Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -18904,6 +18904,24 @@ e) Un président de syndicat de communes ;
18904 18904
 
18905 18905
 f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.
18906 18906
 
18907
+###### Article R1211-5
18908
+
18909
+Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
18910
+
18911
+La liste doit comprendre au moins :
18912
+
18913
+a) Un maire des départements d'outre-mer ou de Mayotte ;
18914
+
18915
+b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie Française ;
18916
+
18917
+c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;
18918
+
18919
+d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;
18920
+
18921
+e) Un maire de commune située en zone de montagne ;
18922
+
18923
+f) Un maire de commune située en zone littorale.
18924
+
18907 18925
 ###### Article R1211-6
18908 18926
 
18909 18927
 En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
... ...
@@ -19147,6 +19165,10 @@ L'ensemble des documents prévus par l'article R. 1221-19 est adressé au préfe
19147 19165
 
19148 19166
 En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ans pour laquelle il a été délivré.
19149 19167
 
19168
+####### Article R1221-22
19169
+
19170
+A l'issue du stage ou de la session de formation, l'organisme délivre à l'élu un certificat précisant la nature exacte de la formation reçue. Lorsque l'élu est un salarié, un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique, un fonctionnaire régi par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte ou un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, il lui est en outre délivré une attestation constatant sa fréquentation effective du stage ou de la session.
19171
+
19150 19172
 #### TITRE III : LE CONSEIL NATIONAL DES SERVICES PUBLICS DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX
19151 19173
 
19152 19174
 ##### CHAPITRE UNIQUE
... ...
@@ -20998,39 +21020,237 @@ Les dispositions des articles R. 1524-3 et R. 1524-4 sont applicables au délég
20998 21020
 
20999 21021
 ##### CHAPITRE V : Dispositions particulières
21000 21022
 
21001
-## LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
21023
+### LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE
21002 21024
 
21003
-### TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES
21025
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
21004 21026
 
21005
-#### Chapitre unique.
21027
+##### CHAPITRE UNIQUE
21006 21028
 
21007
-##### Article R1211-5
21029
+###### Article R1711-1
21008 21030
 
21009
-Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
21031
+Pour l'application à Mayotte des dispositions de la première partie :
21010 21032
 
21011
-La liste doit comprendre au moins :
21033
+1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;
21012 21034
 
21013
-a) Un maire des départements d'outre-mer ;
21035
+2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" et "le préfet de région" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
21014 21036
 
21015
-b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie Française ;
21037
+3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
21016 21038
 
21017
-c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;
21039
+4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.
21018 21040
 
21019
-d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;
21041
+###### Article R1711-2
21020 21042
 
21021
-e) Un maire de commune située en zone de montagne ;
21043
+Les dispositions réglementaires postérieures au décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, qui modifient les dispositions des livres Ier à VI de la première partie du présent code qui sont déclarées applicables à Mayotte par le présent livre sont applicables de plein droit à Mayotte à compter du renouvellement du conseil général en 2007.
21022 21044
 
21023
-f) Un maire de commune située en zone littorale.
21045
+#### TITRE II : LIBRE ADMINISTRATION
21024 21046
 
21025
-### TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
21047
+##### CHAPITRE Ier : Principe de libre administration
21026 21048
 
21027
-#### Chapitre unique
21049
+##### CHAPITRE II : Coopération décentralisée
21050
+
21051
+###### Article R1722-1
21052
+
21053
+Les articles R. 1112-8 à R. 1112-15 sont applicables à Mayotte.
21054
+
21055
+#### TITRE III : ORGANISMES NATIONAUX COMPETENTS A L'EGARD DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
21056
+
21057
+##### CHAPITRE UNIQUE
21058
+
21059
+###### Article R1731-1
21060
+
21061
+Les articles R. 1211-1 à D. 1231-11 sont applicables à Mayotte.
21062
+
21063
+#### TITRE IV : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
21064
+
21065
+##### CHAPITRE Ier : Biens des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements
21066
+
21067
+##### CHAPITRE II : Règles particulières en cas de transfert de compétences
21068
+
21069
+#### TITRE V : SERVICES PUBLICS LOCAUX
21070
+
21071
+##### CHAPITRE Ier : Principes généraux
21072
+
21073
+###### Article R1751-1
21074
+
21075
+Les articles R. 1411-1 à R. 1411-6 et R. 1412-1 à R. 1412-3 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article R. 1781-2.
21076
+
21077
+##### CHAPITRE II : Dispositions propres à certains services publics locaux
21078
+
21079
+###### Article R1752-1
21080
+
21081
+Les articles R. 1421-1 à R. 1421-8, R. 1421-14, R. 1421-15, R. 1422-1 à R. 1422-14 et D. 1423-1 sont applicables à Mayotte.
21082
+
21083
+#### TITRE VI : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
21084
+
21085
+##### CHAPITRE Ier : Aides aux entreprises
21086
+
21087
+##### CHAPITRE II : Sociétés d'économie mixte locales
21088
+
21089
+###### Article R1762-1
21090
+
21091
+Les articles R. 1524-1 à R. 1524-5 sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'article R. 1781-2.
21092
+
21093
+###### Article R1762-2
21094
+
21095
+L'article R. 1524-6 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte, aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux.
21096
+
21097
+#### TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
21098
+
21099
+##### CHAPITRE Ier : Principes généraux
21100
+
21101
+###### Article R1771-1
21102
+
21103
+L'article D. 1611-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
21104
+
21105
+##### CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
21106
+
21107
+###### Article R1772-1
21108
+
21109
+Les articles D. 1612-3, R. 1612-8 à R. 1612-14, R. 1612-16 à R. 1612-30 et R. 1612-32 à R. 1612-38 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics, sous réserve des articles R. 1781-1 et R. 1781-2.
21110
+
21111
+###### Article R1772-2
21112
+
21113
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 1781-1, le représentant de l'Etat communique au président du conseil général :
21114
+
21115
+1° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;
21116
+
21117
+2° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement ;
21118
+
21119
+3° La variation de l'indice local du coût de la vie entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
21120
+
21121
+4° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
21122
+
21123
+5° Le tableau des charges sociales supportées par la collectivité départementale à la date du 1er février.
21124
+
21125
+##### CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences
21126
+
21127
+###### Article R1773-1
21128
+
21129
+La commission instituée par l'article L. 1773-3 est dénommée Commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences. Elle a pour mission de procéder à l'évaluation des charges résultant des transferts de compétence entre l'Etat, d'une part, et la collectivité départementale et les communes de Mayotte, d'autre part, prévus par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et par les lois ultérieures.
21130
+
21131
+Elle est présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes de la Réunion, nommé sur proposition du président de la chambre, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
21132
+
21133
+Elle comprend en outre :
21134
+
21135
+1° Trois représentants des communes, désignés par l'association des maires de Mayotte ;
21136
+
21137
+2° Trois représentants de la collectivité départementale désignés par le conseil général ;
21138
+
21139
+3° Six représentants des services déconcentrés de l'Etat, désignés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, dont le secrétaire général de la préfecture, le receveur des finances et quatre fonctionnaires des services de l'Etat à Mayotte.
21140
+
21141
+Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
21142
+
21143
+La durée du mandat est de six ans.
21144
+
21145
+###### Article R1773-2
21146
+
21147
+Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées à la diligence du représentant de l'Etat à Mayotte.
21148
+
21149
+###### Article R1773-3
21150
+
21151
+En cas de décès de l'un des représentants des communes ou de la collectivité départementale ou lorsque l'un d'eux vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 1773-1 et pour la durée du mandat restant à courir.
21152
+
21153
+###### Article R1773-4
21154
+
21155
+La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président, est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
21156
+
21157
+###### Article R1773-5
21158
+
21159
+La commission ne peut valablement délibérer qu'à la double condition que le nombre des membres présents soit égal à plus de la moitié du nombre des membres en exercice et que siègent trois membres au moins ayant été désignés au titre des 1° et 2° de l'article R. 1773-1.
21160
+
21161
+S'il n'est pas satisfait à ces exigences lors d'une première réunion, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 1773-4. La commission peut alors siéger quel que soit le nombre des membres présents.
21162
+
21163
+Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
21164
+
21165
+Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au représentant de l'Etat à Mayotte et aux ministres intéressés.
21166
+
21167
+###### Article R1773-6
21168
+
21169
+La commission est compétente pour donner un avis sur :
21170
+
21171
+1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant pour la collectivité départementale et les communes de Mayotte des transferts de compétences opérés entre l'Etat et ces collectivités par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et les lois ultérieures ;
21172
+
21173
+2° La liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert de compétences et servant de base au calcul du montant des transferts de charges.
21174
+
21175
+La commission peut demander au représentant de l'Etat ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile.
21176
+
21177
+###### Article R1773-7
21178
+
21179
+Le ministre chargé de l'outre-mer saisit la commission du projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 1773-3.
21180
+
21181
+La commission se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet par son président. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé acquis.
21182
+
21183
+###### Article R1773-8
21184
+
21185
+L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 1773-3 est notifié aux collectivités intéressées.
21186
+
21187
+Le ministre chargé des collectivités locales, le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.
21188
+
21189
+La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par le ministre. A défaut d'avis émis dans ce délai, son avis est réputé acquis.
21190
+
21191
+###### Article R1773-9
21192
+
21193
+Les articles R. 1614-22 à R. 1614-27 et R. 1614-52 à R. 1614-57 sont applicables à Mayotte.
21194
+
21195
+###### Article R1773-10
21196
+
21197
+Les articles R. 1614-37 à R. 1614-40 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
21198
+
21199
+###### Article R1773-11
21200
+
21201
+Les articles R. 1614-58 à R. 1614-63 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve de l'article R. 1781-1.
21202
+
21203
+###### Article R1773-12
21204
+
21205
+Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-101 sont applicables aux communes de Mayotte, sous réserve des alinéas suivants :
21206
+
21207
+Les montants minima de dépenses de fonctionnement prévus par le a et le b de l'article R. 1614-77 sont fixés à 50 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.
21028 21208
 
