Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 avril 2002 (version a194710)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2002.

28489 25415
##
##### Article R2242-1
28490 25416

                                                                                    
28491 25417
Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au maire ou au représentant de l'établissement légataire, 
ainsi qu'au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession, 
la copie intégrale des dispositions testamentaires
 et un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse
.
28492 25418

                                                                                    
28493 25419
La copie est écrite sur papier libre, et il est délivré récépissé des pièces transmises.
   

                    
28495 25421
##
##### Article R2242-2
28496 25422

                                                                                    
28497 25423
Dans
Les réclamations concernant les legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre de l'intérieur, dans
 un délai de 
huit jours, le préfet requiert le maire du lieu
six mois à compter
 de l'ouverture 
de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et énoncées dans l'article R. 2242-1.
28498

                                                                                    
28499 25423
Le préfet, dès qu'il a reçu cet état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritières, soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance 
du testament
, à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.
28500

                                                                                    
28501
Ces diverses communications
25423
. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.
25424

                                                                                    
25425
Le ministre de l'intérieur informe le maire de la commune ou le représentant de l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.
25426

                                                                                    
28501 25427
Lorsque les réclamations
 sont 
faites par lettre recommandée avec demande d'avis
formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé
 de réception 
ou par la voie administrative.
fait mention de leur irrecevabilité.
   

                    
28675 26440
#
####### Article D2333-74
28676 26441

                                                                                    
28677 26442
Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques s'établit, après abattement institué par le décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, comme suit :
28678 26443

                                                                                    
28679 26444
10 % jusqu'à 58 000 
Euro
euros
 ;
28680 26445

                                                                                    
28681 26446
15 % de 58 001 à 114 000 
Euro
euros
 ;
28682 26447

                                                                                    
28683 26448
25 % de 114 001 à 338 000 
Euro
euros
 ;
28684 26449

                                                                                    
28685 26450
35 % de 338 001 à 629 000 
Euro
euros
 ;
28686 26451

                                                                                    
28687 26452
45 % de 629 001 à 1 048 000 
Euro
euros
 ;
28688 26453

                                                                                    
28689 26454
55 % de 1 048 001 à 3 144 000 
Euro
euros
 ;
28690 26455

                                                                                    
28691 26456
60 % de 3 144 001 à 5 240 000 
Euro
euros
 ;
28692 26457

                                                                                    
28693 26458
65 % de 5 240 001 à 7 337 000 
Euro
euros
 ;
28694 26459

                                                                                    
28695 26460
70 % de 7 337 001 à 9 433 000 
Euro
euros
 ;
28696 26461

                                                                                    
28697 26462
80 % au-delà de 9 433 000 
Euro.
euros.
26463

                                                                                    
26464
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-57, les recettes supplémentaires correspondent à la différence entre le prélèvement résultant du tarif prévu à l'alinéa précédent et le prélèvement qui aurait résulté, après abattement institué par le décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, de l'application du tarif suivant :
26465

                                                                                    
26466
10 % jusqu'à 44 000 euros ;
26467

                                                                                    
26468
15 % de 44 001 Euros à 88 000 euros ;
26469

                                                                                    
26470
25 % de 88 001 Euros à 271 000 euros ;
26471

                                                                                    
26472
35 % de 271 001 Euros à 503 000 euros ;
26473

                                                                                    
26474
45 % de 503 001 Euros à 838 000 euros ;
26475

                                                                                    
26476
55 % de 838 001 Euros à 2 515 000 euros ;
26477

                                                                                    
26478
60 % de 2 515 001 Euros à 4 192 000 euros ;
26479

                                                                                    
26480
65 % de 4 192 001 Euros à 5 869 000 euros ;
26481

                                                                                    
26482
70 % de 5 869 001 Euros à 7 546 000 euros ;
26483

                                                                                    
26484
80 % au-delà de 7 546 000 euros.
   

                    
30258
####### Article R3213-9
30259

                        
30260
Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au président du conseil général ou au représentant de l'établissement légataire, ainsi qu'au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession, la copie intégrale des dispositions testamentaires et un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse.
30261

                        
30262
La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises.
   

                    
30264 29258
#
####### Article R3213-10
30265 29259

                                                                                    
30266 29260
Dans
Les réclamations concernant les legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre de l'intérieur, dans
 un délai de 
huit jours, le préfet requiert le maire du lieu
six mois à compter
 de l'ouverture 
de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et énoncés à l'article R. 3213-9.
30267

                                                                                    
30268 29260
Le préfet, dès qu'il a reçu cet état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritières, soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance 
du testament
, à donner
. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants,
 leur 
consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.
30269

                                                                                    
30270
Ces diverses communications
29260
ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.
29261

                                                                                    
29262
Le ministre de l'intérieur informe le président du conseil général ou le représentant de l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.
29263

                                                                                    
30270 29264
Lorsque les réclamations
 sont 
faites par lettre recommandée avec demande d'avis
formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé
 de réception 
ou par la voie administrative.
fait mention de leur irrecevabilité.