Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -22708,6 +22708,20 @@ Les opérations de recette, les opérations d'ordre des collectivités locales e
22708 22708
 
22709 22709
 Le décret mentionné à l'article L. 2111-1, qui porte changement de nom d'une commune, est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
22710 22710
 
22711
+##### CHAPITRE II : Limites territoriales et chef-lieu
22712
+
22713
+###### Section 1 : Délimitation
22714
+
22715
+###### Section 2 : Modifications.
22716
+
22717
+####### Article D2112-1
22718
+
22719
+Les arrêtés du préfet portant modification aux limites territoriales des communes, visés à l'article L. 2112-5, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
22720
+
22721
+Mention est faite au Journal officiel de la République française des arrêtés du préfet portant création ou suppression de communes.
22722
+
22723
+Lorsque les modifications mentionnées au premier alinéa du présent article induisent des variations des chiffres de la population d'une ou plusieurs communes, un arrêté du ministre de l'intérieur constate les nouveaux chiffres de population pour chacune des communes concernées.
22724
+
22711 22725
 ##### CHAPITRE III : Fusion de communes
22712 22726
 
22713 22727
 ###### Section 1 : Dispositions communes.
... ...
@@ -22718,6 +22732,10 @@ Les électeurs appelés à se prononcer sur l'opportunité d'une fusion de commu
22718 22732
 
22719 22733
 Dans le cas où la consultation est demandée par des conseils municipaux suivant les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2113-2, le préfet constate, au vu des délibérations des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion, que les conditions requises par lesdites dispositions sont réunies. La consultation est organisée dans le cadre intercommunal défini par les délibérations des conseils municipaux s'associant à la demande de consultation des électeurs.
22720 22734
 
22735
+####### Article D2113-2
22736
+
22737
+Pour l'application des dispositions de l'article D. 2113-1, les chiffres de population à prendre en considération sont ceux qui résultent des populations municipales des communes concernées, tels qu'ils ressortent du dernier recensement général de la population, éventuellement rectifié par un recensement complémentaire homologué conformément aux dispositions en vigueur.
22738
+
22721 22739
 ####### Article D2113-3
22722 22740
 
22723 22741
 Dans le cas de la consultation prévue à l'article L. 2113-2, les électeurs ont à se prononcer par oui ou par non sur l'opportunité de la fusion de communes. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ". Ces bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du préfet prévu à l'article D. 2113-1.
... ...
@@ -22886,6 +22904,10 @@ L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux articl
22886 22904
 
22887 22905
 Après le maire, les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination et les conseillers municipaux, dans l'ordre du tableau.
22888 22906
 
22907
+####### Article R2121-3
22908
+
22909
+Par dérogation à l'article R. 2151-3, lorsqu'il est procédé à une élection complémentaire dans une commune de moins de 3 500 habitants, notamment en application de l'article L. 258 du code électoral et de l'article L. 2122-14, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de population authentifié avant le dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
22910
+
22889 22911
 ####### Article R2121-4
22890 22912
 
22891 22913
 En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :
... ...
@@ -23356,6 +23378,118 @@ Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par le conseil mun
23356 23378
 
