4135-7 du présent code.
32429
+
32430
+Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 4135-8 du présent code.
32431
+
32432
+######## Article R4135-7
32433
+
32434
+Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 4135-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
32435
+
32436
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail (1), soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
32437
+
32438
+La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail (1).
32439
+
32440
+######## Article R4135-8
32441
+
32442
+Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 4135-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
32443
+
32444
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
32445
+
32424 32446
 ####### Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle
32425 32447
 
32426 32448
 ###### Section 2 : Droit à la formation
... ...
@@ -33385,6 +33407,24 @@ Les articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables aux membres de l'Assemblée
33385 33407
 
33386 33408
 ####### Sous-section 3 : Attributions
33387 33409
 
33410
+###### Section 2 : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif
33411
+
33412
+####### Sous-section 1 : Election et composition
33413
+
33414
+####### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux membres du conseil exécutif.
33415
+
33416
+######## Article R4422-2
33417
+
33418
+Les articles R. 4135-1 à R. 4135-8 sont applicables au président et aux membres du conseil exécutif de Corse. Pour l'application de l'article R. 4135-4, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
33419
+
33420
+a) A cent quarante heures pour le président du conseil exécutif ;
33421
+
33422
+b) A cent cinq heures pour les membres du conseil exécutif.
33423
+
33424
+####### Sous-section 3 : Attributions du conseil exécutif
33425
+
33426
+###### Section 3 : Rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif
33427
+
33388 33428
 ###### Section 4 : Le conseil économique, social et culturel de Corse
33389 33429
 
33390 33430
 ####### Sous-section 1 : Organisation
... ...
@@ -34436,50 +34476,6 @@ Dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion, la
34436 34476
 
34437 34477
 ##### CHAPITRE V : Dispositions d'application
34438 34478
 
34439
-## LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
34440
-
34441
-### TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
34442
-
34443
-#### Chapitre V : Conditions d'exercice des mandats régionaux
34444
-
34445
-##### Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats régionaux
34446
-
34447
-###### Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat.
34448
-
34449
-####### Article R4135-4
34450
-
34451
-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
34452
-
34453
-1° A cent dix-sept heures pour les présidents et vice-présidents des conseils régionaux ;
34454
-
34455
-2° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers régionaux.
34456
-
34457
-####### Article R4135-5
34458
-
34459
-Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 4135-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
34460
-
34461
-La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
34462
-
34463
-La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 précité.
34464
-
34465
-####### Article R4135-6
34466
-
34467
-En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 4135-7 et R. 4135-8 du présent code.
34468
-
34469
-Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
34470
-
34471
-####### Article R4135-7
34472
-
34473
-Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 4135-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
34474
-
34475
-Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
34476
-
34477
-La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail.
34478
-
34479
-####### Article R4135-8
34480
-
34481
-Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 4135-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
34482
-
34483 34479
 ## LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
34484 34480
 
34485 34481
 ### TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
... ...
@@ -35638,7 +35634,7 @@ Lorsque le congrès des élus départementaux et régionaux des départements me
35638 35634
 
35639 35635
 ###### Article R5211-3
35640 35636
 
35641
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-3 relatif au crédit d'heures :
35637
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-2 relatif au crédit d'heures :
35642 35638
 
35643 35639
 1° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5332-1 et L. 5711-1 sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de cet établissement public ;
35644 35640