Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 février 2001 (version a34f0a5)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 2001.

... ...
@@ -15979,6 +15979,10 @@ Les régies créées en application de l'article L. 1412-1 sont soumises aux dis
15979 15979
 
15980 15980
 Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même.
15981 15981
 
15982
+###### Article R1412-3
15983
+
15984
+Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, les présidents de conseil général, de conseil régional, du conseil exécutif de Corse, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les fonctions qui sont dévolues au maire. Les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les attributions qui appartiennent au conseil municipal.
15985
+
15982 15986
 ##### CHAPITRE III : Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics
15983 15987
 
15984 15988
 #### TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
... ...
@@ -19940,5119 +19944,5227 @@ Le régime de la police d'Etat peut être supprimé dans les mêmes formes que c
19940 19944
 
19941 19945
 #### TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
19942 19946
 
19943
-##### CHAPITRE II : Concessions et affermages
19947
+##### CHAPITRE Ier : Régies municipales
19944 19948
 
19945
-###### Article R2222-1
19949
+###### Section 1 : Dispositions générales
19946 19950
 
19947
-Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations.
19951
+####### Sous-section 1 : Création de la régie
19948 19952
 
19949
-###### Article R2222-2
19953
+######## Article R2221-1
19950 19954
 
19951
-L'entreprise communique aux agents désignés par le maire ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes.
19955
+La délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou d'une régie dotée de la seule autonomie financière fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie.
19952 19956
 
19953
-La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
19957
+####### Sous-section 2 : Organisation administrative (R)
19954 19958
 
19955
-###### Article R2222-4
19959
+######## Article R2221-2
19956 19960
 
19957
-Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 2222-1 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article.
19961
+La régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est administrée par un conseil d'administration et son président ainsi qu'un directeur.
19958 19962
 
19959
-###### Article R2222-5
19963
+######## Article R2221-3
19960 19964
 
19961
-Les entreprises qui exploitent des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances.
19965
+La régie dotée de la seule autonomie financière est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et son président ainsi qu'un directeur.
19962 19966
 
19963
-###### Article R2222-6
19967
+Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peut être chargé de l'administration ou de la direction de plusieurs régies.
19964 19968
 
19965
-Lorsque des marchés ou conventions passés par une commune ou un établissement public communal font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.
19969
+######## Article R2221-4
19966 19970
 
19967
-##### CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
19971
+Les statuts fixent les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation et les modalités de quorum.
19968 19972
 
19969
-###### Section 1 : Cimetières
19973
+S'agissant des membres du conseil d'administration et du conseil d'exploitation, les statuts fixent notamment :
19970 19974
 
19971
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
19975
+1° Leur nombre qui ne peut être inférieur à trois ;
19972 19976
 
19973
-######## Article R2223-2
19977
+2° Les catégories de personnes parmi lesquelles sont choisis ceux d'entre eux n'appartenant pas au conseil municipal ;
19974 19978
 
19975
-Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence.
19979
+3° La durée de leurs fonctions ainsi que la durée du mandat du président et du ou des vice-présidents. Ces durées ne peuvent excéder celle du mandat municipal ;
19976 19980
 
19977
-Ils sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut.
19981
+4° Leur mode de renouvellement.
19978 19982
 
19979
-Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes.
19983
+######## Article R2221-5
19980 19984
 
19981
-Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air.
19985
+Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire.
19982 19986
 
19983
-######## Article R2223-3
19987
+Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
19984 19988
 
19985
-Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée.
19989
+######## Article R2221-6
19986 19990
 
19987
-Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur.
19991
+Les représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation.
19988 19992
 
19989
-Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.
19993
+######## Article R2221-7
19990 19994
 
19991
-######## Article R2223-4
19995
+Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
19992 19996
 
19993
-Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds.
19997
+######## Article R2221-8
19994 19998
 
19995
-######## Article R2223-5
19999
+Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ne peuvent :
19996 20000
 
19997
-L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années.
20001
+1° Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
19998 20002
 
19999
-######## Article R2223-6
20003
+2° Occuper une fonction dans ces entreprises ;
20000 20004
 
20001
-Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire visé au premier alinéa de l'article L. 2223-4, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l'ossuaire d'un autre cimetière appartenant à la commune.
20005
+3° Assurer une prestation pour ces entreprises ;
20002 20006
 
20003
-Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.
20007
+4° Prêter leur concours à titre onéreux à la régie.
20004 20008
 
20005
-Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9.
20009
+En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.
20006 20010
 
20007
-Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire.
20011
+######## Article R2221-9
20008 20012
 
20009
-######## Article R2223-7
20013
+Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents.
20010 20014
 
20011
-Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2223-5, la décision de combler les puits est prise par arrêté du préfet à la demande du maire.
20015
+Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation se réunit au moins tous les trois mois sur convocation de son président.
20012 20016
 
20013
-######## Article R2223-8
20017
+Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.
20014 20018
 
20015
-Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire.
20019
+L'ordre du jour est arrêté par le président.
20016 20020
 
20017
-######## Article R2223-9
20021
+Les séances du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ne sont pas publiques.
20018 20022
 
20019
-Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation.
20023
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
20020 20024
 
20021
-####### Sous-section 2 : Concessions.
20025
+Le directeur assiste aux séances avec voix consultative sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion.
20022 20026
 
20023
-######## Article R2223-10
20027
+######## Article R2221-10
20024 20028
 
20025
-En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires sont en droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé.
20029
+Les fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont gratuites.
20026 20030
 
20027
-Conformément au 14° de l'article L. 2321-2, les restes qui y avaient été inhumés sont transportés aux frais de la commune.
20031
+Toutefois, les frais de déplacement engagés par les administrateurs pour se rendre aux réunions du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans les conditions définies par les articles 9,10 et 31 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
20028 20032
 
20029
-######## Article R2223-11
20033
+######## Article R2221-11
20030 20034
 
20031
-Des tarifs différenciés pour chaque catégorie de concessions sont fixés par le conseil municipal de la commune.
20035
+Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, représentant au Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller régional, conseiller général, conseiller municipal, conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement détenu dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités.
20032 20036
 
20033
-Ces tarifs peuvent, dans chaque classe, être progressifs, suivant l'étendue de la surface concédée, pour la partie de cette surface qui excède 2 mètres carrés.
20037
+Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation de la régie.
20034 20038
 
20035
-######## Article R2223-12
20039
+Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
20036 20040
 
20037
-Conformément à l'article L. 2223-17, une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession.
20041
+En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
20038 20042
 
20039
-La procédure prévue par les articles L. 2223-4, R. 2223-13 à R. 2223-21 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé.
20043
+######## Article R2221-12
20040 20044
 
20041
-######## Article R2223-13
20045
+Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 2221-6 sont l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales avec le concours, le cas échéant, des inspections ministérielles intéressées.
20042 20046
 
20043
-L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux.
20047
+####### Sous-section 3 : Régime financier (R)
20044 20048
 
20045
-Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter.
20049
+######## Article R2221-13
20046 20050
 
20047
-Il est éventuellement procédé de même à l'égard des personnes chargées de l'entretien de la concession.
20051
+La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 2221-1, représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie.
20048 20052
 
20049
-Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière.
20053
+Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.
20050 20054
 
20051
-Le maire ou son délégué se rend au cimetière accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par le garde champêtre.
20055
+######## Article R2221-14
20052 20056
 
20053
-######## Article R2223-14
20057
+L'ordonnateur de la régie, mentionné à l'article R. 2221-28 et à l'article R. 2221-57, peut, par délégation du conseil d'administration ou du conseil municipal et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
20054 20058
 
20055
-Le procès-verbal :
20056
-- indique l'emplacement exact de la concession ;
20057
-- décrit avec précision l'état dans lequel elle se trouve ;
20058
-- mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la date de l'acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants-droit et des défunts inhumés dans la concession.
20059
+######## Article R2221-15
20059 20060
 
20060
-Copie de l'acte de concession est jointe si possible au procès-verbal.
20061
+Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.
20061 20062
 
20062
-Si l'acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans.
20063
+####### Sous-section 4 : Fin de la régie (R)
20063 20064
 
20064
-Le procès-verbal est signé par le maire et par les personnes qui, conformément à l'article R. 2223-13, ont assisté à la visite des lieux.
20065
+######## Article R2221-16
20065 20066
 
20066
-Lorsque les descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes chargées de l'entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus.
20067
+La régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal.
20067 20068
 
20068
-######## Article R2223-15
20069
+######## Article R2221-17
20069 20070
 
20070
-Lorsqu'il a connaissance de l'existence de descendants ou successeurs des concessionnaires, le maire leur notifie dans les huit jours copie du procès-verbal et les met en demeure de rétablir la concession en bon état d'entretien.
20071
+La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci.
20071 20072
 
20072
-La notification et la mise en demeure sont faites par une seule lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
20073
+Les comptes sont arrêtés à cette date.
20073 20074
 
20074
-######## Article R2223-16
20075
+L'actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune.
20075 20076
 
20076
-Dans le même délai de huit jours, des extraits de procès-verbal sont portés à la connaissance du public par voie d'affiches apposées durant un mois à la porte de la mairie, ainsi qu'à la porte du cimetière.
20077
+Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au préfet du département, siège de la régie, qui arrête les comptes.
20077 20078
 
20078
-Ces affiches sont renouvelées deux fois à quinze jours d'intervalle.
20079
+Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, la commune corrige ses résultats de la reprise des résultats de la régie, par délibération budgétaire.
20079 20080
 
20080
-Un certificat signé par le maire constate l'accomplissement de ces affichages. Il est annexé à l'original du procès-verbal.
20081
+###### Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
20081 20082
 
20082
-######## Article R2223-17
20083
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes (R)
20083 20084
 
20084
-Il est tenu dans chaque mairie une liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté conformément aux articles R. 2223-12 à R. 2223-16.
20085
+######## Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
20085 20086
 
20086
-Cette liste est déposée au bureau du conservateur du cimetière, si cet emploi existe, ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture.
20087
+######### Article R2221-18
20087 20088
 
20088
-Une inscription placée à l'entrée du cimetière indique les endroits où cette liste est déposée et mise à la disposition du public.
20089
+Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.
20089 20090
 
20090
-######## Article R2223-18
20091
+######### Article R2221-19
20091 20092
 
20092
-Après l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 2223-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 2223-13 et R. 2223-14, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise.
20093
+Le conseil d'administration décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, ainsi que les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie.
20093 20094
 
20094
-Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 2223-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 2223-17.
20095
+######### Article R2221-20
20095 20096
 
20096
-######## Article R2223-19
20097
+Le maire ou son représentant peut assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
20097 20098
 
20098
-L'arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est exécutoire de plein droit dès qu'il a été procédé à sa publication et à sa notification.
20099
+######### Article R2221-21
20099 20100
 
20100
-######## Article R2223-20
20101
+Le président du conseil d'administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2221-10. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l'article R. 2221-11.
20101 20102
 
20102
-Trente jours après la publication et la notification de l'arrêté, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession.
20103
+######### Article R2221-22
20103 20104
 
