Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -24949,6 +24949,10 @@ Les régies municipales constituées après le 18 février 1930 pour la distribu
24949 24949
 
24950 24950
 Les distributions municipales d'eau potable sont soumises aux dispositions du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
24951 24951
 
24952
+####### Article R2224-35
24953
+
24954
+Les conditions dans lesquelles le préfet ou, en Corse, l'Assemblée de Corse peut autoriser la mise en oeuvre d'une tarification de l'eau sont fixées par les dispositions du décret n° 93-1347 du 28 décembre 1993 relatif au régime exceptionnel de tarification de l'eau prévu à l'article L. 214-15 du code de l'environnement.
24955
+
24952 24956
 #### TITRE III : STATIONS CLASSÉES
24953 24957
 
24954 24958
 ##### Chapitre unique
... ...
@@ -28552,14 +28556,6 @@ Lorsque l'établissement de santé où le décès a eu lieu n'est pas le gestion
28552 28556
 
28553 28557
 Lorsque la commune du lieu de décès n'est pas celle où le corps est transporté, copie de l'autorisation de transport est adressée sans délai au maire de cette dernière commune.
28554 28558
 
28555
-### Chapitre IV : Services publics industriels et commerciaux
28556
-
28557
-#### Section 7 : Distribution d'eau (R).
28558
-
28559
-##### Article R2224-35
28560
-
28561
-Les conditions dans lesquelles le préfet peut autoriser la mise en oeuvre d'une tarification de l'eau sont fixées par les dispositions du décret n° 93-1347 du 28 décembre 1993 relatif au régime exceptionnel de tarification de l'eau prévu au II de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
28562
-
28563 28559
 ## LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
28564 28560
 
28565 28561
 ### TITRE III : RECETTES
... ...
@@ -31297,908 +31293,1218 @@ Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut en outre utiliser ces sommes pou
31297 31293
 
31298 31294
 ###### Section 3 : Dispositions diverses
31299 31295
 
31300
-#### TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
31296
+#### TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
31301 31297
 
31302 31298
 ##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
31303 31299
 
31304
-###### Article R4431-1
31300
+###### Section unique : Le conseil des sites de Corse
31305 31301
 
31306
-Les dispositions de la première partie et des livres Ier à III de la présente partie sont applicables aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
31302
+####### Sous-section 1 : Composition
31307 31303
 
31308
-##### CHAPITRE II : Organes
31304
+######## Article R4421-1
31309 31305
 
31310
-###### Section 1 : Le conseil régional
31306
+Le conseil des sites de Corse est composé outre de la formation plénière de trois formations : la formation dite "des sites, perspectives et paysages", la formation "du patrimoine" et la formation dite "des unités touristiques nouvelles".
31311 31307
 
31312
-####### Sous-section 1 : Composition
31308
+Il est chargé :
31313 31309
 
31314
-####### Sous-section 2 : Election
31310
+1° Dans sa formation dite "des sites, perspectives et paysages" d'exercer les compétences dévolues à la commission départementale des sites, perspectives et paysages par l'article 2 du décret n° 98-865 du 23 septembre 1998 fixant les missions, la composition, le mode de désignation et les conditions de fonctionnement des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;
31315 31311
 
31316
-####### Sous-section 3 : Incompatibilités
31312
+2° Dans sa formation dite "du patrimoine" d'exercer les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites par l'article 1er du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines catégories de travaux ;
31317 31313
 
31318
-####### Sous-section 4 : Indemnités
31314
+3° Dans sa formation dite "des unités touristiques nouvelles" d'exercer les compétences dévolues à la commission spécialisée mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
31319 31315
 
31320
-####### Sous-section 5 : Démission
31316
+######## Article R4421-2
31321 31317
 
31322
-###### Section 2 : Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
31318
+Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs à ces diverses formations, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 :
31323 31319
 
31324
-####### Sous-section 1 : Composition
31320
+1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit :
31325 31321
 
31326
-######## Paragraphe 1 : Conseils économiques et sociaux (R).
31322
+a) Le préfet de Corse ;
31327 31323
 
31328
-######### Article R4432-1
31324
+b) Le préfet de Haute-Corse ;
31329 31325
 
31330
-Les conseils économiques et sociaux des régions de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun quarante et un membres dont :
31326
+c) Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
31331 31327
 
31332
-1° Seize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
31328
+d) Le directeur régional de l'équipement ;
31333 31329
 
31334
-2° Seize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
31330
+e) Le directeur régional de l'environnement ;
31335 31331
 
31336
-3° Huit représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
31332
+f) Le délégué régional aux affaires culturelles ;
31337 31333
 
31338
-4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
31334
+g) Les deux chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine.
31339 31335
 
31340
-######### Article R4432-2
31336
+2° Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales :
31341 31337
 
31342
-Le conseil économique et social de la région de Guyane comprend trente-deux membres dont :
31338
+a) Le président du conseil exécutif de Corse ;
31343 31339
 
31344
-1° Treize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
31340
+b) Trois représentants de la collectivité territoriale de Corse, dont deux désignés par l'Assemblée de Corse et un par le conseil exécutif de Corse ;
31345 31341
 
31346
-2° Treize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
31342
+c) Un représentant désigné par chaque conseil général ;
31347 31343
 
31348
-3° Cinq représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
31344
+d) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département.
31349 31345
 
31350
-4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
31346
+3° Quatre membres au titre du troisième collège :
31351 31347
 
31352
-######### Article R4432-3
31348
+a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ;
31353 31349
 
31354
-Le conseil économique et social de la région de la Réunion comprend quarante-cinq membres dont :
31350
+b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.
31355 31351
 
31356
-1° Dix-huit représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
31352
+######## Article R4421-3
31357 31353
 
31358
-2° Dix-huit représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
31354
+Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des sites, perspectives et paysages", il comprend en outre huit membres au titre du troisième collège :
31359 31355
 
31360
-3° Huit représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
31356
+a) Trois personnalités qualifiées dont l'une est compétente dans les sciences biologiques et pour l'entretien en captivité d'animaux de la faune sauvage ;
31361 31357
 
31362
-4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
31358
+b) Deux professionnels, l'un représentant les entreprises de publicité, l'autre les fabricants d'enseignes, siégeant avec voix consultative ;
31363 31359
 
31364
-######### Article R4432-4
31360
+c) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse, nommé sur proposition du président de l'office ;
31365 31361
 
31366
-Les tableaux figurant à l'annexe XIV du présent code déterminent pour chaque région les organismes représentés au conseil économique et social régional ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.
31362
+d) Un représentant du parc naturel régional, nommé sur proposition de l'assemblée générale du parc ;
31367 31363
 
31368
-######## Paragraphe 2 : Conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement (R).
31364
+e) Un représentant des organismes de gestion des réserves naturelles créées dans la collectivité de Corse, nommé sur proposition de ces organismes.
31369 31365
 
31370
-######### Article R4432-5
31366
+######## Article R4421-4
31371 31367
 
31372
-Les conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun vingt-cinq membres dont :
31368
+Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des unités touristiques nouvelles", il comprend en outre :
31373 31369
 
31374
-1° Huit représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
31370
+1° Un membre au titre du collège des représentants de l'Etat : le délégué régional au tourisme, ou son suppléant ;
31375 31371
 
31376
-2° Huit représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
31372
+2° Un membre appartenant au collège des représentants des collectivités territoriales : un représentant de la collectivité territoriale de Corse, ou son suppléant, désigné par l'Assemblée de Corse.
31377 31373
 
31378
-3° Huit représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
31374
+3° Quatre membres au titre du troisième collège :
31379 31375
 
31380
-4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
31376
+a) Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière d'urbanisme ;
31381 31377
 
31382
-######### Article R4432-6
31378
+b) Deux professionnels du secteur du tourisme ;
31383 31379
 
31384
-Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de Guyane comprend vingt-deux membres dont :
31380
+c) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse, nommé sur proposition du président de l'office.
31385 31381
 
31386
-1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
31382
+######## Article R4421-5
31387 31383
 
31388
-2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
31384
+Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine, il comprend en outre :
31389 31385
 
31390
-3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
31386
+1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la délégation régionale aux affaires culturelles ;
31391 31387
 
31392
-4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
31388
+2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par le conseil général concerné par les affaires soumises à la section, ou son suppléant ;
31393 31389
 
31394
-######### Article R4432-7
31390
+3° Six membres au titre du troisième collège :
31395 31391
 
31396
-Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de la Réunion comprend vingt-huit membres dont :
31392
+a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de protection et de sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique, dont l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent ;
31397 31393
 
31398
-1° Neuf représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
31394
+b) Deux représentants d'associations ayant pour objet la promotion et la sauvegarde de la qualité de l'architecture ou de l'urbanisme, ou la protection et la sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique.
31399 31395
 
31400
-2° Neuf représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
31396
+######## Article R4421-6
31401 31397
 
31402
-3° Neuf représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
31398
+Les membres du premier collège du conseil des sites sont nommés par le préfet de Corse.
31403 31399
 
31404
-4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
31400
+Les membres du deuxième collège sont nommés par le président du conseil exécutif de Corse.
31405 31401
 
31406
-######### Article R4432-8
31402
+Les membres du troisième collège sont nommés selon les modalités suivantes :
31407 31403
 
31408
-Les tableaux établis à l'annexe XV du présent code déterminent, pour chaque région, les organismes représentés au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.
31404
+1° Le préfet de Corse et le président du conseil exécutif nomment chacun une des personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° de l'article R. 4421-2. Ils nomment également chacun un représentant des associations mentionnées au b du 3° du même article ;
31409 31405
 
31410
-######## Paragraphe 3 : Dispositions communes (R).
31406
+2° Le préfet de Corse nomme les membres mentionnés aux a et b de l'article R. 4421-3. Le président du conseil exécutif de Corse nomme les membres mentionnés aux b, c et e du même article ;
31411 31407
 
31412
-######### Article R4432-9
31408
+3° Le préfet de Corse nomme la personnalité qualifiée mentionnée au a et l'un des deux membres mentionnés au b du 3° de l'article R. 4421-4. Le président du conseil exécutif nomme le membre mentionné au c et l'un des deux membres mentionnés au b du 3° du même article ;
31413 31409
 
31414
-Nul ne peut être nommé membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement s'il est privé du droit électoral.
31410
+4° Le préfet de Corse nomme deux des personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° de l'article R. 4421-5, dont l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent. Le président du conseil exécutif nomme les deux autres personnalités qualifiées. Ils nomment également chacun un représentant des associations mentionnées au b du 3° du même article.
31415 31411
 
31416
-Nul ne peut être à la fois membre du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la même région.
31412
+######## Article R4421-7
31417 31413
 
31418
-######### Article R4432-10
31414
+Les membres du conseil des sites de Corse autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
31419 31415
 
31420
-La liste des associations et organismes appelés à participer à la désignation des membres des conseils est établie par arrêté du préfet.
31416
+######## Article R4421-8
31421 31417
 
31422
-La désignation des membres mentionnés aux 1° , 2° et 3° des articles R. 4432-1, R. 4432-2, R. 4432-3, R. 4432-5, R. 4432-6 et R. 4432-7 est constatée par arrêté du préfet.
31418
+Le préfet, président du conseil des sites de Corse, peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral en fonction en Corse. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Les membres élus ou désignés, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions qu'eux.
31423 31419
 
31424
-Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus, ils restent vacants.
31420
+######## Article R4421-9
31425 31421
 
31426
-Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que l'accord n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, le préfet y pourvoit par arrêté.
31422
+La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été élu ou désigné entraîne la vacance du siège correspondant.
31427 31423
 