21029
-##### Section 2 : Conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R).
21209
+Le besoin en équipement mentionné au premier alinéa de l'article R. 1614-87 est fixé à trois fois le montant du besoin d'équipement moyen des régions métropolitaines. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le besoin d'équipement des communes calculé dans les conditions prévues par l'article R. 1614-87 est inférieur au montant d'équipement moyen des régions métropolitaines.
21030 21210
 
21031
-###### Article R1221-22
21211
+##### CHAPITRE IV : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
21032 21212
 
21033
-A l'issue du stage ou de la session de formation, l'organisme délivre à l'élu un certificat précisant la nature exacte de la formation reçue. Lorsque l'élu est un salarié, un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, il lui est en outre délivré une attestation constatant sa fréquentation effective du stage ou de la session.
21213
+###### Article R1774-1
21214
+
21215
+Les articles R. 1615-1 à R. 1615-6 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2002 sous réserve des alinéas suivants :
21216
+
21217
+I. - Les 1°, 2° et 4° de l'article R. 1615-2 sont applicables à Mayotte à compter de la date prévue au premier alinéa de l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
21218
+
21219
+II. - La part du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée versée à la section d'investissement du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte est calculée dans les conditions prévues aux articles R. 1615-1 à R. 1615-6.
21220
+
21221
+III. - Pour l'application à Mayotte des articles R. 1615-1 à R. 1615-6, l'éligibilité à la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses d'investissement est appréciée à compter de la date prévue au I du présent article.
21222
+
21223
+##### CHAPITRE V : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
21224
+
21225
+###### Article R1775-1
21226
+
21227
+Les articles R. 1617-1 à R. 1617-17, D. 1617-19 à D. 1617-21 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
21228
+
21229
+#### TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
21230
+
21231
+##### CHAPITRE UNIQUE
21232
+
21233
+###### Article R1781-1
21234
+
21235
+Les articles énumérés ci-après ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2004.
21236
+
21237
+1° L'article R. 1772-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article D. 1612-3 ;
21238
+
21239
+2° L'article R. 1772-2 ;
21240
+
21241
+3° L'article R. 1773-12 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles R. 1614-61 et R. 1614-62.
21242
+
21243
+###### Article R1781-2
21244
+
21245
+Les articles énumérés ci-après ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :
21246
+
21247
+1° L'article R. 1711-2 ;
21248
+
21249
+2° L'article R. 1751-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article R. 1411-6 ;
21250
+
21251
+3° L'article R. 1762-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article R. 1524-1 ;
21252
+
21253
+4° L'article R. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles R. 1612-8 à R. 1612-14, R. 1612-16 à R. 1612-30 et R. 1612-32 à R. 1612-38.
21034 21254
 
21035 21255
 ## LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
21036 21256
 
... ...
@@ -30337,8 +30557,20 @@ Les dispositions applicables à la redevance pour occupation du domaine public d
30337 30557
 
30338 30558
 ####### Sous-section 2 : Dotation forfaitaire
30339 30559
 
30560
+####### Sous-section 3 : Dotation de péréquation
30561
+
30562
+######## Paragraphe 1 : Dotation de péréquation urbaine.
30563
+
30564
+######### Article R3334-1
30565
+
30566
+Pour la répartition de la dotation de péréquation urbaine entre les départements métropolitains, l'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 3334-6-1, respectivement affectés des coefficients de pondération 0,5, 0,25, 0,1 et 0,15.
30567
+
30340 30568
 ####### Sous-section 4 : Dotation de fonctionnement minimale.
30341 30569
 
30570
+######## Article R3334-1
30571
+
30572
+La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-2 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre la population totale des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et la population nationale totale. Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées à l'article R. 3443-1 et à l'article R. 3563-2.
30573
+
30342 30574
 ######## Article R3334-2
30343 30575
 
30344 30576
 La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution :
... ...
@@ -30349,6 +30581,10 @@ La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements mé
30349 30581
 
30350 30582
 3° Pour 40 % de son montant, proportionnellement à l'inverse du potentiel fiscal brut de chaque département bénéficiaire.
30351 30583
 
30584
+####### Sous-section 5 : Solidarité financière entre les départements
30585
+
30586
+####### Sous-section 6 : Garantie d'évolution
30587
+
30352 30588
 ###### Section 2 : Dotation globale d'équipement
30353 30589
 
30354 30590
 ####### Article R3334-4
... ...
@@ -30881,183 +31117,853 @@ La dotation revenant à chaque département qui remplit les conditions d'attribu
30881 31117
 
30882 31118
 Les dispositions de l'article R. 3334-17 sont applicables aux départements d'outre-mer sous la réserve que la part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est en totalité répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées entre la septième et la quatrième année précédant l'année d'attribution de la dotation.
30883 31119
 
30884
-## LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
31120
+### LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE
30885 31121
 
30886
-### TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
31122
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
30887 31123
 
30888
-#### Chapitre III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
31124
+##### CHAPITRE UNIQUE
30889 31125
 
30890
-##### Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats départementaux
31126
+###### Article R3511-1
30891 31127
 
30892
-###### Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat.
31128
+Pour l'application des dispositions du présent livre à la collectivité départementale de Mayotte :
30893 31129
 
30894
-####### Article R3123-4
31130
+1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;
30895 31131
 
30896
-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
31132
+2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" ou "le préfet" ou "le préfet du département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
30897 31133
 
30898
-1° A cent dix-sept heures pour les présidents et vice-présidents des conseils généraux ;
31134
+3° Les mots : "d'intérêt départemental" sont remplacés par les mots : "intéressant la collectivité départementale" ;
30899 31135
 
