Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juillet 2001 (version 372f3dd)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2001.

5928 5928
####### Article L2333-76
5929 5929

                                                                                    
5930 5930
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Lorsque les communes assurent au moins la collecte et ont transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elles pourront, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.
5931 5931

                                                                                    
5932
Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhérent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent percevoir la redevance en lieu et place de ce syndicat mixte.
5933

                                                                                    
5932 5934
La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif.
5933 5935

                                                                                    
5934 5936
Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.
   

                    
12101 12103
###### Article L4331-2
12102 12104

                                                                                    
12103 12105
- 
Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :
12104 12106

                                                                                    
12105 12107
a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent :
12106 12108

                                                                                    
12107 12109
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties
, la taxe d'habitation
 et la taxe professionnelle ;
12108 12110

                                                                                    
12109 12111
2° La taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement ;
12110 12112

                                                                                    
12111 12113
3° La taxe sur les permis de conduire ;
12112 12114

                                                                                    
12113 12115
4° La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ;
12114 12116

                                                                                    
12115 12117
b) La part de la dotation générale de décentralisation que la région utilise librement ;
12116 12118

                                                                                    
12117 12119
c) Les autres ressources provenant de l'Etat et celles provenant d'autres collectivités ;
12118 12120

                                                                                    
12119 12121
d) Les subventions de fonctionnement quelle qu'en soit l'origine ;
12120 12122

                                                                                    
12121 12123
e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;
12122 12124

                                                                                    
12123 12125
f) Les recettes pour services rendus.
   

                    
12226 12228
####### Article L4332-9
12227 12229

                                                                                    
12228 12230
- L'effort fiscal de la région est égal au rapport entre le produit des 
quatre
trois
 taxes directes locales et le potentiel fiscal défini à l'article L. 4332-8.