Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23385 |
###### Article R2151-1 |
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23386 | ||
23387 |
I. - Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles. |
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23388 | ||
23389 |
II. - Les catégories de population sont : |
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23390 | ||
23391 |
1. La population municipale ; |
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23392 | ||
23393 |
2. La population comptée à part ; |
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23394 | ||
23395 |
3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes. |
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23396 | ||
23397 |
III. - La population municipale d'une commune, mentionnée au 1 du II du présent article, comprend : |
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23398 | ||
23399 |
1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent décret, d'une personne ayant plusieurs résidences en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon est : |
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23400 | ||
23401 |
a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ; |
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23402 | ||
23403 |
b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ; |
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23404 | ||
23405 |
c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ; |
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23406 | ||
23407 |
d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors communauté, son logement ; |
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23408 | ||
23409 |
e) Pour un conjoint, concubin ou personne liée par un pacte civil de solidarité résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ; |
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23410 | ||
23411 |
f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps ; |
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23412 | ||
23413 |
2. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ; |
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23414 | ||
23415 |
3. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune ; |
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23416 | ||
23417 |
4. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la commune. |
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23418 | ||
23419 |
IV. - La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article, d'une commune comprend : |
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23420 | ||
23421 |
1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui résident du fait de leurs études sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ; |
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23422 | ||
23423 |
2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la résidence familiale est située sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ; |
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23424 | ||
23425 |
3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au c du 1 du III, dont la résidence familiale se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ; |
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23426 | ||
23427 |
4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au d du 1 du III, dont la résidence de la famille se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ; |
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23428 | ||
23429 |
5. Les personnes sans domicile fixe rattachées, au sens de la loi du 3 janvier 1969 susvisée, à la commune et non recensées sur le territoire de la commune. |
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23430 | ||
23431 |
V. - Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements de fonction. |
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23432 | ||
23433 |
VI. - Les catégories de communautés sont : |
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23434 | ||
23435 |
1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ; |
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23436 | ||
23437 |
2. Les communautés religieuses ; |
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23438 | ||
23439 |
3. Les casernes, quartiers, bases ou camps militaires ou assimilés ; |
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23440 | ||
23441 |
4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d'enseignement ; |
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23442 | ||
23443 |
5. Les établissements pénitentiaires ; |
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23444 | ||
23445 |
6. Les établissements sociaux de court séjour ; |
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23446 | ||
23447 |
7. Les autres communautés. |
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23448 | ||
23449 |
VII. - La population totale d'un ensemble de communes est la somme des populations totales des communes qui le constituent. |
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23450 | ||
23451 |
La population municipale d'un ensemble de communes est la somme des populations municipales des communes qui le constituent. |
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23452 | ||
23453 |
La population d'une fraction de commune est la population municipale calculée pour cette fraction de commune. |
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23455 |
###### Article R2151-2 |
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23456 | ||
23457 |
Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part. |
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23459 |
###### Article R2151-3 |
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23460 | ||
23461 |
Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection. |
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23463 |
###### Article R2151-4 |
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23464 | ||
23465 |
Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante : |
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23466 | ||
23467 |
B + C supérieur ou = à 15 % de A |
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23468 | ||
23469 |
dans laquelle : |
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23470 | ||
23471 |
A = population totale selon le dernier recensement ; |
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23472 | ||
23473 |
B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ; |
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23474 | ||
23475 |
C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées, |
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23476 | ||
23477 |
les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B. |
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23479 |
###### Article R2151-5 |
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23480 | ||
23481 |
Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 2151-4, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées (chiffre C de l'article R. 2151-4) pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités locales et pour toute répartition de fonds commun. |
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23483 |
###### Article R2151-6 |
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23484 | ||
23485 |
Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévue aux articles R. 2151-4 et R. 2151-5. |
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23487 |
###### Article R2151-7 |
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23488 | ||
23489 |
Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle. |
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23490 | ||
23491 |
En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire. |