30900
-2° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers généraux.
31136
+4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
30901 31137
 
30902
-####### Article R3123-5
31138
+5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;
30903 31139
 
30904
-Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 3123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
31140
+6° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans les articles R. 3213-1 à R. 3213-3, R. 3221-1, R. 3241-2, R. 3312-2, R. 3335-4, R. 3335-5, R. 3341-3, R. 3342-6, R. 3342-13, R. 3342-14, R. 3342-15, R. 3342-18, R. 3342-19, R. 3342-21, R. 3342-23, R. 3342-24 et R. 3342-31.
30905 31141
 
30906
-La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
31142
+###### Article R3511-2
30907 31143
 
30908
-La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 précité.
31144
+Les dispositions réglementaires postérieures au décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales qui modifient les dispositions des livres Ier à IV de la troisième partie du présent code qui sont déclarées applicables à la collectivité départementale de Mayotte par le présent livre sont applicables de plein droit à cette collectivité à compter du renouvellement du conseil général en 2007.
30909 31145
 
30910
-####### Article R3123-6
31146
+#### TITRE II : TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
30911 31147
 
30912
-En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 3123-7 et R. 3123-8 du présent code.
31148
+##### CHAPITRE UNIQUE : Chef-lieu et subdivisions de la collectivité départementale
30913 31149
 
30914
-Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
31150
+###### Article R3521-1
30915 31151
 
30916
-####### Article R3123-7
31152
+L'article R. 3111-1 est applicable à Mayotte.
30917 31153
 
30918
-Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 3123-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
31154
+Pour l'application de cet article, les mots : "aux articles L. 3111-1 à L. 3113-2" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 3112-2 à L. 3113-2".
30919 31155
 
30920
-Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
31156
+Les décrets prévus aux articles L. 3112-2 à L. 3113-2 sont pris sur le rapport conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de l'outre-mer.
30921 31157
 
30922
-La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail.
31158
+#### TITRE III : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
30923 31159
 
30924
-####### Article R3123-8
31160
+##### CHAPITRE Ier : Le conseil général
30925 31161
 
30926
-Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 3123-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
31162
+###### Article R3531-1
30927 31163
 
30928
-## LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
31164
+L'article R. 3121-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
30929 31165
 
30930
-### TITRE III : RECETTES
31166
+##### CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général
30931 31167
 
30932
-#### Chapitre IV : Concours financiers de l'Etat
31168
+##### CHAPITRE III : Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
30933 31169
 
30934
-##### Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
31170
+###### Section 1 : Composition du conseil économique et social
30935 31171
 
30936
-###### Sous-section 4 : Dotation de fonctionnement minimale.
31172
+####### Article R3533-1
30937 31173
 
30938
-####### Article R3334-1
31174
+Le conseil économique et social comprend trente-deux membres dont :
30939 31175
 
30940
-La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-2 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre la population totale des départements d'outre-mer et la population nationale totale. Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer dans les conditions fixées à l'article R. 3443-1.
31176
+1° Treize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
30941 31177
 
30942
-## QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
31178
+2° Treize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique de Mayotte, représentatives au niveau de la collectivité ;
30943 31179
 
30944
-### LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
31180
+3° Cinq représentants des organismes qui participent à la vie économique et sociale de Mayotte ;
30945 31181
 
30946
-#### TITRE I : CRÉATION
31182
+4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de Mayotte.
30947 31183
 
30948
-##### CHAPITRE UNIQUE
31184
+####### Article R3533-2
30949 31185
 
30950
-#### TITRE II : NOM ET TERRITOIRE DE LA RÉGION
31186
+Les tableaux figurant à l'annexe X-I du présent code déterminent les organismes représentés au conseil économique et social ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.
30951 31187
 
30952
-##### CHAPITRE Ier : Nom
31188
+###### Section 2 : Composition du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
30953 31189
 
30954
-##### CHAPITRE II : Limites territoriales et chef-lieu
31190
+####### Article R3533-3
30955 31191
 
30956
-###### Section 1 : Limites territoriales
31192
+Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement comprend vingt-deux membres dont :
30957 31193
 
30958
-###### Section 2 : Chef-lieu
31194
+1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle ;
30959 31195
 
30960
-####### Article R4122-1
31196
+2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche ;
30961 31197
 
30962
-Le décret prévu à l'article L. 4122-2 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
31198
+3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie ;
30963 31199
 
30964
-##### CHAPITRE III : Regroupement de régions
31200
+4° Une personnalité désignée, en raison de sa qualité ou de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
30965 31201
 
30966
-###### Article R4123-1
31202
+####### Article R3533-4
30967 31203
 
30968
-Le décret prévu à l'article L. 4123-1 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
31204
+Les tableaux figurant à l'annexe X-II du présent code déterminent les organismes représentés au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.
30969 31205
 
30970
-#### TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
31206
+###### Section 3 : Fonctionnement du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
30971 31207
 
30972
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
31208
+####### Article R3533-5
30973 31209
 
30974
-##### CHAPITRE II : Le conseil régional
31210
+Chacun des deux conseils se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
30975 31211
 
30976
-###### Section 1 : Composition
31212
+####### Article R3533-6
30977 31213
 
30978
-###### Section 2 : Démission et dissolution
31214
+Le président du conseil général notifie au président du conseil économique et social les demandes d'avis prévues par le premier alinéa de l'article L. 3533-3 et, au président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, celles prévues par le premier alinéa de l'article L. 3533-4.
30979 31215
 
30980
-###### Section 3 : Fonctionnement
31216
+Cette notification est adressée en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 3533-5.
30981 31217
 
30982
-##### CHAPITRE III : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil régional
31218
+Le président de chacun des deux conseils peut demander au président du conseil général communication des documents préparatoires aux affaires dont chacun des deux conseils aura à débattre.
30983 31219
 
30984
-###### Section 1 : Le président
31220
+Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 3533-3 ou au premier alinéa de l'article L. 3533-4 comportent, outre les projets devant être soumis à l'examen du conseil général, les rapports de présentation qui les accompagnent.
30985 31221
 
30986
-###### Section 2 :  La commission permanente
31222
+####### Article R3533-7
30987 31223
 
30988
-###### Section 3 : Le bureau
31224
+A l'initiative de son président, de sa commission permanente ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du conseil général, chacun des deux conseils peut également se réunir six fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours par session, en application du troisième alinéa des articles L. 3533-3 et L. 3533-4.
30989 31225
 
30990
-##### CHAPITRE IV : Le conseil économique et social régional
31226
+####### Article R3533-8
30991 31227
 
30992
-###### Section 1 : Dispositions générales
31228
+Les membres de chacun des deux conseils sont désignés pour six ans.
30993 31229
 
30994
-###### Section 2 : Composition
31230
+En cas de vacance au sein d'un des deux conseils, pour quelque motif que ce soit, constatée par le président de ce conseil et notifiée au président du conseil général et au représentant de l'Etat à Mayotte, il est pourvu à cette vacance dans le respect des conditions prévues aux articles R. 3533-1, R. 3533-3 et R. 3533-15.
30995 31231
 
30996
-####### Article R4134-1
31232
+Il est procédé à la désignation du nouveau membre dans les conditions et délai prévus à l'article R. 3533-14, ce délai courant à compter de la notification de la vacance.
30997 31233
 
30998
-Les membres du conseil économique et social régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit :
31234
+Toute personne désignée pour remplacer un membre d'un conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
30999 31235
 
31000
-1° Le premier collège comprend des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
31236
+Le mandat des membres de chacun des deux conseils est renouvelable.
31001 31237
 
31002
-2° Le deuxième collège comprend des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, de l'Union nationale des syndicats autonomes et de la Fédération syndicale unitaire ;
31238
+####### Article R3533-9
31003 31239
 
