Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28559 | 24952 |
## ##### Article R2224-35 |
28560 | 24953 | |
28561 | 24954 |
Les conditions dans lesquelles le préfet ou, en Corse, l'Assemblée de Corse peut autoriser la mise en oeuvre d'une tarification de l'eau sont fixées par les dispositions du décret n° 93-1347 du 28 décembre 1993 relatif au régime exceptionnel de tarification de l'eau prévu au II de à l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. L. 214-15 du code de l'environnement. |
31790 | 31468 |
# ####### Article R4422-1 |
31791 | 31469 | |
31792 | 31470 |
Les articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables aux membres de l'assemblée l'Assemblée de Corse. |
31822 | 31494 |
# ######## Article R4422-6 |
31823 | 31495 | |
31824 | 31496 |
La section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie comprend vingt-deux membres , dont : |
31825 | 31497 | |
31826 | 31498 |
1° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la Corse ; |
31827 | 31499 | |
31828 | 31500 |
2° Six représentants des organisations de parents d'élèves et des organismes qui participent à la vie éducative de la Corse ; |
31829 | 31501 | |
31830 | 31502 |
3° Neuf représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie en Corse ainsi qu'au développement de la vie collective en Corse ; |
31831 | 31503 | |
31832 | 31504 |
4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités en Corse dans les domaines de la culture, de l'éducation et du cadre de vie. |
31834 | 31506 |
# ######## Article R4422-7 |
31835 | 31507 | |
31836 | 31508 |
Le tableau figurant à l'annexe XIII du présent code fixe la liste des organismes représentés au conseil économique, social et culturel de Corse au sein de chaque section, le nombre de leurs représentants et les modalités de leur désignation. |
31837 | 31509 | |
31838 | 31510 |
La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique et sociale tient compte notamment de leur représentativité dans la collectivité territoriale de Corse. |
31839 | 31511 | |
31840 | 31512 |
Le préfet de Corse établit , par arrêté , la liste des associations ou organismes appelés à participer à la désignation des membres du conseil. |
31842 | 31514 |
# ######## Article R4422-8 |
31843 | 31515 | |
31844 | 31516 |
Un arrêté du préfet de Corse constate la désignation des membres du conseil mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 4422-5 et 1° , 2° et 3° de l'article R. 4422-6. |
31845 | 31517 | |
31846 | 31518 |
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation d'un ou plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de Corse réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de Corse constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives. |
31847 | 31519 | |
31848 | 31520 |
Les personnalités mentionnées aux 3° de l'article R. 4422-5 et 4° de l'article R. 4422-6 sont nommées par arrêté du préfet de Corse. |
31888 | 31558 |
# ######## Article R4422-14 |
31889 | 31559 | |
31890 | 31560 |
Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social et culturel de Corse. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise. |
31891 | 31561 | |
31892 | 31562 |
Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président, comprend au maximum dix membres. |
31893 | 31563 | |
31894 | 31564 |
Le règlement intérieur fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée. |
31895 | 31565 | |
31896 | 31566 |
Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil. |
31897 | 31567 | |
31898 | 31568 |
Enfin, il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux du conseil se rapportant notamment à l'université, à l'élaboration du plan et du schéma d'aménagement et de développement durable de Corse ainsi qu'à l'évaluation des politiques qui s'y rattachent, d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil et de personnalités extérieures dont la liste est arrêtée par le conseil économique, social et culturel dans les conditions fixées par le règlement intérieur. |
31906 | 31576 |
## ####### Article R4422-16 |
31907 | 31577 | |
31908 | 31578 |
Le conseil économique, social et culturel de Corse est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président du conseil exécutif ou le président de l'assemblée l'Assemblée de Corse. |
31909 | 31579 | |
31910 | 31580 |
Il peut également être convoqué six fois par an au plus en application pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-9 4422-36 et du dernier alinéa de l'article L. 4424-10 4422-37 , à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres et après consultation du président du conseil exécutif, pour une durée n'excédant pas deux jours. |
31912 | 31582 |
## ####### Article R4422-17 |
31913 | 31583 | |
31914 | 31584 |
Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social et culturel de Corse par le président du conseil exécutif ou par le président de l'assemblée l'Assemblée de Corse. |
31915 | 31585 | |
31916 | 31586 |
Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées à l'article R. 4422-15. |
31917 | 31587 | |
31918 | 31588 |
Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'assemblée l'Assemblée de Corse, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent. |
31919 | 31589 | |
31920 | 31590 |
Par ailleurs, le président du conseil économique, social et culturel informe le président du conseil exécutif et le président de l'assemblée l'Assemblée de Corse des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président du conseil exécutif communication des documents et études sur ces questions. |
31930 | 31600 |