20104
-Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées.
20105
+Le représentant légal d'une régie est, soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit le président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif.
20105 20106
 
20106
-######## Article R2223-21
20107
+Le représentant légal après autorisation du conseil d'administration intente au nom de la régie les actions en justice et défend la régie dans les actions intentées contre elle. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.
20107 20108
 
20108
-Les terrains occupés par les concessions reprises peuvent faire l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des articles L. 2223-4, R. 2223-6, R. 2223-19 et R. 2223-20 ont été observées.
20109
+Le représentant légal peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, faire tous actes conservatoires des droits de la régie.
20109 20110
 
20110
-######## Article R2223-22
20111
+######### Article R2221-23
20111 20112
 
20112
-Les articles L. 2223-4, R. 2223-12 à R. 2223-21 ne dérogent pas aux dispositions qui régissent les sépultures militaires.
20113
+La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'administration dès sa plus prochaine réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil.
20113 20114
 
20114
-Lorsqu'une personne dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France " régulièrement inscrite a été inhumée dans une concession perpétuelle ou centenaire, celle-ci ne peut faire l'objet d'une reprise avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date de l'inhumation. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où vient à expirer au cours des cinquante ans une concession centenaire.
20115
+######### Article R2221-24
20115 20116
 
20116
-######## Article R2223-23
20117
+Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune.
20117 20118
 
20118
-Une concession centenaire ou perpétuelle ne peut faire l'objet d'une reprise lorsque la commune ou un établissement public est dans l'obligation de l'entretenir en exécution d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement acceptée.
20119
+Le conseil d'administration peut donner délégation soit au directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit au président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés en la forme négociée en raison de leur montant.
20119 20120
 
20120
-###### Section 2 : Opérations funéraires
20121
+######## Paragraphe 2 : Régime financier (R)
20121 20122
 
20122
-####### Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
20123
+######### Article R2221-25
20123 20124
 
20124
-######## Paragraphe 1 : Règlement national des pompes funèbres (R)
20125
+Le budget est préparé par l'ordonnateur. Il est voté par le conseil d'administration.
20125 20126
 
20126
-######### Sous-paragraphe 1 : Information des familles (R).
20127
+######## Paragraphe 3 : Fin de la régie (R)
20127 20128
 
20128
-########## Article R2223-24
20129
+######### Article R2221-26
20129 20130
 
20130
-La documentation générale, les devis obligatoirement remis aux familles et les bons de commande établis par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23, doivent être conformes aux dispositions prévues par les articles R. 2223-25 à R. 2223-30.
20131
+Dans les cas prévus à l'article L. 2221-7, le directeur d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial ou le président du conseil d'administration de la régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du conseil d'administration. A défaut, le maire peut mettre le directeur ou le président selon le cas en demeure de remédier à la situation.
20131 20132
 
20132
-########## Article R2223-25
20133
+Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le maire propose au conseil municipal de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2221-16 et R. 2221-17 s'appliquent.
20133 20134
 
20134
-La documentation générale et les devis doivent comporter l'indication du nom, du représentant légal, de l'adresse de l'opérateur et, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers, ainsi que l'indication de sa forme juridique, de l'habilitation dont il est titulaire et, le cas échéant, du montant de son capital.
20135
+####### Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R)
20135 20136
 
20136
-########## Article R2223-26
20137
+######## Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
20137 20138
 
20138
-Les devis doivent mentionner la commune du lieu du décès, de la mise en bière, du service funéraire, de l'inhumation ou de la crémation, ainsi que la date à laquelle ces devis ont été établis.
20139
+######### Sous-paragraphe 1 : Conseil d'administration (R)
20139 20140
 
20140
-########## Article R2223-27
20141
+########## Article R2221-27
20141 20142
 
20142
-Les devis doivent regrouper les fournitures et services de l'opérateur en les distinguant des sommes versées à des tiers en rémunération de prestations assurées par eux et des taxes.
20143
+Les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.
20143 20144
 
20144
-Ils doivent indiquer, le cas échéant, l'entreprise ou le service tiers qui réalise l'ouverture et la fermeture du monument funéraire, le creusement et le comblement de la fosse.
20145
+######### Sous-paragraphe 2 : Le directeur (R)
20145 20146
 
20146
-########## Article R2223-28
20147
+########## Article R2221-28
20147 20148
 
20148
-Les devis doivent faire apparaître le nombre d'agents exécutant l'une des prestations funéraires et affectés au convoi.
20149
+Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :
20149 20150
 
20150
-########## Article R2223-29
20151
+1° Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
20151 20152
 
20152
-Les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent dans tous les cas le cercueil, ses poignées et sa cuvette étanche, à l'exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d'inhumation, soit les opérations de crémation et l'urne cinéraire ou cendrier.
20153
+2° Il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant le comptable ;
20153 20154
 
20154
-En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l'inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également, dans les cas et conditions prévus par la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre, et par la section 1 du présent chapitre, les soins de conservation, la housse mortuaire, le véhicule de transport de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d'un filtre épurateur.
20155
+3° Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
20155 20156
 
20156
-########## Article R2223-30
20157
+4° Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;
20157 20158
 
20158
-Le bon de commande comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient, en plus des informations mentionnées à l'article R. 2223-26, les mentions suivantes :
20159
-- nom et prénom du défunt ;
20160
-- date de naissance du défunt ;
20161
-- date du décès ;
20162
-- date et heure de la mise en bière ;
20163
-- date et heure du service funéraire ;
20164
-- date et heure de l'inhumation ou de la crémation ;
20165
-- nom et prénom de la personne qui a passé commande ;
20166
-- adresse de la personne qui a passé commande ;
20167
-- lien avec le défunt de la personne qui a passé commande ;
20168
-- montant de la somme totale, toutes taxes comprises.
20159
+5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;
20169 20160
 
20170
-########## Article R2223-31
20161
+6° Il passe, en exécution des décisions du conseil d'administration, tous actes, contrats et marchés.
20171 20162
 
20172
-Les communes doivent afficher à la vue du public, dans le service d'état civil de la mairie et des mairies annexes ainsi que dans le local de conservation du ou des cimetières communaux, la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres.
20163
+########## Article R2221-29
20173 20164
 
20174
-Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article R. 2223-71.
20165
+Le directeur peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.
20175 20166
 
20176
-Elle doit être communiquée par les services municipaux à toute personne sur simple demande.
20167
+######### Sous-paragraphe 3 : Le comptable (R)
20177 20168
 
20178
-########## Article R2223-32
20169
+########## Article R2221-30
20179 20170
 
20180
-Les établissements de santé publics ou privés tiennent à la disposition du public la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres, établie dans les conditions prévues à l'article R. 2223-71.
20171
+Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
20181 20172
 
20182
-Les établissements de santé publics ou privés doivent afficher dans les locaux de leur chambre mortuaire, à la vue du public, et communiquer à toute personne sur sa demande, la liste des chambres funéraires habilitées. Celle-ci est établie par le préfet du département où sont situés ces établissements dans les mêmes conditions que celles fixées pour la liste des opérateurs funéraires par l'article R. 2223-71.
20173
+########## Article R2221-31
20183 20174
 
20184
-######### Sous-paragraphe 2 : Formules de financement en prévision d'obsèques (R).
20175
+L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir.
20185 20176
 
20186
-########## Article R2223-33
20177
+L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité.
20187 20178
 
20188
-Les formules de financement en prévision d'obsèques visées au 2° de l'article L. 2223-20 et proposées par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens du 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances.
20179
+Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.
20189 20180
 
20190
-######### Sous-paragraphe 3 : Capacité et formation professionnelles (R).
20181
+########## Article R2221-32
20191 20182
 
20192
-########## Article D2223-34
20183
+L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique.
20193 20184
 
20194
-Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements qui sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 doivent justifier que leurs dirigeants et leurs agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 ont la capacité professionnelle définie par les articles D. 2223-35 à D. 2223-39.
20185
+########## Article R2221-33
20195 20186
 
20196
-########## Article D2223-35
20187
+L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général ou du receveur des finances.
20197 20188
 
20198
-Les dirigeants et les agents qui justifient ou sont réputés justifier de la formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 ont la capacité professionnelle pour l'exercice de cette fonction.
20189
+Le préfet reçoit communication des rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.
20199 20190
 
20200
-########## Article D2223-36
20191
+########## Article R2221-34
20201 20192
 
20202
-Les agents et les dirigeants qui ont la capacité professionnelle dans les conditions de l'article D. 2223-35 sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la fonction qu'ils exercent.
20193
+Le directeur peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux du comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.
20203 20194
 
20204
-########## Article D2223-37
20195
+######## Paragraphe 2 : Régime financier (R)
20205 20196
 
20206
-Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article L. 2223-45 ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation.
20197
+######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
20207 20198
 
20208
-########## Article D2223-38
20199
+########## Article R2221-35
20209 20200
 
20210
-Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'ont pas à satisfaire à des conditions minimales de capacité professionnelle au titre du présent sous-paragraphe.
20201
+Les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe.
20211 20202
 
20212
-########## Article D2223-39
20203
+########## Article R2221-36
20213 20204
 
20214
-Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent adresser au préfet auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 :
20205
+La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.
20215 20206
 
20216
-- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents visés à l'article D. 2223-35, une copie de l'attestation de formation professionnelle ;
20217
-- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article D. 2223-35, tout document permettant de déterminer la nature et la durée des fonctions exercées ;
20218
-- pour les agents visés à l'article D. 2223-36, le certificat d'aptitude physique de la médecine du travail ;
20219
-- pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps avant ou après mise en bière, la copie de leur permis de conduire ;
20220
-- pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, la copie de leur diplôme national de thanatopracteur.
20207
+Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis du Conseil national de la comptabilité. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.
20221 20208
 
20222
-########## Article R2223-40
20209
+La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
20223 20210
 
20224
-Les dirigeants et agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 doivent justifier de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.
20211
+Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.
20225 20212
 
20226
-########## Article R2223-41
20213
+########## Article R2221-37
20227 20214
 
20228
-La formation professionnelle est prise en charge financièrement par les employeurs selon les modalités définies aux articles L. 951-1 à L. 953-3 du code du travail (1).
20215
+La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.
20229 20216
 
20230
-Lorsqu'elle concerne les agents de la fonction publique territoriale, elle est assurée dans les conditions fixées par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
20217
+########## Article R2221-38
20231 20218
 
20232
-########## Article R2223-42
20219
+Les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration.
20233 20220
 
20234
-Les agents qui exécutent l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de seize heures.
20221
+Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.
20235 20222
 
20236
-Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires, l'hygiène et la sécurité, la psychologie et la sociologie du deuil.
20223
+########## Article R2221-39
20237 20224
 
20238
-########## Article R2223-43
20225
+Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d'usage applicables aux entreprises commerciales du même secteur d'activité.
20239 20226
 
20240
-Les agents qui coordonnent le déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quarante heures.
20227
+L'amortissement porte sur les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art, les immeubles à l'exception des terrains non productifs de revenus et les immobilisations incorporelles.
20241 20228
 
20242
-Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires, ainsi que sur l'hygiène et la sécurité (seize heures) ; la psychologie et la sociologie du deuil (huit heures) ; le protocole des obsèques, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation (seize heures).
20229
+Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.
20243 20230
 