31004
-3° Le troisième collège comprend des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région ;
31240
+Chaque conseil, réuni sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection en son sein de son président et des autres membres de la commission permanente qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil.
31005 31241
 
31006
-4° Le quatrième collège est composé de personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région.
31242
+Chaque conseil élit pour la première fois sa commission permanente après le vote de son règlement intérieur mentionné à l'article R. 3533-13.
31007 31243
 
31008
-Un tableau, constituant l'annexe XI du présent code, précise, pour chaque conseil économique et social régional, le nombre de ses membres et la répartition de ces derniers entre les collèges.
31244
+Une nouvelle élection a lieu pour la seconde moitié de la durée du mandat du conseil. Le président et les autres membres de la commission permanente sont rééligibles.
31009 31245
 
31010
-####### Article R4134-3
31246
+Dans chacun des deux conseils, il est pourvu aux vacances survenues au sein de la commission permanente lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.
31011 31247
 
31012
-Les représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées sont désignés soit par les chambres régionales de commerce et d'industrie, les chambres régionales d'agriculture, les chambres régionales des métiers ou les conférences régionales des métiers ou les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers, soit par les organisations, syndicats ou ordres professionnels représentatifs des entreprises dans la région, soit par les responsables des entreprises dont l'activité revêt une importance particulière pour la région, soit par les responsables des entreprises coopératives exerçant une activité de production dans la région.
31248
+####### Article R3533-10
31013 31249
 
31014
-Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, fédérations et comités régionaux ou départementaux compte tenu notamment de leur représentativité dans la région.
31250
+Les séances de chacun des deux conseils sont publiques, sauf décision contraire de leur commission permanente.
31015 31251
 
31016
-Les représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région sont désignés par les instances régionales ou à défaut départementales ou locales représentatives de ces organismes et associations.
31252
+Les avis adoptés par chacun des deux conseils font l'objet d'une publication officielle et sont communiqués au président du conseil général.
31017 31253
 
31018
-####### Article R4134-4
31254
+####### Article R3533-11
31019 31255
 
31020
-I. - Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4134-1 et R. 4134-3, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique et social régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
31256
+Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité départementale, le président de chacun des deux conseils élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à leur fonctionnement et à la réalisation de leurs études qu'il soumet au président du conseil général.
31021 31257
 
31022
-II. - Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés ainsi que des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région.
31258
+####### Article R3533-12
31023 31259
 
31024
-Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus, en l'absence de désignation des titulaires par les organismes intéressés, ils restent vacants.
31260
+Aucun des deux conseils ne peut se prononcer si la moitié de ses membres en exercice ne sont pas présents.
31025 31261
 
31026
-Toutefois, lorsque la désignation d'un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux organismes ou associations et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de région réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de région constate la désignation comme membre représentant ces organismes ou associations de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives.
31262
+Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents.
31027 31263
 
31028
-III. - Les personnalités mentionnées au 4° de l'article R. 4134-1 sont nommées par arrêté du préfet de région.
31264
+Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.
31029 31265
 
31030
-IV. - Les arrêtés prévus, d'une part, au I et, d'autre part, aux II et III ci-dessus sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard respectivement les 15 et 30 octobre de l'année de renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er novembre suivant.
31266
+Les avis de chacun des deux conseils sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités.
31031 31267
 
31032
-####### Article R4134-5
31268
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
31033 31269
 
31034
-Nul ne peut être nommé membre du conseil économique et social régional s'il est privé du droit électoral.
31270
+####### Article R3533-13
31035 31271
 
31036
-####### Article R4134-6
31272
+Le règlement intérieur de chacun des deux conseils fixe le mode d'élection, la composition et le fonctionnement de la commission permanente.
31037 31273
 
31038
-Les membres du conseil économique et social régional sont désignés pour six ans.
31274
+Il détermine également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à sa commission permanente le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés.
31039 31275
 
31040
-Il est pourvu, conformément à la procédure fixée aux articles R. 4134-3 et R. 4134-4, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le préfet de région dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 4134-21.
31276
+Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes extérieurs à chacun des deux conseils.
31041 31277
 
31042
-Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
31278
+####### Article R3533-14
31043 31279
 
31044
-Le mandat des membres du conseil économique et social régional est renouvelable.
31280
+La liste des associations et des organismes appelés à participer à la désignation des membres de chacun des deux conseils est établie par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
31045 31281
 
31046
-####### Article R4134-7
31282
+La désignation des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° des articles R. 3533-1 et R. 3533-3 est constatée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
31047 31283
 
31048
-Expire de droit le mandat du membre du conseil économique et social régional qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral. La démission d'un membre du conseil économique et social régional est reçue par le président, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région.
31284
+Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus, ils restent vacants.
31049 31285
 
31050
-Tout membre du conseil économique et social régional dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de région.
31286
+Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que l'accord n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa, le représentant de l'Etat à Mayotte y pourvoit par arrêté.
31051 31287
 
31052
-###### Section 3 : Fonctionnement
31288
+Les personnalités mentionnées au 4° des articles R. 3533-1 et R. 3533-3 sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
31053 31289
 
31054
-####### Sous-section 1 : Règles générales (R)
31290
+####### Article R3533-15
31055 31291
 
31056
-######## Article R4134-8
31292
+Nul ne peut être membre d'un des deux conseils s'il ne jouit pas de ses droits électoraux.
31057 31293
 
31058
-Le conseil économique et social régional siège au chef-lieu de la région. Le président dudit conseil peut, en accord avec le président du conseil régional, le réunir en un autre lieu.
31294
+Nul ne peut être à la fois membre du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
31059 31295
 