31428
-Les personnalités mentionnées au 4° des articles R. 4432-1, R. 4432-2, R. 4432-3, R. 4432-5, R. 4432-6 et R. 4432-7 sont nommées par arrêté du préfet de région.
31424
+Il est pourvu aux vacances survenues plus de dix mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent au conseil jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.
31429 31425
 
31430
-######### Article R4432-11
31426
+####### Sous-section 2 : Fonctionnement
31431 31427
 
31432
-Les membres du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont désignés pour six ans.
31428
+######## Article R4421-10
31433 31429
 
31434
-En cas de vacance, pour quelque motif que ce soit, constatée par le président du conseil et notifiée au président du conseil régional et au préfet, il est pourvu à cette vacance dans les conditions initiales de désignation prévues aux articles R. 4432-1 à R. 4432-9.
31430
+Le conseil des sites de Corse se réunit, sur convocation de son président, ou de ses coprésidents, lorsqu'il est réuni en formation dite "du patrimoine" ; cette convocation est de droit lorsque la majorité des membres la demande.
31435 31431
 
31436
-Il est procédé à la désignation du nouveau membre dans les conditions et délais prévus à l'article R. 4432-10, ce délai courant à compter de la notification de la vacance.
31432
+Le conseil des sites établit son règlement intérieur.
31437 31433
 
31438
-Toute personne désignée pour remplacer un membre d'un conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
31434
+La convocation, qui est adressée douze jours au moins avant la séance de la section, fixe le lieu de la réunion et précise l'ordre du jour. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à cinq jours.
31439 31435
 
31440
-Le mandat des membres du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est renouvelable.
31436
+######## Article R4421-11
31441 31437
 
31442
-######### Article R4432-12
31438
+Le conseil des sites ne peut valablement délibérer, dans chacune de ses formations, que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
31443 31439
 
31444
-Expire de droit le mandat du membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.
31440
+Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil des sites peut délibérer quel que soit le nombre des membres après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
31445 31441
 
31446
-La démission d'un membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement prend effet à compter de sa réception par le président du conseil, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région.
31442
+######## Article R4421-12
31447 31443
 
31448
-Tout membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau dudit conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet.
31444
+Le préfet de Corse préside le conseil des sites. Il le copréside avec le président du conseil exécutif de Corse lorsque le conseil est réuni en formation dite "du patrimoine".
31449 31445
 
31450
-######### Article R4432-13
31446
+Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.
31451 31447
 
31452
-Par exception au 2° de l'article R. 4124-2, dans les départements d'outre-mer la représentativité des syndicats peut être déterminée au niveau départemental.
31448
+######## Article R4421-13
31453 31449
 
31454
-######## Paragraphe 4 : Garanties accordées aux présidents et aux membres des conseils consultatifs (R).
31450
+Sauf lorsque le conseil des sites siège en formation dite "du patrimoine", la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
31455 31451
 
31456
-######### Article R4432-14
31452
+Le scrutin secret est de droit lorsque trois membres présents ou représentés le demandent.
31457 31453
 
31458
-Les dispositions des articles R. 4135-1, R. 4135-3 et D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs.
31454
+######## Article R4421-14
31459 31455
 
31460
-####### Sous-section 2 : Fonctionnement.
31456
+Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les services publics qui ne sont pas représentés au conseil des sites peuvent être entendus sur les affaires qui les concernent, à la demande du président ou des coprésidents lorsque le conseil siège en formation dite "du patrimoine".
31461 31457
 
31462
-######## Article R4432-15
31458
+Le conseil peut en outre entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
31463 31459
 
31464
-Les dispositions des articles R. 4134-8 à R. 4134-21 s'appliquent aux conseils économiques et sociaux régionaux. Les mêmes dispositions, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article R. 4134-12, s'appliquent au fonctionnement des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
31460
+##### CHAPITRE II : Organisation
31465 31461
 
31466
-######## Article R4432-16
31462
+###### Section 1 : L'assemblée de Corse
31467 31463
 
31468
-Sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, chaque conseil élit pour la première fois son bureau après le vote des dispositions de son règlement intérieur concernant le mode d'élection, la composition et le fonctionnement du bureau.
31464
+####### Sous-section 1 : Composition
31469 31465
 
31470
-##### CHAPITRE III : Attributions
31466
+####### Sous-section 2 : Fonctionnement.
31471 31467
 
31472
-###### Section 1 : Compétences du conseil régional
31468
+######## Article R4422-1
31473 31469
 
31474
-###### Section 2 : Comptétences du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
31470
+Les articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables aux membres de l'Assemblée de Corse.
31475 31471
 
31476
-####### Sous-section 1 : Le conseil économique et social régional
31472
+####### Sous-section 3 : Attributions
31477 31473
 
31478
-####### Sous-section 2 : Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
31474
+###### Section 4 : Le conseil économique, social et culturel de Corse
31479 31475
 
31480
-###### Section 3 : Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire
31476
+####### Sous-section 1 : Organisation
31481 31477
 
31482
-####### Sous-section 1 : Schéma d'aménagement régional
31478
+######## Paragraphe 1 : Composition
31483 31479
 
31484
-######## Paragraphe 1 : Procédure d'élaboration (R).
31480
+######### Article R4422-4
31485 31481
 
31486
-######### Article R4433-1
31482
+Le conseil économique, social et culturel de Corse comprend cinquante et un membres répartis en deux sections.
31487 31483
 
31488
-Le schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 se compose d'un rapport et de documents graphiques.
31484
+######### Article R4422-5
31489 31485
 
31490
-Le rapport présente l'analyse de la situation existante et l'état initial de l'environnement, les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre, d'une part, les milieux urbains et, d'autre part, les terres agricoles, les forêts et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol et du sous-sol, des sites et paysages ou de leur intérêt écologique.
31486
+La section économique et sociale comprend vingt-neuf membres dont :
31491 31487
 
31492
-Les documents graphiques sont établis à l'échelle du 1/100 000, à l'exception des zones de faible densité démographique de Guyane pour lesquelles une ou des échelles plus réduites peuvent être utilisées. Ils font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de la région conformément à l'article L. 4433-7.
31488
+1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées exerçant leur activité en Corse, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
31493 31489
 
31494
-######### Article R4433-2
31490
+2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, dont l'Union nationale des syndicats autonomes, ainsi que du syndicat des travailleurs corses ;
31495 31491
 
31496
-Le schéma d'aménagement régional comprend également le chapitre individualisé prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4433-15. Les documents graphiques se rapportant au chapitre individualisé peuvent être établis à une échelle différente de celles qui sont prévues à l'article R. 4433-1.
31492
+3° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la Corse.
31497 31493
 
31498
-######### Article R4433-3
31494
+######### Article R4422-6
31499 31495
 
31500
-Une commission formée de représentants du conseil régional, constituée à l'initiative du président du conseil régional, est chargée d'élaborer le projet de schéma d'aménagement régional.
31496
+La section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie comprend vingt-deux membres, dont :
31501 31497
 
31502
-Afin d'associer l'Etat, le département, les communes et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers à l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette commission :
31498
+1° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la Corse ;
31503 31499
 
31504
-1° Le préfet de région ou son représentant ;
31500
+2° Six représentants des organisations de parents d'élèves et des organismes qui participent à la vie éducative de la Corse ;
31505 31501
 
31506
-2° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
31502
+3° Neuf représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie en Corse ainsi qu'au développement de la vie collective en Corse ;
31507 31503
 
31508
-3° Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants, désignés par l'association des maires et les maires des communes de plus de 15 000 habitants ;
31504
+4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités en Corse dans les domaines de la culture, de l'éducation et du cadre de vie.
31509 31505
 
31510
-4° Un représentant de chacune des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, si elles en font la demande ;
31506
+######### Article R4422-7
31511 31507
 
31512
-5° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande.
31508
+Le tableau figurant à l'annexe XIII du présent code fixe la liste des organismes représentés au conseil économique, social et culturel de Corse au sein de chaque section, le nombre de leurs représentants et les modalités de leur désignation.
31513 31509
 
31514
-En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.
31510
+La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique et sociale tient compte notamment de leur représentativité dans la collectivité territoriale de Corse.
31515 31511
 
31516
-######### Article R4433-4
31512
+Le préfet de Corse établit, par arrêté, la liste des associations ou organismes appelés à participer à la désignation des membres du conseil.
31517 31513
 
31518
-La commission est saisie du programme d'études établi par le président du conseil régional. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.
31514
+######### Article R4422-8
31519 31515
 
31520
-Elle peut entendre toute personne qualifiée ainsi que, le cas échéant, les représentants des agences créées en application de l'article L. 4433-2.
31516
+Un arrêté du préfet de Corse constate la désignation des membres du conseil mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 4422-5 et 1°, 2° et 3° de l'article R. 4422-6.
31521 31517
 
31522
-######### Article R4433-5
31518
+Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation d'un ou plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de Corse réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de Corse constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives.
31523 31519
 
31524
-La commission se réunit sur la convocation du président du conseil régional. La réunion est de droit si elle est demandée par le préfet de région.
31520
+Les personnalités mentionnées aux 3° de l'article R. 4422-5 et 4° de l'article R. 4422-6 sont nommées par arrêté du préfet de Corse.
31525 31521
 
31526
-######### Article R4433-6
31522
+######### Article R4422-9
31527 31523
 
31528
-Le projet de schéma d'aménagement régional élaboré par la commission est arrêté par le président du conseil régional.
31524
+Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social et culturel de Corse s'il est privé du droit électoral.
31529 31525
 
31530
-######### Article R4433-7
31526
+Nul ne peut être à la fois membre des deux sections.
31531 31527
 
31532
-Le président du conseil régional soumet le projet de schéma au préfet de région, pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé, mentionné à l'article R. 4433-2.
31528
+######### Article R4422-10
31533 31529
 
31534
-Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique et social régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
31530
+Les membres du conseil économique, social et culturel de Corse sont désignés pour six ans.
31535 31531
 
31536
-Les conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis.
31532
+Les sièges déclarés vacants sont pourvus dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance par le préfet de Corse.
31537 31533
 
31538
-######### Article R4433-8
31534
+Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
31539 31535
 
31540
-Après qu'il a été procédé aux formalités prévues à l'article R. 4433-7, le président du conseil régional met le projet de schéma à la disposition du public, pendant deux mois, dans les mairies de toutes les communes de la région.
31536
+Le mandat des membres du conseil économique, social et culturel de Corse est renouvelable.
31541 31537
 
31542
-L'arrêté du président du conseil régional fixe la date à compter de laquelle a lieu cette mise à la disposition du public, ainsi que les heures auxquelles le public peut prendre connaissance du dossier. Il est publié au recueil des actes administratifs de la région. Mention de cette publication est faite dans un journal régional au moins diffusé dans toute la région et affichée dans les mairies de toutes les communes.
31538
+######### Article R4422-11
31543 31539
 
31544
-######### Article R4433-9
31540
+Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.
31545 31541
 
31546
-Les observations sur le projet sont tenues à la disposition des membres du conseil régional et des personnes associées en application de l'article R. 4433-3. Le président du conseil régional établit un rapport qu'il remet à l'assemblée ainsi qu'aux conseils consultatifs régionaux.
31542
+La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social et culturel de Corse, qui en avise immédiatement le président du conseil exécutif et le préfet de Corse.
31547 31543
 
31548
-######### Article R4433-10
31544
+Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de Corse.
31549 31545
 
31550
-Le projet de schéma d'aménagement régional peut être éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R. 4433-4 et R. 4433-6 pour tenir compte des avis et observations recueillis conformément aux articles R. 4433-7 à R. 4433-9. Il est adopté par délibération du conseil régional.
31546
+######### Article R4422-12
31551 31547
 