20244
-########## Article R2223-44
20231
+########## Article R2221-40
20245 20232
 
20246
-Les agents qui accueillent et renseignent les familles doivent justifier d'une formation professionnelle identique à celle définie à l'article R. 2223-43.
20233
+La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.
20247 20234
 
20248
-########## Article R2223-45
20235
+Certaines dépenses fixées par les statuts peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.
20249 20236
 
20250
-Les agents qui déterminent directement avec la famille l'organisation et les conditions de la prestation funéraire doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quatre-vingt-seize heures.
20237
+########## Article R2221-41
20251 20238
 
20252
-Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires (quarante heures) ; la prévoyance funéraire et le tiers payant (seize heures) ; les obligations relatives à l'information des familles (huit heures) ; la psychologie et la sociologie du deuil, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation, sur les soins de conservation (seize heures) ; des cas pratiques concernant l'ensemble des matières enseignées (seize heures).
20239
+Par dérogation à l'article R. 2221-15, la régie peut se faire ouvrir des comptes de dépôt dans un établissement de crédit avec l'autorisation du trésorier-payeur général.
20253 20240
 
20254
-########## Article R2223-46
20241
+########## Article R2221-42
20255 20242
 
20256
-Les agents responsables d'une agence, d'un établissement, d'une succursale ou d'un bureau dans lequel sont accueillies les familles qui viennent conclure un contrat relatif à des prestations funéraires, ainsi que les gestionnaires d'une chambre funéraire ou d'un crématorium doivent justifier d'une formation professionnelle de cent trente-six heures.
20243
+La régie peut, dans les conditions prévues à l'article L. 2253-1, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.
20257 20244
 
20258
-Cette formation comprend, en plus de celle qui est définie à l'article R. 2223-45, une formation portant sur la gestion du personnel et la gestion comptable d'une durée de quarante heures.
20245
+La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.
20259 20246
 
20260
-########## Article R2223-47
20247
+######### Sous-paragraphe 2 : Budget (R)
20261 20248
 
20262
-Les personnes qui assurent la direction des régies, entreprises ou associations habilitées doivent justifier d'une formation professionnelle identique à celle définie à l'article R. 2223-46.
20249
+########## Article R2221-43
20263 20250
 
20264
-########## Article R2223-48
20251
+Le budget est présenté en deux sections :
20265 20252
 
20266
-La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article R. 950-4 du code du travail (1). Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
20253
+- dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
20254
+- dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
20267 20255
 
20268
-La formation définie aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 doit être assurée par un organisme de formation déclaré conformément à l'article L. 920-4 du code du travail (1). Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
20256
+########## Article R2221-44
20269 20257
 
20270
-########## Article R2223-49
20258
+La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
20271 20259
 
20272
-Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur prévu par les articles D. 2223-122 à D. 2223-132 sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue par le présent paragraphe pour la réalisation des soins de conservation.
20260
+- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
20261
+- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions et le cas échéant l'impôt sur les sociétés.
20273 20262
 
20274
-########## Article R2223-50
20263
+########## Article R2221-45
20275 20264
 
20276
-Les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42, R. 2223-43 et R. 2223-44 durant douze mois à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.
20265
+Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
20277 20266
 
20278
-########## Article R2223-51
20267
+1° Les apports, réserves et recettes assimilées ;
20279 20268
 
20280
-Les dirigeants et les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et R. 2223-47 durant vingt-quatre mois à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.
20269
+2° Les subventions d'investissement ;
20281 20270
 
20282
-########## Article R2223-52
20271
+3° Les provisions et les amortissements ;
20283 20272
 
20284
-Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'ont pas à justifier de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.
20273
+4° Les emprunts et dettes assimilées ;
20285 20274
 
20286
-########## Article R2223-53
20275
+5° La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ;
20287 20276
 
20288
-La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 doit avoir été dispensée dans les trois mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.
20277
+6° La plus-value résultant de la cession d'immobilisation ;
20289 20278
 
20290
-La formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43 et R. 2223-44 doit avoir été dispensée dans les six mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.
20279
+7° La diminution des stocks et en-cours de production.
20291 20280
 
20292
-La formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et R. 2223-47 doit avoir été dispensée dans les douze mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les dirigeants et agents concernés.
20281
+########## Article R2221-46
20293 20282
 
20294
-########## Article R2223-54
20283
+Les dépenses de la section d'investissement comprennent notamment :
20295 20284
 
20296
-Des attestations de formation professionnelle pour chaque agent et dirigeant ayant suivi la formation requise pour la fonction exercée sont délivrées par l'organisme de formation professionnelle ou le Centre national de la fonction publique territoriale. L'attestation est délivrée, le cas échéant, par l'employeur.
20285
+1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
20297 20286
 
20298
-########## Article R2223-55
20287
+2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
20299 20288
 
20300
-Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 est amené à exercer une autre fonction visée au présent sous-paragraphe, il doit acquérir, le cas échéant, la formation professionnelle complémentaire correspondant à la nouvelle fonction dans les conditions prévues aux articles R. 2223-48 et R. 2223-53.
20289
+3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
20301 20290
 
20302
-######## Paragraphe 2 : Habilitation (R)
20291
+4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ;
20303 20292
 
20304
-######### Article R2223-56
20293
+5° Les reprises sur provisions ;
20305 20294
 
20306
-L'habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43 est délivrée par le préfet dans le département où a son siège la régie, l'entreprise ou l'association.
20295
+6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
20307 20296
 
20308
-Elle est délivrée, pour chacun de leurs établissements, par le préfet dans le département où ceux-ci sont situés.
20297
+########## Article R2221-47
20309 20298
 
20310
-A Paris, l'habilitation est délivrée par le préfet de police. Celui-ci délivre également l'habilitation aux personnes de nationalité étrangère qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau.
20299
+Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
20311 20300
 
20312
-L'arrêté du préfet qui a délivré l'habilitation est publié au recueil des actes de la préfecture.
20301
+Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
20313 20302
 
20314
-######### Article R2223-57
20303
+Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
20315 20304
 
20316
-La demande d'habilitation comprend :
20305
+######### Sous-paragraphe 3 : Compte de fin d'exercice (R)
20317 20306
 
20318
-1° Une déclaration indiquant la dénomination de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement, sa forme juridique, son activité, son siège ainsi que l'état civil, le domicile et la qualité du représentant légal et du responsable de l'établissement et, le cas échéant, un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, si l'entreprise y est immatriculée ;
20307
+########## Article R2221-49
20319 20308
 
20320
-2° La liste des activités exploitées par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement pour lesquelles l'habilitation est sollicitée ;
20309
+Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
20321 20310
 
20322
-3° Les justifications attestant la régularité de la situation de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement en ce qui concerne les impositions de toute nature et les cotisations sociales ;
20311
+########## Article R2221-50
20323 20312
 
20324
-4° Les attestations justifiant que le dirigeant et les agents de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement répondent aux conditions minimales de capacité professionnelle fixées par le 2° de l'article L. 2223-23 ;
20313
+En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par le comptable.
20325 20314
 
20326
-5° L'état à jour du personnel employé par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement.
20315
+Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :
20327 20316
 
20328
-######### Article R2223-58
20317
+1° Abaisser les prix de revient ;
20329 20318
 
20330
-La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour effectuer la prestation de transport de corps avant mise en bière ou celle de transport de corps après mise en bière, visées à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation de la conformité du ou des véhicules utilisés pour réaliser l'une ou l'autre de ces prestations aux prescriptions fixées par le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la présente section.
20319
+2° Accroître la productivité ;
20331 20320
 
20332
-######### Article R2223-59
20321
+3° Donner plus de satisfaction aux usagers ;
20333 20322
 
20334
-La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion et l'utilisation d'une chambre funéraire, visées à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation de la conformité de la chambre funéraire aux prescriptions fixées par les articles R. 2223-74 à D. 2223-87.
20323
+4° D'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.
20335 20324
 
20336
-######### Article R2223-60
20325
+Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.
20337 20326
 
20338
-La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer les soins de conservation, visés à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation que le personnel exécutant ces soins est titulaire du diplôme national de thanatopracteur prévu à l'article L. 2223-45.
20327
+########## Article R2221-51
20339 20328
 
20340
-######### Article R2223-61
20329
+Le compte financier comprend :
20341 20330
 
20342
-La régie ou le délégataire qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion d'un crématorium, visée à l'article L. 2223-41, doit produire l'attestation de la conformité du crématorium aux prescriptions fixées par les articles D. 2223-99 à D. 2223-109.
20331
+1° La balance définitive des comptes ;
20343 20332
 
20344
-######### Article R2223-62
20333
+2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
20345 20334
 
20346
-Lorsque les conditions prévues pour obtenir l'habilitation sont remplies par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement, l'habilitation est accordée pour une durée de six ans.
20335
+3° Le bilan et le compte de résultat ;
20347 20336
 
20348
-Toutefois, lorsque la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement ne justifie pas d'une expérience professionnelle, acquise dans le respect des conditions de la section 2 du chapitre III du titre II du présent livre, d'au moins deux années consécutives dans les activités pour lesquelles l'habilitation est sollicitée, cette habilitation est accordée pour une durée limitée à un an.
20337
+4° Le tableau d'affectation des résultats ;
20349 20338
 
20350
-######### Article R2223-63
20339
+5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
20351 20340
 
20352
-Tout changement dans les indications prévues à l'article R. 2223-57 doit être déclaré dans un délai de deux mois au préfet qui a délivré l'habilitation.
20341
+6° La balance des stocks établie après inventaire.
20353 20342
 
20354
-######### Article R2223-64
20343
+Le conseil d'administration arrête le compte financier.
20355 20344
 
20356
-La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, prévue par l'article L. 2223-25, peut être prise pour une seule activité.
20345
+########## Article R2221-52
20357 20346
 
20358
-######### Article R2223-65
20347
+Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
20359 20348
 
20360
-L'arrêté du préfet ou du préfet de police qui suspend ou retire l'habilitation, conformément à l'article L. 2223-25, est publié au recueil des actes de la préfecture.
20349
+####### Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif (R)
20361 20350
 
20362
-####### Sous-section 2 : Réglementation de l'activité des opérateurs participant au service extérieur des pompes funèbres
20351
+######## Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
20363 20352
 
20364
-####### Sous-section 3 : Sanctions pénales
20353
+######### Article R2221-53
20365 20354
 
20366
-######## Article R2223-66
20355
+Le régime applicable aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
20367 20356
 
20368
-Toute contravention aux dispositions de l'article L. 2223-4, des articles R. 2213-2 à R. 2213-42, R. 2213-44 à R. 2213-51, R. 2223-74 à R. 2223-79 et de l'article R. 2223-89 est punie des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
20357
+######## Paragraphe 2 : Organisation administrative (R)
20369 20358
 
20370
-####### Sous-section 4 : Equipements funéraires
20359
+######### Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration (R)
20371 20360
 
20372
-######## Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R)
20361
+########## Article R2221-54
20373 20362
 