23357 23379
 ##### Chapitre III : Dispositions diverses
23358 23380
 
23381
+#### TITRE V : POPULATION DE LA COMMUNE (R)
23382
+
23383
+##### CHAPITRE UNIQUE (R).
23384
+
23385
+###### Article R2151-1
23386
+
23387
+I. - Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles.
23388
+
23389
+II. - Les catégories de population sont :
23390
+
23391
+1. La population municipale ;
23392
+
23393
+2. La population comptée à part ;
23394
+
23395
+3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes.
23396
+
23397
+III. - La population municipale d'une commune, mentionnée au 1 du II du présent article, comprend :
23398
+
23399
+1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent décret, d'une personne ayant plusieurs résidences en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon est :
23400
+
23401
+a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ;
23402
+
23403
+b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ;
23404
+
23405
+c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ;
23406
+
23407
+d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors communauté, son logement ;
23408
+
23409
+e) Pour un conjoint, concubin ou personne liée par un pacte civil de solidarité résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ;
23410
+
23411
+f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps ;
23412
+
23413
+2. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ;
23414
+
23415
+3. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune ;
23416
+
23417
+4. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la commune.
23418
+
23419
+IV. - La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article, d'une commune comprend :
23420
+
23421
+1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui résident du fait de leurs études sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
23422
+
23423
+2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la résidence familiale est située sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
23424
+
23425
+3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au c du 1 du III, dont la résidence familiale se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
23426
+
23427
+4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au d du 1 du III, dont la résidence de la famille se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
23428
+
23429
+5. Les personnes sans domicile fixe rattachées, au sens de la loi du 3 janvier 1969 susvisée, à la commune et non recensées sur le territoire de la commune.
23430
+
23431
+V. - Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements de fonction.
23432
+
23433
+VI. - Les catégories de communautés sont :
23434
+
23435
+1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ;
23436
+
23437
+2. Les communautés religieuses ;
23438
+
23439
+3. Les casernes, quartiers, bases ou camps militaires ou assimilés ;
23440
+
23441
+4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d'enseignement ;
23442
+
23443
+5. Les établissements pénitentiaires ;
23444
+
23445
+6. Les établissements sociaux de court séjour ;
23446
+
23447
+7. Les autres communautés.
23448
+
23449
+VII. - La population totale d'un ensemble de communes est la somme des populations totales des communes qui le constituent.
23450
+
23451
+La population municipale d'un ensemble de communes est la somme des populations municipales des communes qui le constituent.
23452
+
23453
+La population d'une fraction de commune est la population municipale calculée pour cette fraction de commune.
23454
+
23455
+###### Article R2151-2
23456
+
23457
+Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part.
23458
+
23459
+###### Article R2151-3
23460
+
23461
+Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.
23462
+
23463
+###### Article R2151-4
23464
+
23465
+Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante :
23466
+
23467
+B + C supérieur ou = à 15 % de A
23468
+
23469
+dans laquelle :
23470
+
23471
+A = population totale selon le dernier recensement ;
23472
+
23473
+B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;
23474
+
23475
+C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,
23476
+
23477
+les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.
23478
+
23479
+###### Article R2151-5
23480
+
23481
+Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 2151-4, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées (chiffre C de l'article R. 2151-4) pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités locales et pour toute répartition de fonds commun.
23482
+
23483
+###### Article R2151-6
23484
+
23485
+Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévue aux articles R. 2151-4 et R. 2151-5.
23486
+
23487
+###### Article R2151-7
23488
+
23489
+Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.
23490
+
23491
+En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.
23492
+
23359 23493
 ### LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
23360 23494
 
23361 23495
 #### TITRE Ier : POLICE
... ...
@@ -28007,6 +28141,22 @@ a) Pour les communes, au prorata de la dotation forfaitaire et, le cas échéant
28007 28141
 
28008 28142
 b) Pour les groupements de communes à fiscalité propre au prorata de la dotation d'aménagement notifiée en application des articles L. 5211-30 et L. 5211-33 pour l'exercice au cours duquel elle est versée.
28009 28143
 
28144
+######## Article R2334-2
28145
+
28146
+L'accroissement de population pris en compte en application de l'article L. 2334-2 est celui qui résulte des dispositions de l'article R. 2151-4.
28147
+
28148
+Le nombre de places de caravanes pris en compte au titre des dispositions de l'article L. 2334-2 est fixé, pour chaque commune et chaque année civile, dans la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est répartie la dotation globale de fonctionnement.
28149
+
28150
+####### Sous-section 2 : Dotation forfaitaire.
28151
+
28152
+######## Article R2334-3
28153
+
28154
+Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article R. 2151-5, la dotation forfaitaire est, en application des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, majorée :
28155
+
28156
+a) La première année où est attribuée cette population fictive, d'un montant égal au produit du montant par habitant antérieurement perçu par la moitié de la population fictive ajoutée à la population légale ;
28157
+
28158
+b) La première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article R. 2151-7, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité.
28159
+
28010 28160
 ####### Sous-section 3 : Dotation d'aménagement
28011 28161
 
28012 28162
 ######## Paragraphe 1 : Dotation de solidarité urbaine.
... ...
@@ -29592,34 +29742,8 @@ Dans les départements d'outre-mer, la dotation particulière prévue à l'artic
29592 29742
 
29593 29743
 ## LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
29594 29744
 
29595
-### TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
29596
-
29597
-#### Chapitre II : Limites territoriales et chef-lieu.
29598
-
29599
-##### Article D2112-1
29600
-
29601
-Les arrêtés du préfet portant modification aux limites territoriales des communes, visés à l'article L. 2112-5, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
29602
-
29603
-Mention est faite au Journal officiel de la République française des arrêtés du préfet portant création ou suppression de communes.
29604
-
29605
-#### Chapitre III : Fusion de communes
29606
-
29607
-##### Section 1 : Dispositions communes.
29608
-
29609
-###### Article D2113-2
29610
-
29611
-Pour l'application des dispositions de l'article D. 2113-1, les chiffres de population à prendre en considération sont ceux qui résultent des populations municipales totales des communes concernées, tels qu'ils ressortent du dernier recensement général de la population, éventuellement rectifié par un recensement complémentaire homologué conformément aux dispositions en vigueur.
29612
-
29613 29745
 ### TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
29614 29746
 
29615
-#### Chapitre Ier : Le conseil municipal
29616
-
29617
-##### Section 1 : Composition.
29618
-
29619
-###### Article R2121-3
29620
-
29621
-Conformément à l'article D. 2151-2, le chiffre de la population à retenir pour l'application des dispositions de l'article L. 2121-2 est celui de la population municipale totale tel qu'il résulte du dernier recensement.
29622
-
29623 29747
 #### Chapitre III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
29624 29748
 
29625 29749
 ##### Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
... ...
@@ -29686,78 +29810,6 @@ La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par
29686 29810
 
29687 29811
 Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 2123-5, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
29688 29812
 
29689
-### TITRE V : POPULATION DE LA COMMUNE (R)
29690
-
29691
-#### Chapitre unique (R).
29692
-
29693
-##### Article D2151-1
29694
-
29695
-Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code est celui qui résulte de l'addition, au chiffre de la population municipale totale, du chiffre de la population comptée à part.
29696
-
29697
-##### Article D2151-2
29698
-
29699
-Le chiffre de la population municipale totale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général de la population, reste le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par l'article R. 2121-3 et l'article L. 2121-37.
29700
-
29701
-##### Article D2151-3
29702
-
29703
-Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante :
29704
-
29705
-B + C M à 20 % de A
29706
-
29707
-Dans laquelle :
29708
-
29709
-A = population légale selon le dernier recensement ;
29710
-
29711
-B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;
29712
-
29713
-C = quatre fois le nombre de logements en chantier,
29714
-
29715
-les chiffres officiels de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, la nouvelle population légale de la commune devenant A + B.
29716
-
29717
-##### Article D2151-4
29718
-
29719
-Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article D. 2151-3, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, peut décider qu'il est ajouté à la population légale une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier (chiffre C de l'article D. 2151-3) pour le calcul des subventions de l'Etat aux communes, des attributions de la dotation globale de fonctionnement et des attributions du fonds d'action locale, et pour toute répartition de fonds commun.
29720
-
29721
-Le chiffre de la population ainsi défini (A + B + C) est utilisé pour le calcul de la valeur du centime démographique.
29722
-
29723
-Est considéré comme logement en chantier, au sens du premier alinéa du présent article, le logement situé dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées.
29724
-
29725
-##### Article D2151-5
29726
-
29727
-Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévue aux articles D. 2151-3 et D. 2151-4.
29728
-
29729
-##### Article D2151-6
29730
-
29731
-Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.
29732
-
29733
-En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.
29734
-
29735
-## LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
29736
-
29737
-### TITRE III : RECETTES
29738
-
29739
-#### Chapitre IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
29740
-
29741
-##### Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
29742
-
29743
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
29744
-
29745
-####### Article R2334-2
29746
-
29747
-L'accroissement de population pris en compte en application de l'article L. 2334-2 est celui qui résulte des dispositions de l'article D. 2151-3, sauf à remplacer le taux de 20 % prévu dans ce dernier article par celui de 15 %.
29748
-
29749
-Le nombre de places de caravanes pris en compte au titre des dispositions de l'article L. 2334-2 est fixé, pour chaque commune et chaque année civile, dans la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est répartie la dotation globale de fonctionnement.
29750
-
29751
-###### Sous-section 2 : Dotation forfaitaire.
29752
-
29753
-####### Article R2334-3
29754
-
29755
-Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article D. 2151-4, la dotation forfaitaire est, en application des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, majorée :
29756
-
29757
-a) La première année où est attribuée cette population fictive, d'un montant égal au produit du montant par habitant antérieurement perçu par la moitié de la population fictive ajoutée à la population légale ;
29758
-
29759
-b) La première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article D. 2151-6, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité.
29760
-
29761 29813
 ## LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
29762 29814
 
29763 29815
 ### TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
... ...
@@ -34926,6 +34978,14 @@ Le président du groupe central des grandes opérations d'urbanisme ou son repr
34926 34978
 
34927 34979
 Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, sur la base du dernier recensement général, modifié éventuellement par des recensements complémentaires, la population légale des communes visées aux articles L. 5321-1 et L. 5321-4.
34928 34980
 
34981
+####### Article R5334-9
34982
+
34983
+L'arrêté prévu à l'article R. 5334-8 fixe également, après dénombrement des logements en chantier au sens du dernier alinéa de l'article R. 2151-5, la population fictive attribuée à chacune des communes ou fractions de communes.
34984
+
34985
+La population fictive s'élève à six fois le nombre de logements en chantier.
34986
+
34987
+Pour les fractions de communes visées à l'article L. 5321-4 et situées à l'extérieur du périmètre de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle, la population fictive s'élève à quatre fois le nombre de logements en chantier.
34988
+
34929 34989
 ####### Article R5334-10
34930 34990
 
34931 34991
 Les résultats du recensement complémentaire sont applicables à compter du 1er janvier suivant.
... ...
@@ -35291,19 +35351,3 @@ Les indemnités perçues pour l'exercice des fonctions de président et de vice-
35291 35351
 Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 5211-13, les membres du conseil ou comité d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par cet article peuvent être remboursés des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour la participation aux réunions citées par ce même article L. 5211-13.
35292 35352
 
35293 35353
 La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
35294
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35295
-## LIVRE III : AGGLOMÉRATION NOUVELLE
35296
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35297
-### TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE
35298
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35299
-#### Chapitre IV : Dispositions financières
35300
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35301
-##### Section 1 : Dispositions générales.
35302
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35303
-###### Article R5334-9
35304
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35305
-L'arrêté prévu à l'article R. 5334-8 fixe également, après dénombrement des logements en chantier au sens du dernier alinéa de l'article D. 2151-4, la population fictive attribuée à chacune des communes ou fractions de communes.
35306
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35307
-La population fictive s'élève à six fois le nombre de logements en chantier.
35308
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35309
-Pour les fractions de communes visées à l'article L. 5321-4 et situées à l'extérieur du périmètre de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle, la population fictive s'élève à quatre fois le nombre de logements en chantier.