31060
-######## Article R4134-9
31296
+####### Article R3533-16
31297
+
31298
+Les deux conseils siègent au chef-lieu de la collectivité départementale. Leur président peut, en accord avec le président du conseil général, les réunir en un autre lieu.
31299
+
31300
+####### Article R3533-17
31301
+
31302
+Le président de chacun des deux conseils assure la police des séances du conseil qu'il préside.
31303
+
31304
+####### Article R3533-18
31305
+
31306
+Le représentant de l'Etat à Mayotte et le président du conseil général sont entendus par chacun des deux conseils avec leur accord ou à leur demande.
31307
+
31308
+Toute personne qualifiée peut être entendue par chacun des deux conseils ou par leurs commissions.
31309
+
31310
+####### Article R3533-19
31311
+
31312
+Le mandat d'un membre d'un des deux conseils qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral expire de plein droit. La démission d'office est constatée par arrêté du représentant de l'Etat.
31313
+
31314
+La démission volontaire d'un membre d'un des deux conseils prend effet à compter de sa réception par le président du conseil auquel appartient le membre démissionnaire, qui en avise immédiatement le président du conseil général et le représentant de l'Etat à Mayotte.
31315
+
31316
+Tout membre d'un des deux conseils dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par la commission permanente pourra être déclaré, sur proposition de cette commission permanente, démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat à Mayotte, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
31317
+
31318
+####### Article R3533-20
31319
+
31320
+Au sein de chaque conseil des sections peuvent comprendre, outre les membres desdits conseils, des personnalités extérieures désignées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de chaque conseil.
31321
+
31322
+Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte constate la désignation de ces personnalités.
31323
+
31324
+####### Article R3533-21
31325
+
31326
+Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3533-8 et des articles R. 3533-15 et R. 3533-19 sont applicables aux personnalités désignées dans les conditions prévues à l'article R. 3533-20.
31327
+
31328
+####### Article R3533-22
31329
+
31330
+Les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent participer aux travaux des conseils, des sections et des groupes de travail spécialisés qu'avec l'accord du représentant de l'Etat à Mayotte et celui du président du conseil général lorsqu'il s'agit d'affaires pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à la disposition de la collectivité départementale.
31331
+
31332
+####### Article R3533-23
31333
+
31334
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 3533-2, les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun des deux conseils et, le cas échéant, à la réalisation de leurs études sont, pour chacun des conseils, spécialisés par article.
31335
+
31336
+####### Article R3533-24
31337
+
31338
+Les dispositions des articles R. 3123-1, R. 3123-3 et D. 3123-20 à D. 3123-23 sont applicables aux présidents et aux membres des deux conseils sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 3534-2.
31339
+
31340
+##### CHAPITRE IV : Conditions d'exercice des mandats
31341
+
31342
+###### Article R3534-1
31343
+
31344
+Les articles R. 3123-1 à R. 3123-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 3534-2.
31345
+
31346
+###### Article R3534-2
31347
+
31348
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 3123-3 après les mots : "les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique" sont insérés les mots : "et ceux régis par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte".
31349
+
31350
+###### Article R3534-3
31351
+
31352
+Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 3123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
31353
+
31354
+La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut.
31355
+
31356
+La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut.
31357
+
31358
+###### Article R3534-4
31359
+
31360
+En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 3534-5 et R. 3534-6 du présent code.
31361
+
31362
+Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, de celui régi par le statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut.
31363
+
31364
+###### Article R3534-5
31365
+
31366
+Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 3123-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte (1), en décomptant les congés payés auxquels ils ont droit ainsi que les jours fériés.
31367
+
31368
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail applicable à Mayotte (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
31369
+
31370
+###### Article R3534-6
31371
+
31372
+Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 3123-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, ceux régis par le statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut en décomptant les congés payés auxquels ils ont droit ainsi que les jours fériés.
31373
+
31374
+###### Article R3534-7
31375
+
31376
+L'article R. 3123-9 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
31377
+
31378
+###### Article R3534-8
31379
+
31380
+Les frais de déplacement des conseillers généraux sont pris en charge par la collectivité départementale dans les conditions définies par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.
31381
+
31382
+###### Article R3534-9
31383
+
31384
+Les articles R. 3123-11 à D. 3123-21 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article R. 3534-10.
31385
+
31386
+###### Article R3534-10
31387
+
31388
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 3123-16 après les mots : "les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique" sont insérés les mots : ", et ceux régis par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte".
31389
+
31390
+###### Article R3534-11
31391
+
31392
+La prise en charge des frais de transport de l'article D. 3123-20 et des frais de mandats spéciaux de l'article D. 3123-21 est assurée dans les conditions définies par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.
31393
+
31394
+###### Article R3534-12
31395
+
31396
+L'article D. 3123-23 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
31397
+
31398
+###### Article R3534-13
31399
+
31400
+Les plafonds des taux de cotisations prévus à l'article L. 3123-22 sont fixés ainsi qu'il suit :
31401
+
31402
+a) Taux de cotisation de la collectivité départementale :
31403
+
31404
+8 % ;
31405
+
31406
+b) Taux de cotisation de l'élu : 8 %.
31407
+
31408
+#### TITRE IV : REGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ DEPARTEMENTALE
31409
+
31410
+##### CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
31411
+
31412
+###### Article R3541-1
31413
+
31414
+L'article R. 3131-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article R. 3571-2.
31415
+
31416
+##### CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité départementale
31417
+
31418
+###### Article R3543-1
31419
+
31420
+Les articles R. 3133-1 à R. 3133-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
31421
+
31422
+##### CHAPITRE IV : Relations entre la collectivité départementale et l'Etat
31423
+
31424
+###### Article R3544-1
31425
+
31426
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 3571-1, la conférence d'harmonisation des investissements, prévue à l'article L. 3142-1 comprend :
31427
+
31428
+a) Le président du conseil général et le représentant de l'Etat à Mayotte, ou leur représentant ;
31429
+
31430
+b) Deux maires de communes de moins de 7 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 7 000 habitants ;
31431
+
31432
+c) Deux maires de communes de 7 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 7 000 habitants et plus ;
31433
+
31434
+d) Un président de groupement de communes, désigné par le collège des présidents de groupements de communes.
31435
+
31436
+###### Article R3544-2
31437
+
31438
+Les articles D. 3142-2 à D. 3142-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article R. 3571-1.
31439
+
31440
+#### TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
31441
+
31442
+##### CHAPITRE Ier : Compétences du conseil général
31443
+
31444
+###### Section 1 : Compétences générales
31445
+
31446
+####### Article R3551-1
31447
+
31448
+Les articles R. 3213-1 à R. 3213-4, R. 3213-7 et R. 3213-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
31449
+
31450
+####### Article R3551-2
31451
+
31452
+Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisés selon les règles du droit commun par les départements et les établissements publics qui en dépendent doit donner lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
31453
+
31454
+La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.
31455
+
31456
+Cette attestation doit comporter l'identité des parties ainsi que la désignation de l'immeuble et mentionner le prix d'acquisition.
31457
+
31458
+####### Article R3551-3
31459
+
31460
+Lorsque le prix d'une des acquisitions visées à l'article R. 3551-2 doit donner lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à la société de bourse désignée par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de la société de bourse certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.
31461
+
31462
+####### Article R3551-4
31463
+
31464
+Les articles R. 3213-9 à R. 3213-14 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
31465
+
31466
+####### Article R3551-5
31467
+
31468
+Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 3551-10 prend en considération le schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale.
31469
+
31470
+Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions du service d'incendie et de secours et détermine l'effectif minimum et les matériels nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
31471
+
31472
+Le règlement opérationnel est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale. Il est notifié à tous les maires de Mayotte.
31473
+
31474
+####### Article R3551-6
31475
+
31476
+Le projet de schéma d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 3551-11 est présenté au collège des chefs de service de l'Etat avant d'être arrêté par le représentant de l'Etat à Mayotte.
31477
+
31478
+Le schéma d'analyse et de couverture des risques est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale. Il peut être consulté sur demande dans les services du représentant de l'Etat à Mayotte et au siège de la collectivité départementale.
31479
+
31480
+###### Section 2 : Autres compétences
31481
+
31482
+####### Sous-section 1 : Consultation et proposition
31483
+
31484
+####### Sous-section 2 : Coopération régionale
31485
+
31486
+######## Article R3551-7
31487
+
31488
+Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 3551-21 contribue à l'insertion de Mayotte dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle avec les pays de la région.
31489
+
31490
+Le représentant de l'Etat à Mayotte en est l'ordonnateur secondaire.
31491
+
31492
+######## Article R3551-8
31493
+
31494
+Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 3551-21 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
31495
+
31496
+Il est présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte et comprend en outre :
31497
+
31498
+1° Trois autres représentants des services de l'Etat désignés, respectivement, par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de l'outre-mer ;
31499
+
31500
+2° Quatre représentants du conseil général de Mayotte désignés par celui-ci.
31501
+
31502
+Le receveur des finances ou son représentant assiste aux réunions du comité avec voix consultative.
31503
+
31504
+######## Article R3551-9
31505
+
31506
+Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
31507
+
31508
+Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat à Mayotte.
31509
+
31510
+Le comité ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. A défaut, le comité peut être convoqué dans les quinze jours. Il délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
31511
+
31512
+Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
31513
+
31514
+######## Article R3551-10
31515
+
31516
+La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont arrêtés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.
31517
+
31518
+######## Article R3551-11
31519
+
31520
+Le comité adresse au Premier ministre un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.
31521
+
31522
+####### Sous-section 3 : Culture et éducation
31523
+
31524
+####### Sous-section 4 : Transports et exploitation des ressources maritimes
31525
+
31526
+####### Sous-section 5 : Aménagement du territoire, développement et protection de l'environnement