20374
-######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
20363
+Les agents de la commune ou de la régie ne peuvent être membres du conseil d'administration.
20375 20364
 
20376
-########## Article R2223-67
20365
+########## Article R2221-55
20377 20366
 
20378
-Les gestionnaires d'une chambre funéraire, d'une chambre mortuaire, d'un crématorium sont tenus d'adopter un règlement intérieur conforme aux dispositions prévues par le présent paragraphe. Ce règlement doit être affiché à la vue du public dans les locaux d'accueil du public.
20367
+Le président et le ou les vice-présidents doivent être membres du conseil municipal.
20379 20368
 
20380
-########## Article R2223-68
20369
+########## Article R2221-56
20381 20370
 
20382
-Les gestionnaires des chambres funéraires et des crématoriums déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du préfet qui leur a délivré l'habilitation.
20371
+Les emplois de la régie sont créés par le conseil d'administration.
20383 20372
 
20384
-Les établissements de santé publics ou privés qui gèrent une chambre mortuaire déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du préfet dans le département où ils sont installés.
20373
+######### Sous-paragraphe 2 : Le président et le directeur (R)
20385 20374
 
20386
-########## Article R2223-69
20375
+########## Article R2221-57
20387 20376
 
20388
-Les personnels de régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités ont accès aux chambres funéraires dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article R. 2223-74.
20377
+Le président du conseil d'administration :
20389 20378
 
20390
-Ils ont également accès aux chambres mortuaires et aux crématoriums dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
20379
+1° Prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
20391 20380
 
20392
-########## Article R2223-70
20381
+2° Peut déléguer, sous sa responsabilité et sa surveillance, sa signature au directeur ;
20393 20382
 
20394
-Les familles ont accès à la chambre funéraire, à la chambre mortuaire ou au crématorium où se trouve leur défunt. Le règlement intérieur précise les modalités de cet accès.
20383
+3° Est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;
20395 20384
 
20396
-########## Article R2223-71
20385
+4° Nomme les personnels.
20397 20386
 
20398
-La liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements doit être affichée dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums et y être disponible. Elle est établie par le préfet dans le département où sont situées ces installations dans les conditions fixées ci-dessous. Elle est mise à jour chaque année.
20387
+########## Article R2221-58
20399 20388
 
20400
-La liste doit comprendre le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone des opérateurs funéraires habilités conformément à l'article L. 2223-23 et installés dans la commune où se trouve la chambre funéraire, la chambre mortuaire ou le crématorium si cette commune compte 100 000 habitants ou plus ; dans le cas contraire, elle comprend les opérateurs funéraires installés dans l'arrondissement si celui-ci compte 100 000 habitants ou plus, dans le département si l'arrondissement compte moins de 100 000 habitants.
20389
+Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie.
20401 20390
 
20402
-########## Article R2223-72
20391
+######### Sous-paragraphe 3 : Le comptable (R)
20403 20392
 
20404
-Les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 2223-68 doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des dispositions des articles R. 2223-71 et R. 2223-88.
20393
+########## Article R2221-59
20405 20394
 
20406
-########## Article R2223-73
20395
+Le comptable de la régie est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur général.
20407 20396
 
20408
-Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions du présent paragraphe se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
20397
+######## Paragraphe 3 : Régime financier (R)
20409 20398
 
20410
-######### Sous-paragraphe 2 : Chambres funéraires (R).
20399
+######### Article R2221-60
20411 20400
 
20412
-########## Article R2223-74
20401
+En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.
20413 20402
 
20414
-La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet.
20403
+Ces documents sont présentés au conseil d'administration dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.
20415 20404
 
20416
-Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental d'hygiène. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois.
20405
+Les comptes sont ensuite transmis pour information à la commune dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
20417 20406
 
20418
-La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.
20407
+######### Article R2221-61
20419 20408
 
20420
-L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique.
20409
+La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil d'administration.
20421 20410
 
20422
-Dans les mêmes cas, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé.
20411
+######## Paragraphe 4 : Fin de la régie (R)
20423 20412
 
20424
-########## Article R2223-75
20413
+######### Article R2221-62
20425 20414
 
20426
-Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2 et de la toilette mortuaire.
20415
+En cas de dissolution, la situation des personnels de la régie est déterminée par la délibération prévue à l'article R. 2221-17 et est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes.
20427 20416
 
20428
-########## Article R2223-76
20417
+###### Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
20429 20418
 
20430
-L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures à compter du décès. Le délai est porté à quarante-huit heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2.
20419
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes (R)
20431 20420
 
20432
-Elle a lieu sur la demande écrite :
20421
+######## Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
20433 20422
 
20434
-- soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
20435
-- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
20436
-- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
20423
+######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
20437 20424
 
20438
-La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.
20425
+########## Article R2221-63
20439 20426
 
20440
-Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 2223-42 attestant exclusivement que le décès n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 2213-9.
20427
+Le maire est le représentant légal d'une régie dotée de la seule autonomie financière et il en est l'ordonnateur.
20441 20428
 
20442
-Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire.
20429
+Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal.
20443 20430
 
20444
-Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l'extrait du certificat précité.
20431
+Il présente au conseil municipal le budget et le compte administratif ou le compte financier.
20445 20432
 
20446
-########## Article R2223-77
20433
+Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au directeur pour toutes les matières intéressant le fonctionnement de la régie.
20447 20434
 
20448
-Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie.
20435
+######### Sous-paragraphe 2 : Conseil d'exploitation (R)
20449 20436
 
20450
-Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès.
20437
+########## Article R2221-64
20451 20438
 
20452
-Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.
20439
+Le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s'est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par les statuts.
20453 20440
 
20454
-########## Article R2223-78
20441
+Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie.
20455 20442
 
20456
-Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le corps d'une personne décédée n'est admis dans une chambre funéraire, située hors du territoire de la commune du lieu de décès, qu'avec l'autorisation de transport délivrée par le maire de la commune du lieu de décès.
20443
+Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.
20457 20444
 
20458
-Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée lorsque le transport est requis par les autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour elles d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures au préfet du département où s'est produit le décès, d'en aviser le maire de la commune où le décès s'est produit et de prendre toutes dispositions pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état civil de la commune du lieu du décès.
20445
+Il présente au maire toutes propositions utiles.
20459 20446
 
20460
-########## Article D2223-80
20447
+Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.
20461 20448
 
20462
-Toute chambre funéraire est aménagée de façon à assurer une séparation entre la partie destinée à l'accueil du public, comprenant un ou plusieurs salons de présentation, et la partie technique destinée à la préparation des corps.
20449
+########## Article R2221-65
20463 20450
 
20464
-L'accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil s'effectue par la partie technique à l'abri des regards. Les pièces de la partie technique communiquent entre elles de façon à garantir le passage des corps ou des cercueils hors de la vue du public.
20451
+Dans les communes ou groupements de communes de moins de 3 500 habitants, le conseil d'exploitation peut être le conseil municipal.
20465 20452
 
20466
-Chaque salon de présentation dispose d'un accès particulier vers la partie technique destinée au passage en position horizontale des corps ou des cercueils.
20453
+Dans ce cas, la présidence du conseil d'exploitation peut être assurée par le maire ou par l'un de ses membres, désigné par le maire à cet effet.
20467 20454
 
20468
-Chaque accès à la partie technique est doté d'un dispositif réservant l'entrée aux personnels dûment autorisés.
20455
+########## Article R2221-66
20469 20456
 
20470
-########## Article D2223-81
20457
+Lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2221-13 le comité du syndicat de communes est élargi à des personnes extérieures pour exercer les attributions du conseil d'exploitation, les membres du comité syndical devant détenir plus de la moitié des sièges de celui-ci.
20471 20458
 
20472
-Le salon de présentation est protégé de la vue du voisinage ou des personnes extérieures par l'utilisation de vitrages non transparents ou, le cas échéant, de tout autre mécanisme permanent d'occultation visuelle.
20459
+Le comité règle l'organisation générale du service et vote le budget.
20473 20460
 
20474
-Les cloisonnements fixes des salons de présentation assurent un isolement acoustique d'au moins 38 décibels (A) en ce qui concerne les bruits aériens intérieurs et de 30 décibels (A) en ce qui concerne les bruits aériens extérieurs lorsque la chambre funéraire est située à proximité d'une voie routière, ferroviaire ou de toute autre source de nuisance sonore importante.
20461
+######### Sous-paragraphe 3 : Le directeur (R)
20475 20462
 
20476
-Les dispositions du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation concernant les bâtiments d'habitation sont applicables à la partie publique de la chambre funéraire.
20463
+########## Article R2221-67
20477 20464
 
20478
-########## Article D2223-82
20465
+Le maire nomme le directeur dans les conditions prévues à l'article L. 2221-14. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
20479 20466
 
20480
-La chambre funéraire doit disposer de matériel de réfrigération permettant l'exposition du corps et susceptible d'être utilisé dans chaque salon de présentation. Ces derniers sont équipés d'une ventilation assurant un renouvellement d'air d'au moins un volume par heure pendant la présentation du corps.
20467
+########## Article R2221-68
20481 20468
 
20482
-########## Article D2223-83
20469
+Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie. A cet effet :
20483 20470
 
20484
-La partie technique comporte au moins autant de cases réfrigérées que de salons de présentation.
20471
+1° Il prépare le budget ;
20485 20472
 
20486
-Chaque case réfrigérée permet de maintenir de façon constante pendant le dépôt du corps une température située entre 0° et 5° C. Certaines cases réfrigérées peuvent néanmoins être programmables pour atteindre des températures négatives, pour des raisons médico-légales.
20473
+2° Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par les statuts ;
20487 20474
 
20488
-########## Article D2223-84
20475
+3° Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d'exploitation.
20489 20476
 
20490
-La partie technique comporte une salle de préparation qui dispose d'une surface utile au sol d'au moins 12 mètres carrés, équipée d'une table de préparation, d'un évier ou d'un bac à commande non manuelle et d'un dispositif de désinfection des instruments de soins.
20477
+######## Paragraphe 2 : Régime financier (R)
20491 20478
 
20492
-Le revêtement au sol, les siphons d'évacuation, les piétements du mobilier et les plinthes sont susceptibles d'être désinfectés de façon intensive sans altération.
20479
+######### Article R2221-69
20493 20480
 
20494
-Le dispositif de ventilation de la salle de préparation assure un renouvellement d'air d'au moins quatre volumes par heure pendant la durée de la préparation d'un corps ; il est muni d'une entrée haute et d'une sortie basse. Les systèmes de chauffage à air pulsé sont interdits. L'air rejeté à l'extérieur du bâtiment est préalablement traité par un filtre absorbant et désodorisant.
20481
+Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.
20495 20482
 
20496
-L'installation électrique de la salle de préparation est étanche aux projections.
20483
+######### Article R2221-70
20497 20484
 
20498
-Les murs et plafonds de la partie technique sont durs, lisses, imputrescibles et lessivables.
20485
+En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune. Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.
20499 20486
 
20500
-L'arrivée d'eau de la salle de préparation est munie d'un disconnecteur évitant les risques de pollution du réseau public d'alimentation en eau potable. Les siphons de sol sont munis de paniers démontables et désinfectables.
20487
+######## Paragraphe 3 : Fin de la régie (R)
20501 20488
 