## ####### Article R4422-20 |
31931 | 31601 | |
31932 | 31602 |
Le préfet de Corse, le président du conseil exécutif, le président de l'assemblée l'Assemblée de Corse sont entendus par le conseil avec leur accord ou à leur demande. |
31933 | 31603 | |
31934 | 31604 |
Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions. |
31605 | ||
31934 | 31606 |
Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de Corse et de celui du président du conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions sur lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale. |
31936 | 31608 |
## ####### Article R4422-21 |
31937 | 31609 | |
31938 | 31610 |
Les avis sont rendus en séance plénière. |
31939 | 31611 | |
31940 | 31612 |
Les avis du conseil sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents. |
31941 | 31613 | |
31942 | 31614 |
Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre de membres présents. Les modalités de vote sont déterminées par le règlement intérieur. |
31943 | 31615 | |
31944 | 31616 |
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
31946 | 31618 |
## ####### Article R4422-22 |
31947 | 31619 | |
31948 | 31620 |
Dans les cas prévus au Lorsqu'il est saisi d'une demande formulée en application du premier alinéa de l'article R. 4422-16, le conseil économique, social et culturel peut désigner un rapporteur chargé d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente de l'assemblée l'Assemblée de Corse qui est tenue de l'entendre. Après accord du président de l'assemblée l'Assemblée de Corse , il peut l'exposer devant l'assemblée l'Assemblée . |
31949 | 31621 | |
31950 | 31622 |
Dans les autres cas, le rapporteur désigné par le conseil expose, le cas échéant, l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente. |
31952 | 31624 |
## ####### Article R4422-23 |
31953 | 31625 | |
31954 | 31626 |
Les avis rendus par le conseil économique, social et culturel de Corse font l'objet d'une publication officielle. |
31955 | 31627 | |
31956 | 31628 |
Ils sont adressés au président du conseil exécutif et au président de l'assemblée l'Assemblée de Corse. |
31958 | 31630 |
## ####### Article R4422-24 |
31959 | 31631 | |
31960 | 31632 |
Le président du conseil exécutif ou le président de l'assemblée l'Assemblée de Corse, selon le cas, informe le conseil économique, social et culturel de la suite réservée à ses avis. |
31962 | 31634 |
## ####### Article R4422-25 |
31963 | 31635 | |
31964 | 31636 |
Par accord entre le président de l'assemblée l'Assemblée de Corse et le président du conseil économique, social et culturel de Corse , des groupes de travail communs aux deux instances pourront être constitués. |
31976 | 31648 |
## ####### Article R4422-28 |
31977 | 31649 | |
31978 | 31650 |
La séance d'installation du conseil économique, social et culturel de Corse se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. |
31979 | 31651 | |
31980 | 31652 |
Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau. |
31981 | 31653 | |
31982 | 31654 |
A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président. |
31983 | 31655 | |
31984 | 31656 |
Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social et culturel , à l'élection des membres du bureau. |
31985 | 31657 | |
31986 | 31658 |
Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social et culturel de Corse dans un délai d'un mois à compter de son installation. |
31994 |
####### Article D4422-30 |
|
31995 | ||
31996 |
Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse. |
|
31304 |
######## Article R4421-1 |
|
31305 | ||
31306 |
Le conseil des sites de Corse est composé outre de la formation plénière de trois formations : la formation dite "des sites, perspectives et paysages", la formation "du patrimoine" et la formation dite "des unités touristiques nouvelles". |
|
31307 | ||
31308 |
Il est chargé : |
|
31309 | ||
31310 |
1° Dans sa formation dite "des sites, perspectives et paysages" d'exercer les compétences dévolues à la commission départementale des sites, perspectives et paysages par l'article 2 du décret n° 98-865 du 23 septembre 1998 fixant les missions, la composition, le mode de désignation et les conditions de fonctionnement des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ; |
|
31311 | ||
31312 |
2° Dans sa formation dite "du patrimoine" d'exercer les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites par l'article 1er du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines catégories de travaux ; |
|
31313 | ||
31314 |
3° Dans sa formation dite "des unités touristiques nouvelles" d'exercer les compétences dévolues à la commission spécialisée mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. |
|
31316 |
######## Article R4421-2 |
|
31317 | ||
31318 |
Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs à ces diverses formations, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 : |
|
31319 | ||
31320 |
1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit : |
|
31321 | ||
31322 |
a) Le préfet de Corse ; |
|
31323 | ||
31324 |
b) Le préfet de Haute-Corse ; |
|
31325 | ||
31326 |
c) Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; |
|
31327 | ||
31328 |
d) Le directeur régional de l'équipement ; |
|
31329 | ||
31330 |
e) Le directeur régional de l'environnement ; |
|
31331 | ||
31332 |
f) Le délégué régional aux affaires culturelles ; |
|
31333 | ||
31334 |
g) Les deux chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine. |
|
31335 | ||
31336 |
2° Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales : |
|
31337 | ||
31338 |
a) Le président du conseil exécutif de Corse ; |
