Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 décembre 2002 (version b2e43cf)
La précédente version était la version consolidée au 14 décembre 2002.

21007 18907
#
##### Article R1211-5
21008 18908

                                                                                    
21009 18909
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
21010 18910

                                                                                    
21011 18911
La liste doit comprendre au moins :
21012 18912

                                                                                    
21013 18913
a) Un maire des départements d'outre-mer
 ou de Mayotte
 ;
21014 18914

                                                                                    
21015 18915
b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie Française ;
21016 18916

                                                                                    
21017 18917
c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;
21018 18918

                                                                                    
21019 18919
d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;
21020 18920

                                                                                    
21021 18921
e) Un maire de commune située en zone de montagne ;
21022 18922

                                                                                    
21023 18923
f) Un maire de commune située en zone littorale.
   

                    
21031 19168
#
###### Article R1221-22
21032 19169

                                                                                    
21033 19170
A l'issue du stage ou de la session de formation, l'organisme délivre à l'élu un certificat précisant la nature exacte de la formation reçue. Lorsque l'élu est un salarié, un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique
, un fonctionnaire régi par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte
 ou un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, il lui est en outre délivré une attestation constatant sa fréquentation effective du stage ou de la session.
   

                    
21029
###### Article R1711-1
21030

                        
21031
Pour l'application à Mayotte des dispositions de la première partie :
21032

                        
21033
1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;
21034

                        
21035
2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" et "le préfet de région" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
21036

                        
21037
3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
21038

                        
21039
4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.
   

                    
21041
###### Article R1711-2
21042

                        
21043
Les dispositions réglementaires postérieures au décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, qui modifient les dispositions des livres Ier à VI de la première partie du présent code qui sont déclarées applicables à Mayotte par le présent livre sont applicables de plein droit à Mayotte à compter du renouvellement du conseil général en 2007.
   

                    
21051
###### Article R1722-1
21052

                        
21053
Les articles R. 1112-8 à R. 1112-15 sont applicables à Mayotte.
   

                    
21059
###### Article R1731-1
21060

                        
21061
Les articles R. 1211-1 à D. 1231-11 sont applicables à Mayotte.
   

                    
21073
###### Article R1751-1
21074

                        
21075
Les articles R. 1411-1 à R. 1411-6 et R. 1412-1 à R. 1412-3 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article R. 1781-2.
   

                    
21079
###### Article R1752-1
21080

                        
21081
Les articles R. 1421-1 à R. 1421-8, R. 1421-14, R. 1421-15, R. 1422-1 à R. 1422-14 et D. 1423-1 sont applicables à Mayotte.
   

                    
21089
###### Article R1762-1
21090

                        
21091
Les articles R. 1524-1 à R. 1524-5 sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'article R. 1781-2.
   

                    
21093
###### Article R1762-2
21094

                        
21095
L'article R. 1524-6 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte, aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux.
   

                    
21101
###### Article R1771-1
21102

                        
21103
L'article D. 1611-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
21107
###### Article R1772-1
21108

                        
21109
Les articles D. 1612-3, R. 1612-8 à R. 1612-14, R. 1612-16 à R. 1612-30 et R. 1612-32 à R. 1612-38 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics, sous réserve des articles R. 1781-1 et R. 1781-2.
   

                    
21111
###### Article R1772-2
21112

                        
21113
Sous réserve des dispositions de l'article R. 1781-1, le représentant de l'Etat communique au président du conseil général :
21114

                        
21115
1° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;
21116

                        
21117
2° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement ;
21118

                        
21119
3° La variation de l'indice local du coût de la vie entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
21120

                        
21121
4° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
21122

                        
21123
5° Le tableau des charges sociales supportées par la collectivité départementale à la date du 1er février.
   

                    
21127
###### Article R1773-1
21128

                        
21129
La commission instituée par l'article L. 1773-3 est dénommée Commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences. Elle a pour mission de procéder à l'évaluation des charges résultant des transferts de compétence entre l'Etat, d'une part, et la collectivité départementale et les communes de Mayotte, d'autre part, prévus par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et par les lois ultérieures.
21130

                        
21131
Elle est présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes de la Réunion, nommé sur proposition du président de la chambre, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
21132

                        
21133
Elle comprend en outre :
21134

                        
21135
1° Trois représentants des communes, désignés par l'association des maires de Mayotte ;
21136

                        
21137
2° Trois représentants de la collectivité départementale désignés par le conseil général ;
21138

                        
21139
3° Six représentants des services déconcentrés de l'Etat, désignés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, dont le secrétaire général de la préfecture, le receveur des finances et quatre fonctionnaires des services de l'Etat à Mayotte.
21140

                        
21141
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
21142

                        
21143
La durée du mandat est de six ans.
   

                    
21145
###### Article R1773-2
21146

                        
21147
Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées à la diligence du représentant de l'Etat à Mayotte.
   