20502
-Les thanatopracteurs qui procèdent à des soins de conservation au sein des chambres funéraires doivent recueillir les déchets issus de ces activités et procéder à leur élimination conformément aux dispositions du décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique.
20489
+######### Article R2221-71
20503 20490
 
20504
-########## Article D2223-85
20491
+Dans les cas prévus à l'article L. 2221-7, le maire prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du conseil d'exploitation.
20505 20492
 
20506
-Les chambres funéraires dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement au 31 juillet 1999 sont soumises immédiatement aux dispositions des articles D. 2223-80 à D. 2223-84 et de l'article D. 2223-86. Les chambres funéraires construites avant cette date sont tenues d'assurer une mise en conformité aux prescriptions des articles précités, à l'exception de celles des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 2223-80, au plus tard le 30 juin 2000.
20493
+Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le maire propose au conseil municipal de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2221-16 et R. 2221-17 s'appliquent.
20507 20494
 
20508
-########## Article D2223-86
20495
+####### Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service  public à caractère industriel et commercial (R)
20509 20496
 
20510
-Les chambres funéraires répondant soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumées respecter les exigences des articles D. 2223-80 à D. 2223-85. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.
20497
+######## Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
20511 20498
 
20512
-########## Article D2223-87
20499
+######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
20513 20500
 
20514
-Lorsque la création ou l'extension de la chambre funéraire a été autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 2223-74, son ouverture au public est néanmoins subordonnée à la conformité aux prescriptions énoncées aux articles précédents, vérifiée par un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé. En cas de non-conformité attestée lors de cette visite, le préfet communique au maître de l'ouvrage les modifications à opérer avant ouverture au public, sous peine de suspension ou de retrait de son habilitation dans le domaine funéraire.
20501
+########## Article R2221-72
20515 20502
 
20516
-Une visite de conformité est ensuite assurée dans les mêmes conditions lorsque des travaux touchant la configuration, l'équipement ou l'organisation interne de la chambre funéraire ont été réalisés, et dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l'habilitation de l'entreprise, de l'association, de la régie ou de l'établissement gestionnaire.
20503
+Le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par les statuts :
20517 20504
 
20518
-Le préfet peut ordonner à tout moment une visite de contrôle en tant que de besoin.
20505
+1° Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;
20519 20506
 
20520
-########## Article R2223-88
20507
+2° Autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;
20521 20508
 
20522
-Lorsque le corps d'un défunt a été admis dans une chambre funéraire dans les conditions prévues aux deuxième et troisième tirets du deuxième alinéa de l'article R. 2223-76 et de l'article R. 2223-77 et que cette chambre funéraire comprend, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-38, un local dans lequel sont proposées aux familles les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, le gestionnaire de la chambre funéraire ne peut accepter une commande de ces autres prestations avant d'avoir reçu de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles un document signé par elle et attestant qu'elle a pris connaissance, au préalable, de la liste mentionnée à l'article R. 2223-71.
20509
+3° Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;
20523 20510
 
20524
-######### Sous-paragraphe 3 : Chambres mortuaires (R).
20511
+4° Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.
20525 20512
 
20526
-########## Article R2223-89
20513
+5° Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
20527 20514
 
20528
-Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès.
20515
+6° Fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie. Ces taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.
20529 20516
 
20530
-########## Article R2223-90
20517
+######### Sous-paragraphe 2 : Le directeur (R)
20531 20518
 
20532
-Les établissements de santé publics ou privés doivent disposer au moins d'une chambre mortuaire dès lors qu'ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux cents.
20519
+########## Article R2221-73
20533 20520
 
20534
-L'appréciation de la condition définie à l'alinéa précédent s'effectue au vu du nombre moyen de décès intervenus dans chacun des établissements considérés au cours des trois dernières années civiles écoulées.
20521
+La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.
20535 20522
 
20536
-Un établissement de santé cesse d'être soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent article dès lors que le nombre de décès enregistré en son sein reste inférieur au seuil défini au même alinéa pendant trois années civiles.
20523
+########## Article R2221-74
20537 20524
 
20538
-Pour l'application du présent article, il est tenu compte des décès intervenus dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées gérés par les établissements de santé dans les conditions définies à l'article L. 711-2-1 du code de la santé publique.
20525
+Le directeur nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserve des dispositions des statuts.
20539 20526
 
20540
-########## Article R2223-91
20527
+########## Article R2221-75
20541 20528
 
20542
-Sous réserve de l'article R. 2223-92, les établissements de santé publics ou privés doivent gérer directement leurs chambres mortuaires.
20529
+Dans les communes ou groupements de communes de moins de 3500 habitants, le directeur de la régie peut être choisi parmi les agents titulaires de la collectivité.
20543 20530
 
20544
-########## Article R2223-92
20531
+######### Sous-paragraphe 3 : Le comptable (R)
20545 20532
 
20546
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2223-91, les établissements de santé peuvent satisfaire à leur obligation de disposer d'une chambre mortuaire en utilisant les facultés qui leur sont ouvertes en matière de coopération hospitalière.
20533
+########## Article R2221-76
20547 20534
 
20548
-########## Article R2223-93
20535
+Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
20549 20536
 
20550
-Dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel que prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2223-76.
20537
+Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 500 000 F, ces fonctions peuvent être confiées à un agent comptable par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du trésorier-payeur général.
20551 20538
 
20552
-########## Article R2223-94
20539
+L'agent qui remplit les fonctions d'agent comptable est nommé par le préfet sur proposition du maire.
20553 20540
 
20554
-Le conseil d'administration s'il s'agit d'un établissement public ou son organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévu à l'article R. 2223-89.
20541
+Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du règlement général sur la comptabilité publique.
20555 20542
 
20556
-########## Article R2223-96
20543
+L'agent comptable est soumis à la surveillance du trésorier-payeur général ou du receveur des finances, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
20557 20544
 
20558
-Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les conditions de fonctionnement des chambres mortuaires.
20545
+Les comptes de l'agent comptable sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.
20559 20546
 
20560
-########## Article R2223-97
20547
+######## Paragraphe 2 : Régime financier (R)
20561 20548
 
20562
-Les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l'article R. 2223-90, ainsi que les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, peuvent créer et gérer des chambres mortuaires dans les conditions définies aux articles R. 2223-91 à R. 2223-96.
20549
+######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
20563 20550
 
20564
-########## Article R2223-98
20551
+########## Article R2221-77
20565 20552
 
20566
-Les établissements de santé et les établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ne peuvent être habilités à gérer les chambres funéraires mentionnées à l'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales.
20553
+Les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe.
20567 20554
 
20568
-Ils ne peuvent autoriser sous quelque forme que ce soit l'installation d'une chambre funéraire dans leurs locaux ou sur l'un de leurs terrains.
20555
+########## Article R2221-78
20569 20556
 
20570
-######### Sous-paragraphe 4 : Crématoriums (R).
20557
+La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.
20571 20558
 
20572
-########## Article D2223-99
20559
+Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis du Conseil national de la comptabilité. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.
20573 20560
 
20574
-Le crématorium, tel que défini à l'article L. 2223-40, doit être conforme aux prescriptions fixées aux articles D. 2223-100 à D. 2223-109.
20561
+La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
20575 20562
 
20576
-########## Article D2223-100
20563
+Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.
20577 20564
 
20578
-Le crématorium se divise en une partie publique réservée à l'accueil des familles et une partie technique réservée aux professionnels.
20565
+########## Article R2221-79
20579 20566
 
20580
-Le crématorium doit être conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public, notamment aux dispositions du règlement de sécurité contre l'incendie.
20567
+La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.
20581 20568
 
20582
-La partie technique du crématorium doit être conforme à la réglementation du travail, notamment en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité, les locaux et le matériel mis à la disposition du personnel, l'affichage obligatoire.
20569
+########## Article R2221-80
20583 20570
 
20584
-########## Article D2223-101
20571
+La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.
20585 20572
 
20586
-La partie publique du crématorium comprend, au minimum, un local d'accueil et d'attente des familles, une salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la famille.
20573
+########## Article R2221-81
20587 20574
 
20588
-Elle comprend une salle de présentation visuelle de l'introduction du cercueil dans le four de crémation.
20575
+Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
20589 20576
 
20590
-########## Article D2223-102
20577
+Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
20591 20578
 
20592
-L'isolement acoustique de la salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la famille vis-à-vis des bruits routiers est de 30 décibels (A) au minimum. Lorsque le crématorium est à proximité d'une voie routière classée bruyante, l'isolement acoustique de la salle de cérémonie vis-à-vis des bruits routiers est celui imposé pour les bâtiments d'habitation conformément au décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation. Les parois de la salle de cérémonie ont un indice d'affaiblissement acoustique " R " tel que l'isolement acoustique théorique vis-à-vis des bruits aériens intérieurs en provenance des locaux adjacents soit de 38 décibels (A) au minimum. Toutefois les portes intérieures de la salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la famille peuvent être détalonnées afin de permettre le passage de la ventilation.
20579
+########## Article R2221-82
20593 20580
 
20594
-Les murs de la partie publique du crématorium sont recouverts de revêtements classés M 2 du point de vue de leur comportement au feu, en conformité avec l'arrêté du 30 juin 1983 modifié ou à toute norme européenne équivalente.
20581
+Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d'usage applicables aux entreprises commerciales du même secteur d'activité.
20595 20582
 
20596
-Le passage de porte entre la salle de cérémonie et la partie technique doit avoir une largeur de 110 centimètres au minimum et doit permettre le passage du cercueil en position horizontale. Le couloir éventuel de liaison a une largeur de 120 centimètres au minimum.
20583
+L'amortissement porte sur les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art, les immeubles à l'exception des terrains non productifs de revenus et les immobilisations incorporelles.
20597 20584
 
20598
-########## Article D2223-103
20585
+Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.
20599 20586
 
20600
-La partie technique du crématorium comprend, outre un four de crémation, au minimum, un pulvérisateur de calcius, une salle d'introduction du cercueil et un local de dépôt provisoire des urnes cinéraires.
20587
+######### Sous-paragraphe 2 : Budget (R)
20601 20588
 
20602
-Les pièces de la partie technique du crématorium communiquent entre elles pour permettre la circulation du personnel hors de la vue du public.
20589
+########## Article R2221-83
20603 20590
 
20604
-L'accès des cercueils au crématorium doit s'effectuer, en position horizontale, par la partie technique.
20591
+Le budget est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune.
20605 20592
 
20606
-Les couloirs de la partie technique du crématorium ont, au minimum, une largeur de 120 centimètres.
20593
+Il peut être modifié dans les mêmes formes.
20607 20594
 
20608
-Le libre passage des portes de la partie technique du crématorium a, au minimum, une largeur de 110 centimètres.
20595
+########## Article R2221-84
20609 20596
 
20610
-########## Article D2223-104
20597
+Lors de la présentation du budget, le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte financier ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.
20611 20598
 