31527
+
31528
+######## Article R3551-12
31529
+
31530
+Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte prévu à l'article L. 3551-31 se compose d'un rapport et de documents graphiques.
31531
+
31532
+Le rapport présente l'analyse de la situation existante et l'état initial de l'environnement, les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre, d'une part, les milieux urbains et, d'autre part, les terres agricoles, les forêts et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol, du sous-sol, des sites et paysages, ou de leur intérêt écologique.
31533
+
31534
+Les documents graphiques sont établis à l'échelle du 1/50 000. Ils font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de Mayotte.
31535
+
31536
+Le plan d'aménagement et de développement durable comprend également un chapitre individualisé relatif aux dispositions portant application du quatrième alinéa de l'article L. 3551-31. Les documents graphiques se rapportant au chapitre individualisé peuvent être établis à une échelle différente de celle prévue à l'alinéa précédent.
31537
+
31538
+######## Article R3551-13
31539
+
31540
+Une commission formée de représentants du conseil général, constituée à l'initiative du président du conseil général, est chargée d'élaborer le projet de plan d'aménagement et de développement durable.
31541
+
31542
+Participent aux travaux de cette commission :
31543
+
31544
+1° Le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant ;
31545
+
31546
+2° Les maires des communes de plus de 10 000 habitants et quatre maires de communes dont la population n'excède pas 10 000 habitants désignés par l'association des maires ;
31547
+
31548
+3° Un représentant de chacune des trois sections de la chambre professionnelle de Mayotte puis à compter de leur création un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, un représentant de la chambre de métiers de Mayotte et un représentant de la chambre d'agriculture de Mayotte, si elles en font la demande ;
31549
+
31550
+4° Un représentant de chacune des organisations professionnelles si elles en font la demande.
31551
+
31552
+En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.
31553
+
31554
+######## Article R3551-14
31555
+
31556
+La commission est saisie du programme d'études établi par l'organe exécutif de la collectivité départementale. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.
31557
+
31558
+Elle peut entendre toute personne qualifiée, notamment les représentants de l'agence créée en application de l'article L. 3551-26.
31559
+
31560
+######## Article R3551-15
31561
+
31562
+La commission se réunit sur la convocation du président du conseil général. La réunion est de droit si elle est demandée par le représentant de l'Etat à Mayotte.
31563
+
31564
+La commission ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. A défaut elle peut être reconvoquée dans les quinze jours. Elle délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
31565
+
31566
+######## Article R3551-16
31567
+
31568
+Le projet de plan d'aménagement et de développement durable élaboré par la commission est arrêté par l'organe exécutif de la collectivité départementale.
31569
+
31570
+######## Article R3551-17
31571
+
31572
+Le président du conseil général soumet le projet de plan d'aménagement et de développement durable au représentant de l'Etat à Mayotte, pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé, mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 3551-12, la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national et la prise en compte des programmes de l'Etat.
31573
+
31574
+Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique et social et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
31575
+
31576
+Ces conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'avis est réputé acquis.
31577
+
31578
+######## Article R3551-18
31579
+
31580
+Après qu'il a été procédé aux formalités prévues à l'article R. 3551-17, l'organe exécutif de la collectivité départementale met le projet de plan d'aménagement et de développement durable à la disposition du public, pendant deux mois, dans les mairies de toutes les communes de Mayotte.
31581
+
31582
+L'arrêté de l'organe exécutif de la collectivité départementale fixe la date à compter de laquelle a lieu cette mise à disposition du public, ainsi que les heures auxquelles le public peut prendre connaissance du dossier. Il est publié au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale. Mention de cette publication est faite dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de Mayotte et affichée dans les mairies de toutes les communes.
31583
+
31584
+######## Article R3551-19
31585
+
31586
+Les observations sur le projet sont tenues à la disposition des membres du conseil général et des personnes associées en application de l'article R. 3551-13. Le président du conseil général établit un rapport qu'il remet à l'assemblée ainsi qu'aux conseils consultatifs.
31587
+
31588
+######## Article R3551-20
31589
+
31590
+Le projet de plan d'aménagement et de développement durable peut être éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R. 3551-14 à R. 3551-16 pour tenir compte des avis et observations recueillis conformément aux articles R. 3551-17 à R. 3551-19. Il est adopté par délibération du conseil général.
31591
+
31592
+Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, l'organe exécutif de la collectivité départementale fait procéder une nouvelle fois aux consultations prévues à l'article R. 3551-17 ainsi qu'à la mise à disposition du public, avant que le conseil général ne délibère sur le projet. Dans ce cas, les délais prévus aux articles R. 3551-17 et R. 3551-18 sont respectivement ramenés à quinze jours et un mois.
31593
+
31594
+######## Article R3551-21
31595
+
31596
+Si le plan d'aménagement et de développement durable est adopté par le conseil général avant le 31 décembre 2004, il est transmis par le président du conseil général au représentant de l'Etat à Mayotte qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme. Ce ministre recueille l'avis des autres ministres intéressés.
31597
+
31598
+######## Article R3551-22
31599
+
31600
+Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du plan d'aménagement et de développement durable est pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme.
31601
+
31602
+Mention du décret est faite dans au moins un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de Mayotte.
31603
+
31604
+Le plan d'aménagement et de développement durable est tenu à la disposition du public au siège du conseil général et dans les mairies de toutes les communes de Mayotte.
31605
+
31606
+######## Article R3551-23
31607
+
31608
+En cas de refus d'approbation fondé sur des motifs tirés de l'illégalité de certaines dispositions, le projet est renvoyé au conseil général, qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles qui sont nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.
31609
+
31610
+Faute pour le conseil général d'avoir fait les diligences nécessaires dans le délai de trois mois, il y est pourvu par le représentant de l'Etat à Mayotte.
31611
+
31612
+######## Article R3551-24
31613
+
31614
+Si le plan d'aménagement et de développement durable n'est pas adopté par le conseil général avant le 31 décembre 2004, il est élaboré par le représentant de l'Etat à Mayotte. Il est ensuite soumis pour avis au conseil général qui doit se prononcer dans un délai de deux mois.
31615
+
31616
+Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou lorsque le délai de deux mois s'est écoulé, le plan est arrêté par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le plan d'aménagement et de développement durable sont l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 3551-22.
31617
+
31618
+######## Article R3551-25
31619
+
31620
+Lorsque la révision du plan d'aménagement et de développement durable approuvé est décidée par le conseil général, elle a lieu dans les formes prévues aux articles R. 3551-13 à R. 3551-20 et à l'article R. 3551-22.
31621
+
31622
+######## Article R3551-26
31623
+
31624
+Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 3551-34, le plan révisé est approuvé dans les conditions prévues aux articles R. 3551-21 à R. 3551-24.
31625
+
31626
+######## Article R3551-27
31627
+
31628
+Pour l'établissement et la révision du plan d'aménagement et de développement durable, le concours particulier de la dotation générale de décentralisation prévu à l'article L. 1773-7 est attribué à la collectivité départementale de Mayotte sous la forme d'une dotation comprenant deux parts, la première destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et la seconde destinée à compenser les dépenses matérielles.
31629
+
31630
+######## Article R3551-28
31631
+
31632
+Le montant de la dotation ainsi que celui de chacune des parts définies à l'article R. 3551-27 sont fixés de façon forfaitaire par décret pris sur le rapport du ministre chargé des collectivités locales. Le décret fixe également le montant de chacun des versements à effectuer selon les modalités définies aux articles R. 3551-30 et R. 3551-31. Il est tenu compte, dans l'appréciation des charges à financer, des moyens mis à disposition de la collectivité départementale par l'Etat.
31633
+
31634
+Le concours particulier prévu à l'article L. 1773-7 est abondé des crédits correspondant à la réalisation du chapitre individualisé au sein du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article R. 3551-12 et qui sont inscrits au budget du ministère chargé de la mer.
31635
+
31636
+######## Article R3551-29
31637
+
31638
+La dotation attribuée à la collectivité départementale de Mayotte est prélevée sur les 10 % restants du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42.
31639
+
31640
+######## Article R3551-30
31641
+
31642
+La part de la dotation correspondant aux dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet de deux versements à la demande de l'exécutif de la collectivité, le premier dès l'engagement des études relatives au plan d'aménagement et de développement durable et le second après la mise à la disposition du public du projet de plan visé à l'article R. 3551-12.
31643
+
31644
+######## Article R3551-31
31645
+
31646
+La part de la dotation correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements, le premier au moment où le projet de plan est arrêté par l'exécutif de la collectivité départementale et le second après adoption du projet de plan d'aménagement durable par le conseil général.
31647
+
31648
+##### CHAPITRE II : Compétences du président du conseil général
31649
+
31650
+###### Article R3552-1
31651
+
31652
+L'article R. 3221-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
31653
+
31654
+##### CHAPITRE III : Interventions et aides de la collectivité départementale
31655
+
31656
+###### Article R3553-1
31657
+
31658
+Les articles R. 3231-1 à R. 3231-3 et R. 3232-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
31659
+
31660
+##### CHAPITRE IV : Gestion des services publics
31661
+
31662
+###### Article R3554-1
31663
+
31664
+Les articles R. 3241-1 à R. 3241-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
31665
+
31666
+#### TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
31667
+
31668
+##### CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
31669
+
31670
+###### Article R3561-1
31671
+
31672
+Les articles R. 3311-1 à R. 3311-5 et R. 3312-1 à R. 3312-3 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
31673
+
31674
+###### Article R3561-2
31675
+
31676
+Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité départementale prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3561-4 comprennent les ratios suivants :
31677
+
31678
+1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
31679
+
31680
+2° Recettes réelles de fonctionnement/population ;
31681
+
31682
+3° Dépenses d'équipement brut/population ;
31683
+
31684
+4° Encours de la dette/population ;
31685
+
31686
+5° Dotation globale de fonctionnement/population ;
31687
+
31688
+6° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
31689
+
31690
+7° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
31691
+
31692
+8° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
31693
+
31694
+9° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
31695
+
31696
+###### Article R3561-3
31697
+
31698
+Les articles R. 3313-2 à R. 3313-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles R. 3561-4 à R. 3561-6.
31699
+
31700
+###### Article R3561-4
31701
+
31702
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 3313-2 :
31703
+
31704
+1° Les mots : "de l'article R. 3313-1" sont remplacés par les mots : "de l'article R. 3561-2" ;