                    
21149
###### Article R1773-3
21150

                        
21151
En cas de décès de l'un des représentants des communes ou de la collectivité départementale ou lorsque l'un d'eux vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 1773-1 et pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
21153
###### Article R1773-4
21154

                        
21155
La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président, est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
   

                    
21157
###### Article R1773-5
21158

                        
21159
La commission ne peut valablement délibérer qu'à la double condition que le nombre des membres présents soit égal à plus de la moitié du nombre des membres en exercice et que siègent trois membres au moins ayant été désignés au titre des 1° et 2° de l'article R. 1773-1.
21160

                        
21161
S'il n'est pas satisfait à ces exigences lors d'une première réunion, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 1773-4. La commission peut alors siéger quel que soit le nombre des membres présents.
21162

                        
21163
Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
21164

                        
21165
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au représentant de l'Etat à Mayotte et aux ministres intéressés.
   

                    
21167
###### Article R1773-6
21168

                        
21169
La commission est compétente pour donner un avis sur :
21170

                        
21171
1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant pour la collectivité départementale et les communes de Mayotte des transferts de compétences opérés entre l'Etat et ces collectivités par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et les lois ultérieures ;
21172

                        
21173
2° La liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert de compétences et servant de base au calcul du montant des transferts de charges.
21174

                        
21175
La commission peut demander au représentant de l'Etat ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile.
   

                    
21177
###### Article R1773-7
21178

                        
21179
Le ministre chargé de l'outre-mer saisit la commission du projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 1773-3.
21180

                        
21181
La commission se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet par son président. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé acquis.
   

                    
21183
###### Article R1773-8
21184

                        
21185
L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 1773-3 est notifié aux collectivités intéressées.
21186

                        
21187
Le ministre chargé des collectivités locales, le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.
21188

                        
21189
La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par le ministre. A défaut d'avis émis dans ce délai, son avis est réputé acquis.
   

                    
21191
###### Article R1773-9
21192

                        
21193
Les articles R. 1614-22 à R. 1614-27 et R. 1614-52 à R. 1614-57 sont applicables à Mayotte.
   

                    
21195
###### Article R1773-10
21196

                        
21197
Les articles R. 1614-37 à R. 1614-40 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
21199
###### Article R1773-11
21200

                        
21201
Les articles R. 1614-58 à R. 1614-63 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve de l'article R. 1781-1.
   

                    
21203
###### Article R1773-12
21204

                        
21205
Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-101 sont applicables aux communes de Mayotte, sous réserve des alinéas suivants :
21206

                        
21207
Les montants minima de dépenses de fonctionnement prévus par le a et le b de l'article R. 1614-77 sont fixés à 50 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.
21208

                        
21209
Le besoin en équipement mentionné au premier alinéa de l'article R. 1614-87 est fixé à trois fois le montant du besoin d'équipement moyen des régions métropolitaines. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le besoin d'équipement des communes calculé dans les conditions prévues par l'article R. 1614-87 est inférieur au montant d'équipement moyen des régions métropolitaines.
   

                    
21213
###### Article R1774-1
21214

                        
21215
Les articles R. 1615-1 à R. 1615-6 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2002 sous réserve des alinéas suivants :
21216

                        
21217
I. - Les 1°, 2° et 4° de l'article R. 1615-2 sont applicables à Mayotte à compter de la date prévue au premier alinéa de l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
21218

                        
21219
II. - La part du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée versée à la section d'investissement du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte est calculée dans les conditions prévues aux articles R. 1615-1 à R. 1615-6.
21220

                        
21221
III. - Pour l'application à Mayotte des articles R. 1615-1 à R. 1615-6, l'éligibilité à la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses d'investissement est appréciée à compter de la date prévue au I du présent article.
   

                    
21225
###### Article R1775-1
21226

                        
21227
Les articles R. 1617-1 à R. 1617-17, D. 1617-19 à D. 1617-21 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
21233
###### Article R1781-1
21234

                        
21235
Les articles énumérés ci-après ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2004.
21236

                        
21237
1° L'article R. 1772-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article D. 1612-3 ;
21238

                        
21239
2° L'article R. 1772-2 ;
21240

                        
21241
3° L'article R. 1773-12 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles R. 1614-61 et R. 1614-62.
   

                    
21243
###### Article R1781-2
21244

                        
21245
Les articles énumérés ci-après ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :
21246

                        
21247
1° L'article R. 1711-2 ;
21248

                        
21249
2° L'article R. 1751-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article R. 1411-6 ;
21250

                        
21251
3° L'article R. 1762-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article R. 1524-1 ;
21252

                        
21253
4° L'article R. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles R. 1612-8 à R. 1612-14, R. 1612-16 à R. 1612-30 et R. 1612-32 à R. 1612-38.
   

                    
30938 30564
##
####### Article R3334-1
30939 30565

                                                                                    
30940 30566
La
Pour la répartition de la
 dotation de 
fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux
péréquation urbaine entre les
 départements métropolitains
 qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à
, l'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° de
 l'article 
R
L
. 3334-
2 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre la population totale des départements d'outre-mer et la population nationale totale. Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer dans les conditions fixées à l'article R. 3443-1.
6-1, respectivement affectés des coefficients de pondération 0,5, 0,25, 0,1 et 0,15.
   

                    
30570
######## Article R3334-1
30571

                        
30572
La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-2 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre la population totale des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et la population nationale totale. Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées à l'article R. 3443-1 et à l'article R. 3563-2.
   