20612
-Chaque four de crémation est pourvu d'une seule chambre de combustion principale à sole plane et, au minimum, d'une chambre de postcombustion. Le four de crémation doit permettre, dans des conditions normales, d'assurer une durée de combustion inférieure à quatre-vingt-dix minutes.
20599
+########## Article R2221-85
20613 20600
 
20614
-Chaque four de crémation est muni d'un système d'introduction du cercueil dans la chambre de combustion interdisant tout contact manuel avec le cercueil au cours de cette opération. Ce système d'introduction du cercueil dans le four de crémation doit assurer cette mise en place en moins de vingt secondes.
20601
+Le budget est présenté en deux sections :
20615 20602
 
20616
-Le four de crémation est muni de sécurités interdisant le dépôt du cercueil lorsque la température de la chambre de combustion est inférieure à 350 °C et supérieure à 900 °C.
20603
+- dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
20604
+- dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
20617 20605
 
20618
-Dans la chambre de postcombustion, les gaz issus de la chambre de combustion sont portés, même dans les conditions les plus défavorables et à chaque instant, d'une façon contrôlée et homogène, à une température d'au moins 850 °C pendant au moins deux secondes et en présence d'au moins 6 % d'oxygène mesuré dans les conditions réelles.
20606
+########## Article R2221-86
20619 20607
 
20620
-A cet effet, le four de crémation est muni de moyens de mesure en continu de la température dans la zone d'entrée de la chambre de postcombustion ainsi que de la température et du taux d'oxygène réel en zone de sortie de la chambre de postcombustion.
20608
+La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
20621 20609
 
20622
-Le conduit d'évacuation des gaz en sortie de chambre de postcombustion doit être pourvu d'un système d'éjection forcée, contrôlé par un ventilateur indépendant uniquement destiné à cet effet. Le conduit d'évacuation des gaz est également pourvu d'une sécurité de surchauffe agissant directement sur le contrôle de la combustion en chambre de combustion. La vitesse d'émission des gaz de combustion doit être supérieure à 8 mètres par seconde.
20610
+- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
20611
+- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions et, le cas échéant, l'impôt sur les sociétés.
20623 20612
 
20624
-Le ventilateur servant à l'éjection des gaz doit être contrôlé par une mesure de dépression dans la chambre de combustion, ceci afin de garantir à l'utilisateur une sécurité lors de l'ouverture des portes lorsque le four de crémation est en fonctionnement.
20613
+########## Article R2221-87
20625 20614
 
20626
-Le fonctionnement des équipements de production de chaleur du four de crémation doit être protégé par une sécurité supplémentaire en cas de dépassement de leurs températures limites de fonctionnement. En cas de contrôle du processus de crémation par automate programmable ou tout autre mode de contrôle digital, la sécurité des équipements de production de chaleur sera doublée d'une sécurité à réenclenchement manuel indépendante de ce dernier et directement connectée sur l'alimentation des systèmes de contrôle des équipements de production de chaleur.
20615
+Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
20627 20616
 
20628
-Le système de mise en place du cercueil dans la chambre de combustion ainsi que le système d'ouverture de la porte d'introduction du four de crémation doivent pouvoir être actionnés à tout moment manuellement en cas d'incident et permettre de terminer l'opération d'introduction du cercueil, même en absence de tension électrique, par la mise en oeuvre des seuls dispositifs installés sur le four de manière inamovible.
20617
+1° La valeur des biens affectés ;
20629 20618
 
20630
-########## Article D2223-105
20619
+2° Les réserves et recettes assimilées ;
20631 20620
 
20632
-Chaque crématorium est muni au moins d'une cheminée d'évacuation des gaz du (ou des) four(s) de crémation.
20621
+3° Les subventions d'investissement ;
20633 20622
 
20634
-Chaque conduit de la cheminée devra comporter un orifice de prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux, conforme à la norme NF X 44 052 ou à toute norme européenne équivalente.
20623
+4° Les provisions et les amortissements ;
20635 20624
 
20636
-La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée ainsi que les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés dans l'atmosphère sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
20625
+5° Les emprunts et dettes assimilées ;
20637 20626
 
20638
-########## Article D2223-106
20627
+6° La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ;
20639 20628
 
20640
-Chaque ouverture du four de crémation est à une distance minimale de 4 mètres de la paroi opposée du local. L'ouverture du four de crémation destinée à l'introduction du cercueil a une dimension minimale de 80 centimètres sur 80 centimètres.
20629
+7° La plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;
20641 20630
 
20642
-########## Article D2223-107
20631
+8° La diminution des stocks et en-cours de production.
20643 20632
 
20644
-Le crématorium doit être pourvu de moyens de secours contre l'incendie.
20633
+########## Article R2221-88
20645 20634
 
20646
-Le local contenant le four de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil sont séparés des locaux adjacents par des parois fixes de degré coupe-feu deux heures, par des parois mobiles de degré coupe-feu une heure, le vitrage éventuel de la salle de présentation visuelle étant de degré coupe-feu une heure.
20635
+Les dépenses de la section d'investissement comprennent notamment :
20647 20636
 
20648
-Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil sont pourvus en parties haute et basse d'orifices d'aération donnant directement sur l'extérieur du crématorium et placés de façon opposée, d'une surface au moins égale à 16 décimètres carrés par orifice, cette valeur s'appliquant pour un seul four de crémation.
20637
+1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
20649 20638
 
20650
-Dans le cas où le pulvérisateur de calcius n'est pas intégré au four de crémation, il doit être équipé d'un dispositif d'aspiration des poussières.
20639
+2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
20651 20640
 
20652
-Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil ne contiennent que les matériels et matériaux nécessaires au fonctionnement du four. Tout dépôt de produits ou matériels combustibles est interdit. Le dispositif général d'arrêt d'urgence des circuits électriques de la partie technique du crématorium est placé à l'extérieur du local contenant le ou les fours de crémation ainsi que de la salle d'introduction du cercueil. Ce dispositif est repéré par un panneau précisant sa fonction.
20641
+3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
20653 20642
 
20654
-La vanne de coupure d'urgence de l'arrivée du combustible qui alimente le ou les fours de crémation, placée à l'extérieur du bâtiment, est signalée par une ou plusieurs plaques.
20643
+4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ;
20655 20644
 
20656
-########## Article D2223-108
20645
+5° Les reprises sur provisions ;
20657 20646
 
20658
-Ne s'appliquent pas aux crématoriums et aux fours de crémation en activité au 24 décembre 1994, date de publication du décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums :
20647
+6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
20659 20648
 
20660
-1° Le deuxième alinéa de l'article D. 2223-101 ;
20649
+########## Article R2221-89
20661 20650
 
20662
-2° Les dimensions de couloir et de libre passage de porte fixées aux articles D. 2223-102 et D. 2223-103 ;
20651
+Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
20663 20652
 
20664
-3° Les dimensions de l'orifice de prélèvements d'échantillons d'effluents gazeux et de la hauteur de la cheminée d'évacuation des gaz de crémation fixées à l'article D. 2223-105 ;
20653
+Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées, et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
20665 20654
 
20666
-4° Les dispositions fixées au quatrième alinéa de l'article D. 2223-104 ;
20655
+Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées, pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
20667 20656
 
20668
-5° Les dispositions de l'article D. 2223-106.
20657
+######### Sous-paragraphe 3 : Compte de fin d'exercice (R)
20669 20658
 
20670
-########## Article D2223-109
20659
+########## Article R2221-91
20671 20660
 
20672
-Le crématorium est soumis à une visite de conformité par un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé. L'attestation de conformité de l'installation de crémation est délivrée au gestionnaire du crématorium par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (D.D.A.S.S.) pour une durée de six ans, au vu de ce rapport de visite.
20661
+Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
20673 20662
 
20674
-Le ou les fours de crémation font l'objet d'un contrôle tous les deux ans par un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé. Le contrôle porte sur la conformité aux dispositions de l'article D. 2223-104, sur le respect des prescriptions applicables aux rejets gazeux fixées à l'article D. 2223-105 et sur les dispositifs de sécurité.
20663
+########## Article R2221-92
20675 20664
 
20676
-Les résultats de ce contrôle sont adressés à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui a délivré l'attestation de conformité.
20665
+A la fin de chaque exercice et après inventaire, le comptable prépare le compte financier.
20677 20666
 
20678
-Lors de la mise en service d'un nouveau four de crémation, une campagne de mesures permettant de vérifier le respect des prescriptions des articles D. 2223-104 et D. 2223-105 doit être effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de l'installation. Les résultats sont communiqués, dans les trois mois, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui a délivré l'attestation de conformité.
20667
+L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie.
20679 20668
 
20680
-######## Paragraphe 2 : Véhicules funéraires (R)
20669
+Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui l'arrête.
20681 20670
 
20682
-######### Sous-paragraphe 1 : Véhicules affectés au transport de corps avant mise en bière (R).
20671
+########## Article R2221-93
20683 20672
 
20684
-########## Article D2223-110
20673
+Le compte financier comprend :
20685 20674
 
20686
-Le compartiment funéraire, destiné à recevoir un ou plusieurs corps avant mise en bière, est séparé de façon close et hermétique de l'habitacle destiné au conducteur et, le cas échéant, aux passagers. Il peut être constitué d'un caisson hermétique fixé de façon inamovible dans la caisse du véhicule.
20675
+1° La balance définitive des comptes ;
20687 20676
 
20688
-Le compartiment funéraire ne peut comporter ni partie vitrée, ni système d'aération. Sa surface est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon quotidienne sans corrosion. Il est équipé d'un dispositif de sécurité permettant d'actionner son système d'ouverture de l'intérieur.
20677
+2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
20689 20678
 
20690
-Les corps sont transportés sur des civières incurvées dont la surface est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon fréquente sans corrosion, munies d'un dispositif de sangles. Un dispositif autobloquant à l'intérieur du compartiment funéraire assure le maintien des civières pendant le transport.
20679
+3° Le bilan et le compte de résultat ;
20691 20680
 
20692
-########## Article D2223-111
20681
+4° Le tableau d'affectations des résultats ;
20693 20682
 
20694
-Le compartiment funéraire dispose d'une isolation isotherme telle que le coefficient global de transmission thermique est au plus de 0,7 watt par mètre carré et par degré Kelvin.
20683
+5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
20695 20684
 
20696
-Pour une température ambiante de 30° C, le dispositif de refroidissement du compartiment funéraire doit permettre d'atteindre en une heure au plus une température intérieure comprise entre 0° C et 7° C, puis de la maintenir entre ces valeurs pendant au moins neuf heures.
20685
+6° La balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.
20697 20686
 
20698
-Toute installation d'un dispositif de production de froid par évaporation ou sublimation d'un agent frigorigène dans le compartiment funéraire est interdite. Les véhicules mis en service avant le 1er novembre 1994 peuvent néanmoins conserver de tels dispositifs jusqu'au 1er septembre 2000, sous réserve que le véhicule ait fait l'objet d'une visite de conformité dans les conditions prévues à l'article D. 2223-114.
20687
+########## Article R2221-94
20699 20688
 
