Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 5 janvier 2002 (version 4e32bd4)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 2002.

585 591
###### Article L1423-1
586 592

                                                                                    
587 593
- 
Les musées des 
régions, des départements et des communes
collectivités territoriales ou de leurs groupements
 sont organisés et financés par 
ceux-ci. Leur activité est soumise
la collectivité dont ils relèvent.
594

                                                                                    
587 595
Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels l'appellation "musée de France" a été attribuée sont régis par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France et soumis
 au contrôle
 scientifique et
 technique de l'Etat
 dans les conditions prévues par cette loi
.
   

                    
593
###### Article L1423-3
594

                        
595
- Le classement d'un musée municipal, départemental ou régional ne peut être modifié sans consultation préalable de la collectivité intéressée.
   

                    
597
###### Article L1423-4
598

                        
599
- Les musées appartenant à des collectivités territoriales sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts.
   

                    
474
###### Article L1412-3
475

                        
476
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public culturel relevant de leur compétence par la création d'un établissement public de coopération culturelle soumis aux dispositions du chapitre unique du titre III du présent livre.
   

                    
1050
###### Article L1431-1
1051

                        
1052
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat un établissement public de coopération culturelle chargé de la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même.
1053

                        
1054
Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.
   

                    
1056
###### Article L1431-2
1057

                        
1058
La création d'un établissement public de coopération culturelle ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants.
1059

                        
1060
Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement.
1061

                        
1062
Les statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des personnes publiques participant à sa constitution, sont annexés à cet arrêté.
   

                    
1064
###### Article L1431-3
1065

                        
1066
L'établissement public de coopération culturelle est administré par un conseil d'administration et son président. Il est dirigé par un directeur.
   

                    
1068
###### Article L1431-4
1069

                        
1070
I. - Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle est composé :
1071

                        
1072
1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, et de représentants de l'Etat.
1073

                        
1074
Le maire de la commune siège de l'établissement est membre de droit du conseil d'administration.
1075

                        
1076
Le nombre des représentants de l'Etat ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
1077

                        
1078
2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements et l'Etat ;
1079

                        
1080
3° De représentants élus du personnel.
1081

                        
1082
Le conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelle dont l'objet est de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des représentants élus des étudiants.
1083

                        
1084
Le président du conseil d'administration est élu en son sein.
1085

                        
1086
II. - Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.
1087

                        
1088
Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois.
   

                    
1090
###### Article L1431-5
1091

                        
1092
Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le conseil d'administration parmi une liste de candidats établie d'un commun accord, après appel à candidatures, par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil.
1093

                        
1094
Les décrets prévus à l'article L. 1431-9 déterminent les catégories d'établissements publics de coopération culturelle dont le directeur doit relever d'un statut ou être titulaire d'un diplôme figurant sur une liste établie par ces décrets.
   

                    
1096
###### Article L1431-6
1097

                        
1098
I.-Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
1099

                        
1100
II.-Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail.
1101

                        
1102
III.-Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés ou mis à disposition auprès d'établissements publics de coopération culturelle.
   

                    
1104
###### Article L1431-7
1105

                        
1106
Sous réserve des dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 1431-9, sont applicables à l'établissement public de coopération culturelle :
1107

                        
1108
- les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales ;
1109
- les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics.
   

                    
1111
###### Article L1431-8
1112

                        
1113
Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle peuvent comprendre :
1114

                        
1115
1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'article L. 3241-5, et de toute personne publique ;
1116

                        
1117
2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ;
1118

                        
1119
3. Les produits de son activité commerciale ;
1120

                        
1121
4. La rémunération des services rendus ;
1122

                        
1123
5. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ;
1124

                        
1125
6. Les produits des aliénations ou immobilisations ;
1126

                        
1127
7. Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;
1128

                        
1129
8. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
1131
###### Article L1431-9
1132

                        
1133
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
8117 8206
####### Article L2541-1
8118 8207

                                                                                    
8119 8208
- 
Les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles L. 1422-2
, L. 1422-3, L. 1423-4 et L. 1423-5
.
8120 8209

                                                                                    
8121 8210
Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles L. 2121-1, L. 2121-9, L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-15, du second alinéa de l'article L. 2121-17, de l'article L. 2121-22, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 2121-29, de l'article L. 2121-31, des 1° à 8° de l'article L. 2122-21 et des articles L. 2122-24, L. 2122-27, L. 2122-28, et L. 2122-34.