31552
-Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, le président du conseil régional fait procéder une nouvelle fois aux consultations prévues à l'article R. 4433-7 ainsi qu'à la mise à disposition du public, avant que le conseil régional ne délibère sur le projet. Dans ce cas, les délais prévus aux articles R. 4433-7 et R. 4433-8 sont respectivement ramenés à quinze jours et un mois.
31548
+Le président du conseil économique, social et culturel de Corse et les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat du conseil. Ils sont rééligibles.
31553 31549
 
31554
-######### Article R4433-11
31550
+Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.
31555 31551
 
31556
-Le délai de trente mois prévu à l'article L. 4433-9 commence à courir à compter de l'installation de la commission prévue à l'article R. 4433-3 ou, à défaut, à l'expiration du délai fixé au même article pour la constitution et l'installation de cette commission.
31552
+######## Paragraphe 2 : Fonctionnement
31557 31553
 
31558
-Lorsque le schéma d'aménagement régional est adopté dans ce délai, il est transmis par le président du conseil régional au préfet de région qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme.
31554
+######### Article R4422-13
31559 31555
 
31560
-######### Article R4433-12
31556
+Le conseil économique, social et culturel de Corse siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse. En accord avec le président du conseil exécutif, son président peut le réunir en tout autre lieu de Corse.
31561 31557
 
31562
-Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du schéma d'aménagement régional est pris sur le rapport des ministres chargés de l'intérieur, de l'urbanisme, de la mer, de l'agriculture et des départements et territoires d'outre-mer.
31558
+######### Article R4422-14
31563 31559
 
31564
-Mention du décret est faite dans au moins un journal régional diffusé dans toute la région.
31560
+Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social et culturel de Corse. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise.
31565 31561
 
31566
-Le schéma d'aménagement régional est tenu à la disposition du public au siège de la région et dans les mairies de toutes les communes de la région.
31562
+Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président, comprend au maximum dix membres.
31567 31563
 
31568
-######### Article R4433-13
31564
+Le règlement intérieur fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée.
31569 31565
 
31570
-Lorsque le refus d'approbation est fondé sur des motifs tirés de l'illégalité de certaines de ses dispositions, le projet est renvoyé au conseil régional, qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles qui sont nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.
31566
+Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil.
31571 31567
 
31572
-Faute pour le conseil régional d'avoir fait les diligences nécessaires dans le délai de trois mois, il y est pourvu par le préfet de région.
31568
+Enfin, il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux du conseil se rapportant notamment à l'université, à l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable de Corse ainsi qu'à l'évaluation des politiques qui s'y rattachent, d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil et de personnalités extérieures dont la liste est arrêtée par le conseil économique, social et culturel dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
31573 31569
 
31574
-######### Article R4433-14
31570
+######### Article R4422-15
31575 31571
 
31576
-Si le schéma d'aménagement régional n'est pas adopté par le conseil régional dans le délai fixé à l'article R. 4433-11, il est élaboré par le préfet de région. Il est ensuite soumis pour avis au conseil régional qui doit se prononcer dans un délai de deux mois.
31572
+Le conseil économique, social et culturel de Corse se réunit sur convocation du président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.
31577 31573
 
31578
-Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou lorsqu'un délai de deux mois s'est écoulé, le schéma est arrêté par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement sont l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 4433-12.
31574
+Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.
31579 31575
 
31580
-######### Article R4433-15
31576
+######### Article R4422-16
31581 31577
 
31582
-Lorsque la révision du schéma d'aménagement régional approuvé est décidée par le conseil régional, elle a lieu dans les formes prévues aux articles R. 4433-3 à R. 4433-10 et à l'article R. 4433-12.
31578
+Le conseil économique, social et culturel de Corse est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse.
31583 31579
 
31584
-######### Article R4433-16
31580
+Il peut également être convoqué six fois par an au plus pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4422-36 et du dernier alinéa de l'article L. 4422-37, à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres et après consultation du président du conseil exécutif, pour une durée n'excédant pas deux jours.
31585 31581
 
31586
-Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la procédure prévue à l'article L. 4433-10, le schéma révisé est approuvé dans les conditions prévues aux articles R. 4433-11 à R. 4433-14.
31582
+######### Article R4422-17
31587 31583
 
31588
-######## Paragraphe 2 : Financement (R).
31584
+Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social et culturel de Corse par le président du conseil exécutif ou par le président de l'Assemblée de Corse.
31589 31585
 
31590
-######### Article R4433-17
31586
+Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées à l'article R. 4422-15.
31591 31587
 
31592
-Pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16, les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient, dans les conditions prévues par les articles R. 4433-18 à R. 4433-22, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme en application de l'alinéa 1er de l'article L. 1614-4.
31588
+Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'Assemblée de Corse, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent.
31593 31589
 
31594
-######### Article R4433-18
31590
+Par ailleurs, le président du conseil économique, social et culturel informe le président du conseil exécutif et le président de l'Assemblée de Corse des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président du conseil exécutif communication des documents et études sur ces questions.
31595 31591
 
31596
-Les dotations attribuées aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16 sont prélevées sur le reliquat de 10 % du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42. Ce concours particulier est abondé des crédits correspondant à la réalisation du chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional, mentionné à l'article L. 4433-15 et qui sont inscrits au budget du ministère chargé de la mer.
31592
+######### Article R4422-18
31597 31593
 
31598
-######### Article R4433-19
31594
+Les séances du conseil sont publiques sauf décision contraire du bureau.
31599 31595
 
31600
-La dotation attribuée aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion comprend une première part égale à 80 % du montant de la dotation destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et une deuxième part égale à 20 % du montant de la dotation, destinée à compenser les dépenses matérielles.
31596
+######### Article R4422-19
31601 31597
 
31602
-######### Article R4433-20
31598
+Le président du conseil économique, social et culturel de Corse assure la police des séances.
31603 31599
 
31604
-Le montant de la dotation est fixé à 152 500 euros pour chacune des régions d'outre-mer.
31600
+######### Article R4422-20
31605 31601
 
31606
-######### Article R4433-21
31602
+Le préfet de Corse, le président du conseil exécutif, le président de l'Assemblée de Corse sont entendus par le conseil avec leur accord ou à leur demande.
31607 31603
 
31608
-La part destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet à la demande du président du conseil régional de deux versements d'un montant égal.
31604
+Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions.
31609 31605
 
31610
-Le premier versement est effectué lorsque le programme d'études visé à l'article R. 4433-4 a été défini et soumis à la commission prévue à l'article R. 4433-3.
31606
+Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de Corse et de celui du président du conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions sur lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale.
31611 31607
 
31612
-Le second versement a lieu après la mise à la disposition du public du projet de schéma visé à l'article R. 4433-1.
31608
+######### Article R4422-21
31613 31609
 
31614
-######### Article R4433-22
31610
+Les avis sont rendus en séance plénière.
31615 31611
 
31616
-La part correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements d'un montant égal.
31612
+Les avis du conseil sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
31617 31613
 
31618
-Le premier versement est effectué au moment de la saisine du préfet de région, du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, en application de l'article R. 4433-7.
31614
+Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre de membres présents. Les modalités de vote sont déterminées par le règlement intérieur.
31619 31615
 
31620
-Le second versement a lieu après l'adoption du schéma d'aménagement par le conseil régional.
31616
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
31621 31617
 
31622
-####### Sous-section 2 : Agriculture et forêt
31618
+######### Article R4422-22
31623 31619
 
31624
-####### Sous-section 3 : Emploi et formation professionnelle
31620
+Lorsqu'il est saisi d'une demande formulée en application du premier alinéa de l'article R. 4422-16, le conseil économique, social et culturel peut désigner un rapporteur chargé d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente de l'Assemblée de Corse qui est tenue de l'entendre. Après accord du président de l'Assemblée de Corse, il peut l'exposer devant l'Assemblée.
31625 31621
 
31626
-####### Sous-section 4 : Mise en valeur des ressources de la mer.
31622
+Dans les autres cas, le rapporteur désigné par le conseil expose, le cas échéant, l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente.
31627 31623
 
31628
-######## Article R4433-23
31624
+######### Article R4422-23
31629 31625
 
31630
-L'objet du chapitre individualisé du schéma d'aménagement régional relatif au schéma de mise en valeur de la mer est défini par le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986.
31626
+Les avis rendus par le conseil économique, social et culturel de Corse font l'objet d'une publication officielle.
31631 31627
 
31632
-####### Sous-section 5 : Energie, ressources minières et développement industriel
31628
+Ils sont adressés au président du conseil exécutif et au président de l'Assemblée de Corse.
31633 31629
 
31634
-####### Sous-section 6 : Transport
31630
+######### Article R4422-24
31635 31631
 
31636
-####### Sous-section 7 : Logement
31632
+Le président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse, selon le cas, informe le conseil économique, social et culturel de la suite réservée à ses avis.
31637 31633
 
31638
-###### Section 4 : Actions culturelles
31634
+######### Article R4422-25
31639 31635
 
31640
-####### Sous-section 1 : Education et recherche
31636
+Par accord entre le président de l'Assemblée de Corse et le président du conseil économique, social et culturel de Corse, des groupes de travail communs aux deux instances pourront être constitués.
31641 31637
 
31642
-####### Sous-section 2 : Développement culturel
31638
+######### Article R4422-26
31643 31639
 
31644
-####### Sous-section 3 : Communication audiovisuelle
31640
+Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil économique, social et culturel élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation des études qu'il soumet au président du conseil exécutif.
31645 31641
 
31646
-####### Sous-section 4 : Environnement
31642
+Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale de Corse. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social et culturel, par le président du conseil exécutif.
31647 31643
 
31648
-###### Section 5 : Coopération régionale
31644
+######### Article R4422-27
31649 31645
 
31650
-####### Sous-section 1 : Fonds de Coopération régionale
31646
+Le conseil économique, social et culturel de Corse se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du préfet de Corse prévu à l'article R. 4422-8.
31651 31647
 
31652
-######## Article R*4433-24
31648
+######### Article R4422-28
31653 31649
 
31654
-Les fonds de coopération régionale institués par l'article L. 4433-4-6 contribuent à l'insertion de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion dans leur environnement géographique. Ils concourent aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de leur région.
31650
+La séance d'installation du conseil économique, social et culturel de Corse se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
31655 31651
 
31656
-Le préfet de région en est l'ordonnateur secondaire.
31652
+Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau.
31657 31653
 
31658
-######## Article R*4433-25
31654
+A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président.
31659 31655
 
31660
-Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
31656
+Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social et culturel, à l'élection des membres du bureau.
31661 31657
 
31662
-Il est présidé par le préfet de région et comprend, en outre :
31658
+Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social et culturel de Corse dans un délai d'un mois à compter de son installation.
31663 31659
 
31664
-1° Trois autres représentants de l'Etat désignés, respectivement, par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de l'outre-mer ;
31660
+######## Paragraphe 3 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
31665 31661
 
31666
-2° Deux représentants de la région et deux représentants du département désignés, respectivement, par le président du conseil régional et le président du conseil général.
31662
+######### Article R4422-29
31667 31663
 
31668
-Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste aux réunions du comité avec voix consultative.
31664
+Les articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse.
31669 31665
 
31670
-######## Article R*4433-26
31666
+######### Article R4422-30
31671 31667
 
31672
-Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
31668
+Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse.
31673 31669
 
31674
-Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet de région.
31670
+####### Sous-section 2 : Attributions
31675 31671
 
31676
-######## Article R*4433-27
31672
+##### CHAPITRE III : Régime juridique des actes
31677 31673
 
31678
-La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.
31674
+###### Article R4423-1
31679 31675
 
31680
-Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
31676
+Le dispositif des délibérations de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse ainsi que les actes du président du conseil exécutif, à caractère réglementaire ou pris en application du 3° de l'article L. 4422-26, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins mensuelle.
31681 31677
 