20700
-Lorsque la production de froid est assurée par un groupe mécanique monté dans la caisse du véhicule, le refroidissement du condenseur est conçu de façon à éviter l'aspiration de l'air ayant déjà circulé dans le compartiment ou des gaz d'échappement et à assurer l'évacuation de l'air chaud à l'extérieur du véhicule.
20689
+Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, et présenté par le maire au conseil municipal.
20701 20690
 
20702
-La température intérieure du compartiment funéraire est mesurée de façon permanente par un thermomètre dont la sonde est placée dans le système d'aspiration de l'évaporateur et dont l'affichage est installé de façon apparente à l'extérieur du compartiment.
20691
+Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.
20703 20692
 
20704
-########## Article D2223-112
20693
+####### Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service  public à caractère administratif (R)
20705 20694
 
20706
-La carrosserie des véhicules de transport de corps avant mise en bière ne peut être de couleur blanche. Les signes distinctifs de l'entreprise utilisatrice, le cas échéant, sont limités à trois par véhicule, chacun ayant une surface d'au plus de 10 décimètres carrés.
20695
+######## Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
20707 20696
 
20708
-########## Article D2223-113
20697
+######### Article R2221-95
20709 20698
 
20710
-I. - Toute personne proposant à la vente un véhicule de transport de corps avant mise en bière, un caisson isotherme ou un système de refroidissement susceptibles d'être installés dans un tel véhicule est tenue de faire vérifier chaque année la conformité d'un modèle de la série mise sur le marché aux prescriptions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 auprès d'une station d'essai agréée par le ministre chargé de la santé. Elle remet une copie du procès verbal d'essai à l'acheteur.
20699
+Le régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
20711 20700
 
20712
-Le vendeur identifie le véhicule, le caisson ou le système de refroidissement appartenant à une série ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de l'organisme certificateur, le numéro de la série, la date et les références du contrôle.
20701
+######### Article R2221-96
20713 20702
 
20714
-Une copie du procès verbal d'essais est transmise sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
20703
+Le comptable de la régie est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur général.
20715 20704
 
20716
-II. - Les véhicules fabriqués conformément soit aux normes françaises, soit aux normes étrangères ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumés respecter les exigences des articles D. 2223-110 à D. 2223-114. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.
20705
+######## Paragraphe 2 : Régime financier (R)
20717 20706
 
20718
-Les véhicules neufs appartenant à une série ayant fait l'objet d'une certification, par un organisme qualifié, de leur conformité à une norme reconnue équivalente sont dispensés du contrôle de conformité préalable à leur mise en circulation prévu au I du présent article.
20707
+######### Article R2221-97
20719 20708
 
20720
-Le producteur ou le distributeur de ces véhicules identifie le véhicule, le caisson ou le système de refroidissement avant mise sur le marché par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de la série, les références de la certification, la mention de la norme concernée et les références de l'organisme certificateur. Il remet à l'acquéreur du véhicule une attestation en double exemplaire faisant figurer les mêmes mentions.
20709
+La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation.
20721 20710
 
20722
-L'acquéreur du véhicule, du caisson ou du système de refroidissement est tenu d'adresser sans délai un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
20711
+######### Article R2221-98
20723 20712
 
20724
-III. - Le certificat d'immatriculation prévu à l'article R. 111 du code de la route des véhicules de transport de corps avant mise en bière doit préciser que ces véhicules sont classés dans le genre " véhicules automoteurs spécialisés " (VASP), carrosserie " fourgons funéraires " (FG FUNER).
20713
+En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.
20725 20714
 
20726
-########## Article D2223-114
20715
+Le maire soumet les comptes pour avis au conseil d'exploitation. Puis ces documents sont présentés au conseil municipal dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.
20727 20716
 
20728
-Les véhicules de transport de corps avant mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus et, en tout état de cause, dans les six mois qui précèdent la date de renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise, de la régie, de l'association ou de l'établissement qui les utilisent. Le préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conformité.
20717
+###### Section 4 : Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité
20729 20718
 
20730
-Une visite doit également être effectuée après tout remplacement total ou partiel ou toute modification ou réparation d'un caisson ou d'un dispositif de refroidissement du compartiment funéraire. Le procès verbal est adressé sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
20719
+####### Article R2221-99
20731 20720
 
20732
-Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse l'objet d'une visite de conformité dans un délai qu'il prescrit, en tant que de besoin.
20721
+Le commissaire enquêteur est désigné par le maire.
20733 20722
 
20734
-########## Article D2223-115
20723
+L'enquête dure quinze jours à partir de l'accomplissement des formalités habituelles de publicité.
20735 20724
 
20736
-Les véhicules et les caissons isothermes reconnus conformes aux dispositions du décret du 24 octobre 1994 sont présumés satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 pendant la durée de validité du procès-verbal d'essais délivré antérieurement à la date du 5 mars 2000.
20725
+##### CHAPITRE II : Concessions et affermages
20737 20726
 
20738
-Les véhicules agréés par les services désignés par le préfet conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 octobre 1994 sont présumés satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 pour la durée de validité initiale de l'attestation d'agrément délivrée antérieurement à la date du 5 mars 2000.
20727
+###### Article R2222-1
20739 20728
 
20740
-######### Sous-paragraphe 2 : Véhicules affectés au transport de corps après mise en bière (R).
20729
+Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations.
20741 20730
 
20742
-########## Article D2223-116
20731
+###### Article R2222-2
20743 20732
 
20744
-Tout véhicule de transport de corps après mise en bière comporte un compartiment funéraire destiné à accueillir un ou plusieurs cercueils, séparé de façon étanche de la partie de l'habitacle réservé au conducteur et aux passagers.
20733
+L'entreprise communique aux agents désignés par le maire ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes.
20745 20734
 
20746
-Le compartiment funéraire peut être constitué d'un caisson rigide, fermé, étanche et inamovible par rapport à la caisse du véhicule, recouvrant intégralement le cercueil.
20735
+La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
20747 20736
 
20748
-########## Article D2223-117
20737
+###### Article R2222-4
20749 20738
 
20750
-S'il comporte des parties vitrées, le compartiment funéraire doit comporter un procédé d'occultation visuelle pour les besoins des transports sur moyenne et longue distance.
20739
+Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 2222-1 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article.
20751 20740
 
20752
-La surface interne du compartiment funéraire est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon quotidienne sans corrosion.
20741
+###### Article R2222-5
20753 20742
 
20754
-Le compartiment funéraire comporte un dispositif de guidage du cercueil et d'amortissement des chocs lors du chargement ou du déchargement. Il comprend par ailleurs un dispositif assurant le blocage complet du cercueil pendant le transport.
20743
+Les entreprises qui exploitent des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances.
20755 20744
 
20756
-Les portes d'accès au compartiment funéraire doivent pouvoir être bloquées en position ouverte.
20745
+###### Article R2222-6
20757 20746
 
20758
-La dépose de la roue de secours doit pouvoir s'opérer sans déchargement du cercueil.
20747
+Lorsque des marchés ou conventions passés par une commune ou un établissement public communal font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.
20759 20748
 
20760
-########## Article D2223-118
20749
+##### CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
20761 20750
 
20762
-Les signes distinctifs de l'utilisateur du véhicule de transport de corps après mise en bière et des autres véhicules participant aux convois funéraires sont limités à trois par véhicule, chacun ayant une surface d'au plus 10 décimètres carrés.
20751
+###### Section 1 : Cimetières
20763 20752
 
20764
-########## Article D2223-119
20753
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
20765 20754
 
20766
-I. - Toute personne proposant à la vente un véhicule de transport de corps après mise en bière neuf ou d'occasion est tenue d'en faire vérifier à ses frais la conformité par rapport aux prescriptions des articles D. 2223-116 à D. 2223-120 auprès d'un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé et d'en remettre le procès-verbal à l'acheteur.
20755
+######## Article R2223-2
20767 20756
 
20768
-Le bureau de contrôle identifie le véhicule ayant fait l'objet du contrôle de conformité par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant sa raison sociale, son adresse, la date et les références du contrôle.
20757
+Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence.
20769 20758
 
20770
-Une copie du certificat de conformité est transmise sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
20759
+Ils sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut.
20771 20760
 
20772
-II. - Les véhicules fabriqués conformément soit aux normes françaises, soit aux normes étrangères ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumés respecter les exigences des articles D. 2223-116 à D. 2223-120. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République Française.
20761
+Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes.
20773 20762
 
20774
-Les véhicules neufs appartenant à une série ayant fait l'objet d'une certification, par un organisme qualifié, de leur conformité à une norme reconnue équivalente sont dispensés du contrôle de conformité préalable à leur mise en circulation prévu au I du présent article.
20763
+Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air.
20775 20764
 
20776
-Le producteur ou le distributeur de ces véhicules identifie le véhicule avant mise sur le marché par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de la série, les références de la certification de la série, la mention de la norme concernée et les références de l'organisme certificateur. Il remet à l'acquéreur du véhicule une attestation en double exemplaire faisant figurer les mêmes mentions.
20765
+######## Article R2223-3
20777 20766
 
20778
-L'acquéreur du véhicule est tenu d'adresser sans délai un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
20767
+Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée.
20779 20768
 
20780
-III. - Le certificat d'immatriculation prévu à l'article R. 111 du code de la route des véhicules de transport de corps après mise en bière doit préciser que ces véhicules sont classés dans le genre " véhicules automoteurs spécialisés " (VASP), carrosserie " fourgons funéraires " (FG FUNER).
20769
+Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur.
20781 20770
 
20782
-########## Article D2223-120
20771
+Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.
20783 20772
 
20784
-Les véhicules de transport de corps après mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus et, en tout état de cause, dans les six mois qui précèdent la date de renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise, de la régie, de l'association ou de l'établissement qui les utilisent. Le préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conformité.
20773
+######## Article R2223-4
20785 20774
 
20786
-Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse l'objet d'une visite de conformité dans un délai qu'il prescrit, en tant que de besoin.
20775
+Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds.
20787 20776
 
20788
-########## Article D2223-121
20777
+######## Article R2223-5
20789 20778
 
20790
-Les véhicules reconnus conformes aux dispositions du décret du 2 mai 1995 sont présumés satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-116 à D. 2223-120 pour la durée de validité initiale de l'attestation de conformité délivrée antérieurement à la date du 5 mars 2000.
20779
+L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années.
20791 20780
 
20792
-####### Sous-section 5 : Dispositions diverses et transitoires Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R).
20781
+######## Article R2223-6
20793 20782
 
20794
-##### CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
20783
+Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire visé au premier alinéa de l'article L. 2223-4, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l'ossuaire d'un autre cimetière appartenant à la commune.
20795 20784
 
20796
-###### Section 1 : Dispositions générales
20785
+Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.
20797 20786
 
20798
-####### Article D2224-1
20787
+Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9.
20799 20788
 
20800
-Le maire présente au conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Il en est de même pour le service public de l'assainissement. Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.
20789
+Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire.
20801 20790
 
20802
-Les dispositions des articles D. 2224-1 à D. 2224-5 s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement.
20791
+######## Article R2223-7
20803 20792
 
20804
-Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement sont définis par les annexes V et VI du présent code.
20793
+Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2223-5, la décision de combler les puits est prise par arrêté du préfet à la demande du maire.
20805 20794
 