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29599 | 22717 |
## ##### Article D2112-1 |
29600 | 22718 | |
29601 | 22719 |
Les arrêtés du préfet portant modification aux limites territoriales des communes, visés à l'article L. 2112-5, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
29602 | 22720 | |
29603 | 22721 |
Mention est faite au Journal officiel de la République française des arrêtés du préfet portant création ou suppression de communes. |
22722 | ||
22723 |
Lorsque les modifications mentionnées au premier alinéa du présent article induisent des variations des chiffres de la population d'une ou plusieurs communes, un arrêté du ministre de l'intérieur constate les nouveaux chiffres de population pour chacune des communes concernées. |
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29609 | 22735 |
# ###### Article D2113-2 |
29610 | 22736 | |
29611 | 22737 |
Pour l'application des dispositions de l'article D. 2113-1, les chiffres de population à prendre en considération sont ceux qui résultent des populations municipales totales des communes concernées, tels qu'ils ressortent du dernier recensement général de la population, éventuellement rectifié par un recensement complémentaire homologué conformément aux dispositions en vigueur. |
29619 | 22907 |
# ###### Article R2121-3 |
29620 | 22908 | |
29621 | 22909 |
Conformément Par dérogation à l'article D R . 2151- 2 3, lorsqu'il est procédé à une élection complémentaire dans une commune de moins de 3 500 habitants, notamment en application de l'article L. 258 du code électoral et de l'article L. 2122-14 , le chiffre de la population à retenir pour l'application des dispositions de l'article L. 2121-2 est celui de la est le chiffre de population municipale totale tel qu'il résulte du authentifié avant le dernier recensement. renouvellement intégral du conseil municipal. |
29693 |
##### Article D2151-1 |
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29694 | ||
29695 |
Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code est celui qui résulte de l'addition, au chiffre de la population municipale totale, du chiffre de la population comptée à part. |
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29697 |
##### Article D2151-2 |
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29698 | ||
29699 |
Le chiffre de la population municipale totale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général de la population, reste le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par l'article R. 2121-3 et l'article L. 2121-37. |
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29701 |
##### Article D2151-3 |
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29702 | ||
29703 |
Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante : |
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29704 | ||
29705 |
B + C M à 20 % de A |
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29706 | ||
29707 |
Dans laquelle : |
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29708 | ||
29709 |
A = population légale selon le dernier recensement ; |
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29710 | ||
29711 |
B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ; |
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29712 | ||
29713 |
C = quatre fois le nombre de logements en chantier, |
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29714 | ||
29715 |
les chiffres officiels de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, la nouvelle population légale de la commune devenant A + B. |
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29717 |
##### Article D2151-4 |
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29718 | ||
29719 |
Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article D. 2151-3, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, peut décider qu'il est ajouté à la population légale une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier (chiffre C de l'article D. 2151-3) pour le calcul des subventions de l'Etat aux communes, des attributions de la dotation globale de fonctionnement et des attributions du fonds d'action locale, et pour toute répartition de fonds commun. |
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29720 | ||
29721 |
Le chiffre de la population ainsi défini (A + B + C) est utilisé pour le calcul de la valeur du centime démographique. |
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29722 | ||
29723 |
Est considéré comme logement en chantier, au sens du premier alinéa du présent article, le logement situé dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées. |
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29725 |
##### Article D2151-5 |
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29726 | ||
29727 |
Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévue aux articles D. 2151-3 et D. 2151-4. |
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29729 |
##### Article D2151-6 |
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29730 | ||
29731 |
Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle. |
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29732 | ||
29733 |
En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire. |
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29745 | 28144 |
# ####### Article R2334-2 |
29746 | 28145 | |
29747 | 28146 |
L'accroissement de population pris en compte en application de l'article L. 2334-2 est celui qui résulte des dispositions de l'article D R . 2151- 3, sauf à remplacer le taux de 20 % prévu dans ce dernier article par celui de 15 % 4 . |
29748 | 28147 | |
29749 | 28148 |
Le nombre de places de caravanes pris en compte au titre des dispositions de l'article L. 2334-2 est fixé, pour chaque commune et chaque année civile, dans la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est répartie la dotation globale de fonctionnement. |
29753 | 28152 |
# ####### Article R2334-3 |
29754 | 28153 | |
29755 | 28154 |
Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article D R . 2151- 4 5 , la dotation forfaitaire est, en application des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, majorée : |
29756 | 28155 | |
29757 | 28156 |
a) La première année où est attribuée cette population fictive, d'un montant égal au produit du montant par habitant antérieurement perçu par la moitié de la population fictive ajoutée à la population légale ; |
29758 | 28157 | |
29759 | 28158 |
b) La première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article D R . 2151- 6 7 , d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité. |
35289 | 35349 |
###### Article D5211-5 |
35290 | 35350 | |
35291 | 35351 |
Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 5211-13, les membres du conseil ou comité d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par cet article peuvent être remboursés des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour la participation aux réunions citées par ce même article L. 5211-13. |
35292 | 35352 | |
35293 | 35353 |
La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |
35354 | ||
35303 | 34981 |
# ###### Article R5334-9 |
35304 | 34982 | |
35305 | 34983 |
L'arrêté prévu à l'article R. 5334-8 fixe également, après dénombrement des logements en chantier au sens du dernier alinéa de l'article D R . 2151- 4 5 , la population fictive attribuée à chacune des communes ou fractions de communes. |
35306 | 34984 | |
35307 | 34985 |
La population fictive s'élève à six fois le nombre de logements en chantier. |
35308 | 34986 | |
35309 | 34987 |
Pour les fractions de communes visées à l'article L. 5321-4 et situées à l'extérieur du périmètre de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle, la population fictive s'élève à quatre fois le nombre de logements en chantier. |
35310 |