|
31339 | ||
31340 |
b) Trois représentants de la collectivité territoriale de Corse, dont deux désignés par l'Assemblée de Corse et un par le conseil exécutif de Corse ; |
|
31341 | ||
31342 |
c) Un représentant désigné par chaque conseil général ; |
|
31343 | ||
31344 |
d) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département. |
|
31345 | ||
31346 |
3° Quatre membres au titre du troisième collège : |
|
31347 | ||
31348 |
a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ; |
|
31349 | ||
31350 |
b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent. |
|
31352 |
######## Article R4421-3 |
|
31353 | ||
31354 |
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des sites, perspectives et paysages", il comprend en outre huit membres au titre du troisième collège : |
|
31355 | ||
31356 |
a) Trois personnalités qualifiées dont l'une est compétente dans les sciences biologiques et pour l'entretien en captivité d'animaux de la faune sauvage ; |
|
31357 | ||
31358 |
b) Deux professionnels, l'un représentant les entreprises de publicité, l'autre les fabricants d'enseignes, siégeant avec voix consultative ; |
|
31359 | ||
31360 |
c) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse, nommé sur proposition du président de l'office ; |
|
31361 | ||
31362 |
d) Un représentant du parc naturel régional, nommé sur proposition de l'assemblée générale du parc ; |
|
31363 | ||
31364 |
e) Un représentant des organismes de gestion des réserves naturelles créées dans la collectivité de Corse, nommé sur proposition de ces organismes. |
|
31366 |
######## Article R4421-4 |
|
31367 | ||
31368 |
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des unités touristiques nouvelles", il comprend en outre : |
|
31369 | ||
31370 |
1° Un membre au titre du collège des représentants de l'Etat : le délégué régional au tourisme, ou son suppléant ; |
|
31371 | ||
31372 |
2° Un membre appartenant au collège des représentants des collectivités territoriales : un représentant de la collectivité territoriale de Corse, ou son suppléant, désigné par l'Assemblée de Corse. |
|
31373 | ||
31374 |
3° Quatre membres au titre du troisième collège : |
|
31375 | ||
31376 |
a) Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière d'urbanisme ; |
|
31377 | ||
31378 |
b) Deux professionnels du secteur du tourisme ; |
|
31379 | ||
31380 |
c) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse, nommé sur proposition du président de l'office. |
|
31382 |
######## Article R4421-5 |
|
31383 | ||
31384 |
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine, il comprend en outre : |
|
31385 | ||
31386 |
1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la délégation régionale aux affaires culturelles ; |
|
31387 | ||
31388 |
2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par le conseil général concerné par les affaires soumises à la section, ou son suppléant ; |
|
31389 | ||
31390 |
3° Six membres au titre du troisième collège : |
|
31391 | ||
31392 |
a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de protection et de sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique, dont l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent ; |
|
31393 | ||
31394 |
b) Deux représentants d'associations ayant pour objet la promotion et la sauvegarde de la qualité de l'architecture ou de l'urbanisme, ou la protection et la sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique. |
|
31396 |
######## Article R4421-6 |
|
31397 | ||
31398 |
Les membres du premier collège du conseil des sites sont nommés par le préfet de Corse. |
|
31399 | ||
31400 |
Les membres du deuxième collège sont nommés par le président du conseil exécutif de Corse. |
|
31401 | ||
31402 |
Les membres du troisième collège sont nommés selon les modalités suivantes : |
|
31403 | ||
31404 |
1° Le préfet de Corse et le président du conseil exécutif nomment chacun une des personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° de l'article R. 4421-2. Ils nomment également chacun un représentant des associations mentionnées au b du 3° du même article ; |
|
31405 | ||
31406 |
2° Le préfet de Corse nomme les membres mentionnés aux a et b de l'article R. 4421-3. Le président du conseil exécutif de Corse nomme les membres mentionnés aux b, c et e du même article ; |
|
31407 | ||
31408 |
3° Le préfet de Corse nomme la personnalité qualifiée mentionnée au a et l'un des deux membres mentionnés au b du 3° de l'article R. 4421-4. Le président du conseil exécutif nomme le membre mentionné au c et l'un des deux membres mentionnés au b du 3° du même article ; |
|
31409 | ||
31410 |
4° Le préfet de Corse nomme deux des personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° de l'article R. 4421-5, dont l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent. Le président du conseil exécutif nomme les deux autres personnalités qualifiées. Ils nomment également chacun un représentant des associations mentionnées au b du 3° du même article. |
|
31412 |
######## Article R4421-7 |
|
31413 | ||
31414 |
Les membres du conseil des sites de Corse autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. |
|
31416 |
######## Article R4421-8 |
|
31417 | ||
31418 |
Le préfet, président du conseil des sites de Corse, peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral en fonction en Corse. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Les membres élus ou désignés, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions qu'eux. |
|
31420 |
######## Article R4421-9 |
|
31421 | ||
31422 |