31705
+
31706
+2° Le 3° et le 6° sont supprimés.
31707
+
31708
+###### Article R3561-5
31709
+
31710
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 3313-5, les mots : "de l'article L. 3313-1" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 3561-4".
31711
+
31712
+###### Article R3561-6
31713
+
31714
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 3313-6, les mots : "du deuxième alinéa de l'article L. 3313-1" sont remplacés par les mots : "du cinquième alinéa de l'article L. 3561-4".
31715
+
31716
+##### CHAPITRE II : Dépenses
31717
+
31718
+###### Article R3562-1
31719
+
31720
+Les articles R. 3323-1 et R. 3323-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
31721
+
31722
+##### CHAPITRE III : Recettes
31723
+
31724
+###### Article R3563-1
31725
+
31726
+Les articles R. 3331-1, R. 3331-3, R. 3332-1 à R. 3332-3 et R. 3332-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
31727
+
31728
+###### Article R3563-3
31729
+
31730
+La collectivité départementale de Mayotte reçoit les attributions prévues à l'article R. 3334-5, au II de l'article R. 3334-7, à l'article R. 3334-9 et au deuxième alinéa de l'article R. 3334-11.
31731
+
31732
+Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés aux majorations prévues au I de l'article R. 3334-7 et au III de l'article R. 3334-8. Cette dotation est calculée par application au montant total de chacune de ces majorations du rapport entre la population de la collectivité départementale et de la population nationale majoré de 10 %.
31733
+
31734
+###### Article R3563-4
31735
+
31736
+Les articles R. 3334-10 à R. 3334-15 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve de l'article R. 3571-1.
31737
+
31738
+###### Article R3563-5
31739
+
31740
+Pour l'application des articles R. 3334-6, R. 3334-11 et R. 3443-1 les mots : "voirie départementale" sont remplacés par les mots :
31741
+
31742
+"voirie relevant de la collectivité départementale".
31743
+
31744
+###### Article R3563-6
31745
+
31746
+Les articles R. 3335-1 à R. 3335-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
31747
+
31748
+##### CHAPITRE IV : Comptabilité
31749
+
31750
+###### Article R3564-1
31751
+
31752
+Les articles R. 3341-1 à R. 3341-5 et R. 3342-1 à R. 3342-31 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
31753
+
31754
+#### TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
31755
+
31756
+##### CHAPITRE UNIQUE
31757
+
31758
+###### Article R3571-1
31759
+
31760
+Les articles énumérés ci-après ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2004 :
31761
+
31762
+1° Le premier alinéa de l'article R. 3533-8 ;
31763
+
31764
+2° L'article R. 3544-1 ;
31765
+
31766
+3° L'article R. 3544-2 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles D. 3142-2 à D. 3142-5 ;
31767
+
31768
+4° Les articles R. 3551-13, R. 3551-15, R. 3551-17, R. 3551-19, R. 3551-21, R. 3551-23 et R. 3551-24 ;
31769
+
31770
+5° L'article R. 3563-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles R. 3334-11 et R. 3334-13.
31771
+
31772
+## LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
31773
+
31774
+### TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
31775
+
31776
+#### Chapitre III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
31777
+
31778
+##### Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats départementaux
31779
+
31780
+###### Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat.
31781
+
31782
+####### Article R3123-4
31783
+
31784
+La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
31785
+
31786
+1° A cent dix-sept heures pour les présidents et vice-présidents des conseils généraux ;
31787
+
31788
+2° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers généraux.
31789
+
31790
+####### Article R3123-5
31791
+
31792
+Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 3123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
31793
+
31794
+La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
31795
+
31796
+La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 précité.
31797
+
31798
+####### Article R3123-6
31799
+
31800
+En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 3123-7 et R. 3123-8 du présent code.
31801
+
31802
+Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
31803
+
31804
+####### Article R3123-7
31805
+
31806
+Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 3123-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
31807
+
31808
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
31809
+
31810
+La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail.
31811
+
31812
+####### Article R3123-8
31813
+
31814
+Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 3123-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
31815
+
31816
+## LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE
31817
+
31818
+### TITRE IV : REGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITES DE LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE
31819
+
31820
+#### Chapitre II : Contrôle de légalité
31821
+
31822
+##### Article R3542-1
31823
+
31824
+L'article R. 3132-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article R. 3571-2.
31825
+
31826
+### TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE
31827
+
31828
+#### Chapitre III : Recettes
31829
+
31830
+##### Article R3563-2
31831
+
31832
+La quote-part de la dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 allouée à la collectivité départementale de Mayotte est calculée par application au montant total de la dotation de fonctionnement minimale du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population de Mayotte et la population nationale totale.
31833
+
31834
+### TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
31835
+
31836
+#### Chapitre unique
31837
+
31838
+##### Article R3571-2
31839
+
31840
+Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :
31841
+
31842
+1° L'article R. 3511-2 ;
31843
+
31844
+2° L'article R. 3541-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article R. 3131-1 ;
31845
+
31846
+3° L'article R. 3542-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article R. 3132-1.
31847
+
31848
+## QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
31849
+
31850
+### LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
31851
+
31852
+#### TITRE I : CRÉATION
31853
+
31854
+##### CHAPITRE UNIQUE
31855
+
31856
+#### TITRE II : NOM ET TERRITOIRE DE LA RÉGION
31857
+
31858
+##### CHAPITRE Ier : Nom
31859
+
31860
+##### CHAPITRE II : Limites territoriales et chef-lieu
31861
+
31862
+###### Section 1 : Limites territoriales
31863
+
31864
+###### Section 2 : Chef-lieu
31865
+
31866
+####### Article R4122-1
31867
+
31868
+Le décret prévu à l'article L. 4122-2 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
31869
+
31870
+##### CHAPITRE III : Regroupement de régions
31871
+
31872
+###### Article R4123-1
31873
+
31874
+Le décret prévu à l'article L. 4123-1 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
31875
+
31876
+#### TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
31877
+
31878
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
31879
+
31880
+##### CHAPITRE II : Le conseil régional
31881
+
31882
+###### Section 1 : Composition
31883
+
31884
+###### Section 2 : Démission et dissolution
31885
+
31886
+###### Section 3 : Fonctionnement
31887
+
31888
+##### CHAPITRE III : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil régional
31889
+
31890
+###### Section 1 : Le président
31891
+
31892
+###### Section 2 :  La commission permanente
31893
+
31894
+###### Section 3 : Le bureau
31895
+
31896
+##### CHAPITRE IV : Le conseil économique et social régional
31897
+
31898
+###### Section 1 : Dispositions générales
31899
+
31900
+###### Section 2 : Composition
31901
+
31902
+####### Article R4134-1
31903
+
31904
+Les membres du conseil économique et social régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit :
31905
+
31906
+1° Le premier collège comprend des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
31907
+
31908
+2° Le deuxième collège comprend des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, de l'Union nationale des syndicats autonomes et de la Fédération syndicale unitaire ;
31909
+
31910
+3° Le troisième collège comprend des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région ;
31911
+
31912
+4° Le quatrième collège est composé de personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région.
31913
+
31914
+Un tableau, constituant l'annexe XI du présent code, précise, pour chaque conseil économique et social régional, le nombre de ses membres et la répartition de ces derniers entre les collèges.
31915
+
31916
+####### Article R4134-3
31917
+
31918
+Les représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées sont désignés soit par les chambres régionales de commerce et d'industrie, les chambres régionales d'agriculture, les chambres régionales des métiers ou les conférences régionales des métiers ou les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers, soit par les organisations, syndicats ou ordres professionnels représentatifs des entreprises dans la région, soit par les responsables des entreprises dont l'activité revêt une importance particulière pour la région, soit par les responsables des entreprises coopératives exerçant une activité de production dans la région.
31919
+
31920
+Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, fédérations et comités régionaux ou départementaux compte tenu notamment de leur représentativité dans la région.
31921
+
31922
+Les représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région sont désignés par les instances régionales ou à défaut départementales ou locales représentatives de ces organismes et associations.
31923
+
31924
+####### Article R4134-4
31925
+
31926
+I. - Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4134-1 et R. 4134-3, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique et social régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
31927
+
31928
+II. - Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés ainsi que des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région.
31929
+
31930
+Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus, en l'absence de désignation des titulaires par les organismes intéressés, ils restent vacants.
31931
+
31932
+Toutefois, lorsque la désignation d'un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux organismes ou associations et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de région réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de région constate la désignation comme membre représentant ces organismes ou associations de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives.
31933
+
31934
+III. - Les personnalités mentionnées au 4° de l'article R. 4134-1 sont nommées par arrêté du préfet de région.
31935
+
31936
+IV. - Les arrêtés prévus, d'une part, au I et, d'autre part, aux II et III ci-dessus sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard respectivement les 15 et 30 octobre de l'année de renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er novembre suivant.
31937
+
31938
+####### Article R4134-5
31939
+
31940
+Nul ne peut être nommé membre du conseil économique et social régional s'il est privé du droit électoral.
31941
+
31942
+####### Article R4134-6
31943
+
31944
+Les membres du conseil économique et social régional sont désignés pour six ans.
31945
+
31946
+Il est pourvu, conformément à la procédure fixée aux articles R. 4134-3 et R. 4134-4, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le préfet de région dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 4134-21.
31947
+
31948
+Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
31949
+
31950
+Le mandat des membres du conseil économique et social régional est renouvelable.
31951
+
31952
+####### Article R4134-7
31953
+
31954
+Expire de droit le mandat du membre du conseil économique et social régional qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral. La démission d'un membre du conseil économique et social régional est reçue par le président, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région.
31955
+
31956
+Tout membre du conseil économique et social régional dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de région.
31957
+
31958
+###### Section 3 : Fonctionnement
31959
+
31960
+####### Sous-section 1 : Règles générales (R)
31961
+
31962
+######## Article R4134-8
31963
+
31964
+Le conseil économique et social régional siège au chef-lieu de la région. Le président dudit conseil peut, en accord avec le président du conseil régional, le réunir en un autre lieu.
31965
+
31966
+######## Article R4134-9
31061 31967
 
