Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 5 janvier 2002 (version 4e32bd4)
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... ...
@@ -469,6 +469,12 @@ Les dispositions prévues aux articles L. 1411-15 et L. 1411-16 s'appliquent ég
469 469
 
470 470
 Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 242-2 du code des juridictions financières sont applicables.L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.
471 471
 
472
+##### CHAPITRE II : Gestion directe des services publics
473
+
474
+###### Article L1412-3
475
+
476
+Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public culturel relevant de leur compétence par la création d'un établissement public de coopération culturelle soumis aux dispositions du chapitre unique du titre III du présent livre.
477
+
472 478
 #### TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
473 479
 
474 480
 ##### CHAPITRE Ier : Archives
... ...
@@ -584,20 +590,14 @@ Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions
584 590
 
585 591
 ###### Article L1423-1
586 592
 
587
-- Les musées des régions, des départements et des communes sont organisés et financés par ceux-ci. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.
593
+Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent.
594
+
595
+Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels l'appellation "musée de France" a été attribuée sont régis par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France et soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par cette loi.
588 596
 
589 597
 ###### Article L1423-2
590 598
 
591 599
 - Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1986.
592 600
 
593
-###### Article L1423-3
594
-
595
-- Le classement d'un musée municipal, départemental ou régional ne peut être modifié sans consultation préalable de la collectivité intéressée.
596
-
597
-###### Article L1423-4
598
-
599
-- Les musées appartenant à des collectivités territoriales sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts.
600
-
601 601
 ###### Article L1423-5
602 602
 
603 603
 - Les musées départementaux ou communaux peuvent être dotés de la personnalité civile à la demande des départements ou des communes qui en sont propriétaires, par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -1043,6 +1043,95 @@ Chaque année, la contribution du conseil général ne peut être inférieure à
1043 1043
 
1044 1044
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service.
1045 1045
 
1046
+#### TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION CULTURELLE
1047
+
1048
+##### CHAPITRE UNIQUE
1049
+
1050
+###### Article L1431-1
1051
+
1052
+Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat un établissement public de coopération culturelle chargé de la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même.
1053
+
1054
+Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.
1055
+
1056
+###### Article L1431-2
1057
+
1058
+La création d'un établissement public de coopération culturelle ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants.
1059
+
1060
+Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement.
1061
+
1062
+Les statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des personnes publiques participant à sa constitution, sont annexés à cet arrêté.
1063
+
1064
+###### Article L1431-3
1065
+
1066
+L'établissement public de coopération culturelle est administré par un conseil d'administration et son président. Il est dirigé par un directeur.
1067
+
1068
+###### Article L1431-4
1069
+
1070
+I. - Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle est composé :
1071
+
1072
+1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, et de représentants de l'Etat.
1073
+
1074
+Le maire de la commune siège de l'établissement est membre de droit du conseil d'administration.
1075
+
1076
+Le nombre des représentants de l'Etat ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
1077
+
1078
+2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements et l'Etat ;
1079
+
1080
+3° De représentants élus du personnel.
1081
+
1082
+Le conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelle dont l'objet est de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des représentants élus des étudiants.
1083
+
1084
+Le président du conseil d'administration est élu en son sein.
1085
+
1086
+II. - Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.
1087
+
1088
+Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois.
1089
+
1090
+###### Article L1431-5
1091
+
1092
+Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le conseil d'administration parmi une liste de candidats établie d'un commun accord, après appel à candidatures, par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil.
1093
+
1094
+Les décrets prévus à l'article L. 1431-9 déterminent les catégories d'établissements publics de coopération culturelle dont le directeur doit relever d'un statut ou être titulaire d'un diplôme figurant sur une liste établie par ces décrets.
1095
+
1096
+###### Article L1431-6
1097
+
1098
+I.-Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
1099
+
1100
+II.-Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail.
1101
+
1102
+III.-Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés ou mis à disposition auprès d'établissements publics de coopération culturelle.
1103
+
1104
+###### Article L1431-7
1105
+
1106
+Sous réserve des dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 1431-9, sont applicables à l'établissement public de coopération culturelle :
1107
+
1108
+- les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales ;
1109
+- les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics.
1110
+
1111
+###### Article L1431-8
1112
+
1113
+Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle peuvent comprendre :
1114
+
1115
+1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'article L. 3241-5, et de toute personne publique ;
1116
+
1117
+2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ;
1118
+
1119
+3. Les produits de son activité commerciale ;
1120
+
1121
+4. La rémunération des services rendus ;
1122
+
1123
+5. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ;
1124
+
1125
+6. Les produits des aliénations ou immobilisations ;
1126
+
1127
+7. Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;
1128
+
1129
+8. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
1130
+
1131
+###### Article L1431-9
1132
+
1133
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre.
1134
+
1046 1135
 ### LIVRE IV : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
1047 1136
 
1048 1137
 #### TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX
... ...
@@ -8116,7 +8205,7 @@ Le maire d'une commune ayant bénéficié, au titre de l'exercice précédent, d
8116 8205
 
8117 8206
 ####### Article L2541-1
8118 8207
 
8119
-- Les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles L. 1422-2, L. 1422-3, L. 1423-4 et L. 1423-5.
8208
+Les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles L. 1422-2.
8120 8209
 
8121 8210
 Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles L. 2121-1, L. 2121-9, L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-15, du second alinéa de l'article L. 2121-17, de l'article L. 2121-22, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 2121-29, de l'article L. 2121-31, des 1° à 8° de l'article L. 2122-21 et des articles L. 2122-24, L. 2122-27, L. 2122-28, et L. 2122-34.
8122 8211