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été élu ou désigné entraîne la vacance du siège correspondant. |
|
31423 | ||
31424 |
Il est pourvu aux vacances survenues plus de dix mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent au conseil jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent. |
|
31428 |
######## Article R4421-10 |
|
31429 | ||
31430 |
Le conseil des sites de Corse se réunit, sur convocation de son président, ou de ses coprésidents, lorsqu'il est réuni en formation dite "du patrimoine" ; cette convocation est de droit lorsque la majorité des membres la demande. |
|
31431 | ||
31432 |
Le conseil des sites établit son règlement intérieur. |
|
31433 | ||
31434 |
La convocation, qui est adressée douze jours au moins avant la séance de la section, fixe le lieu de la réunion et précise l'ordre du jour. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à cinq jours. |
|
31436 |
######## Article R4421-11 |
|
31437 | ||
31438 |
Le conseil des sites ne peut valablement délibérer, dans chacune de ses formations, que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. |
|
31439 | ||
31440 |
Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil des sites peut délibérer quel que soit le nombre des membres après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. |
|
31442 |
######## Article R4421-12 |
|
31443 | ||
31444 |
Le préfet de Corse préside le conseil des sites. Il le copréside avec le président du conseil exécutif de Corse lorsque le conseil est réuni en formation dite "du patrimoine". |
|
31445 | ||
31446 |
Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse. |
|
31448 |
######## Article R4421-13 |
|
31449 | ||
31450 |
Sauf lorsque le conseil des sites siège en formation dite "du patrimoine", la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
|
31451 | ||
31452 |
Le scrutin secret est de droit lorsque trois membres présents ou représentés le demandent. |
|
31454 |
######## Article R4421-14 |
|
31455 | ||
31456 |
Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les services publics qui ne sont pas représentés au conseil des sites peuvent être entendus sur les affaires qui les concernent, à la demande du président ou des coprésidents lorsque le conseil siège en formation dite "du patrimoine". |
|
31457 | ||
31458 |
Le conseil peut en outre entendre toute personne dont il estime l'audition utile. |
|
31666 |
######### Article R4422-30 |
|
31667 | ||
31668 |
Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse. |
|
32040 | 31674 |
# ##### Article R4423-1 |
32041 | 31675 | |
32042 | 31676 |
Le dispositif des délibérations de l'assemblée l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse ainsi que les actes du président du conseil exécutif, à caractère réglementaire ou pris en application du 3° de l'article L. 4422-26 , sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins mensuelle. |
32043 | 31677 | |
32044 | 31678 |
Ce recueil est mis à la disposition du public au siège du conseil exécutif et à celui de l'assemblée l'Assemblée de Corse. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage, aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité territoriale. |
32045 | 31679 | |
32046 | 31680 |
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement. |
32058 | 31692 |
# ####### Article R4424-1 |
32059 | 31693 | |
32060 |
La carte scolaire des établissements du second degré de Corse comprend le schéma prévisionnel des formations et le programme prévisionnel des investissements correspondant à ce schéma pour les différents établissements. |
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32061 | ||
32062 |
Ces documents définissent la vocation pédagogique générale de chacun des établissements et les divers types de formation qu'ils assurent ; ils fixent l'implantation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves. |
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31694 |
Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux. |
|
32064 | 31696 |
# ####### Article R4424-2 |
32065 | 31697 | |
32066 | 31698 |
Pour la mise en oeuvre de la carte scolaire, l'assemblée de Corse arrête chaque année, sur proposition du directeur, après avis des organismes compétents, la structure pédagogique générale des établissements en fonction de la répartition des emplois opérée conformément à Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424- 15. |
32067 | ||
32068 | 31698 |
La dotation annuelle de l'académie en emplois d'enseignement 2 comprennent les dépenses d'investissement et de service est fixée chaque année fonctionnement énumérées par le ministre chargé de l'éducation nationale, après concertation entre le président du conseil exécutif et le préfet de Corse. décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. |
32070 | 31700 |
# ####### Article R4424-3 |
32071 | 31701 | |
32072 | 31702 |
Dans le cadre et dans les limites du schéma prévisionnel, l'assemblée L'Assemblée de Corse arrête le programme annuel des investissements immobiliers et des équipements en mobiliers et matériels. répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées. |
32074 | 31704 |
# ####### Article R4424-4 |
32075 | 31705 | |
32076 |
Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux. |
|
31706 |
La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie. |
|
32078 | 31708 |
# ####### Article R4424-5 |
32079 | 31709 | |
32080 | 31710 |