                    
31126
###### Article R3511-1
31127

                        
31128
Pour l'application des dispositions du présent livre à la collectivité départementale de Mayotte :
31129

                        
31130
1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;
31131

                        
31132
2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" ou "le préfet" ou "le préfet du département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
31133

                        
31134
3° Les mots : "d'intérêt départemental" sont remplacés par les mots : "intéressant la collectivité départementale" ;
31135

                        
31136
4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
31137

                        
31138
5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;
31139

                        
31140
6° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans les articles R. 3213-1 à R. 3213-3, R. 3221-1, R. 3241-2, R. 3312-2, R. 3335-4, R. 3335-5, R. 3341-3, R. 3342-6, R. 3342-13, R. 3342-14, R. 3342-15, R. 3342-18, R. 3342-19, R. 3342-21, R. 3342-23, R. 3342-24 et R. 3342-31.
   

                    
31142
###### Article R3511-2
31143

                        
31144
Les dispositions réglementaires postérieures au décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales qui modifient les dispositions des livres Ier à IV de la troisième partie du présent code qui sont déclarées applicables à la collectivité départementale de Mayotte par le présent livre sont applicables de plein droit à cette collectivité à compter du renouvellement du conseil général en 2007.
   

                    
31150
###### Article R3521-1
31151

                        
31152
L'article R. 3111-1 est applicable à Mayotte.
31153

                        
31154
Pour l'application de cet article, les mots : "aux articles L. 3111-1 à L. 3113-2" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 3112-2 à L. 3113-2".
31155

                        
31156
Les décrets prévus aux articles L. 3112-2 à L. 3113-2 sont pris sur le rapport conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
31162
###### Article R3531-1
31163

                        
31164
L'article R. 3121-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
31172
####### Article R3533-1
31173

                        
31174
Le conseil économique et social comprend trente-deux membres dont :
31175

                        
31176
1° Treize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
31177

                        
31178
2° Treize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique de Mayotte, représentatives au niveau de la collectivité ;
31179

                        
31180
3° Cinq représentants des organismes qui participent à la vie économique et sociale de Mayotte ;
31181

                        
31182
4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de Mayotte.
   

                    
31184
####### Article R3533-2
31185

                        
31186
Les tableaux figurant à l'annexe X-I du présent code déterminent les organismes représentés au conseil économique et social ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.
   

                    
31190
####### Article R3533-3
31191

                        
31192
Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement comprend vingt-deux membres dont :
31193

                        
31194
1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle ;
31195

                        
31196
2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche ;
31197

                        
31198
3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie ;
31199

                        
31200
4° Une personnalité désignée, en raison de sa qualité ou de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
   

                    
31202
####### Article R3533-4
31203

                        
31204
Les tableaux figurant à l'annexe X-II du présent code déterminent les organismes représentés au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.
   

                    
31208
####### Article R3533-5
31209

                        
31210
Chacun des deux conseils se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
   

                    
31212
####### Article R3533-6
31213

                        
31214
Le président du conseil général notifie au président du conseil économique et social les demandes d'avis prévues par le premier alinéa de l'article L. 3533-3 et, au président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, celles prévues par le premier alinéa de l'article L. 3533-4.
31215

                        
31216
Cette notification est adressée en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 3533-5.
31217

                        
31218
Le président de chacun des deux conseils peut demander au président du conseil général communication des documents préparatoires aux affaires dont chacun des deux conseils aura à débattre.
31219

                        
31220
Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 3533-3 ou au premier alinéa de l'article L. 3533-4 comportent, outre les projets devant être soumis à l'examen du conseil général, les rapports de présentation qui les accompagnent.
   

                    
31222
####### Article R3533-7
31223

                        
31224
A l'initiative de son président, de sa commission permanente ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du conseil général, chacun des deux conseils peut également se réunir six fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours par session, en application du troisième alinéa des articles L. 3533-3 et L. 3533-4.
   

                    
31226
####### Article R3533-8
31227

                        
31228
Les membres de chacun des deux conseils sont désignés pour six ans.
31229

                        
31230
En cas de vacance au sein d'un des deux conseils, pour quelque motif que ce soit, constatée par le président de ce conseil et notifiée au président du conseil général et au représentant de l'Etat à Mayotte, il est pourvu à cette vacance dans le respect des conditions prévues aux articles R. 3533-1, R. 3533-3 et R. 3533-15.
31231

                        
31232
Il est procédé à la désignation du nouveau membre dans les conditions et délai prévus à l'article R. 3533-14, ce délai courant à compter de la notification de la vacance.
31233

                        
31234
Toute personne désignée pour remplacer un membre d'un conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
31235

                        
31236
Le mandat des membres de chacun des deux conseils est renouvelable.
   

                    
31238
####### Article R3533-9
31239

                        
31240
Chaque conseil, réuni sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection en son sein de son président et des autres membres de la commission permanente qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil.
31241

                        
31242
Chaque conseil élit pour la première fois sa commission permanente après le vote de son règlement intérieur mentionné à l'article R. 3533-13.
31243

                        
31244
Une nouvelle élection a lieu pour la seconde moitié de la durée du mandat du conseil. Le président et les autres membres de la commission permanente sont rééligibles.
31245

                        
31246
Dans chacun des deux conseils, il est pourvu aux vacances survenues au sein de la commission permanente lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.
   