31682
-######## Article R*4433-28
31678
+Ce recueil est mis à la disposition du public au siège du conseil exécutif et à celui de l'Assemblée de Corse. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage, aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité territoriale.
31683 31679
 
31684
-Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.
31680
+La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
31685 31681
 
31686
-####### Sous-section 2 : Coordination de la coopération régionale Antilles-Guyane
31682
+###### Article R4423-2
31687 31683
 
31688
-######## Article R*4433-29
31684
+Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-3 sont applicables aux marchés passés par la collectivité territoriale de Corse et ses établissements publics.
31689 31685
 
31690
-L'instance de concertation instituée par l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale Antilles-Guyane.
31686
+##### CHAPITRE IV : Compétences
31691 31687
 
31692
-La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.
31688
+###### Section 1 : Identité culturelle de la Corse : compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de culture
31693 31689
 
31694
-######## Article R*4433-30
31690
+####### Sous-section 1 : Education
31695 31691
 
31696
-La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane, nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
31692
+######## Article R4424-1
31697 31693
 
31698
-Le trésorier-payeur général de la Guadeloupe ou son représentant assiste aux réunions de la conférence. Celle-ci peut en outre entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.
31694
+Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.
31699 31695
 
31700
-######## Article R*4433-31
31696
+######## Article R4424-2
31701 31697
 
31702
-La conférence se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion.
31698
+Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
31703 31699
 
31704
-Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Guadeloupe.
31700
+######## Article R4424-3
31705 31701
 
31706
-######## Article R*4433-32
31702
+L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
31707 31703
 
31708
-Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.
31704
+######## Article R4424-4
31709 31705
 
31710
-Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans cette zone.
31706
+La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.
31711 31707
 
31712
-Il établit, à l'attention des ministres, des préfets et des présidents des conseils généraux et régionaux concernés, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.
31708
+######## Article R4424-5
31713 31709
 
31714
-##### CHAPITRE IV : Dispositions financières et fiscales
31710
+La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse.
31715 31711
 
31716
-###### Section 1 : Conseil économique et social régional et conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement (R).
31712
+####### Sous-section 2 : Culture, communication
31717 31713
 
31718
-####### Article R4434-1
31714
+####### Sous-section 3 : Sport et éducation populaire
31719 31715
 
31720
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 4432-10, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et, le cas échéant, à la réalisation de leurs études sont, pour chacun de ces conseils, spécialisés par article.
31716
+###### Section 2 : Aménagement et développement durable
31721 31717
 
31722
-###### Section 2 : Dotation régionale d'équipement scolaire (R).
31718
+####### Sous-section 1 : Plan d'aménagement et de développement durable
31723 31719
 
31724
-####### Article R4434-2
31720
+######## Article R4424-6
31725 31721
 
31726
-Les dispositions de l'article R. 4332-10 sont applicables aux régions d'outre-mer sous la réserve que la part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est en totalité répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées entre la dixième et la sixième année précédant l'année d'attribution de la dotation.
31722
+Lorsque le plan d'aménagement et de développement durable de Corse comporte, en application du 1 de l'article L. 4424-10, la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver, cette liste tient lieu de celle figurant à l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme.
31727 31723
 
31728
-###### Section 3 : Emploi et formation professionnelle (R).
31724
+####### Sous-section 1 : Plan d'ménagement et de développement durable
31729 31725
 
31730
-####### Article R4434-3
31726
+######## Article R4424-7
31731 31727
 
31732
-Dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion, la somme résultant de l'application des articles R. 4332-1 et R. 4332-2 est majorée pour chacune d'entre elles du montant des crédits correspondant au transfert à ces régions des charges supportées par l'Etat au titre des centres collectifs de formation professionnelle des adultes.
31728
+Le projet de plan d'aménagement et de développement durable est soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Toutefois, le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret.
31733 31729
 
31734
-##### CHAPITRE V : Dispositions d'application
31730
+####### Sous-section 2 : Transports et gestion des infrastructures
31735 31731
 
31736
-## LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
31732
+######## Paragraphe 1 : Transport
31737 31733
 
31738
-### TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
31734
+######## Paragraphe 2 : Gestion des infrastructures
31739 31735
 
31740
-#### Chapitre V : Conditions d'exercice des mandats régionaux
31736
+######### Article R4424-8
31741 31737
 
31742
-##### Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats régionaux
31738
+Pour l'application de l'article L. 4424-22, la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public des ports d'Ajaccio et de Bastia est adressée au président du conseil exécutif ou au concessionnaire.
31743 31739
 
31744
-###### Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat.
31740
+######### Article R4424-9
31745 31741
 
31746
-####### Article R4135-4
31742
+Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-3 du code du domaine de l'Etat.
31747 31743
 
31748
-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
31744
+######### Article R4424-10
31749 31745
 
31750
-1° A cent dix-sept heures pour les présidents et vice-présidents des conseils régionaux ;
31746
+Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour donner son avis ; passé ce délai l'avis est réputé émis.
31751 31747
 
31752
-2° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers régionaux.
31748
+######### Article R4424-11
31753 31749
 
31754
-####### Article R4135-5
31750
+Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, le concessionnaire ne peut conférer un caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public portuaire sans avoir obtenu l'accord préalable du président du conseil exécutif de Corse, après consultation du préfet de département.
31755 31751
 
31756
-Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 4135-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
31752
+######### Article R4424-12
31757 31753
 
31758
-La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
31754
+Le régime des redevances d'occupation du domaine public est fixé par l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif.
31759 31755
 
31760
-La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 précité.
31756
+######### Article R4424-13
31761 31757
 
31762
-####### Article R4135-6
31758
+Les articles R. 57-5-1 à R. 57-9 du code du domaine de l'Etat sont applicables aux titres pris ou accordés en application de l'article L. 4424-22.
31763 31759
 
31764
-En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 4135-7 et R. 4135-8 du présent code.
31760
+####### Sous-section 3 : Logement
31765 31761
 
31766
-Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
31762
+###### Section 3 : Développement économique
31767 31763
 
31768
-####### Article R4135-7
31764
+####### Sous-section 1 : Interventions économiques
31769 31765
 
31770
-Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 4135-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
31766
+######## Paragraphe 1 : Comité de coordination
31771 31767
 
31772
-Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
31768
+######### Article R4424-14
31773 31769
 
31774
-La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail.
31770
+Au titre de la mission d'animation et de coordination des actions des sociétés nationales qui lui est impartie par l'article L. 4424-30, le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse propose les mesures permettant de réaliser des projets industriels d'intérêt régional, d'améliorer la contribution au développement économique de l'île des implantations existantes du secteur public et d'accroître les concours de toute nature de celles d'entre elles qui ne sont pas implantées en Corse.
31775 31771
 
31776
-####### Article R4135-8
31772
+######### Article R4424-15
31777 31773
 
31778
-Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 4135-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
31774
+Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse comprend trente membres, soit :
31779 31775
 
31780
-## LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
31776
+1° Dix représentants de l'Etat dont le Premier ministre, ou son représentant, qui en est le président, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de l'aménagement du territoire ainsi que le préfet de Corse, ou leurs représentants, qui sont membres permanents du comité. Les cinq autres membres sont les ministres ou leurs représentants désignés par le Premier ministre pour chaque réunion du comité en fonction de son ordre du jour ;
31781 31777
 
31782
-### TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
31778
+2° Dix représentants désignés par l'Assemblée de Corse en son sein, à la proportionnelle des groupes ;
31783 31779
 
31784
-#### Chapitre II : Organisation
31780
+3° Dix représentants des sociétés nationales.
31785 31781
 
31786
-##### Section 1 : L'assemblée de Corse
31782
+######### Article R4424-16
31787 31783
 
31788
-###### Sous-section 2 : Fonctionnement.
31784
+Les sociétés nationales qui exercent en Corse, directement ou à travers une filiale, une activité industrielle ou de service désignent un délégué au comité auquel participent, sans voix délibérative, des représentants des secteurs économiques de l'île.
31789 31785
 
31790
-####### Article R4422-1
31786
+Les autres sociétés nationales peuvent être appelées à désigner un représentant en fonction de l'ordre du jour du comité.
31791 31787
 
31792
-Les articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables aux membres de l'assemblée de Corse.
31788
+Un arrêté du Premier ministre établit la liste des sociétés nationales, mentionnées au premier alinéa du présent article.
31793 31789
 
31794
-##### Section 2 : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif
31790
+######### Article R4424-17
31795 31791
 
31796
-###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux membres du conseil exécutif.
31792
+Le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant, peut participer aux travaux du comité, à titre consultatif.
31797 31793
 
31798
-####### Article R4422-3
31794
+######### Article R4424-18
31799 31795
 
31800
-Les articles R. 4135-9 à R. 4135-19 sont applicables au président et aux membres du conseil exécutif de Corse.
31796
+Le secrétariat du comité est assuré par les soins du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
31801 31797
 
31802
-##### Section 4 : Le conseil économique, social et culturel de Corse
31798
+######### Article R4424-19
31803 31799
 
31804
-###### Sous-section 1 : Organisation (R)
31800
+Il est institué un comité local, chargé de préparer les travaux du comité de coordination pour le développement industriel, dont la composition est arrêtée par le préfet de Corse.
31805 31801
 
31806
-####### Paragraphe 1 : Composition.
31802
+####### Sous-section 2 : Tourisme
31807 31803
 
31808
-######## Article R4422-4
31804
+######## Article R4424-20
31809 31805
 
31810
-Le conseil économique, social et culturel de Corse comprend cinquante et un membres répartis en deux sections.
31806
+Le président du conseil exécutif établit, soit d'office, soit à la demande des conseils municipaux, ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de tourisme, du préfet du département ou des associations de tourisme en Corse, la liste des communes, fractions de communes ou groupes de communes qu'il estime devoir être classés comme stations hydrominérales, climatiques, uvales, balnéaires, de sport d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme.
31811 31807
 
31812
-######## Article R4422-5
31808
+Il engage immédiatement la procédure de classement dans les conditions fixées aux articles R. 4424-21 à R. 4424-23.
31813 31809
 
31814
-La section économique et sociale comprend vingt-neuf membres dont :
31810
+Dans tous les cas où il est saisi d'une demande de classement, le président du conseil exécutif en délivre récépissé.
31815 31811
 
31816
-1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées exerçant leur activité en Corse, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
31812
+######## Article R4424-21
31817 31813
 
31818
-2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, dont l'Union nationale des syndicats autonomes, ainsi que du syndicat des travailleurs corses ;
31814
+Le président du conseil exécutif soumet pour avis le projet de classement au conseil départemental d'hygiène et au conseil des sites siégeant en formation plénière.
31819 31815
 
31820
-3° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la Corse.
31816
+A défaut d'être rendus dans le délai de deux mois, les avis sont réputés émis.
31821 31817
 
31822
-######## Article R4422-6
31818
+######## Article R4424-22
31823 31819
 
31824
-La section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie comprend vingt-deux membres dont :
31820
+1° Le projet de classement, assorti des avis mentionnés à l'article R. 4424-21, est déposé pendant un mois à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance. Avertissement en est donné par voie de publication et d'affichage. L'accomplissement de cette formalité est attesté par un certificat du maire.
31825 31821
 
31826
-1° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la Corse ;
31822
+Au cours de l'enquête, le commissaire enquêteur, désigné par le président du tribunal administratif, reçoit dans les locaux municipaux pendant au moins deux journées les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de classement.
31827 31823
 
31828
-2° Six représentants des organisations de parents d'élèves et des organismes qui participent à la vie éducative de la Corse ;
31824
+2° Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur émet un avis motivé.
31829 31825
 
31830
-3° Neuf représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie en Corse ainsi qu'au développement de la vie collective en Corse ;
31826
+Il transmet immédiatement le dossier de l'enquête au président du conseil exécutif.
31831 31827
 
31832
-4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités en Corse dans les domaines de la culture, de l'éducation et du cadre de vie.
31828
+3° Par dérogation au deuxième alinéa du 2° ci-dessus, en l'absence de demande de classement de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme ou en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, ce dernier transmet immédiatement le dossier de l'enquête au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public, qui dispose pour se prononcer d'un délai de trois mois. En l'absence d'avis dans ce délai, la commune ou l'établissement public est réputé avoir émis un avis défavorable.
31833 31829
 
31834
-######## Article R4422-7
31830
+Le dossier de l'enquête, assorti de l'avis de l'organe délibérant, est transmis immédiatement au président du conseil exécutif.
31835 31831
 
31836
-Le tableau figurant à l'annexe XIII du présent code fixe la liste des organismes représentés au conseil économique, social et culturel de Corse au sein de chaque section, le nombre de leurs représentants et les modalités de leur désignation.
31832
+######## Article R4424-23
31837 31833
 
31838
-La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique et sociale tient compte notamment de leur représentativité dans la collectivité territoriale de Corse.
31834
+Au vu des avis mentionnés à l'article R. 4422-21 et au 2° de l'article R. 4424-22 et dans les cas prévus au 3° du même article R. 4424-22, au vu de l'avis conforme de la commune ou de l'établissement public compétent, le classement est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse.
31839 31835
 
31840
-Le préfet de Corse établit par arrêté la liste des associations ou organismes appelés à participer à la désignation des membres du conseil.
31836
+Le classement ne peut être décidé que pour autant que les communes, fractions de communes ou groupes de communes remplissent les conditions prévues notamment aux articles L. 2231-1 à L. 2231-4 et aux articles R. 2231-22 et R. 2231-23.
31841 31837
 
31842
-######## Article R4422-8
31838
+######## Article R4424-24
31843 31839
 
31844
-Un arrêté du préfet de Corse constate la désignation des membres du conseil mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 4422-5 et 1° , 2° et 3° de l'article R. 4422-6.
31840
+L'avis de l'Académie de médecine, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou du Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif avant le prononcé du classement d'une station hydrominérale ou climatique.
31845 31841
 
31846
-Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation d'un ou plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de Corse réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de Corse constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives.
31842
+L'avis du Conseil national du tourisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station balnéaire, de sports d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme.
31847 31843
 
31848
-Les personnalités mentionnées aux 3° de l'article R. 4422-5 et 4° de l'article R. 4422-6 sont nommées par arrêté du préfet de Corse.
31844
+L'avis de la Commission supérieure des monuments historiques peut également être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station de tourisme.
31849 31845
 
31850
-######## Article R4422-9
31846
+######## Article R4424-25
31851 31847
 
31852
-Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social et culturel de Corse s'il est privé du droit électoral.
31848
+La délibération portant classement des stations hydrominérales ou climatiques détermine, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits.
31853 31849
 
31854
-Nul ne peut être à la fois membre des deux sections.
31850
+######## Article R4424-26
31855 31851
 
31856
-######## Article R4422-10
31852
+Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, des travaux d'assainissement sont jugés indispensables par l'Assemblée de Corse, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par celle-ci, il peut être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.
31857 31853
 
31858
-Les membres du conseil économique, social et culturel de Corse sont désignés pour six ans.
31854
+La radiation est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse.
31859 31855
 
31860
-Les sièges déclarés vacants sont pourvus dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance par le préfet de Corse.
31856
+######## Article R4424-27
31861 31857
 
31862
-Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
31858
+Les articles R. 2231-10 à R. 2231-16 sont applicables aux stations hydrominérale, climatique, uvale, balnéaires ou de tourisme de Corse.
31863 31859
 
31864
-Le mandat des membres du conseil économique, social et culturel de Corse est renouvelable.
31860
+######## Article R4424-28
31865 31861
 
31866
-######## Article R4422-11
31862
+Les dispositions des articles R. 2231-22 et R. 2231-23 sont applicables pour le classement en stations de sports d'hiver et d'alpinisme de communes, fractions de communes ou groupes de communes en Corse.
31867 31863
 
31868
-Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.
31864
+######## Article R4424-29
31869 31865
 
31870
-La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social et culturel de Corse, qui en avise immédiatement le président du conseil exécutif et le préfet de Corse.
31866
+Les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées sont tenues d'établir un projet de plan local d'urbanisme.
31871 31867
 
31872
-Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de Corse.
31868
+######## Article R4424-30
31873 31869
 
31874
-######## Article R4422-12
31870
+La révision du classement d'une station est prononcée selon les formes prévues pour son élaboration.
31875 31871
 
31876
-Le président du conseil économique, social et culturel de Corse et les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat du conseil. Ils sont rééligibles.
31872
+####### Sous-section 3 : Agriculture et forêt
31877 31873
 
31878
-Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.
31874
+####### Sous-section 4 : Formation professionnelle et apprentissage
31879 31875
 
31880
-###### Sous-section 2 : Fonctionnement (R)
31876
+######## Article R4424-31
31881 31877
 
31882
-####### Paragraphe 1 : Composition.
31878
+Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.
31883 31879
 
31884
-######## Article R4422-13
31880
+######## Article R4424-32
31885 31881
 
31886
-Le conseil économique, social et culturel de Corse siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse. En accord avec le président du conseil exécutif, son président peut le réunir en tout autre lieu de Corse.
31882
+Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation.
31887 31883
 
31888
-######## Article R4422-14
31884
+###### Section 4 : Environnement et services de proximité
31889 31885
 
31890
-Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social et culturel de Corse. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise.
31886
+####### Sous-section 4 : Energie
31891 31887
 
31892
-Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président, comprend au maximum dix membres.
31888
+######## Article R4424-33
31893 31889
 
31894
-Le règlement intérieur fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée.
31890
+La consultation de l'Assemblée de Corse mentionnée au 1° bis de l'article L. 4424-39 est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 421-16 du code de l'urbanisme.
31895 31891
 
31896
-Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil.
31892
+##### CHAPITRE V : Dispositions financières
31897 31893
 
31898
-Enfin, il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux du conseil se rapportant notamment à l'université, à l'élaboration du plan et du schéma d'aménagement ainsi qu'à l'évaluation des politiques qui s'y rattachent, d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil et de personnalités extérieures dont la liste est arrêtée par le conseil économique, social et culturel dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
31894
+###### Section 1 : Commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges
31899 31895
 
31900
-####### Article R4422-15
31896
+####### Article R4425-1
31901 31897
 
31902
-Le conseil économique, social et culturel de Corse se réunit sur convocation du président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.
31898
+La commission instituée par l'article L. 4425-2 est dénommée commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences.
31903 31899
 
31904
-Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.
31900
+Elle comprend, outre son président :
31905 31901
 
31906
-####### Article R4422-16
31902
+1° Dix représentants de la collectivité territoriale de Corse, dont le président et quatre membres du conseil exécutif de Corse, le président de l'Assemblée de Corse et quatre représentants élus de l'Assemblée de Corse ;
31907 31903
 
31908
-Le conseil économique, social et culturel de Corse est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président du conseil exécutif ou le président de l'assemblée de Corse.
31904
+2° Dix représentants de l'Etat dont le secrétaire général pour les affaires de Corse, le trésorier-payeur général de Corse et huit représentants de l'Etat désignés par arrêté du préfet de Corse, parmi les fonctionnaires des services de l'Etat en Corse, intéressés par les transferts de compétences.
31909 31905
 
31910
-Il peut également être convoqué six fois par an au plus en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-9 et du dernier alinéa de l'article L. 4424-10, à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres et après consultation du président du conseil exécutif, pour une durée n'excédant pas deux jours.
31906
+Le président du conseil exécutif de Corse et le président de l'Assemblée de Corse désignent leur suppléant. L'Assemblée de Corse et le préfet de Corse désignent un nombre de suppléants égal à celui des autres membres titulaires.
31911 31907
 
31912
-####### Article R4422-17
31908
+Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par le secrétaire général pour les affaires de Corse ou par son suppléant.
31913 31909
 
31914
-Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social et culturel de Corse par le président du conseil exécutif ou par le président de l'assemblée de Corse.
31910
+####### Article R4425-2
31915 31911
 
31916
-Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées à l'article R. 4422-15.
31912
+La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président, est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
31917 31913
 
31918
-Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'assemblée de Corse, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent.
31914
+####### Article R4425-3
31919 31915
 
31920
-Par ailleurs, le président du conseil économique, social et culturel informe le président du conseil exécutif et le président de l'assemblée de Corse des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président du conseil exécutif communication des documents et études sur ces questions.
31916
+La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice.
31921 31917
 
31922
-####### Article R4422-18
31918
+Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 4425-2.
31923 31919
 
31924
-Les séances du conseil sont publiques sauf décision contraire du bureau.
31920
+La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
31925 31921
 
31926
-####### Article R4422-19
31922
+Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président.
31927 31923
 
31928
-Le président du conseil économique, social et culturel de Corse assure la police des séances.
31924
+Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'aux ministres intéressés.
31929 31925
 
31930
-####### Article R4422-20
31926
+####### Article R4425-4
31931 31927
 
31932
-Le préfet de Corse, le président du conseil exécutif, le président de l'assemblée de Corse sont entendus par le conseil avec leur accord ou à leur demande.
31928
+La commission est compétente pour donner un avis sur :
31933 31929
 
31934
-Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions. Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de Corse et de celui du président du conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions sur lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale.
31930
+1° Les modalités d'évaluation des accroissements de charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse des transferts de compétences ;
31935 31931
 
31936
-####### Article R4422-21
31932
+2° Le projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 4425-2 qui constate le montant des charges susmentionnées.
31937 31933
 
31938
-Les avis sont rendus en séance plénière.
31934
+A ces titres, son examen porte notamment sur :
31939 31935
 
31940
-Les avis du conseil sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
31936
+- la liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date des transferts de compétences ;
31937
+- la vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les chiffres figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert.
31941 31938
 
31942
-Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre de membres présents. Les modalités de vote sont déterminées par le règlement intérieur.
31939
+La commission peut demander au préfet de Corse ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile.
31943 31940
 
31944
-En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
31941
+####### Article R4425-5
31945 31942
 
31946
-####### Article R4422-22
31943
+Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel susmentionné, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.
31947 31944
 
31948
-Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article R. 4422-16, le conseil économique, social et culturel peut désigner un rapporteur chargé d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente de l'assemblée de Corse qui est tenue de l'entendre. Après accord du président de l'assemblée de Corse il peut l'exposer devant l'assemblée.
31945
+###### Section 2 : Conseil économique, social et culturel de Corse
31949 31946
 
31950
-Dans les autres cas, le rapporteur désigné par le conseil expose, le cas échéant, l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente.
31947
+####### Article R4425-6
31951 31948
 
31952
-####### Article R4422-23
31949
+Les crédits nécessaires au financement du conseil économique, social et culturel de Corse, et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, sont spécialisés par article.
31953 31950
 
31954
-Les avis rendus par le conseil économique, social et culturel de Corse font l'objet d'une publication officielle.
31951
+###### Section 3 : Financement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse
31955 31952
 
31956
-Ils sont adressés au président du conseil exécutif et au président de l'assemblée de Corse.
31953
+####### Article R4425-7
31957 31954
 
31958
-####### Article R4422-24
31955
+Pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9, le concours particulier de la dotation générale de décentralisation prévu à l'article L. 4425-5 est attribué à la collectivité territoriale de Corse sous la forme d'une dotation comprenant deux parts, la première destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et la seconde destinée à compenser les dépenses matérielles.
31959 31956
 
31960
-Le président du conseil exécutif ou le président de l'assemblée de Corse, selon le cas, informe le conseil économique, social et culturel de la suite réservée à ses avis.
31957
+####### Article R4425-8
31961 31958
 
31962
-####### Article R4422-25
31959
+Le montant de la dotation ainsi que celui de chacune des parts définies à l'article R. 4425-7 sont fixés de façon forfaitaire par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'urbanisme. Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe également le montant de chacun des versements à effectuer selon les modalités définies aux articles R. 4425-10 et R. 4425-11. Il est tenu compte, dans l'appréciation des charges à financer, des moyens mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse par l'Etat.
31963 31960
 
31964
-Par accord entre le président de l'assemblée de Corse et le président du conseil économique, social et culturel de Corse des groupes de travail communs aux deux instances pourront être constitués.
31961
+####### Article R4425-9
31965 31962
 
31966
-####### Article R4422-26
31963
+La dotation attribuée à la collectivité territoriale de Corse est prélevée sur les 10 % restants du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42.
31967 31964
 
31968
-Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil économique, social et culturel élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation des études qu'il soumet au président du conseil exécutif.
31965
+####### Article R4425-10
31969 31966
 
31970
-Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale de Corse. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social et culturel, par le président du conseil exécutif.
31967
+La part de la dotation correspondant aux dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet de deux versements à la demande du président du conseil exécutif de Corse, le premier dès l'engagement des études relatives au plan d'aménagement et de développement durable et le second lors de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.
31971 31968
 
31972
-####### Article R4422-27
31969
+####### Article R4425-11
31973 31970
 
31974
-Le conseil économique, social et culturel de Corse se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du préfet de Corse prévu à l'article R. 4422-8.
31971
+La part de la dotation correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements, le premier au moment où le projet de plan est arrêté par le conseil exécutif de Corse et le second après l'approbation du plan d'aménagement et de développement durable par l'Assemblée de Corse.
31975 31972
 
31976
-####### Article R4422-28
31973
+##### CHAPITRE VI : Dispositions d'application
31977 31974
 
31978
-La séance d'installation du conseil économique, social et culturel de Corse se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
31975
+#### TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
31979 31976
 
31980
-Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau.
31977
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
31981 31978
 
31982
-A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président.
31979
+###### Article R4431-1
31983 31980
 
31984
-Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social et culturel à l'élection des membres du bureau.
31981
+Les dispositions de la première partie et des livres Ier à III de la présente partie sont applicables aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
31985 31982
 
31986
-Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social et culturel de Corse dans un délai d'un mois à compter de son installation.
31983
+##### CHAPITRE II : Organes
31987 31984
 
31988
-###### Sous-section 3 : Garanties (R).
31985
+###### Section 1 : Le conseil régional
31989 31986
 
31990
-####### Article R4422-29
31987
+####### Sous-section 1 : Composition
31991 31988
 
31992
-Les articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse.
31989
+####### Sous-section 2 : Election
31993 31990
 
31994
-####### Article D4422-30
31991
+####### Sous-section 3 : Incompatibilités
31995 31992
 
31996
-Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse.
31993
+####### Sous-section 4 : Indemnités
31997 31994
 
31998
-##### Section 6 : Services et biens de l'Etat mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse
31995
+####### Sous-section 5 : Démission
31999 31996
 
32000
-###### Sous-section 1 : Services transférés (R).
31997
+###### Section 2 : Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
32001 31998
 
32002
-####### Article R4422-31
31999
+####### Sous-section 1 : Composition
32003 32000
 
32004
-La collectivité territoriale de Corse, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4422-30 a autorité sur :
32001
+######## Paragraphe 1 : Conseils économiques et sociaux (R).
32005 32002
 
32006
-1° Les services ou parties de services affectés, au sein de la direction régionale de l'équipement et des directions départementales de l'équipement, aux tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, acquisitions foncières, contentieux, en matière de voirie nationale ;
32003
+######### Article R4432-1
32007 32004
 
32008
-2° La partie de service de la direction régionale des affaires culturelles chargée des travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat ainsi que la partie du bureau des affaires générales et financières de la même direction correspondant à ces travaux ;
32005
+Les conseils économiques et sociaux des régions de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun quarante et un membres dont :
32009 32006
 
32010
-3° Les parties de services de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt chargées des compétences transférées à l'office d'équipement hydraulique de Corse et à l'office de développement agricole et rural de Corse.
32007
+1° Seize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
32011 32008
 
32012
-####### Article R4422-32
32009
+2° Seize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
32013 32010
 
32014
-Les dépenses de personnel correspondant aux services ou parties de services mentionnés à l'article R. 4422-31 sont prises en charge par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
32011
+3° Huit représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
32015 32012
 
32016
-###### Sous-section 2 : Services mis à disposition (R).
32013
+4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
32017 32014
 
32018
-####### Article R4422-33
32015
+######### Article R4432-2
32019 32016
 
32020
-Sont, en tant que de besoin, mis à la disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-30, les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de services chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
32017
+Le conseil économique et social de la région de Guyane comprend trente-deux membres dont :
32021 32018
 
32022
-####### Article R4422-34
32019
+1° Treize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
32023 32020
 
32024
-Une convention est conclue entre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif qui détermine :
32021
+2° Treize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
32025 32022
 
32026
-1° Les missions que les services mentionnés à l'article R. 4422-33 exercent pour le compte de la collectivité territoriale ;
32023
+3° Cinq représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
32027 32024
 
32028
-2° Les modalités d'établissement du programme annuel des actions que ces services accomplissent et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;
32025
+4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
32029 32026
 
32030
-3° L'organisation des relations entre le président du conseil exécutif et les chefs de service mis à disposition.
32027
+######### Article R4432-3
32031 32028
 
32032
-Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur le projet de convention.
32029
+Le conseil économique et social de la région de la Réunion comprend quarante-cinq membres dont :
32033 32030
 
32034
-####### Article R4422-35
32031
+1° Dix-huit représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
32035 32032
 
32036
-Les dispositions des articles R. 4422-31 à R. 4422-34 ne font pas obstacle aux concours que les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports peuvent apporter à la collectivité territoriale de Corse pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention prévue à l'article R. 4422-34. Les travaux et missions sont alors réalisés dans les conditions fixées par la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales.
32033
+2° Dix-huit représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
32037 32034
 
32038
-#### Chapitre III : Régime juridique des actes.
32035
+3° Huit représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
32039 32036
 
32040
-##### Article R4423-1
32037
+4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
32041 32038
 
32042
-Le dispositif des délibérations de l'assemblée de Corse ainsi que les actes du président du conseil exécutif, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins mensuelle.
32039
+######### Article R4432-4
32043 32040
 
32044
-Ce recueil est mis à la disposition du public au siège du conseil exécutif et à celui de l'assemblée de Corse. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage, aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité territoriale.
32041
+Les tableaux figurant à l'annexe XIV du présent code déterminent pour chaque région les organismes représentés au conseil économique et social régional ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.
32045 32042
 
32046
-La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
32043
+######## Paragraphe 2 : Conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement (R).
32047 32044
 
32048
-##### Article R4423-2
32045
+######### Article R4432-5
32049 32046
 
32050
-Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-3 sont applicables aux marchés passés par la collectivité territoriale de Corse et ses établissements publics.
32047
+Les conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun vingt-cinq membres dont :
32051 32048
 
32052
-#### Chapitre IV : Attributions
32049
+1° Huit représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
32053 32050
 
32054
-##### Section 5 : Attributions de la collectivité territoriale de Corse en matière d'identité culturelle
32051
+2° Huit représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
32055 32052
 
32056
-###### Sous-section 1 : Education.
32053
+3° Huit représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
32057 32054
 
32058
-####### Article R4424-1
32055
+4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
32059 32056
 
32060
-La carte scolaire des établissements du second degré de Corse comprend le schéma prévisionnel des formations et le programme prévisionnel des investissements correspondant à ce schéma pour les différents établissements.
32057
+######### Article R4432-6
32061 32058
 
32062
-Ces documents définissent la vocation pédagogique générale de chacun des établissements et les divers types de formation qu'ils assurent ; ils fixent l'implantation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
32059
+Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de Guyane comprend vingt-deux membres dont :
32063 32060
 
32064
-####### Article R4424-2
32061
+1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
32065 32062
 
32066
-Pour la mise en oeuvre de la carte scolaire, l'assemblée de Corse arrête chaque année, sur proposition du directeur, après avis des organismes compétents, la structure pédagogique générale des établissements en fonction de la répartition des emplois opérée conformément à l'article L. 4424-15.
32063
+2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
32067 32064
 
32068
-La dotation annuelle de l'académie en emplois d'enseignement et de service est fixée chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale, après concertation entre le président du conseil exécutif et le préfet de Corse.
32065
+3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
32069 32066
 
32070
-####### Article R4424-3
32067
+4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
32071 32068
 
32072
-Dans le cadre et dans les limites du schéma prévisionnel, l'assemblée de Corse arrête le programme annuel des investissements immobiliers et des équipements en mobiliers et matériels.
32069
+######### Article R4432-7
32073 32070
 
32074
-####### Article R4424-4
32071
+Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de la Réunion comprend vingt-huit membres dont :
32075 32072
 
32076
-Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.
32073
+1° Neuf représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
32077 32074
 
32078
-####### Article R4424-5
32075
+2° Neuf représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
32079 32076
 
32080
-Le président du conseil exécutif est compétent pour autoriser, après avis de la commission de sécurité compétente, la mise en service des locaux conformément aux dispositions de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
32077
+3° Neuf représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
32081 32078
 
32082
-####### Article R4424-6
32079
+4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
32083 32080
 
32084
-Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-12 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
32081
+######### Article R4432-8
32085 32082
 
32086
-####### Article R4424-7
32083
+Les tableaux établis à l'annexe XV du présent code déterminent, pour chaque région, les organismes représentés au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.
32087 32084
 
32088
-L'assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-12 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-30. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
32085
+######## Paragraphe 3 : Dispositions communes (R).
32089 32086
 
32090
-####### Article R4424-8
32087
+######### Article R4432-9
32091 32088
 
32092
-La carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire établie par l'assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-13 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclue notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.
32089
+Nul ne peut être nommé membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement s'il est privé du droit électoral.
32093 32090
 
32094
-####### Article R4424-9
32091
+Nul ne peut être à la fois membre du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la même région.
32095 32092
 
32096
-La convention prévue à l'article L. 4424-13 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse.
32093
+######### Article R4432-10
32097 32094
 
32098
-##### Section 6 : Attributions de la collectivité territoriale de Corse en matière de développement économique
32095
+La liste des associations et organismes appelés à participer à la désignation des membres des conseils est établie par arrêté du préfet.
32099 32096
 
32100
-###### Sous-section 1 : Plan et aides Paragraphe 1 Comité de coordination pour le développement industriel de la Corse (R).
32097
+La désignation des membres mentionnés aux 1° , 2° et 3° des articles R. 4432-1, R. 4432-2, R. 4432-3, R. 4432-5, R. 4432-6 et R. 4432-7 est constatée par arrêté du préfet.
32101 32098
 
32102
-####### Article R4424-10
32099
+Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus, ils restent vacants.
32103 32100
 
32104
-Au titre de la mission d'animation et de coordination des actions des sociétés nationales qui lui est impartie par l'article L. 4424-21, le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse propose les mesures permettant de réaliser des projets industriels d'intérêt régional, d'améliorer la contribution au développement économique de l'île des implantations existantes du secteur public et d'accroître les concours de toute nature de celles d'entre elles qui ne sont pas implantées en Corse.
32101
+Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que l'accord n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, le préfet y pourvoit par arrêté.
32105 32102
 
32106
-####### Article R4424-11
32103
+Les personnalités mentionnées au 4° des articles R. 4432-1, R. 4432-2, R. 4432-3, R. 4432-5, R. 4432-6 et R. 4432-7 sont nommées par arrêté du préfet de région.
32107 32104
 
32108
-Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse comprend trente membres, soit :
32105
+######### Article R4432-11
32109 32106
 
32110
-1° Dix représentants de l'Etat dont le Premier ministre, ou son représentant, qui en est le président, les ministres chargés de l'économie et des finances, de l'industrie, de l'aménagement du territoire ainsi que le préfet de Corse, ou leurs représentants, qui sont membres permanents du comité. Les cinq autres membres sont les ministres, ou leurs représentants, compétents compte tenu de l'ordre du jour de la séance du comité ;
32107
+Les membres du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont désignés pour six ans.
32111 32108
 
32112
-2° Dix représentants désignés par l'assemblée de Corse en son sein, à la proportionnelle des groupes ;
32109
+En cas de vacance, pour quelque motif que ce soit, constatée par le président du conseil et notifiée au président du conseil régional et au préfet, il est pourvu à cette vacance dans les conditions initiales de désignation prévues aux articles R. 4432-1 à R. 4432-9.
32113 32110
 
32114
-3° Dix représentants des sociétés nationales.
32111
+Il est procédé à la désignation du nouveau membre dans les conditions et délais prévus à l'article R. 4432-10, ce délai courant à compter de la notification de la vacance.
32115 32112
 
32116
-Le Premier ministre établit, pour chaque réunion du comité, la liste des ministres compétents mentionnés au 1° ci-dessus.
32113
+Toute personne désignée pour remplacer un membre d'un conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
32117 32114
 
32118
-####### Article R4424-12
32115
+Le mandat des membres du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est renouvelable.
32119 32116
 
32120
-Les sociétés nationales qui exercent en Corse, directement ou à travers une filiale, une activité industrielle ou de service désignent un délégué au comité auquel participent, sans voix délibérative, des représentants des secteurs économiques de l'île.
32117
+######### Article R4432-12
32121 32118
 
32122
-Les autres sociétés nationales peuvent être appelées à désigner un représentant en fonction de l'ordre du jour du comité.
32119
+Expire de droit le mandat du membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.
32123 32120
 
32124
-Un arrêté du Premier ministre établit la liste des sociétés nationales, mentionnées au premier alinéa du présent article.
32121
+La démission d'un membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement prend effet à compter de sa réception par le président du conseil, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région.
32125 32122
 
32126
-####### Article R4424-13
32123
+Tout membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau dudit conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet.
32127 32124
 
32128
-Le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant, peut participer aux travaux du comité, à titre consultatif.
32125
+######### Article R4432-13
32129 32126
 
32130
-####### Article R4424-14
32127
+Par exception au 2° de l'article R. 4124-2, dans les départements d'outre-mer la représentativité des syndicats peut être déterminée au niveau départemental.
32131 32128
 
32132
-Le secrétariat du comité est assuré par les soins du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
32129
+######## Paragraphe 4 : Garanties accordées aux présidents et aux membres des conseils consultatifs (R).
32133 32130
 
32134
-####### Article R4424-15
32131
+######### Article R4432-14
32135 32132
 
32136
-Il est institué un comité local, chargé de préparer les travaux du comité de coordination pour le développement industriel, dont la composition est arrêtée par le préfet de Corse.
32133
+Les dispositions des articles R. 4135-1, R. 4135-3 et D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs.
32137 32134
 
32138
-###### Sous-section 6 : Formation professionnelle.
32135
+####### Sous-section 2 : Fonctionnement.
32139 32136
 
32140
-####### Article R4424-16
32137
+######## Article R4432-15
32141 32138
 
32142
-Le programme des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'assemblée de Corse.
32139
+Les dispositions des articles R. 4134-8 à R. 4134-21 s'appliquent aux conseils économiques et sociaux régionaux. Les mêmes dispositions, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article R. 4134-12, s'appliquent au fonctionnement des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
32143 32140
 
32144
-####### Article R4424-17
32141
+######## Article R4432-16
32145 32142
 
32146
-Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations en Corse, sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation.
32143
+Sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, chaque conseil élit pour la première fois son bureau après le vote des dispositions de son règlement intérieur concernant le mode d'élection, la composition et le fonctionnement du bureau.
32147 32144
 
32148
-#### Chapitre V : Dispositions financières
32145
+##### CHAPITRE III : Attributions
32149 32146
 
32150
-##### Section 1 : Commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges (R).
32147
+###### Section 1 : Compétences du conseil régional
32151 32148
 
32152
-###### Article R4425-1
32149
+###### Section 2 : Comptétences du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
32153 32150
 
32154
-La commission instituée par l'article L. 4425-2 est dénommée Commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences prévus par le statut de la collectivité territoriale de Corse.
32151
+####### Sous-section 1 : Le conseil économique et social régional
32155 32152
 
32156
-Elle comprend, outre son président :
32153
+####### Sous-section 2 : Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
32157 32154
 
32158
-1° Six représentants de la collectivité territoriale de Corse, dont le président du conseil exécutif de Corse, le président de l'assemblée de Corse et quatre représentants élus de l'assemblée de Corse ;
32155
+###### Section 3 : Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire
32159 32156
 
32160
-2° Six représentants de l'Etat dont le secrétaire général pour les affaires de Corse, le trésorier-payeur général de Corse et quatre représentants de l'Etat désignés par arrêté du préfet de Corse, parmi les fonctionnaires des services de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, intéressés par les transferts de compétences intervenus dans les domaines de la culture, de l'agriculture, de l'équipement et de la formation professionnelle.
32157
+####### Sous-section 1 : Schéma d'aménagement régional
32161 32158
 
32162
-Le président du conseil exécutif de Corse et le président de l'assemblée de Corse désignent leur suppléant. L'assemblée de Corse et le préfet de Corse désignent un nombre de suppléants égal à celui des autres membres titulaires.
32159
+######## Paragraphe 1 : Procédure d'élaboration (R).
32163 32160
 
32164
-Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par le secrétaire général pour les affaires de Corse ou par son suppléant.
32161
+######### Article R4433-1
32165 32162
 
32166
-###### Article R4425-2
32163
+Le schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 se compose d'un rapport et de documents graphiques.
32167 32164
 
32168
-La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président, est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
32165
+Le rapport présente l'analyse de la situation existante et l'état initial de l'environnement, les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre, d'une part, les milieux urbains et, d'autre part, les terres agricoles, les forêts et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol et du sous-sol, des sites et paysages ou de leur intérêt écologique.
32169 32166
 
32170
-###### Article R4425-3
32167
+Les documents graphiques sont établis à l'échelle du 1/100 000, à l'exception des zones de faible densité démographique de Guyane pour lesquelles une ou des échelles plus réduites peuvent être utilisées. Ils font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de la région conformément à l'article L. 4433-7.
32171 32168
 
32172
-La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux trois quarts du nombre des membres en exercice.
32169
+######### Article R4433-2
32173 32170
 
32174
-Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 4425-2. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
32171
+Le schéma d'aménagement régional comprend également le chapitre individualisé prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4433-15. Les documents graphiques se rapportant au chapitre individualisé peuvent être établis à une échelle différente de celles qui sont prévues à l'article R. 4433-1.
32175 32172
 
32176
-Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'aux ministres intéressés.
32173
+######### Article R4433-3
32177 32174
 
32178
-###### Article R4425-4
32175
+Une commission formée de représentants du conseil régional, constituée à l'initiative du président du conseil régional, est chargée d'élaborer le projet de schéma d'aménagement régional.
32179 32176
 
32180
-La commission est compétente pour donner un avis sur :
32177
+Afin d'associer l'Etat, le département, les communes et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers à l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette commission :
32181 32178
 
32182
-1° Les modalités d'évaluation des accroissements de charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse des nouveaux transferts de compétences intervenus dans les domaines de la culture, de l'agriculture, de l'équipement et de la formation professionnelle ;
32179
+1° Le préfet de région ou son représentant ;
32183 32180
 
32184
-2° Le projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 4425-2 qui constate le montant des charges susmentionnées.
32181
+2° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
32185 32182
 
32186
-A ces titres, son examen porte notamment sur :
32183
+3° Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants, désignés par l'association des maires et les maires des communes de plus de 15 000 habitants ;
32187 32184
 
32188
-- la liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date des transferts de compétences opérés par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;
32189
-- la vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les chiffres figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert.
32185
+4° Un représentant de chacune des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, si elles en font la demande ;
32190 32186
 
32191
-La commission peut demander au préfet de Corse ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile.
32187
+5° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande.
32192 32188
 
32193
-###### Article R4425-5
32189
+En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.
32194 32190
 