31062 31968
 Le conseil économique et social régional se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
31063 31969
 
... ...
@@ -33048,6 +33954,34 @@ Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans
33048 33954
 
33049 33955
 Il établit, à l'attention des ministres, des préfets et des présidents des conseils généraux et régionaux concernés, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.
33050 33956
 
33957
+####### Sous-section 3 : Coordination de la coopération régionale dans l'océan Indien
33958
+
33959
+######## Article R4433-33
33960
+
33961
+L'instance de concertation instituée par le II de l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale de l'océan Indien.
33962
+
33963
+La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.
33964
+
33965
+######## Article R4433-34
33966
+
33967
+La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Réunion et de Mayotte.
33968
+
33969
+Le trésorier-payeur général de la Réunion ou son représentant assiste aux réunions de la conférence. Elle peut en outre entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.
33970
+
33971
+######## Article R4433-35
33972
+
33973
+La conférence se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion.
33974
+
33975
+Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Réunion.
33976
+
33977
+La conférence ne peut valablement délibérer si plus de la moitié des membres en exercice ne sont pas présents. A défaut, elle peut être reconvoquée dans les quinze jours. Elle délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
33978
+
33979
+######## Article R4433-36
33980
+
33981
+Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.
33982
+
33983
+Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans la zone. Il établit, à l'attention des ministres, des préfets, des présidents des conseils généraux concernés et du président du conseil régional de la Réunion, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant la Réunion et Mayotte et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.
33984
+
33051 33985
 ##### CHAPITRE IV : Dispositions financières et fiscales
33052 33986
 
33053 33987
 ###### Section 1 : Conseil économique et social régional et conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement (R).
... ...
@@ -34242,6 +35176,38 @@ Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la M
34242 35176
 
34243 35177
 Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de l'article D. 5212-16.
34244 35178
 
35179
+#### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE
35180
+
35181
+##### CHAPITRE UNIQUE
35182
+
35183
+###### Article R5831-1
35184
+
35185
+Pour l'application à Mayotte des dispositions de la cinquième partie :
35186
+
35187
+1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;
35188
+
35189
+2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
35190
+
35191
+3° Les mots : "d'intérêt départemental" sont remplacés par les mots : "intéressant la collectivité départementale" ;
35192
+
35193
+4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général.
35194
+
35195
+5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.
35196
+
35197
+###### Article R5831-2
35198
+
35199
+Les dispositions réglementaires postérieures au
35200
+décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002
35201
+pris pour l'application de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales qui modifient celles de la présente partie telles que déclarées applicables à Mayotte par le présent titre sont applicables de plein droit à Mayotte à compter du renouvellement du conseil général de 2007.
35202
+
35203
+###### Article R5831-3
35204
+
35205
+Les dispositions des livres Ier, V et VII sont applicables aux collectivités territoriales de Mayotte.
35206
+
35207
+###### Article R5831-4
35208
+
35209
+Les dispositions des livres IV et VI sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
35210
+
34245 35211
 ### LIVRE IX : MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS ET AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER
34246 35212
 
34247 35213
 #### TITRE UNIQUE : LE CONGRÈS DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX