Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1753 | 1539 |
###### Article L1615-2 |
1754 | 1540 | |
1755 | 1541 |
Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret. |
1756 | 1542 | |
1757 | 1543 |
Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences. |
1758 | 1544 | |
1759 | 1545 |
Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 1998, dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17. |
1760 | 1546 | |
1761 | 1547 |
Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. |
6707 |
###### Article L2411-17-1 |
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6708 | ||
6709 |
Lorsque des travaux d'investissement ou des opérations d'entretien relevant de la compétence de la commune sont réalisés au bénéfice non exclusif des membres ou des biens d'une section de commune, la commission syndicale et le conseil municipal peuvent, par convention, fixer la répartition de la charge financière de ces travaux entre la section et la commune, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2411-10. |
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7899 | 7903 |
######## Article L2541-12 |
7900 | 7904 | |
7901 | 7905 |
- Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants : |
7902 | 7906 | |
7903 | 7907 |
1° La création et la suppression d'emplois communaux permanents de l'administration communale ; |
7904 | 7908 | |
7905 | 7909 |
2° L'allocation de pensions de retraite aux employés municipaux relevant de caisses de retraite communales ; |
7906 | 7910 | |
7907 | 7911 |
3° La création de services, d'organismes et d'établissements communaux ; |
7908 | 7912 | |
7909 | 7913 |
4° L'acquisition, l'aliénation et le nantissement de biens communaux, la constitution et la suppression de droits immobiliers, l'assurance des bâtiments communaux contre l'incendie, les conditions de baux à ferme ou à loyer, ainsi que le partage des biens que la commune possède par indivis avec d'autres propriétaires ; |
7910 | 7914 | |
7911 | 7915 |
5° Les emprunts ; |
7912 | 7916 | |
7913 | 7917 |
6° Les projets de constructions ou de reconstructions, ainsi que de grosses réparations et de démolitions ; |
7914 | 7918 | |
7915 | 7919 |
7° L'ouverture et la modification des voies communales et places publiques, ainsi que leurs plans d'alignement ; |
7916 | 7920 | |
7917 | 7921 |
8° L'acceptation des dons et legs ; |
7918 | 7922 | |
7919 | 7923 |
9° Les actes de renonciation et des libéralités des communes ; |
7920 | 7924 | |
7921 | 7925 |
10° L'allocation de subventions à des fins d'intérêt général et de bienfaisance ; |
7922 | 7926 | |
7923 | 7927 |
11° La radiation d'inscriptions hypothécaires prises au profit de la commune et le désistement des formalités de la purge des hypothèques ; |
7924 | 7928 | |
7925 | 7929 |
12° L'exercice du droit de vaine päture pâture et de parcours ; |
7926 | 7930 | |
7927 | 7931 |
13° Les engagements en garantie ; |
7928 | 7932 | |
7929 | 7933 |
14° Les transactions. |
7930 | 7934 | |
7931 | 7935 |
Le conseil municipal délibère, en outre, sur les questions que les lois et règlements renvoient à son examen. |
7936 | ||
7937 |
Dans les communes appartenant à une agglomération de plus de 100 000 habitants, le conseil municipal délibère sur les conditions d'exercice du droit de chasse sur les terrains soumis à une forte fréquentation du public. |
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8359 |
####### Article L2544-10 |
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8360 | ||
8361 |
- Le conseil municipal règle le mode d'administration des biens communaux sous réserve des dispositions suivantes : |
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8362 | ||
8363 |
1° En ce qui concerne les forêts communales soumises au régime forestier, il s'en tient aux dispositions légales ; |
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8364 | ||
8365 |
2° Le partage des biens communaux est interdit. |
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17031 |
######## Article R1511-20-1 |
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17032 | ||
17033 |
Les rabais sont déterminés par rapport à la valeur vénale des bâtiments ou au montant des loyers correspondant à cette valeur vénale, évalués aux conditions du marché. Ils ne peuvent excéder : |
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17034 | ||
17035 |
25 % de cette valeur dans les départements d'outre-mer ; |
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17036 | ||
17037 |
23 % de cette valeur dans les zones énumérées au C de l'annexe I du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ; |
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17038 | ||
17039 |
17 % de cette valeur dans les zones énumérées au B de la même annexe ; |
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17040 | ||
17041 |
11,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au D de la même annexe. |
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17042 | ||
17043 |
Pour les entreprises de moins de 250 salariés ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros, soit un bilan annuel inférieur à 27 millions d'euros et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions, les plafonds fixés aux alinéas précédents peuvent être portés respectivement à 35 %, 33 %, 27 % et 21,5 %. |
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17044 | ||
17045 |
Les rabais sur le prix de vente pour les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie automobile ne peuvent excéder 5 millions d'euros par entreprise et par projet. |
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17046 | ||
17047 |
Les rabais sur le prix de location ne peuvent excéder 100 000 Euro par entreprise sur trois ans. |
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17049 |
######## Article R1511-20-2 |
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17050 | ||
17051 |
L'octroi de rabais sur le prix de vente de bâtiments est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période d'au moins cinq ans son activité dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. En cas de manquement à cet engagement, l'entreprise doit reverser l'aide perçue. |
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17052 | ||
17053 |
Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à la vente des bâtiments sont financés sans aucune aide publique. |
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17268 | 16945 |
# ####### Article R1511-5 |
17269 | 16946 | |
17270 | 16947 |
Peuvent bénéficier de la prime les entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique, ayant pour objet une des activités déterminées par le conseil régional. Ces entreprises doivent être inscrites, agréées ou enregistrées, conformément aux textes législatifs et réglementaires qui les régissent, depuis moins de douze mois à la date où elles présentent leur demande. |
16948 | ||
16949 |
Toutefois, ne peuvent bénéficier de la prime les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, de la sidérurgie, de la construction navale, de la pêche, de l'agriculture et des transports. |
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17272 | 16955 |
# ####### Article R1511-7 |
17273 | 16956 | |
17274 | 16957 |
Le montant de la prime est plafonné à 150 000 F 25 000 Euro . Il peut néanmoins être porté à 200 000 F 35 000 Euro dans des zones prioritaires définies par une délibération du conseil régional. |
17278 | 16965 |
# ####### Article R1511-9 |
17279 | 16966 | |
17280 | 16967 |
Les primes régionales à l'emploi sont déstinées à encourager la accordées par les régions aux entreprises qui créent un ou plusieurs emplois sans lien avec un investissement nouveau et dans lesquelles il n'a été procédé à aucun licenciement dans les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
16968 | ||
17280 | 16969 |
Est regardé comme une création ou le maintien d'activités économiques. d'emploi le recrutement, à temps plein ou à temps partiel, dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, ou pour les personnes mentionnées à l'article R. 1511-12, par un contrat à durée déterminée d'une période d'au moins un an. |
16970 | ||
16971 |
Les primes prévues au premier alinéa ne peuvent être accordées qu'aux entreprises de moins de 250 salariés, ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros, soit un bilan annuel inférieur à 27 millions d'euros et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions. Toutefois, les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, du transport, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile et des services financiers ne peuvent bénéficier de ces primes. |
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17282 | 16973 |
# ####### Article R1511-10 |
17283 | 16974 | |
17284 |
Peuvent bénéficier de la prime les entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique, ayant pour objet une des activités déterminées par le conseil régional à condition que leur chiffre d'affaires soit inférieur à 300 millions de francs ou que leur capital soit détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé est inférieur à 300 millions de francs. |
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16975 |
Lorsque l'entreprise n'a pas bénéficié d'une aide au titre de la présente sous-section dans les trois ans qui précèdent le dépôt de la demande, la prime peut être accordée pour le recrutement d'une personne supplémentaire par rapport à l'effectif moyen de l'entreprise calculé sur les trois dernières années ou par rapport à l'effectif constaté lors du dépôt de la demande si cet effectif est supérieur à l'effectif moyen ainsi défini. Le calcul de l'effectif moyen s'effectue en prenant en compte l'effectif constaté à la date du dépôt de la demande et celui qui est constaté à la même date de chacune des trois années précédentes. |
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16976 | ||
16977 |
Lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au titre de la présente sous-section dans les trois ans qui précèdent le dépôt de la demande, la prime peut être accordée pour le recrutement d'une personne supplémentaire par rapport à l'effectif atteint du fait de la dernière création d'emploi ayant bénéficié de l'aide. |
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16978 | ||
16979 |
L'effectif pris en compte est celui des salariés employés dans l'entreprise, à temps plein ou à temps partiel dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'au moins douze mois. |
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16980 | ||
16981 |
L'aide est accordée pour les embauches prenant effet postérieurement au dépôt de la demande. |
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16982 | ||
16983 |
L'effectif global atteint du fait du recrutement des salariés ouvrant droit à la prime ne doit pas diminuer durant la période pendant laquelle l'entreprise perçoit une aide en application des dispositions de la présente sous-section. En cas de non-respect de cette disposition, l'aide doit être reversée par l'entreprise. |
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17286 | 16985 |
# ####### Article R1511-11 |
17287 | 16986 | |
17288 |
Les opérations pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une prime sont les suivantes : |
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17289 | ||
17290 | 16987 |
- Lorsque la création d'activité à laquelle est assimilée la reprise d'établissement en difficulté ; |
17291 |
- extension d'activité ; |
|
17292 |
- conversion interne. |
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16987 |
d'emploi résulte du recrutement d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, le montant de l'aide est égal au maximum à 20 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée durant trois ans à la personne recrutée. |
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16988 | ||
16989 |
Ce plafond est porté à 30 % si la personne recrutée appartient à l'une des catégories de personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail. |
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17294 | 16991 |
# ####### Article R1511-12 |
17295 | 16992 | |
17296 | 16993 |
La prime Lorsque la création d'emploi résulte du recrutement d'un salarié en contrat à durée déterminée d'une période d'au moins un an, l'aide ne peut être accordée pour tout programme de création, d'extension, de reprise ou de conversion d'activité, quels que soient les effectifs antérieurs ou prévisionnels de l'établissement. |
17297 | ||
17298 |
Il ne peut être accordé à un même bénéficiaire plus d'une prime au cours d'une même |
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16993 |
que si la personne recrutée appartient à l'une des catégories de personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1511-11. |
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16994 | ||
17298 | 16995 |
Le montant maximum de l'aide prévue à l'alinéa précédent est égal à 10 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée à la personne recrutée pour sa période de trois ans. |
17299 | ||
17300 |
La prime est calculée sur la base du nombre des emplois créés ou maintenus dans l'établissement au titre du programme considéré, dans la limite de trente au maximum. |
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17302 |
La création ou le maintien d'un emploi permanent doit résulter du recrutement ou du maintien en activité d'une |
|
16995 |
d'emploi en contrat de travail à durée déterminée. |
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17302 | 16995 |
La création ou le maintien d'un emploi permanent doit résulter du recrutement ou du maintien en activité d'une d'emploi en contrat de travail à durée déterminée. |
16996 | ||
17302 | 16997 |
Lorsque le contrat de travail de la personne liée à l'entreprise par un recrutée en application des dispositions du présent article est transformé en contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, à l'exclusion de toute forme le taux de l'aide peut être porté à 30 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée à cette personne pendant une période de trois ans à compter de la date d'effet du contrat de travail temporaire. En cas de conversion interne, l'effectif de l'établissement doit être au moins maintenu. initial. |
17304 | 16999 |
# ####### Article R1511-13 |
17305 | 17000 | |
17306 | 17001 |
La prime ne Dans les départements d'outre-mer, l'aide prévue aux articles R. 1511-11 et R. 1511-12 peut dépasser 10 000 F par être aussi attribuée, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 1511-9, à toutes les entreprises répondant aux conditions du troisième alinéa du même article, pour le maintien d'un ou de plusieurs emplois permanents. |
17002 | ||
17306 | 17003 |
Le maintien d'un emploi permanent créé ou maintenu dans les unités urbaines de plus de 100 000 habitants dont la liste est définie à l'annexe II du résulte du recrutement d'une personne en remplacement d'un salarié employé en contrat à durée indéterminée présent code, et 20 000 F en dehors de ces zones urbaines ; elle peut être de 40 000 F dans les zones définies en application du décret n° 76-395 du 28 avril 1976 fixant les critères de délimitation des zones agricoles défavorisées, et dans les zones définies à l'annexe III du présent code et ayant bénéficié de l'aide spéciale rurale par application du décret modifié n° 76-795 du 24 août 1976 instituant une aide spéciale rurale. dans l'entreprise durant une période minimale de douze mois dont le contrat de travail a été rompu par démission ou départ en retraite ou en préretraite. |
17308 | 17005 |
# ####### Article R1511-14 |
17309 | 17006 | |
17310 | 17007 |
La prime attribuée pour une opération ne peut dépasser le double du Le montant maximum des aides susceptibles d'être perçues par une même entreprise en application de la présente sous-section est plafonné à 11 000 Euro par emploi sur trois ans, dans la limite d'un montant total des capitaux propres et des comptes courants d'associés de la société ou des apports de l'entrepreneur individuel. |
17311 | ||
17312 |
La prime ne peut être cumulée avec la prime d'aménagement du territoire. |
|
17007 |
de 160 000 Euro par entreprise et par an. |
|
17318 | 17055 |
# ####### Article R1511-21 |
17319 | 17056 | |
17320 | 17057 |
En sus de l'aide accordée en vertu de l'article R. 1511-19, et afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones énumérées à l'annexe II du décret n° 95-149 du 6 février 1995 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire qui ne figurent pas à son annexe I , les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des bâtiments qu'ils cèdent ou louent aux entreprises. |
17321 | 17058 | |
17322 | 17059 |
Ces rabais ne peuvent être accordés qu'aux petites et moyennes entreprises de moins de 250 salariés, ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 260 40 millions de francs d'euros , soit un total de bilan annuel inférieur à 180 27 millions de francs d'euros et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions. |
17323 | 17060 | |
17324 | 17061 |
Les rabais ne peuvent excéder 25 % de la valeur vénale des bâtiments ou du montant des loyers correspondant à cette valeur, évaluée aux conditions du marché ; ils sont plafonnés à 900 000 F. 140 000 Euro. |
17326 | 17077 |
# ####### Article R1511-20 |
17327 | 17078 | |
17328 | 17079 |
En sus de l'aide accordée en vertu de l'article R. 1511-19, dans les zones énumérées à l'annexe I du décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire et afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones énumérées au A de l'annexe I du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire et dans les départements d'outre-mer , les collectivités territoriales et ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des immeubles bâtiments qu'ils cèdent ou louent aux entreprises , dans la limite de 25 % de la valeur vénale des . |
17080 | ||
17328 | 17081 |
Ne peuvent bénéficier de l'aide à la vente et à la location de bâtiments ou des loyers correspondant à cette valeur évaluée aux conditions du marché. : |
17082 | ||
17083 |
1° Les entreprises exerçant une activité liée à la production des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne ; |
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17084 | ||
17085 |
2° Les entreprises exerçant une activité liée à la production de produits de la pêche et de l'aquaculture ; |
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17086 | ||
17087 |
3° Les entreprises de transformation et de commercialisation exerçant une activité dans les secteurs du sucre et des produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers ; |
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17088 | ||
17089 |
4° Les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, de la sidérurgie, du transport, de la construction navale, des fibres synthétiques et des services financiers. |
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17090 | ||
17091 |
Les entreprises exerçant une activité liée à la transformation ou à la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne ou de produits de la pêche et de l'aquaculture ne peuvent bénéficier de l'aide à la location de bâtiments. |
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17092 | ||
17093 |
Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche peut exclure temporairement, par arrêté, les mêmes entreprises, pour certaines de ces activités, du bénéfice de l'aide à la vente de bâtiments. |