Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -1536,6 +1536,16 @@ Toutefois, les crédits de la dotation générale de décentralisation correspon
1536 1536
 
1537 1537
 ##### CHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
1538 1538
 
1539
+###### Article L1615-2
1540
+
1541
+Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret.
1542
+
1543
+Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences.
1544
+
1545
+Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 1998, dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17.
1546
+
1547
+Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
1548
+
1539 1549
 ###### Article L1615-5
1540 1550
 
1541 1551
 A compter du 1er janvier 1980, les sommes versées par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.
... ...
@@ -1750,16 +1760,6 @@ La liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de ces crédits sera close
1750 1760
 
1751 1761
 - Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement.
1752 1762
 
1753
-###### Article L1615-2
1754
-
1755
-Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret.
1756
-
1757
-Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences.
1758
-
1759
-Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 1998, dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17.
1760
-
1761
-Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
1762
-
1763 1763
 ###### Article L1615-3
1764 1764
 
1765 1765
 - Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement a obtenu le bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'un bien d'investissement et que ce bien est utilisé pour les besoins d'une activité qui, par la suite, est soumise à cette taxe, il est tenu au reversement à l'Etat d'un montant égal à la taxe afférente à ce même bien dont il a pu opérer la déduction en application des règles prévues pour les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.
... ...
@@ -6704,6 +6704,10 @@ Les ayants droit peuvent prétendre à une indemnité à la charge de la commune
6704 6704
 
6705 6705
 Le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente.
6706 6706
 
6707
+###### Article L2411-17-1
6708
+
6709
+Lorsque des travaux d'investissement ou des opérations d'entretien relevant de la compétence de la commune sont réalisés au bénéfice non exclusif des membres ou des biens d'une section de commune, la commission syndicale et le conseil municipal peuvent, par convention, fixer la répartition de la charge financière de ces travaux entre la section et la commune, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2411-10.
6710
+
6707 6711
 ###### Article L2411-18
6708 6712
 
6709 6713
 Une union est créée entre les sections d'une même commune, sous réserve que leur commission syndicale ait été constituée, à la demande du conseil municipal ou d'une ou plusieurs sections, par délibérations concordantes des commissions syndicales, qui fixent les modalités de gestion des biens et d'attribution des revenus.
... ...
@@ -7898,7 +7902,7 @@ Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours e
7898 7902
 
7899 7903
 ######## Article L2541-12
7900 7904
 
7901
-- Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants :
7905
+Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants :
7902 7906
 
7903 7907
 1° La création et la suppression d'emplois communaux permanents de l'administration communale ;
7904 7908
 
... ...
@@ -7922,7 +7926,7 @@ Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours e
7922 7926
 
7923 7927
 11° La radiation d'inscriptions hypothécaires prises au profit de la commune et le désistement des formalités de la purge des hypothèques ;
7924 7928
 
7925
-12° L'exercice du droit de vaine päture et de parcours ;
7929
+12° L'exercice du droit de vaine pâture et de parcours ;
7926 7930
 
7927 7931
 13° Les engagements en garantie ;
7928 7932
 
... ...
@@ -7930,6 +7934,8 @@ Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours e
7930 7934
 
7931 7935
 Le conseil municipal délibère, en outre, sur les questions que les lois et règlements renvoient à son examen.
7932 7936
 
7937
+Dans les communes appartenant à une agglomération de plus de 100 000 habitants, le conseil municipal délibère sur les conditions d'exercice du droit de chasse sur les terrains soumis à une forte fréquentation du public.
7938
+
7933 7939
 ######## Article L2541-13
7934 7940
 
7935 7941
 Le conseil municipal vérifie les comptes du dernier exercice et, s'il en décide ainsi, en présence du receveur municipal.
... ...
@@ -8358,14 +8364,6 @@ La section qui a obtenu gain de cause dans une instance contre la commune ou une
8358 8364
 
8359 8365
 ####### Article L2544-10
8360 8366
 
8361
-- Le conseil municipal règle le mode d'administration des biens communaux sous réserve des dispositions suivantes :
8362
-
8363
-1° En ce qui concerne les forêts communales soumises au régime forestier, il s'en tient aux dispositions légales ;
8364
-
8365
-2° Le partage des biens communaux est interdit.
8366
-
8367
-####### Article L2544-10
8368
-
8369 8367
 Le conseil municipal règle le mode d'administration des biens communaux sous réserve des dispositions suivantes :
8370 8368
 
8371 8369
 1° En ce qui concerne les forêts communales relevant du régime forestier, il s'en tient aux dispositions légales ;
... ...
@@ -16944,14 +16942,70 @@ La liquidation des aides mentionnées à l'article L. 1511-2 est subordonnée à
16944 16942
 
16945 16943
 ####### Sous-section 2 : Prime régionale à la création d'entreprises (R).
16946 16944
 
16945
+######## Article R1511-5
16946
+
16947
+Peuvent bénéficier de la prime les entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique, ayant pour objet une des activités déterminées par le conseil régional. Ces entreprises doivent être inscrites, agréées ou enregistrées, conformément aux textes législatifs et réglementaires qui les régissent, depuis moins de douze mois à la date où elles présentent leur demande.
16948
+
16949
+Toutefois, ne peuvent bénéficier de la prime les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, de la sidérurgie, de la construction navale, de la pêche, de l'agriculture et des transports.
16950
+
16947 16951
 ######## Article R1511-6
16948 16952
 
16949 16953
 Les entreprises doivent s'engager à créer le nombre minimal d'emplois permanents déterminés dans les conditions fixées à l'article R. 1511-2. La création d'un emploi permanent doit résulter du recrutement à temps plein ou partiel d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion de toute forme de travail temporaire.
16950 16954
 
16955
+######## Article R1511-7
16956
+
16957
+Le montant de la prime est plafonné à 25 000 Euro. Il peut néanmoins être porté à 35 000 Euro dans des zones prioritaires définies par une délibération du conseil régional.
16958
+
16951 16959
 ######## Article R1511-8
16952 16960
 
16953 16961
 La prime peut faire l'objet d'un ou de plusieurs versements. En aucun cas, il ne peut être versé plus de la moitié de la prime avant que l'entreprise ait satisfait aux conditions définies en application de l'article R. 1511-2.
16954 16962
 
16963
+####### Sous-section 3 : Prime régionale à l'emploi (R).
16964
+
16965
+######## Article R1511-9
16966
+
16967
+Les primes régionales à l'emploi sont accordées par les régions aux entreprises qui créent un ou plusieurs emplois sans lien avec un investissement nouveau et dans lesquelles il n'a été procédé à aucun licenciement dans les douze mois précédant le dépôt de la demande.
16968
+
16969
+Est regardé comme une création d'emploi le recrutement, à temps plein ou à temps partiel, dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, ou pour les personnes mentionnées à l'article R. 1511-12, par un contrat à durée déterminée d'une période d'au moins un an.
16970
+
16971
+Les primes prévues au premier alinéa ne peuvent être accordées qu'aux entreprises de moins de 250 salariés, ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros, soit un bilan annuel inférieur à 27 millions d'euros et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions. Toutefois, les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, du transport, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile et des services financiers ne peuvent bénéficier de ces primes.
16972
+
16973
+######## Article R1511-10
16974
+
16975
+Lorsque l'entreprise n'a pas bénéficié d'une aide au titre de la présente sous-section dans les trois ans qui précèdent le dépôt de la demande, la prime peut être accordée pour le recrutement d'une personne supplémentaire par rapport à l'effectif moyen de l'entreprise calculé sur les trois dernières années ou par rapport à l'effectif constaté lors du dépôt de la demande si cet effectif est supérieur à l'effectif moyen ainsi défini. Le calcul de l'effectif moyen s'effectue en prenant en compte l'effectif constaté à la date du dépôt de la demande et celui qui est constaté à la même date de chacune des trois années précédentes.
16976
+
16977
+Lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au titre de la présente sous-section dans les trois ans qui précèdent le dépôt de la demande, la prime peut être accordée pour le recrutement d'une personne supplémentaire par rapport à l'effectif atteint du fait de la dernière création d'emploi ayant bénéficié de l'aide.
16978
+
16979
+L'effectif pris en compte est celui des salariés employés dans l'entreprise, à temps plein ou à temps partiel dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'au moins douze mois.
16980
+
16981
+L'aide est accordée pour les embauches prenant effet postérieurement au dépôt de la demande.
16982
+
16983
+L'effectif global atteint du fait du recrutement des salariés ouvrant droit à la prime ne doit pas diminuer durant la période pendant laquelle l'entreprise perçoit une aide en application des dispositions de la présente sous-section. En cas de non-respect de cette disposition, l'aide doit être reversée par l'entreprise.
16984
+
16985
+######## Article R1511-11
16986
+
16987
+Lorsque la création d'emploi résulte du recrutement d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, le montant de l'aide est égal au maximum à 20 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée durant trois ans à la personne recrutée.
16988
+
16989
+Ce plafond est porté à 30 % si la personne recrutée appartient à l'une des catégories de personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail.
16990
+
16991
+######## Article R1511-12
16992
+
16993
+Lorsque la création d'emploi résulte du recrutement d'un salarié en contrat à durée déterminée d'une période d'au moins un an, l'aide ne peut être accordée que si la personne recrutée appartient à l'une des catégories de personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1511-11.
16994
+
16995
+Le montant maximum de l'aide prévue à l'alinéa précédent est égal à 10 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée à la personne recrutée pour sa période d'emploi en contrat de travail à durée déterminée.
16996
+
16997
+Lorsque le contrat de travail de la personne recrutée en application des dispositions du présent article est transformé en contrat de travail à durée indéterminée, le taux de l'aide peut être porté à 30 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée à cette personne pendant une période de trois ans à compter de la date d'effet du contrat de travail initial.
16998
+
16999
+######## Article R1511-13
17000
+
17001
+Dans les départements d'outre-mer, l'aide prévue aux articles R. 1511-11 et R. 1511-12 peut être aussi attribuée, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 1511-9, à toutes les entreprises répondant aux conditions du troisième alinéa du même article, pour le maintien d'un ou de plusieurs emplois permanents.
17002
+
17003
+Le maintien d'un emploi permanent résulte du recrutement d'une personne en remplacement d'un salarié employé en contrat à durée indéterminée présent dans l'entreprise durant une période minimale de douze mois dont le contrat de travail a été rompu par démission ou départ en retraite ou en préretraite.
17004
+
17005
+######## Article R1511-14
17006
+
17007
+Le montant maximum des aides susceptibles d'être perçues par une même entreprise en application de la présente sous-section est plafonné à 11 000 Euro par emploi sur trois ans, dans la limite d'un montant total de 160 000 Euro par entreprise et par an.
17008
+
16955 17009
 ####### Sous-section 4 : Prêts, avances et bonifications d'intérêts par les régions (R).
16956 17010
 
16957 17011
 ######## Article R1511-15
... ...
@@ -16974,6 +17028,38 @@ Les prêts et avances à long terme ainsi que les bonifications sont attribués
16974 17028
 
16975 17029
 ####### Sous-section 1 : Aides à l'achat ou à la location de bâtiments accordées par les collectivités territoriales et leurs groupements (R).
16976 17030
 
17031
+######## Article R1511-20-1
17032
+
17033
+Les rabais sont déterminés par rapport à la valeur vénale des bâtiments ou au montant des loyers correspondant à cette valeur vénale, évalués aux conditions du marché. Ils ne peuvent excéder :
17034
+
17035
+25 % de cette valeur dans les départements d'outre-mer ;
17036
+
17037
+23 % de cette valeur dans les zones énumérées au C de l'annexe I du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
17038
+
17039
+17 % de cette valeur dans les zones énumérées au B de la même annexe ;
17040
+
17041
+11,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au D de la même annexe.
17042
+
17043
+Pour les entreprises de moins de 250 salariés ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros, soit un bilan annuel inférieur à 27 millions d'euros et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions, les plafonds fixés aux alinéas précédents peuvent être portés respectivement à 35 %, 33 %, 27 % et 21,5 %.
17044
+
17045
+Les rabais sur le prix de vente pour les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie automobile ne peuvent excéder 5 millions d'euros par entreprise et par projet.
17046
+
17047
+Les rabais sur le prix de location ne peuvent excéder 100 000 Euro par entreprise sur trois ans.
17048
+
17049
+######## Article R1511-20-2
17050
+
17051
+L'octroi de rabais sur le prix de vente de bâtiments est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période d'au moins cinq ans son activité dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. En cas de manquement à cet engagement, l'entreprise doit reverser l'aide perçue.
17052
+
17053
+Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à la vente des bâtiments sont financés sans aucune aide publique.
17054
+
17055
+######## Article R1511-21
17056
+
17057
+En sus de l'aide accordée en vertu de l'article R. 1511-19, afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones énumérées à l'annexe II du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des bâtiments qu'ils cèdent ou louent aux entreprises.
17058
+
17059
+Ces rabais ne peuvent être accordés qu'aux entreprises de moins de 250 salariés, ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros, soit un bilan annuel inférieur à 27 millions d'euros et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.
17060
+
17061
+Les rabais ne peuvent excéder 25 % de la valeur vénale des bâtiments ou du montant des loyers correspondant à cette valeur, évaluée aux conditions du marché ; ils sont plafonnés à 140 000 Euro.
17062
+
16977 17063
 ######## Article R1511-22
16978 17064
 
16979 17065
 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent également aux aides attribuées par les collectivités territoriales et leurs groupements, seuls ou conjointement, aux entreprises par l'intermédiaire d'organismes relais.
... ...
@@ -16988,6 +17074,24 @@ Le bénéfice de cette aide est subordonné à la régularité de la situation d
16988 17074
 
16989 17075
 Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, acquérir des immeubles industriels existants et, afin d'en favoriser la réutilisation, les rétrocéder ou les louer, après rénovation, en accordant à l'entreprise acquéreur ou locataire un rabais, les collectivités prenant en charge au maximum la différence entre le prix de revient après rénovation et le prix correspondant aux conditions du marché.
16990 17076
 
17077
+######## Article R1511-20
17078
+
17079
+En sus de l'aide accordée en vertu de l'article R. 1511-19, afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones énumérées au A de l'annexe I du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire et dans les départements d'outre-mer, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des bâtiments qu'ils cèdent ou louent aux entreprises.
17080
+
17081
+Ne peuvent bénéficier de l'aide à la vente et à la location de bâtiments :
17082
+
17083
+1° Les entreprises exerçant une activité liée à la production des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne ;
17084
+
17085
+2° Les entreprises exerçant une activité liée à la production de produits de la pêche et de l'aquaculture ;
17086
+
17087
+3° Les entreprises de transformation et de commercialisation exerçant une activité dans les secteurs du sucre et des produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers ;
17088
+
17089
+4° Les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, de la sidérurgie, du transport, de la construction navale, des fibres synthétiques et des services financiers.
17090
+
17091
+Les entreprises exerçant une activité liée à la transformation ou à la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne ou de produits de la pêche et de l'aquaculture ne peuvent bénéficier de l'aide à la location de bâtiments.
17092
+
17093
+Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche peut exclure temporairement, par arrêté, les mêmes entreprises, pour certaines de ces activités, du bénéfice de l'aide à la vente de bâtiments.
17094
+
16991 17095
 ####### Sous-section 2 : Prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts (R).
16992 17096
 
16993 17097
 ######## Article R1511-24
... ...
@@ -17255,78 +17359,6 @@ Pour l'exercice de sa mission de direction opérationnelle, le directeur départ
17255 17359
 
17256 17360
 Il peut être chargé par le préfet ou le maire de mettre en oeuvre tout autre moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par ces autorités.
17257 17361
 
17258
-## LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
17259
-
17260
-### TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES
17261
-
17262
-#### Chapitre unique
17263
-
17264
-##### Section 1 : Aides directes (R)
17265
-
17266
-###### Sous-section 2 : Prime régionale à la création d'entreprises (R).
17267
-
17268
-####### Article R1511-5
17269
-
17270
-Peuvent bénéficier de la prime les entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique, ayant pour objet une des activités déterminées par le conseil régional. Ces entreprises doivent être inscrites, agréées ou enregistrées, conformément aux textes législatifs et réglementaires qui les régissent, depuis moins de douze mois à la date où elles présentent leur demande.
17271
-
17272
-####### Article R1511-7
17273
-
17274
-Le montant de la prime est plafonné à 150 000 F. Il peut néanmoins être porté à 200 000 F dans des zones prioritaires définies par une délibération du conseil régional.
17275
-
17276
-###### Sous-section 3 : Prime régionale à l'emploi (R).
17277
-
17278
-####### Article R1511-9
17279
-
17280
-Les primes régionales à l'emploi sont déstinées à encourager la création ou le maintien d'activités économiques.
17281
-
17282
-####### Article R1511-10
17283
-
17284
-Peuvent bénéficier de la prime les entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique, ayant pour objet une des activités déterminées par le conseil régional à condition que leur chiffre d'affaires soit inférieur à 300 millions de francs ou que leur capital soit détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé est inférieur à 300 millions de francs.
17285
-
17286
-####### Article R1511-11
17287
-
17288
-Les opérations pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une prime sont les suivantes :
17289
-
17290
-- création d'activité à laquelle est assimilée la reprise d'établissement en difficulté ;
17291
-- extension d'activité ;
17292
-- conversion interne.
17293
-
17294
-####### Article R1511-12
17295
-
17296
-La prime peut être accordée pour tout programme de création, d'extension, de reprise ou de conversion d'activité, quels que soient les effectifs antérieurs ou prévisionnels de l'établissement.
17297
-
17298
-Il ne peut être accordé à un même bénéficiaire plus d'une prime au cours d'une même période de trois ans.
17299
-
17300
-La prime est calculée sur la base du nombre des emplois créés ou maintenus dans l'établissement au titre du programme considéré, dans la limite de trente au maximum.
17301
-
17302
-La création ou le maintien d'un emploi permanent doit résulter du recrutement ou du maintien en activité d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, à l'exclusion de toute forme de travail temporaire. En cas de conversion interne, l'effectif de l'établissement doit être au moins maintenu.
17303
-
17304
-####### Article R1511-13
17305
-
17306
-La prime ne peut dépasser 10 000 F par emploi permanent créé ou maintenu dans les unités urbaines de plus de 100 000 habitants dont la liste est définie à l'annexe II du présent code, et 20 000 F en dehors de ces zones urbaines ; elle peut être de 40 000 F dans les zones définies en application du décret n° 76-395 du 28 avril 1976 fixant les critères de délimitation des zones agricoles défavorisées, et dans les zones définies à l'annexe III du présent code et ayant bénéficié de l'aide spéciale rurale par application du décret modifié n° 76-795 du 24 août 1976 instituant une aide spéciale rurale.
17307
-
17308
-####### Article R1511-14
17309
-
17310
-La prime attribuée pour une opération ne peut dépasser le double du total des capitaux propres et des comptes courants d'associés de la société ou des apports de l'entrepreneur individuel.
17311
-
17312
-La prime ne peut être cumulée avec la prime d'aménagement du territoire.
17313
-
17314
-##### Section 2 : Aides indirectes (R)
17315
-
17316
-###### Sous-section 1 : Aides à l'achat ou à la location de bâtiments accordées par les collectivités territoriales et leurs groupements (R).
17317
-
17318
-####### Article R1511-21
17319
-
17320
-En sus de l'aide accordée en vertu de l'article R. 1511-19, et dans les zones énumérées à l'annexe II du décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire qui ne figurent pas à son annexe I, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des bâtiments qu'ils cèdent ou louent aux entreprises.
17321
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17322
-Ces rabais ne peuvent être accordés qu'aux petites et moyennes entreprises de moins de 250 salariés, ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 260 millions de francs, soit un total de bilan annuel inférieur à 180 millions de francs et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.
17323
-
17324
-Les rabais ne peuvent excéder 25 % de la valeur vénale des bâtiments ou des loyers correspondant à cette valeur, évaluée aux conditions du marché ; ils sont plafonnés à 900 000 F.
17325
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17326
-####### Article R1511-20
17327
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17328
-En sus de l'aide accordée en vertu de l'article R. 1511-19, dans les zones énumérées à l'annexe I du décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire et afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des immeubles qu'ils cèdent ou louent aux entreprises, dans la limite de 25 % de la valeur vénale des bâtiments ou des loyers correspondant à cette valeur évaluée aux conditions du marché.
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 ## LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
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 ### TITRE UNIQUE