32195
-Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel susmentionné, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.
32191
+######### Article R4433-4
32192
+
32193
+La commission est saisie du programme d'études établi par le président du conseil régional. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.
32194
+
32195
+Elle peut entendre toute personne qualifiée ainsi que, le cas échéant, les représentants des agences créées en application de l'article L. 4433-2.
32196
+
32197
+######### Article R4433-5
32198
+
32199
+La commission se réunit sur la convocation du président du conseil régional. La réunion est de droit si elle est demandée par le préfet de région.
32200
+
32201
+######### Article R4433-6
32202
+
32203
+Le projet de schéma d'aménagement régional élaboré par la commission est arrêté par le président du conseil régional.
32204
+
32205
+######### Article R4433-7
32206
+
32207
+Le président du conseil régional soumet le projet de schéma au préfet de région, pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé, mentionné à l'article R. 4433-2.
32208
+
32209
+Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique et social régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
32210
+
32211
+Les conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis.
32212
+
32213
+######### Article R4433-8
32214
+
32215
+Après qu'il a été procédé aux formalités prévues à l'article R. 4433-7, le président du conseil régional met le projet de schéma à la disposition du public, pendant deux mois, dans les mairies de toutes les communes de la région.
32216
+
32217
+L'arrêté du président du conseil régional fixe la date à compter de laquelle a lieu cette mise à la disposition du public, ainsi que les heures auxquelles le public peut prendre connaissance du dossier. Il est publié au recueil des actes administratifs de la région. Mention de cette publication est faite dans un journal régional au moins diffusé dans toute la région et affichée dans les mairies de toutes les communes.
32218
+
32219
+######### Article R4433-9
32220
+
32221
+Les observations sur le projet sont tenues à la disposition des membres du conseil régional et des personnes associées en application de l'article R. 4433-3. Le président du conseil régional établit un rapport qu'il remet à l'assemblée ainsi qu'aux conseils consultatifs régionaux.
32222
+
32223
+######### Article R4433-10
32224
+
32225
+Le projet de schéma d'aménagement régional peut être éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R. 4433-4 et R. 4433-6 pour tenir compte des avis et observations recueillis conformément aux articles R. 4433-7 à R. 4433-9. Il est adopté par délibération du conseil régional.
32226
+
32227
+Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, le président du conseil régional fait procéder une nouvelle fois aux consultations prévues à l'article R. 4433-7 ainsi qu'à la mise à disposition du public, avant que le conseil régional ne délibère sur le projet. Dans ce cas, les délais prévus aux articles R. 4433-7 et R. 4433-8 sont respectivement ramenés à quinze jours et un mois.
32228
+
32229
+######### Article R4433-11
32230
+
32231
+Le délai de trente mois prévu à l'article L. 4433-9 commence à courir à compter de l'installation de la commission prévue à l'article R. 4433-3 ou, à défaut, à l'expiration du délai fixé au même article pour la constitution et l'installation de cette commission.
32232
+
32233
+Lorsque le schéma d'aménagement régional est adopté dans ce délai, il est transmis par le président du conseil régional au préfet de région qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme.
32234
+
32235
+######### Article R4433-12
32236
+
32237
+Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du schéma d'aménagement régional est pris sur le rapport des ministres chargés de l'intérieur, de l'urbanisme, de la mer, de l'agriculture et des départements et territoires d'outre-mer.
32238
+
32239
+Mention du décret est faite dans au moins un journal régional diffusé dans toute la région.
32240
+
32241
+Le schéma d'aménagement régional est tenu à la disposition du public au siège de la région et dans les mairies de toutes les communes de la région.
32242
+
32243
+######### Article R4433-13
32244
+
32245
+Lorsque le refus d'approbation est fondé sur des motifs tirés de l'illégalité de certaines de ses dispositions, le projet est renvoyé au conseil régional, qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles qui sont nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.
32246
+
32247
+Faute pour le conseil régional d'avoir fait les diligences nécessaires dans le délai de trois mois, il y est pourvu par le préfet de région.
32248
+
32249
+######### Article R4433-14
32250
+
32251
+Si le schéma d'aménagement régional n'est pas adopté par le conseil régional dans le délai fixé à l'article R. 4433-11, il est élaboré par le préfet de région. Il est ensuite soumis pour avis au conseil régional qui doit se prononcer dans un délai de deux mois.
32252
+
32253
+Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou lorsqu'un délai de deux mois s'est écoulé, le schéma est arrêté par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement sont l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 4433-12.
32254
+
32255
+######### Article R4433-15
32256
+
32257
+Lorsque la révision du schéma d'aménagement régional approuvé est décidée par le conseil régional, elle a lieu dans les formes prévues aux articles R. 4433-3 à R. 4433-10 et à l'article R. 4433-12.
32258
+
32259
+######### Article R4433-16
32260
+
32261
+Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la procédure prévue à l'article L. 4433-10, le schéma révisé est approuvé dans les conditions prévues aux articles R. 4433-11 à R. 4433-14.
32262
+
32263
+######## Paragraphe 2 : Financement (R).
32264
+
32265
+######### Article R4433-17
32266
+
32267
+Pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16, les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient, dans les conditions prévues par les articles R. 4433-18 à R. 4433-22, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme en application de l'alinéa 1er de l'article L. 1614-4.
32268
+
32269
+######### Article R4433-18
32270
+
32271
+Les dotations attribuées aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16 sont prélevées sur le reliquat de 10 % du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42. Ce concours particulier est abondé des crédits correspondant à la réalisation du chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional, mentionné à l'article L. 4433-15 et qui sont inscrits au budget du ministère chargé de la mer.
32272
+
32273
+######### Article R4433-19
32274
+
32275
+La dotation attribuée aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion comprend une première part égale à 80 % du montant de la dotation destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et une deuxième part égale à 20 % du montant de la dotation, destinée à compenser les dépenses matérielles.
32276
+
32277
+######### Article R4433-20
32278
+
32279
+Le montant de la dotation est fixé à 152 500 euros pour chacune des régions d'outre-mer.
32280
+
32281
+######### Article R4433-21
32282
+
32283
+La part destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet à la demande du président du conseil régional de deux versements d'un montant égal.
32284
+
32285
+Le premier versement est effectué lorsque le programme d'études visé à l'article R. 4433-4 a été défini et soumis à la commission prévue à l'article R. 4433-3.
32286
+
32287
+Le second versement a lieu après la mise à la disposition du public du projet de schéma visé à l'article R. 4433-1.
32196 32288
 
32197
-##### Section 2 : Conseil économique, social et culturel de Corse (R).
32289
+######### Article R4433-22
32290
+
32291
+La part correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements d'un montant égal.
32292
+
32293
+Le premier versement est effectué au moment de la saisine du préfet de région, du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, en application de l'article R. 4433-7.
32294
+
32295
+Le second versement a lieu après l'adoption du schéma d'aménagement par le conseil régional.
32296
+
32297
+####### Sous-section 2 : Agriculture et forêt
32298
+
32299
+####### Sous-section 3 : Emploi et formation professionnelle
32300
+
32301
+####### Sous-section 4 : Mise en valeur des ressources de la mer.
32302
+
32303
+######## Article R4433-23
32304
+
32305
+L'objet du chapitre individualisé du schéma d'aménagement régional relatif au schéma de mise en valeur de la mer est défini par le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986.
32306
+
32307
+####### Sous-section 5 : Energie, ressources minières et développement industriel
32308
+
32309
+####### Sous-section 6 : Transport
32310
+
32311
+####### Sous-section 7 : Logement
32312
+
32313
+###### Section 4 : Actions culturelles
32314
+
32315
+####### Sous-section 1 : Education et recherche
32316
+
32317
+####### Sous-section 2 : Développement culturel
32318
+
32319
+####### Sous-section 3 : Communication audiovisuelle
32320
+
32321
+####### Sous-section 4 : Environnement
32322
+
32323
+###### Section 5 : Coopération régionale
32324
+
32325
+####### Sous-section 1 : Fonds de Coopération régionale
32326
+
32327
+######## Article R*4433-24
32328
+
32329
+Les fonds de coopération régionale institués par l'article L. 4433-4-6 contribuent à l'insertion de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion dans leur environnement géographique. Ils concourent aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de leur région.
32330
+
32331
+Le préfet de région en est l'ordonnateur secondaire.
32198 32332
 
32199
-###### Article R4425-6
32333
+######## Article R*4433-25
32334
+
32335
+Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
32336
+
32337
+Il est présidé par le préfet de région et comprend, en outre :
32338
+
32339
+1° Trois autres représentants de l'Etat désignés, respectivement, par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de l'outre-mer ;
32340
+
32341
+2° Deux représentants de la région et deux représentants du département désignés, respectivement, par le président du conseil régional et le président du conseil général.
32342
+
32343
+Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste aux réunions du comité avec voix consultative.
32344
+
32345
+######## Article R*4433-26
32346
+
32347
+Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
32348
+
32349
+Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet de région.
32350
+
32351
+######## Article R*4433-27
32352
+
32353
+La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.
32354
+
32355
+Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
32356
+
32357
+######## Article R*4433-28
32358
+
32359
+Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.
32360
+
32361
+####### Sous-section 2 : Coordination de la coopération régionale Antilles-Guyane
32362
+
32363
+######## Article R*4433-29
32364
+
32365
+L'instance de concertation instituée par l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale Antilles-Guyane.
32366
+
32367
+La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.
32368
+
32369
+######## Article R*4433-30
32370
+
32371
+La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane, nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
32372
+
32373
+Le trésorier-payeur général de la Guadeloupe ou son représentant assiste aux réunions de la conférence. Celle-ci peut en outre entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.
32374
+
32375
+######## Article R*4433-31
32376
+
32377
+La conférence se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion.
32378
+
32379
+Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Guadeloupe.
32380
+
32381
+######## Article R*4433-32
32382
+
32383
+Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.
32384
+
32385
+Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans cette zone.
32386
+
32387
+Il établit, à l'attention des ministres, des préfets et des présidents des conseils généraux et régionaux concernés, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.
32388
+
32389
+##### CHAPITRE IV : Dispositions financières et fiscales
32390
+
32391
+###### Section 1 : Conseil économique et social régional et conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement (R).
32392
+
32393
+####### Article R4434-1
32394
+
32395
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 4432-10, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et, le cas échéant, à la réalisation de leurs études sont, pour chacun de ces conseils, spécialisés par article.
32396
+
32397
+###### Section 2 : Dotation régionale d'équipement scolaire (R).
32398
+
32399
+####### Article R4434-2
32400
+
32401
+Les dispositions de l'article R. 4332-10 sont applicables aux régions d'outre-mer sous la réserve que la part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est en totalité répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées entre la dixième et la sixième année précédant l'année d'attribution de la dotation.
32402
+
32403
+###### Section 3 : Emploi et formation professionnelle (R).
32404
+
32405
+####### Article R4434-3
32406
+
32407
+Dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion, la somme résultant de l'application des articles R. 4332-1 et R. 4332-2 est majorée pour chacune d'entre elles du montant des crédits correspondant au transfert à ces régions des charges supportées par l'Etat au titre des centres collectifs de formation professionnelle des adultes.
32408
+
32409
+##### CHAPITRE V : Dispositions d'application
32410
+
32411
+## LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
32412
+
32413
+### TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
32414
+
32415
+#### Chapitre V : Conditions d'exercice des mandats régionaux
32416
+
32417
+##### Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats régionaux
32418
+
32419
+###### Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat.
32420
+
32421
+####### Article R4135-4
32422
+
32423
+La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
32424
+
32425
+1° A cent dix-sept heures pour les présidents et vice-présidents des conseils régionaux ;
32426
+
32427
+2° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers régionaux.
32428
+
32429
+####### Article R4135-5
32430
+
32431
+Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 4135-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
32432
+
32433
+La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
32434
+
32435
+La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 précité.
32436
+
32437
+####### Article R4135-6
32438
+
32439
+En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 4135-7 et R. 4135-8 du présent code.
32440
+
32441
+Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
32442
+
32443
+####### Article R4135-7
32444
+
32445
+Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 4135-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
32446
+
32447
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
32448
+
32449
+La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail.
32450
+
32451
+####### Article R4135-8
32452
+
32453
+Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 4135-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
32454
+
32455
+## LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
32456
+
32457
+### TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
32458
+
32459
+#### Chapitre II : Organisation
32460
+
32461
+##### Section 2 : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif
32462
+
32463
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux membres du conseil exécutif.
32464
+
32465
+####### Article R4422-3
32466
+
32467
+Les articles R. 4135-9 à R. 4135-19 sont applicables au président et aux membres du conseil exécutif de Corse.
32468
+
32469
+##### Section 6 : Services et biens de l'Etat mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse
32470
+
32471
+###### Sous-section 1 : Services transférés (R).
32472
+
32473
+####### Article R4422-31
32474
+
32475
+La collectivité territoriale de Corse, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4422-43, a autorité sur :
32476
+
32477
+1° Les services ou parties de services affectés, au sein de la direction régionale de l'équipement et des directions départementales de l'équipement, aux tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, acquisitions foncières, contentieux, en matière de voirie nationale ;
32478
+
32479
+2° La partie de service de la direction régionale des affaires culturelles chargée des travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat ainsi que la partie du bureau des affaires générales et financières de la même direction correspondant à ces travaux ;
32480
+
32481
+3° Les parties de services de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt chargées des compétences transférées à l'office d'équipement hydraulique de Corse et à l'office de développement agricole et rural de Corse.
32482
+
32483
+####### Article R4422-32
32484
+
32485
+Les dépenses de personnel correspondant aux services ou parties de services mentionnés à l'article R. 4422-31 sont prises en charge par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
32486
+
32487
+###### Sous-section 2 : Services mis à disposition (R).
32488
+
32489
+####### Article R4422-33
32490
+
32491
+Sont, en tant que de besoin, mis à la disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-43, les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de services chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
32492
+
32493
+####### Article R4422-34
32494
+
32495
+Une convention est conclue entre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif qui détermine :
32496
+
32497
+1° Les missions que les services mentionnés à l'article R. 4422-33 exercent pour le compte de la collectivité territoriale ;
32498
+
32499
+2° Les modalités d'établissement du programme annuel des actions que ces services accomplissent et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;
32500
+
32501
+3° L'organisation des relations entre le président du conseil exécutif et les chefs de service mis à disposition.
32502
+
32503
+Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur le projet de convention.
32504
+
32505
+####### Article R4422-35
32200 32506
 
32201
-Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, sont spécialisés par article.
32507
+Les dispositions des articles R. 4422-31 à R. 4422-34 ne font pas obstacle aux concours que les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports peuvent apporter à la collectivité territoriale de Corse pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention prévue à l'article R. 4422-34.
32202 32508
 
32203 32509
 ## CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
32204 32510