Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 juin 2003 (version 316d78a)
La précédente version était la version consolidée au 12 avril 2003.

23385
###### Article R2151-1
23386

                        
23387
I. - Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles.
23388

                        
23389
II. - Les catégories de population sont :
23390

                        
23391
1. La population municipale ;
23392

                        
23393
2. La population comptée à part ;
23394

                        
23395
3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes.
23396

                        
23397
III. - La population municipale d'une commune, mentionnée au 1 du II du présent article, comprend :
23398

                        
23399
1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent décret, d'une personne ayant plusieurs résidences en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon est :
23400

                        
23401
a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ;
23402

                        
23403
b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ;
23404

                        
23405
c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ;
23406

                        
23407
d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors communauté, son logement ;
23408

                        
23409
e) Pour un conjoint, concubin ou personne liée par un pacte civil de solidarité résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ;
23410

                        
23411
f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps ;
23412

                        
23413
2. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ;
23414

                        
23415
3. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune ;
23416

                        
23417
4. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la commune.
23418

                        
23419
IV. - La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article, d'une commune comprend :
23420

                        
23421
1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui résident du fait de leurs études sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
23422

                        
23423
2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la résidence familiale est située sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
23424

                        
23425
3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au c du 1 du III, dont la résidence familiale se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
23426

                        
23427
4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au d du 1 du III, dont la résidence de la famille se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
23428

                        
23429
5. Les personnes sans domicile fixe rattachées, au sens de la loi du 3 janvier 1969 susvisée, à la commune et non recensées sur le territoire de la commune.
23430

                        
23431
V. - Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements de fonction.
23432

                        
23433
VI. - Les catégories de communautés sont :
23434

                        
23435
1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ;
23436

                        
23437
2. Les communautés religieuses ;
23438

                        
23439
3. Les casernes, quartiers, bases ou camps militaires ou assimilés ;
23440

                        
23441
4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d'enseignement ;
23442

                        
23443
5. Les établissements pénitentiaires ;
23444

                        
23445
6. Les établissements sociaux de court séjour ;
23446

                        
23447
7. Les autres communautés.
23448

                        
23449
VII. - La population totale d'un ensemble de communes est la somme des populations totales des communes qui le constituent.
23450

                        
23451
La population municipale d'un ensemble de communes est la somme des populations municipales des communes qui le constituent.
23452

                        
23453
La population d'une fraction de commune est la population municipale calculée pour cette fraction de commune.
   

                    
23455
###### Article R2151-2
23456

                        
23457
Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part.
   

                    
23459
###### Article R2151-3
23460

                        
23461
Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.
   

                    
23463
###### Article R2151-4
23464

                        
23465
Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante :
23466

                        
23467
B + C supérieur ou = à 15 % de A
23468

                        
23469
dans laquelle :
23470

                        
23471
A = population totale selon le dernier recensement ;
23472

                        
23473
B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;
23474

                        
23475
C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,
23476

                        
23477
les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.
   

                    
23479
###### Article R2151-5
23480

                        
23481
Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 2151-4, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées (chiffre C de l'article R. 2151-4) pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités locales et pour toute répartition de fonds commun.
   

                    
23483
###### Article R2151-6
23484

                        
23485
Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévue aux articles R. 2151-4 et R. 2151-5.
   

                    
23487
###### Article R2151-7
23488

                        
23489
Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.
23490

                        
23491
En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.
   

                    
29599 22717
##
##### Article D2112-1
29600 22718

                                                                                    
29601 22719
Les arrêtés du préfet portant modification aux limites territoriales des communes, visés à l'article L. 2112-5, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
29602 22720

                                                                                    
29603 22721
Mention est faite au Journal officiel de la République française des arrêtés du préfet portant création ou suppression de communes.
22722

                                                                                    
22723
Lorsque les modifications mentionnées au premier alinéa du présent article induisent des variations des chiffres de la population d'une ou plusieurs communes, un arrêté du ministre de l'intérieur constate les nouveaux chiffres de population pour chacune des communes concernées.
   

                    
29609 22735
#
###### Article D2113-2
29610 22736

                                                                                    
29611 22737
Pour l'application des dispositions de l'article D. 2113-1, les chiffres de population à prendre en considération sont ceux qui résultent des populations municipales
 totales
 des communes concernées, tels qu'ils ressortent du dernier recensement général de la population, éventuellement rectifié par un recensement complémentaire homologué conformément aux dispositions en vigueur.
   