Le président du conseil exécutif est compétent pour autoriser, après avis de la commission de sécurité compétente, la mise en service des locaux conformément aux dispositions La convention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-16 du code L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la construction collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'habitation relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. l'université de Corse. |
32082 | 31720 |
# ####### Article R4424-6 |
32083 | 31721 | |
32084 | 31722 |
Les moyens financiers assurés par l'Etat Lorsque le plan d'aménagement et de développement durable de Corse comporte, en application des dispositions du dernier alinéa du 1 de l'article L. 4424- 12 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant 10, la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver, cette liste tient lieu de celle figurant à l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. R. 146-1 du code de l'urbanisme. |
32086 | 31726 |
# ####### Article R4424-7 |
32087 | 31727 | |
32088 | 31728 |
L'assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-12 les subventions Le projet de plan d'aménagement et de développement durable est soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif dans les formes prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition les articles 7 à 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-30. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées. loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Toutefois, le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret. |
32090 | 31736 |
## ####### Article R4424-8 |
32091 | 31737 | |
32092 | 31738 |
La carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire établie par l'assemblée de Corse dans les conditions prévues à Pour l'application de l'article L. 4424- 13 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche 22, la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public des ports d'Ajaccio et de documentation. Elle inclue notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie. Bastia est adressée au président du conseil exécutif ou au concessionnaire. |
32094 | 31740 |
## ####### Article R4424-9 |
32095 | 31741 | |
32096 | 31742 |
La convention prévue à Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de l'article L. 4424-13 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, R. 57-3 du code du domaine de l'Etat et de l'université de Corse . |
32102 | 31744 |
## ####### Article R4424-10 |
32103 | 31745 | |
32104 | 31746 |
Au titre de la mission d'animation et de coordination des actions des sociétés nationales qui lui est impartie par l'article L. 4424-21, le comité de coordination Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour le développement industriel de la Corse propose les mesures permettant de réaliser des projets industriels d'intérêt régional, d'améliorer la contribution au développement économique de l'île des implantations existantes du secteur public et d'accroître les concours de toute nature de celles d'entre elles qui ne sont pas implantées en Corse. donner son avis ; passé ce délai l'avis est réputé émis. |
32106 | 31748 |
## ####### Article R4424-11 |
32107 | 31749 | |
32108 |
Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse comprend trente membres, soit : |
|
32109 | ||
32110 | 31750 |
1° Dix représentants Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat dont le Premier ministre, ou son représentant, qui en est le , le concessionnaire ne peut conférer un caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public portuaire sans avoir obtenu l'accord préalable du président , les ministres chargés de l'économie et des finances, de l'industrie, de l'aménagement du territoire ainsi que le du conseil exécutif de Corse, après consultation du préfet de Corse, ou leurs représentants, qui sont membres permanents du comité. Les cinq autres membres sont les ministres, ou leurs représentants, compétents compte tenu de l'ordre du jour de la séance du comité ; |
32111 | ||
32112 |
2° Dix représentants désignés par l'assemblée de Corse en son sein, à la proportionnelle des groupes ; |
|
32113 | ||
32114 |
3° Dix représentants des sociétés nationales. |
|
32115 | ||
32116 |
Le Premier ministre établit, pour chaque réunion du comité, la liste des ministres compétents mentionnés au 1° ci-dessus. |
|
31750 |
département. |
|
32118 | 31752 |
## ####### Article R4424-12 |
32119 | 31753 | |
32120 |
Les sociétés nationales qui exercent en Corse, directement ou à travers une filiale, une activité industrielle ou de service désignent un délégué au comité auquel participent, sans voix délibérative, des représentants des secteurs économiques de l'île. |
|
32121 | ||
32122 |
Les autres sociétés nationales peuvent être appelées à désigner un représentant en fonction de l'ordre du jour du comité. |
|
32123 | ||
32124 |
Un arrêté du Premier ministre établit la liste des sociétés nationales, mentionnées au premier alinéa du présent article. |
|
31754 |
Le régime des redevances d'occupation du domaine public est fixé par l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif. |
|
32126 | 31756 |
## ####### Article R4424-13 |
32127 | 31757 | |
32128 |
Le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant, peut participer aux travaux du comité, à titre consultatif. |
|
31758 |
Les articles R. 57-5-1 à R. 57-9 du code du domaine de l'Etat sont applicables aux titres pris ou accordés en application de l'article L. 4424-22. |
|
32130 | 31768 |
## ####### Article R4424-14 |
32131 | 31769 | |
32132 | 31770 |