                    
31248
####### Article R3533-10
31249

                        
31250
Les séances de chacun des deux conseils sont publiques, sauf décision contraire de leur commission permanente.
31251

                        
31252
Les avis adoptés par chacun des deux conseils font l'objet d'une publication officielle et sont communiqués au président du conseil général.
   

                    
31254
####### Article R3533-11
31255

                        
31256
Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité départementale, le président de chacun des deux conseils élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à leur fonctionnement et à la réalisation de leurs études qu'il soumet au président du conseil général.
   

                    
31258
####### Article R3533-12
31259

                        
31260
Aucun des deux conseils ne peut se prononcer si la moitié de ses membres en exercice ne sont pas présents.
31261

                        
31262
Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents.
31263

                        
31264
Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.
31265

                        
31266
Les avis de chacun des deux conseils sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités.
31267

                        
31268
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
31270
####### Article R3533-13
31271

                        
31272
Le règlement intérieur de chacun des deux conseils fixe le mode d'élection, la composition et le fonctionnement de la commission permanente.
31273

                        
31274
Il détermine également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à sa commission permanente le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés.
31275

                        
31276
Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes extérieurs à chacun des deux conseils.
   

                    
31278
####### Article R3533-14
31279

                        
31280
La liste des associations et des organismes appelés à participer à la désignation des membres de chacun des deux conseils est établie par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
31281

                        
31282
La désignation des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° des articles R. 3533-1 et R. 3533-3 est constatée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
31283

                        
31284
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus, ils restent vacants.
31285

                        
31286
Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que l'accord n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa, le représentant de l'Etat à Mayotte y pourvoit par arrêté.
31287

                        
31288
Les personnalités mentionnées au 4° des articles R. 3533-1 et R. 3533-3 sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
   

                    
31290
####### Article R3533-15
31291

                        
31292
Nul ne peut être membre d'un des deux conseils s'il ne jouit pas de ses droits électoraux.
31293

                        
31294
Nul ne peut être à la fois membre du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
   

                    
31296
####### Article R3533-16
31297

                        
31298
Les deux conseils siègent au chef-lieu de la collectivité départementale. Leur président peut, en accord avec le président du conseil général, les réunir en un autre lieu.
   

                    
31300
####### Article R3533-17
31301

                        
31302
Le président de chacun des deux conseils assure la police des séances du conseil qu'il préside.
   

                    
31304
####### Article R3533-18
31305

                        
31306
Le représentant de l'Etat à Mayotte et le président du conseil général sont entendus par chacun des deux conseils avec leur accord ou à leur demande.
31307

                        
31308
Toute personne qualifiée peut être entendue par chacun des deux conseils ou par leurs commissions.
   

                    
31310
####### Article R3533-19
31311

                        
31312
Le mandat d'un membre d'un des deux conseils qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral expire de plein droit. La démission d'office est constatée par arrêté du représentant de l'Etat.
31313

                        
31314
La démission volontaire d'un membre d'un des deux conseils prend effet à compter de sa réception par le président du conseil auquel appartient le membre démissionnaire, qui en avise immédiatement le président du conseil général et le représentant de l'Etat à Mayotte.
31315

                        
31316
Tout membre d'un des deux conseils dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par la commission permanente pourra être déclaré, sur proposition de cette commission permanente, démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat à Mayotte, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
   

                    
31318
####### Article R3533-20
31319

                        
31320
Au sein de chaque conseil des sections peuvent comprendre, outre les membres desdits conseils, des personnalités extérieures désignées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de chaque conseil.
31321

                        
31322
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte constate la désignation de ces personnalités.
   

                    
31324
####### Article R3533-21
31325

                        
31326
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3533-8 et des articles R. 3533-15 et R. 3533-19 sont applicables aux personnalités désignées dans les conditions prévues à l'article R. 3533-20.
   

                    
31328
####### Article R3533-22
31329

                        
31330
Les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent participer aux travaux des conseils, des sections et des groupes de travail spécialisés qu'avec l'accord du représentant de l'Etat à Mayotte et celui du président du conseil général lorsqu'il s'agit d'affaires pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à la disposition de la collectivité départementale.
   

                    
31332
####### Article R3533-23
31333

                        
31334
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3533-2, les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun des deux conseils et, le cas échéant, à la réalisation de leurs études sont, pour chacun des conseils, spécialisés par article.
   

                    
31336
####### Article R3533-24
31337

                        
31338
Les dispositions des articles R. 3123-1, R. 3123-3 et D. 3123-20 à D. 3123-23 sont applicables aux présidents et aux membres des deux conseils sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 3534-2.
   

                    
31342
###### Article R3534-1
31343

                        
31344
Les articles R. 3123-1 à R. 3123-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 3534-2.
   

                    
31346
###### Article R3534-2
31347

                        
31348
Pour l'application des dispositions de l'article R. 3123-3 après les mots : "les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique" sont insérés les mots : "et ceux régis par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte".
   

                    
31350
###### Article R3534-3
31351

                        
31352
Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 3123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
31353

                        
31354
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut.
31355

                        
31356
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut.
   

                    
31358
###### Article R3534-4
31359

                        
31360
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 3534-5 et R. 3534-6 du présent code.
31361

                        
31362
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, de celui régi par le statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut.
   