                    
29619 22907
#
###### Article R2121-3
29620 22908

                                                                                    
29621 22909
Conformément
Par dérogation
 à l'article 
D
R
. 2151-
2
3, lorsqu'il est procédé à une élection complémentaire dans une commune de moins de 3 500 habitants, notamment en application de l'article L. 258 du code électoral et de l'article L. 2122-14
, le chiffre de la population à retenir 
pour l'application des dispositions de l'article L. 2121-2 est celui de la
est le chiffre de
 population 
municipale totale tel qu'il résulte du
authentifié avant le
 dernier 
recensement.
renouvellement intégral du conseil municipal.
   

                    
29693
##### Article D2151-1
29694

                        
29695
Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code est celui qui résulte de l'addition, au chiffre de la population municipale totale, du chiffre de la population comptée à part.
   

                    
29697
##### Article D2151-2
29698

                        
29699
Le chiffre de la population municipale totale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général de la population, reste le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par l'article R. 2121-3 et l'article L. 2121-37.
   

                    
29701
##### Article D2151-3
29702

                        
29703
Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante :
29704

                        
29705
B + C M à 20 % de A
29706

                        
29707
Dans laquelle :
29708

                        
29709
A = population légale selon le dernier recensement ;
29710

                        
29711
B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;
29712

                        
29713
C = quatre fois le nombre de logements en chantier,
29714

                        
29715
les chiffres officiels de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, la nouvelle population légale de la commune devenant A + B.
   

                    
29717
##### Article D2151-4
29718

                        
29719
Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article D. 2151-3, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, peut décider qu'il est ajouté à la population légale une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier (chiffre C de l'article D. 2151-3) pour le calcul des subventions de l'Etat aux communes, des attributions de la dotation globale de fonctionnement et des attributions du fonds d'action locale, et pour toute répartition de fonds commun.
29720

                        
29721
Le chiffre de la population ainsi défini (A + B + C) est utilisé pour le calcul de la valeur du centime démographique.
29722

                        
29723
Est considéré comme logement en chantier, au sens du premier alinéa du présent article, le logement situé dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées.
   

                    
29725
##### Article D2151-5
29726

                        
29727
Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévue aux articles D. 2151-3 et D. 2151-4.
   

                    
29729
##### Article D2151-6
29730

                        
29731
Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.
29732

                        
29733
En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.
   

                    
29745 28144
#
####### Article R2334-2
29746 28145

                                                                                    
29747 28146
L'accroissement de population pris en compte en application de l'article L. 2334-2 est celui qui résulte des dispositions de l'article 
D
R
. 2151-
3, sauf à remplacer le taux de 20 % prévu dans ce dernier article par celui de 15 %
4
.
29748 28147

                                                                                    
29749 28148
Le nombre de places de caravanes pris en compte au titre des dispositions de l'article L. 2334-2 est fixé, pour chaque commune et chaque année civile, dans la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est répartie la dotation globale de fonctionnement.
   

                    
29753 28152
#
####### Article R2334-3
29754 28153

                                                                                    
29755 28154
Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article 
D
R
. 2151-
4
5
, la dotation forfaitaire est, en application des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, majorée :
29756 28155

                                                                                    
29757 28156
a) La première année où est attribuée cette population fictive, d'un montant égal au produit du montant par habitant antérieurement perçu par la moitié de la population fictive ajoutée à la population légale ;
29758 28157

                                                                                    
29759 28158
b) La première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article 
D
R
. 2151-
6
7
, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité.
   

                    
35289 35349
###### Article D5211-5
35290 35350

                                                                                    
35291 35351
Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 5211-13, les membres du conseil ou comité d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par cet article peuvent être remboursés des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour la participation aux réunions citées par ce même article L. 5211-13.
35292 35352

                                                                                    
35293 35353
La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
35354

                                                                                    
   

                    
35303 34981
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###### Article R5334-9
35304 34982

                                                                                    
35305 34983
L'arrêté prévu à l'article R. 5334-8 fixe également, après dénombrement des logements en chantier au sens du dernier alinéa de l'article 
D
R
. 2151-
4
5
, la population fictive attribuée à chacune des communes ou fractions de communes.
35306 34984

                                                                                    
35307 34985
La population fictive s'élève à six fois le nombre de logements en chantier.
35308 34986

                                                                                    
35309 34987
Pour les fractions de communes visées à l'article L. 5321-4 et situées à l'extérieur du périmètre de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle, la population fictive s'élève à quatre fois le nombre de logements en chantier.
35310