Le secrétariat du Au titre de la mission d'animation et de coordination des actions des sociétés nationales qui lui est impartie par l'article L. 4424-30, le comité est assuré par les soins du ministre chargé de l'aménagement du territoire. de coordination pour le développement industriel de la Corse propose les mesures permettant de réaliser des projets industriels d'intérêt régional, d'améliorer la contribution au développement économique de l'île des implantations existantes du secteur public et d'accroître les concours de toute nature de celles d'entre elles qui ne sont pas implantées en Corse. |
32134 | 31772 |
## ####### Article R4424-15 |
32135 | 31773 | |
32136 | 31774 |
Il est institué un comité local, chargé de préparer les travaux du Le comité de coordination pour le développement industriel , de la Corse comprend trente membres, soit : |
31775 | ||
32136 | 31776 |
1° Dix représentants de l'Etat dont la composition est arrêtée par le Premier ministre, ou son représentant, qui en est le président, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de l'aménagement du territoire ainsi que le préfet de Corse , ou leurs représentants, qui sont membres permanents du comité . Les cinq autres membres sont les ministres ou leurs représentants désignés par le Premier ministre pour chaque réunion du comité en fonction de son ordre du jour ; |
31777 | ||
31778 |
2° Dix représentants désignés par l'Assemblée de Corse en son sein, à la proportionnelle des groupes ; |
|
31779 | ||
31780 |
3° Dix représentants des sociétés nationales. |
|
32140 | 31782 |
## ####### Article R4424-16 |
32141 | 31783 | |
32142 | 31784 |
Le programme des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées Les sociétés nationales qui exercent en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'assemblée de Corse. directement ou à travers une filiale, une activité industrielle ou de service désignent un délégué au comité auquel participent, sans voix délibérative, des représentants des secteurs économiques de l'île. |
31785 | ||
31786 |
Les autres sociétés nationales peuvent être appelées à désigner un représentant en fonction de l'ordre du jour du comité. |
|
31787 | ||
31788 |
Un arrêté du Premier ministre établit la liste des sociétés nationales, mentionnées au premier alinéa du présent article. |
|
32144 | 31790 |
## ####### Article R4424-17 |
32145 | 31791 | |
32146 | 31792 |
Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations en Le président du conseil exécutif de Corse, sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation. ou son représentant, peut participer aux travaux du comité, à titre consultatif. |
31794 |
######### Article R4424-18 |
|
31795 | ||
31796 |
Le secrétariat du comité est assuré par les soins du ministre chargé de l'aménagement du territoire. |
|
31798 |
######### Article R4424-19 |
|
31799 | ||
31800 |
Il est institué un comité local, chargé de préparer les travaux du comité de coordination pour le développement industriel, dont la composition est arrêtée par le préfet de Corse. |
|
31804 |
######## Article R4424-20 |
|
31805 | ||
31806 |
Le président du conseil exécutif établit, soit d'office, soit à la demande des conseils municipaux, ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de tourisme, du préfet du département ou des associations de tourisme en Corse, la liste des communes, fractions de communes ou groupes de communes qu'il estime devoir être classés comme stations hydrominérales, climatiques, uvales, balnéaires, de sport d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme. |
|
31807 | ||
31808 |
Il engage immédiatement la procédure de classement dans les conditions fixées aux articles R. 4424-21 à R. 4424-23. |
|
31809 | ||
31810 |
Dans tous les cas où il est saisi d'une demande de classement, le président du conseil exécutif en délivre récépissé. |
|
31812 |
######## Article R4424-21 |
|
31813 | ||
31814 |
Le président du conseil exécutif soumet pour avis le projet de classement au conseil départemental d'hygiène et au conseil des sites siégeant en formation plénière. |
|
31815 | ||
31816 |
A défaut d'être rendus dans le délai de deux mois, les avis sont réputés émis. |
|
31818 |
######## Article R4424-22 |
|
31819 | ||
31820 |
1° Le projet de classement, assorti des avis mentionnés à l'article R. 4424-21, est déposé pendant un mois à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance. Avertissement en est donné par voie de publication et d'affichage. L'accomplissement de cette formalité est attesté par un certificat du maire. |
|
31821 | ||
31822 |
Au cours de l'enquête, le commissaire enquêteur, désigné par le président du tribunal administratif, reçoit dans les locaux municipaux pendant au moins deux journées les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de classement. |
|
31823 | ||
31824 |
2° Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur émet un avis motivé. |
|
31825 | ||
31826 |
Il transmet immédiatement le dossier de l'enquête au président du conseil exécutif. |
|
31827 | ||
31828 |
3° Par dérogation au deuxième alinéa du 2° ci-dessus, en l'absence de demande de classement de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme ou en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, ce dernier transmet immédiatement le dossier de l'enquête au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public, qui dispose pour se prononcer d'un délai de trois mois. En l'absence d'avis dans ce délai, la commune ou l'établissement public est réputé avoir émis un avis défavorable. |
|
31829 | ||
31830 |
Le dossier de l'enquête, assorti de l'avis de l'organe délibérant, est transmis immédiatement au président du conseil exécutif. |
|
31832 |
######## Article R4424-23 |
|
31833 | ||