                    
31364
###### Article R3534-5
31365

                        
31366
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 3123-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte (1), en décomptant les congés payés auxquels ils ont droit ainsi que les jours fériés.
31367

                        
31368
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail applicable à Mayotte (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
   

                    
31370
###### Article R3534-6
31371

                        
31372
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 3123-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, ceux régis par le statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut en décomptant les congés payés auxquels ils ont droit ainsi que les jours fériés.
   

                    
31374
###### Article R3534-7
31375

                        
31376
L'article R. 3123-9 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
31378
###### Article R3534-8
31379

                        
31380
Les frais de déplacement des conseillers généraux sont pris en charge par la collectivité départementale dans les conditions définies par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.
   

                    
31382
###### Article R3534-9
31383

                        
31384
Les articles R. 3123-11 à D. 3123-21 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article R. 3534-10.
   

                    
31386
###### Article R3534-10
31387

                        
31388
Pour l'application des dispositions de l'article R. 3123-16 après les mots : "les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique" sont insérés les mots : ", et ceux régis par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte".
   

                    
31390
###### Article R3534-11
31391

                        
31392
La prise en charge des frais de transport de l'article D. 3123-20 et des frais de mandats spéciaux de l'article D. 3123-21 est assurée dans les conditions définies par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.
   

                    
31394
###### Article R3534-12
31395

                        
31396
L'article D. 3123-23 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
31398
###### Article R3534-13
31399

                        
31400
Les plafonds des taux de cotisations prévus à l'article L. 3123-22 sont fixés ainsi qu'il suit :
31401

                        
31402
a) Taux de cotisation de la collectivité départementale :
31403

                        
31404
8 % ;
31405

                        
31406
b) Taux de cotisation de l'élu : 8 %.
   

                    
31412
###### Article R3541-1
31413

                        
31414
L'article R. 3131-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article R. 3571-2.
   

                    
31418
###### Article R3543-1
31419

                        
31420
Les articles R. 3133-1 à R. 3133-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
31424
###### Article R3544-1
31425

                        
31426
Sous réserve des dispositions de l'article R. 3571-1, la conférence d'harmonisation des investissements, prévue à l'article L. 3142-1 comprend :
31427

                        
31428
a) Le président du conseil général et le représentant de l'Etat à Mayotte, ou leur représentant ;
31429

                        
31430
b) Deux maires de communes de moins de 7 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 7 000 habitants ;
31431

                        
31432
c) Deux maires de communes de 7 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 7 000 habitants et plus ;
31433

                        
31434
d) Un président de groupement de communes, désigné par le collège des présidents de groupements de communes.
   

                    
31436
###### Article R3544-2
31437

                        
31438
Les articles D. 3142-2 à D. 3142-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article R. 3571-1.
   

                    
31446
####### Article R3551-1
31447

                        
31448
Les articles R. 3213-1 à R. 3213-4, R. 3213-7 et R. 3213-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
31450
####### Article R3551-2
31451

                        
31452
Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisés selon les règles du droit commun par les départements et les établissements publics qui en dépendent doit donner lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
31453

                        
31454
La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.
31455

                        
31456
Cette attestation doit comporter l'identité des parties ainsi que la désignation de l'immeuble et mentionner le prix d'acquisition.
   

                    
31458
####### Article R3551-3
31459

                        
31460
Lorsque le prix d'une des acquisitions visées à l'article R. 3551-2 doit donner lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à la société de bourse désignée par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de la société de bourse certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.
   

                    
31462
####### Article R3551-4
31463

                        
31464
Les articles R. 3213-9 à R. 3213-14 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
31466
####### Article R3551-5
31467

                        
31468
Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 3551-10 prend en considération le schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale.
31469

                        
31470
Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions du service d'incendie et de secours et détermine l'effectif minimum et les matériels nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
31471

                        
31472
Le règlement opérationnel est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale. Il est notifié à tous les maires de Mayotte.
   

                    
31474
####### Article R3551-6
31475

                        
31476
Le projet de schéma d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 3551-11 est présenté au collège des chefs de service de l'Etat avant d'être arrêté par le représentant de l'Etat à Mayotte.
31477

                        
31478
Le schéma d'analyse et de couverture des risques est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale. Il peut être consulté sur demande dans les services du représentant de l'Etat à Mayotte et au siège de la collectivité départementale.
   

                    
31486
######## Article R3551-7
31487

                        
31488
Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 3551-21 contribue à l'insertion de Mayotte dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle avec les pays de la région.
31489

                        
31490
Le représentant de l'Etat à Mayotte en est l'ordonnateur secondaire.
   

                    
31492
######## Article R3551-8
31493

                        
31494
Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 3551-21 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
31495

                        
31496
Il est présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte et comprend en outre :
31497

                        
31498
1° Trois autres représentants des services de l'Etat désignés, respectivement, par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de l'outre-mer ;
31499

                        
31500
2° Quatre représentants du conseil général de Mayotte désignés par celui-ci.
31501

                        
31502
Le receveur des finances ou son représentant assiste aux réunions du comité avec voix consultative.
   

                    
31504
######## Article R3551-9
31505

                        
31506
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
31507

                        
31508
Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat à Mayotte.
31509

                        
31510
Le comité ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. A défaut, le comité peut être convoqué dans les quinze jours. Il délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
31511

                        
31512
Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
31514
######## Article R3551-10
31515

                        
31516
La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont arrêtés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.
   

                    
31518
######## Article R3551-11
31519

                        
31520
Le comité adresse au Premier ministre un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.
   

                    
31528
######## Article R3551-12
31529

                        
31530
Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte prévu à l'article L. 3551-31 se compose d'un rapport et de documents graphiques.
31531

                        
31532
Le rapport présente l'analyse de la situation existante et l'état initial de l'environnement, les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre, d'une part, les milieux urbains et, d'autre part, les terres agricoles, les forêts et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol, du sous-sol, des sites et paysages, ou de leur intérêt écologique.
31533

                        
31534
Les documents graphiques sont établis à l'échelle du 1/50 000. Ils font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de Mayotte.
31535

                        
31536
Le plan d'aménagement et de développement durable comprend également un chapitre individualisé relatif aux dispositions portant application du quatrième alinéa de l'article L. 3551-31. Les documents graphiques se rapportant au chapitre individualisé peuvent être établis à une échelle différente de celle prévue à l'alinéa précédent.
   

                    
31538
######## Article R3551-13
31539

                        
31540
Une commission formée de représentants du conseil général, constituée à l'initiative du président du conseil général, est chargée d'élaborer le projet de plan d'aménagement et de développement durable.
31541

                        
31542
Participent aux travaux de cette commission :
31543

                        
31544
1° Le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant ;
31545

                        
31546
2° Les maires des communes de plus de 10 000 habitants et quatre maires de communes dont la population n'excède pas 10 000 habitants désignés par l'association des maires ;
31547

                        
31548
3° Un représentant de chacune des trois sections de la chambre professionnelle de Mayotte puis à compter de leur création un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, un représentant de la chambre de métiers de Mayotte et un représentant de la chambre d'agriculture de Mayotte, si elles en font la demande ;
31549

                        
31550
4° Un représentant de chacune des organisations professionnelles si elles en font la demande.
31551

                        
31552
En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.
   

                    
31554
######## Article R3551-14
31555

                        
31556
La commission est saisie du programme d'études établi par l'organe exécutif de la collectivité départementale. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.
31557

                        
31558
Elle peut entendre toute personne qualifiée, notamment les représentants de l'agence créée en application de l'article L. 3551-26.
   

                    
31560
######## Article R3551-15
31561

                        
31562
La commission se réunit sur la convocation du président du conseil général. La réunion est de droit si elle est demandée par le représentant de l'Etat à Mayotte.
31563

                        
31564
La commission ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. A défaut elle peut être reconvoquée dans les quinze jours. Elle délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
   

                    
31566
######## Article R3551-16
31567

                        
31568
Le projet de plan d'aménagement et de développement durable élaboré par la commission est arrêté par l'organe exécutif de la collectivité départementale.
   

                    
31570
######## Article R3551-17
31571

                        
31572
Le président du conseil général soumet le projet de plan d'aménagement et de développement durable au représentant de l'Etat à Mayotte, pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé, mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 3551-12, la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national et la prise en compte des programmes de l'Etat.
31573

                        
31574
Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique et social et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
31575

                        
31576
Ces conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'avis est réputé acquis.
   

                    
31578
######## Article R3551-18
31579

                        
31580
Après qu'il a été procédé aux formalités prévues à l'article R. 3551-17, l'organe exécutif de la collectivité départementale met le projet de plan d'aménagement et de développement durable à la disposition du public, pendant deux mois, dans les mairies de toutes les communes de Mayotte.
31581

                        
31582
L'arrêté de l'organe exécutif de la collectivité départementale fixe la date à compter de laquelle a lieu cette mise à disposition du public, ainsi que les heures auxquelles le public peut prendre connaissance du dossier. Il est publié au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale. Mention de cette publication est faite dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de Mayotte et affichée dans les mairies de toutes les communes.
   

                    
31584
######## Article R3551-19
31585

                        
31586
Les observations sur le projet sont tenues à la disposition des membres du conseil général et des personnes associées en application de l'article R. 3551-13. Le président du conseil général établit un rapport qu'il remet à l'assemblée ainsi qu'aux conseils consultatifs.
   

                    
31588
######## Article R3551-20
31589

                        
31590
Le projet de plan d'aménagement et de développement durable peut être éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R. 3551-14 à R. 3551-16 pour tenir compte des avis et observations recueillis conformément aux articles R. 3551-17 à R. 3551-19. Il est adopté par délibération du conseil général.
31591

                        
31592
Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, l'organe exécutif de la collectivité départementale fait procéder une nouvelle fois aux consultations prévues à l'article R. 3551-17 ainsi qu'à la mise à disposition du public, avant que le conseil général ne délibère sur le projet. Dans ce cas, les délais prévus aux articles R. 3551-17 et R. 3551-18 sont respectivement ramenés à quinze jours et un mois.
   

                    
31594
######## Article R3551-21
31595

                        
31596
Si le plan d'aménagement et de développement durable est adopté par le conseil général avant le 31 décembre 2004, il est transmis par le président du conseil général au représentant de l'Etat à Mayotte qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme. Ce ministre recueille l'avis des autres ministres intéressés.
   

                    
31598
######## Article R3551-22
31599

                        
31600
Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du plan d'aménagement et de développement durable est pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme.
31601

                        
31602
Mention du décret est faite dans au moins un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de Mayotte.
31603

                        
31604
Le plan d'aménagement et de développement durable est tenu à la disposition du public au siège du conseil général et dans les mairies de toutes les communes de Mayotte.
   

                    
31606
######## Article R3551-23
31607

                        
31608
En cas de refus d'approbation fondé sur des motifs tirés de l'illégalité de certaines dispositions, le projet est renvoyé au conseil général, qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles qui sont nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.
31609

                        
31610
Faute pour le conseil général d'avoir fait les diligences nécessaires dans le délai de trois mois, il y est pourvu par le représentant de l'Etat à Mayotte.
   

                    
31612
######## Article R3551-24
31613

                        
31614
Si le plan d'aménagement et de développement durable n'est pas adopté par le conseil général avant le 31 décembre 2004, il est élaboré par le représentant de l'Etat à Mayotte. Il est ensuite soumis pour avis au conseil général qui doit se prononcer dans un délai de deux mois.
31615

                        
31616
Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou lorsque le délai de deux mois s'est écoulé, le plan est arrêté par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le plan d'aménagement et de développement durable sont l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 3551-22.
   

                    
31618
######## Article R3551-25
31619

                        
31620
Lorsque la révision du plan d'aménagement et de développement durable approuvé est décidée par le conseil général, elle a lieu dans les formes prévues aux articles R. 3551-13 à R. 3551-20 et à l'article R. 3551-22.
   

                    
31622
######## Article R3551-26
31623

                        
31624
Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 3551-34, le plan révisé est approuvé dans les conditions prévues aux articles R. 3551-21 à R. 3551-24.
   

                    
31626
######## Article R3551-27
31627

                        
31628
Pour l'établissement et la révision du plan d'aménagement et de développement durable, le concours particulier de la dotation générale de décentralisation prévu à l'article L. 1773-7 est attribué à la collectivité départementale de Mayotte sous la forme d'une dotation comprenant deux parts, la première destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et la seconde destinée à compenser les dépenses matérielles.
   

                    
31630
######## Article R3551-28
31631

                        
31632
Le montant de la dotation ainsi que celui de chacune des parts définies à l'article R. 3551-27 sont fixés de façon forfaitaire par décret pris sur le rapport du ministre chargé des collectivités locales. Le décret fixe également le montant de chacun des versements à effectuer selon les modalités définies aux articles R. 3551-30 et R. 3551-31. Il est tenu compte, dans l'appréciation des charges à financer, des moyens mis à disposition de la collectivité départementale par l'Etat.
31633

                        
31634
Le concours particulier prévu à l'article L. 1773-7 est abondé des crédits correspondant à la réalisation du chapitre individualisé au sein du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article R. 3551-12 et qui sont inscrits au budget du ministère chargé de la mer.
   

                    
31636
######## Article R3551-29
31637

                        
31638
La dotation attribuée à la collectivité départementale de Mayotte est prélevée sur les 10 % restants du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42.
   

                    
31640
######## Article R3551-30
31641

                        
31642
La part de la dotation correspondant aux dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet de deux versements à la demande de l'exécutif de la collectivité, le premier dès l'engagement des études relatives au plan d'aménagement et de développement durable et le second après la mise à la disposition du public du projet de plan visé à l'article R. 3551-12.
   

                    
31644
######## Article R3551-31
31645

                        
31646
La part de la dotation correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements, le premier au moment où le projet de plan est arrêté par l'exécutif de la collectivité départementale et le second après adoption du projet de plan d'aménagement durable par le conseil général.
   

                    
31650
###### Article R3552-1
31651

                        
31652
L'article R. 3221-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
31656
###### Article R3553-1
31657

                        
31658
Les articles R. 3231-1 à R. 3231-3 et R. 3232-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
31662
###### Article R3554-1
31663

                        
31664
Les articles R. 3241-1 à R. 3241-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
31670
###### Article R3561-1
31671

                        
31672
Les articles R. 3311-1 à R. 3311-5 et R. 3312-1 à R. 3312-3 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
31674
###### Article R3561-2
31675

                        
31676
Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité départementale prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3561-4 comprennent les ratios suivants :
31677

                        
31678
1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
31679

                        
31680
2° Recettes réelles de fonctionnement/population ;
31681

                        
31682
3° Dépenses d'équipement brut/population ;
31683

                        
31684
4° Encours de la dette/population ;
31685

                        
31686
5° Dotation globale de fonctionnement/population ;
31687

                        
31688
6° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
31689

                        
31690
7° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
31691

                        
31692
8° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
31693

                        
31694
9° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
   

                    
31696
###### Article R3561-3
31697

                        
31698
Les articles R. 3313-2 à R. 3313-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles R. 3561-4 à R. 3561-6.
   

                    
31700
###### Article R3561-4
31701

                        
31702
Pour l'application des dispositions de l'article R. 3313-2 :
31703

                        
31704
1° Les mots : "de l'article R. 3313-1" sont remplacés par les mots : "de l'article R. 3561-2" ;
31705

                        
31706
2° Le 3° et le 6° sont supprimés.
   

                    
31708
###### Article R3561-5
31709

                        
31710
Pour l'application des dispositions de l'article R. 3313-5, les mots : "de l'article L. 3313-1" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 3561-4".
   

                    
31712
###### Article R3561-6
31713

                        
31714
Pour l'application des dispositions de l'article R. 3313-6, les mots : "du deuxième alinéa de l'article L. 3313-1" sont remplacés par les mots : "du cinquième alinéa de l'article L. 3561-4".
   

                    
31718
###### Article R3562-1
31719

                        
31720
Les articles R. 3323-1 et R. 3323-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
31724
###### Article R3563-1
31725

                        
31726
Les articles R. 3331-1, R. 3331-3, R. 3332-1 à R. 3332-3 et R. 3332-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
31728
###### Article R3563-3
31729

                        
31730
La collectivité départementale de Mayotte reçoit les attributions prévues à l'article R. 3334-5, au II de l'article R. 3334-7, à l'article R. 3334-9 et au deuxième alinéa de l'article R. 3334-11.
31731

                        
31732
Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés aux majorations prévues au I de l'article R. 3334-7 et au III de l'article R. 3334-8. Cette dotation est calculée par application au montant total de chacune de ces majorations du rapport entre la population de la collectivité départementale et de la population nationale majoré de 10 %.
   

                    
31734
###### Article R3563-4
31735

                        
31736
Les articles R. 3334-10 à R. 3334-15 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve de l'article R. 3571-1.
   

                    
31738
###### Article R3563-5
31739

                        
31740
Pour l'application des articles R. 3334-6, R. 3334-11 et R. 3443-1 les mots : "voirie départementale" sont remplacés par les mots :
31741

                        
31742
"voirie relevant de la collectivité départementale".
   

                    
31744
###### Article R3563-6
31745

                        
31746
Les articles R. 3335-1 à R. 3335-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
31750
###### Article R3564-1
31751

                        
31752
Les articles R. 3341-1 à R. 3341-5 et R. 3342-1 à R. 3342-31 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
31758
###### Article R3571-1
31759

                        
31760
Les articles énumérés ci-après ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2004 :
31761

                        
31762
1° Le premier alinéa de l'article R. 3533-8 ;
31763

                        
31764
2° L'article R. 3544-1 ;
31765

                        
31766
3° L'article R. 3544-2 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles D. 3142-2 à D. 3142-5 ;
31767

                        
31768
4° Les articles R. 3551-13, R. 3551-15, R. 3551-17, R. 3551-19, R. 3551-21, R. 3551-23 et R. 3551-24 ;
31769

                        
31770
5° L'article R. 3563-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles R. 3334-11 et R. 3334-13.
   

                    
31822
##### Article R3542-1
31823

                        
31824
L'article R. 3132-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article R. 3571-2.
   

                    
31830
##### Article R3563-2
31831

                        
31832
La quote-part de la dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 allouée à la collectivité départementale de Mayotte est calculée par application au montant total de la dotation de fonctionnement minimale du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population de Mayotte et la population nationale totale.
   

                    
31838
##### Article R3571-2
31839

                        
31840
Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :
31841

                        
31842
1° L'article R. 3511-2 ;
31843

                        
31844
2° L'article R. 3541-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article R. 3131-1 ;
31845

                        
31846
3° L'article R. 3542-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article R. 3132-1.
   

                    
33959
######## Article R4433-33
33960

                        
33961
L'instance de concertation instituée par le II de l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale de l'océan Indien.
33962

                        
33963
La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.
   

                    
33965
######## Article R4433-34
33966

                        
33967
La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Réunion et de Mayotte.
33968

                        
33969
Le trésorier-payeur général de la Réunion ou son représentant assiste aux réunions de la conférence. Elle peut en outre entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.
   

                    
33971
######## Article R4433-35
33972

                        
33973
La conférence se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion.
33974

                        
33975
Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Réunion.
33976

                        
33977
La conférence ne peut valablement délibérer si plus de la moitié des membres en exercice ne sont pas présents. A défaut, elle peut être reconvoquée dans les quinze jours. Elle délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
   

                    
33979
######## Article R4433-36
33980

                        
33981
Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.
33982

                        
33983
Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans la zone. Il établit, à l'attention des ministres, des préfets, des présidents des conseils généraux concernés et du président du conseil régional de la Réunion, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant la Réunion et Mayotte et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.
   

                    
35183
###### Article R5831-1
35184

                        
35185
Pour l'application à Mayotte des dispositions de la cinquième partie :
35186

                        
35187
1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;
35188

                        
35189
2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
35190

                        
35191
3° Les mots : "d'intérêt départemental" sont remplacés par les mots : "intéressant la collectivité départementale" ;
35192

                        
35193
4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général.
35194

                        
35195
5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.
   

                    
35197
###### Article R5831-2
35198

                        
35199
Les dispositions réglementaires postérieures au
35200
décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002
35201
pris pour l'application de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales qui modifient celles de la présente partie telles que déclarées applicables à Mayotte par le présent titre sont applicables de plein droit à Mayotte à compter du renouvellement du conseil général de 2007.
   

                    
35203
###### Article R5831-3
35204

                        
35205
Les dispositions des livres Ier, V et VII sont applicables aux collectivités territoriales de Mayotte.
   

                    
35207
###### Article R5831-4
35208

                        
35209
Les dispositions des livres IV et VI sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.