31834 |
Au vu des avis mentionnés à l'article R. 4422-21 et au 2° de l'article R. 4424-22 et dans les cas prévus au 3° du même article R. 4424-22, au vu de l'avis conforme de la commune ou de l'établissement public compétent, le classement est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse. |
|
31835 | ||
31836 |
Le classement ne peut être décidé que pour autant que les communes, fractions de communes ou groupes de communes remplissent les conditions prévues notamment aux articles L. 2231-1 à L. 2231-4 et aux articles R. 2231-22 et R. 2231-23. |
|
31838 |
######## Article R4424-24 |
|
31839 | ||
31840 |
L'avis de l'Académie de médecine, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou du Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif avant le prononcé du classement d'une station hydrominérale ou climatique. |
|
31841 | ||
31842 |
L'avis du Conseil national du tourisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station balnéaire, de sports d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme. |
|
31843 | ||
31844 |
L'avis de la Commission supérieure des monuments historiques peut également être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station de tourisme. |
|
31846 |
######## Article R4424-25 |
|
31847 | ||
31848 |
La délibération portant classement des stations hydrominérales ou climatiques détermine, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits. |
|
31850 |
######## Article R4424-26 |
|
31851 | ||
31852 |
Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, des travaux d'assainissement sont jugés indispensables par l'Assemblée de Corse, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par celle-ci, il peut être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques. |
|
31853 | ||
31854 |
La radiation est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse. |
|
31856 |
######## Article R4424-27 |
|
31857 | ||
31858 |
Les articles R. 2231-10 à R. 2231-16 sont applicables aux stations hydrominérale, climatique, uvale, balnéaires ou de tourisme de Corse. |
|
31860 |
######## Article R4424-28 |
|
31861 | ||
31862 |
Les dispositions des articles R. 2231-22 et R. 2231-23 sont applicables pour le classement en stations de sports d'hiver et d'alpinisme de communes, fractions de communes ou groupes de communes en Corse. |
|
31864 |
######## Article R4424-29 |
|
31865 | ||
31866 |
Les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées sont tenues d'établir un projet de plan local d'urbanisme. |
|
31868 |
######## Article R4424-30 |
|
31869 | ||
31870 |
La révision du classement d'une station est prononcée selon les formes prévues pour son élaboration. |
|
31876 |
######## Article R4424-31 |
|
31877 | ||
31878 |
Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse. |
|
31880 |
######## Article R4424-32 |
|
31881 | ||
31882 |
Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation. |
|
31888 |
######## Article R4424-33 |
|
31889 | ||
31890 |
La consultation de l'Assemblée de Corse mentionnée au 1° bis de l'article L. 4424-39 est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 421-16 du code de l'urbanisme. |
|
32152 | 31896 |
# ###### Article R4425-1 |
32153 | 31897 | |
32154 | 31898 |
La commission instituée par l'article L. 4425-2 est dénommée Commission commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences prévus par le statut de la collectivité territoriale de Corse . |
32155 | 31899 | |
32156 | 31900 |
Elle comprend, outre son président : |
32157 | 31901 | |
32158 | 31902 |
1° Six Dix représentants de la collectivité territoriale de Corse, dont le président et quatre membres du conseil exécutif de Corse, le président de l'assemblée l'Assemblée de Corse et quatre représentants élus de l'assemblée l'Assemblée de Corse ; |
32159 | 31903 | |
32160 | 31904 |
2° Six Dix représentants de l'Etat dont le secrétaire général pour les affaires de Corse, le trésorier-payeur général de Corse et quatre huit représentants de l'Etat désignés par arrêté du préfet de Corse, parmi les fonctionnaires des services de l'Etat dans la collectivité territoriale de en Corse, intéressés par les transferts de compétences intervenus dans les domaines de la culture, de l'agriculture, de l'équipement et de la formation professionnelle . |
32161 | 31905 | |
32162 | 31906 |
Le président du conseil exécutif de Corse et le président de l'assemblée l'Assemblée de Corse désignent leur suppléant. L'assemblée L'Assemblée de Corse et le préfet de Corse désignent un nombre de suppléants égal à celui des autres membres titulaires. |
32163 | 31907 | |
32164 | 31908 |
Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par le secrétaire général pour les affaires de Corse ou par son suppléant. |
32170 | 31914 |
# ###### Article R4425-3 |
32171 | 31915 | |
32172 | 31916 |
La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux trois quarts à la moitié du nombre des membres en exercice. |
32173 | 31917 | |
32174 | 31918 |
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 4425-2. |
31919 | ||
32174 | 31920 |
La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents. |
32175 | 31921 | |
32176 | 31922 |
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président. |
31923 | ||
32176 | 31924 |
Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'aux ministres intéressés. |
32178 | 31926 |
# ###### Article R4425-4 |
32179 | 31927 | |
32180 | 31928 |
La commission est compétente pour donner un avis sur : |
32181 | 31929 | |
32182 | 31930 |
1° Les modalités d'évaluation des accroissements de charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse des nouveaux transferts de compétences intervenus dans les domaines de la culture, de l'agriculture, de l'équipement et de la formation professionnelle ; |
32183 | 31931 | |
32184 | 31932 |
2° Le projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 4425-2 qui constate le montant des charges susmentionnées. |
32185 | 31933 | |
32186 | 31934 |
A ces titres, son examen porte notamment sur : |
32187 | 31935 | |
32188 | 31936 |
- la liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date des transferts de compétences opérés par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ; |
32189 | 31937 |
- la vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les chiffres figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert. |
32190 | 31938 | |
32191 | 31939 |
La commission peut demander au préfet de Corse ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile. |
32199 | 31947 |
# ###### Article R4425-6 |
32200 | 31948 | |
32201 | 31949 |
Les crédits nécessaires au fonctionnement financement du conseil économique, social et culturel de Corse , et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, sont spécialisés par article. |
31953 |
####### Article R4425-7 |
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31954 | ||
31955 |
Pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9, le concours particulier de la dotation générale de décentralisation prévu à l'article L. 4425-5 est attribué à la collectivité territoriale de Corse sous la forme d'une dotation comprenant deux parts, la première destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et la seconde destinée à compenser les dépenses matérielles. |
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31957 |
####### Article R4425-8 |
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31958 | ||
31959 |
Le montant de la dotation ainsi que celui de chacune des parts définies à l'article R. 4425-7 sont fixés de façon forfaitaire par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'urbanisme. Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe également le montant de chacun des versements à effectuer selon les modalités définies aux articles R. 4425-10 et R. 4425-11. Il est tenu compte, dans l'appréciation des charges à financer, des moyens mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse par l'Etat. |
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31961 |
####### Article R4425-9 |
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31962 | ||
31963 |
La dotation attribuée à la collectivité territoriale de Corse est prélevée sur les 10 % restants du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42. |
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31965 |
####### Article R4425-10 |
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31966 | ||
31967 |
La part de la dotation correspondant aux dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet de deux versements à la demande du président du conseil exécutif de Corse, le premier dès l'engagement des études relatives au plan d'aménagement et de développement durable et le second lors de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement. |
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31969 |
####### Article R4425-11 |
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31970 | ||
31971 |
La part de la dotation correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements, le premier au moment où le projet de plan est arrêté par le conseil exécutif de Corse et le second après l'approbation du plan d'aménagement et de développement durable par l'Assemblée de Corse. |
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32002 | 32473 |
####### Article R4422-31 |
32003 | 32474 | |
32004 | 32475 |
La collectivité territoriale de Corse, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4422- 30 43, a autorité sur : |
32005 | 32476 | |
32006 | 32477 |
1° Les services ou parties de services affectés, au sein de la direction régionale de l'équipement et des directions départementales de l'équipement, aux tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, acquisitions foncières, contentieux, en matière de voirie nationale ; |
32007 | 32478 | |
32008 | 32479 |
2° La partie de service de la direction régionale des affaires culturelles chargée des travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat ainsi que la partie du bureau des affaires générales et financières de la même direction correspondant à ces travaux ; |
32009 | 32480 | |
32010 | 32481 |
3° Les parties de services de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt chargées des compétences transférées à l'office d'équipement hydraulique de Corse et à l'office de développement agricole et rural de Corse. |
32018 | 32489 |
####### Article R4422-33 |
32019 | 32490 | |
32020 | 32491 |
Sont, en tant que de besoin, mis à la disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422- 30 43 , les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de services chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. |
32034 | 32505 |
####### Article R4422-35 |
32035 | 32506 | |
32036 | 32507 |
Les dispositions des articles R. 4422-31 à R. 4422-34 ne font pas obstacle aux concours que les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports peuvent apporter à la collectivité territoriale de Corse pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention prévue à l'article R. 4422-34. Les travaux et missions sont alors réalisés dans les conditions fixées par la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales. |