20806
-####### Article D2224-2
20795
+######## Article R2223-8
20807 20796
 
20808
-Le maire d'une commune qui exerce en propre ses compétences en matière d'eau potable et d'assainissement, ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale qui exerce à la fois les compétences en matière d'eau potable et d'assainissement peut présenter un rapport annuel unique. S'il choisit de présenter deux rapports distincts, il fait apparaître, dans une note liminaire, le prix total de l'eau et ses différentes composantes en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code.
20797
+Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire.
20809 20798
 
20810
-####### Article D2224-3
20799
+######## Article R2223-9
20811 20800
 
20812
-Le conseil municipal de chaque commune adhérant à un établissement public de coopération intercommunale est destinataire du rapport annuel adopté par cet établissement.
20801
+Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation.
20813 20802
 
20814
-Dans chaque commune ayant transféré l'une au moins de ses compétences en matière d'eau potable ou d'assainissement à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le maire présente au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, le ou les rapports annuels qu'il aura reçus du ou des établissements publics de coopération intercommunale ci-dessus mentionnés, complétés, le cas échéant, par un rapport sur la compétence non transférée. Il indique, dans une note liminaire :
20803
+####### Sous-section 2 : Concessions.
20815 20804
 
20816
-- la nature exacte du service assuré par ce ou ces établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, ce qui relève de la gestion directe de la commune concernée ;
20817
-- le prix total de l'eau et ses différentes composantes, en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code.
20805
+######## Article R2223-10
20818 20806
 
20819
-####### Article D2224-4
20807
+En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires sont en droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé.
20820 20808
 
20821
-En cas de délégation de service public, les rapports annuels précisent la nature exacte des services délégués. Les indicateurs financiers relatifs aux recettes perçues distinguent la part revenant directement ou par reversement au délégataire, d'une part, et, d'autre part, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.
20809
+Conformément au 14° de l'article L. 2321-2, les restes qui y avaient été inhumés sont transportés aux frais de la commune.
20822 20810
 
20823
-####### Article D2224-5
20811
+######## Article R2223-11
20824 20812
 
20825
-Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le ou les rapports annuels, ainsi que, le cas échéant, les notes liminaires définies aux articles D. 2224-1 à D. 2224-4, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal ou leur adoption par celui-ci. Le public est avisé par le maire de cette mise à disposition par voie d'affiche apposée en mairie, et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.
20813
+Des tarifs différenciés pour chaque catégorie de concessions sont fixés par le conseil municipal de la commune.
20826 20814
 
20827
-Un exemplaire de chaque rapport annuel est adressé au préfet par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, pour information.
20815
+Ces tarifs peuvent, dans chaque classe, être progressifs, suivant l'étendue de la surface concédée, pour la partie de cette surface qui excède 2 mètres carrés.
20828 20816
 
20829
-###### Section 2 : Assainissement
20817
+######## Article R2223-12
20830 20818
 
20831
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
20819
+Conformément à l'article L. 2223-17, une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession.
20832 20820
 
20833
-######## Article R2224-6
20821
+La procédure prévue par les articles L. 2223-4, R. 2223-13 à R. 2223-21 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé.
20834 20822
 
20835
-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10.
20823
+######## Article R2223-13
20836 20824
 
20837
-Pour l'application de la présente section, on entend par :
20825
+L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux.
20838 20826
 
20839
-- " système de collecte " un système de canalisations qui recueille et achemine ces eaux ;
20840
-- " système d'assainissement " l'ensemble des équipements de collecte et de traitement des eaux ;
20841
-- " charge brute de pollution organique " le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année.
20827
+Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter.
20842 20828
 
20843
-######## Article R2224-7
20829
+Il est éventuellement procédé de même à l'égard des personnes chargées de l'entretien de la concession.
20844 20830
 
20845
-Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que son coût serait excessif.
20831
+Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière.
20846 20832
 
20847
-######## Article R2224-8
20833
+Le maire ou son délégué se rend au cimetière accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par le garde champêtre.
20848 20834
 
20849
-L'enquête publique préalable à la délimitation des zones d'assainissement collectif et des zones d'assainissement non collectif est celle prévue à l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme.
20835
+######## Article R2223-14
20850 20836
 
20851
-######## Article R2224-9
20837
+Le procès-verbal :
20838
+- indique l'emplacement exact de la concession ;
20839
+- décrit avec précision l'état dans lequel elle se trouve ;
20840
+- mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la date de l'acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants-droit et des défunts inhumés dans la concession.
20852 20841
 
20853
-Le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de carte des zones d'assainissement de la commune ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé.
20842
+Copie de l'acte de concession est jointe si possible au procès-verbal.
20854 20843
 
20855
-######## Article R2224-10
20844
+Si l'acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans.
20856 20845
 
20857
-Une agglomération, au sens de la présente section, est une zone dans laquelle la population ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux mentionnées à l'article R. 2224-6 pour les acheminer vers un système d'épuration unique.
20846
+Le procès-verbal est signé par le maire et par les personnes qui, conformément à l'article R. 2223-13, ont assisté à la visite des lieux.
20858 20847
 
20859
-En outre, sont considérées comme comprises dans une même agglomération les zones desservies par un réseau de collecte raccordé à un système d'épuration unique et celles dans lesquelles la création d'un tel réseau a été décidée par une délibération de l'autorité compétente.
20848
+Lorsque les descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes chargées de l'entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus.
20860 20849
 
20861
-Le préfet établit un projet de carte de l'agglomération.
20850
+######## Article R2223-15
20862 20851
 
20863
-Il le communique pour avis aux communes concernées. A défaut de réponse de celles-ci dans les trois mois suivant la réception du projet, cet avis est réputé favorable.
20852
+Lorsqu'il a connaissance de l'existence de descendants ou successeurs des concessionnaires, le maire leur notifie dans les huit jours copie du procès-verbal et les met en demeure de rétablir la concession en bon état d'entretien.
20864 20853
 
20865
-Le préfet arrête alors la carte de l'agglomération. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
20854
+La notification et la mise en demeure sont faites par une seule lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
20866 20855
 
20867
-####### Sous-section 2 : Programmation de l'assainissement (R)
20856
+######## Article R2223-16
20868 20857
 
20869
-######## Paragraphe 1 : Prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux (R).
20858
+Dans le même délai de huit jours, des extraits de procès-verbal sont portés à la connaissance du public par voie d'affiches apposées durant un mois à la porte de la mairie, ainsi qu'à la porte du cimetière.
20870 20859
 
20871
-######### Article R2224-18
20860
+Ces affiches sont renouvelées deux fois à quinze jours d'intervalle.
20872 20861
 
20873
-Le préfet fixe par arrêté les objectifs de réduction des flux de substances polluantes.
20862
+Un certificat signé par le maire constate l'accomplissement de ces affichages. Il est annexé à l'original du procès-verbal.
20874 20863
 
20875
-######### Article R2224-11
20864
+######## Article R2223-17
20876 20865
 
20877
-Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 900 kg par jour doivent être équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un système de collecte avant le 31 décembre 2000.
20866
+Il est tenu dans chaque mairie une liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté conformément aux articles R. 2223-12 à R. 2223-16.
20878 20867
 
20879
-Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 120 kg par jour et 900 kg par jour doivent être équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un système de collecte avant le 31 décembre 2005.
20868
+Cette liste est déposée au bureau du conservateur du cimetière, si cet emploi existe, ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture.
20880 20869
 
20881
-Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg par jour et rejetant leurs eaux dans une zone sensible définie conformément aux articles 6 et 7 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes doivent être équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un système de collecte avant le 31 décembre 1998.
20870
+Une inscription placée à l'entrée du cimetière indique les endroits où cette liste est déposée et mise à la disposition du public.
20882 20871
 
20883
-######### Article R2224-12
20872
+######## Article R2223-18
20884 20873
 
20885
-Sous réserve des cas mentionnés à l'article R. 2224-13, les eaux entrant dans un système de collecte doivent, excepté dans le cas des situations inhabituelles dues à de fortes pluies, être soumises à un traitement biologique avec décantation secondaire ou à un traitement équivalent, avant d'être rejetées dans le milieu naturel.
20874
+Après l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 2223-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 2223-13 et R. 2223-14, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise.
20886 20875
 
20887
-Les ouvrages effectuant ce traitement doivent être mis en eau avant :
20876
+Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 2223-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 2223-17.
20888 20877
 
20889
-a) Le 31 décembre 2000 pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 900 kg par jour ;
20878
+######## Article R2223-19
20890 20879
 
20891
-b) Le 31 décembre 2005 pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 600 kg et 900 kg par jour ;
20880
+L'arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est exécutoire de plein droit dès qu'il a été procédé à sa publication et à sa notification.
20892 20881
 
20893
-c) Le 31 décembre 2005 pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 120 kg et 600 kg par jour lorsque les rejets sont pratiqués dans les eaux douces ou les estuaires.
20882
+######## Article R2223-20
20894 20883
 
20895
-######### Article R2224-13
20884
+Trente jours après la publication et la notification de l'arrêté, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession.
20896 20885
 
20897
-Lorsque les eaux sont collectées, les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique inférieure à 120 kg par jour et rejetant leurs eaux dans des eaux douces ou des estuaires, ou d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg par jour et rejetant leurs eaux dans les eaux côtières, doivent mettre en place, pour la partie de leur territoire incluse dans le périmètre de l'agglomération, un traitement de leurs eaux usées avant le 31 décembre 2005. Ce traitement doit permettre de respecter les objectifs de qualité applicables aux eaux réceptrices.
20886
+Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées.
20898 20887
 
20899
-######### Article R2224-14
20888
+######## Article R2223-21
20900 20889
 
20901
-En cas de graves difficultés techniques dans la réalisation des ouvrages mentionnés aux articles précédents, il pourra être dérogé, sur demande de la commune, aux obligations de délais prévues à l'article R. 2224-12. Le nouveau délai ne pourra dépasser le 31 décembre 2005.
20890
+Les terrains occupés par les concessions reprises peuvent faire l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des articles L. 2223-4, R. 2223-6, R. 2223-19 et R. 2223-20 ont été observées.
20902 20891
 
20903
-Les dérogations sont accordées, après avis du comité de bassin, de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
20892
+######## Article R2223-22
20904 20893
 
20905
-######### Article R2224-15
20894
+Les articles L. 2223-4, R. 2223-12 à R. 2223-21 ne dérogent pas aux dispositions qui régissent les sépultures militaires.
20906 20895
 
20907
-Les eaux usées des agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg par jour doivent, avant le 31 décembre 1998, faire l'objet d'un traitement plus rigoureux que celui qui est prévu à l'article R. 2224-12, lorsqu'elles sont rejetées dans une zone sensible délimitée dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes. Les modalités de ce traitement sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 20 du décret précité.
20896
+Lorsqu'une personne dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France " régulièrement inscrite a été inhumée dans une concession perpétuelle ou centenaire, celle-ci ne peut faire l'objet d'une reprise avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date de l'inhumation. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où vient à expirer au cours des cinquante ans une concession centenaire.
20908 20897
 
20909
-Toutefois, si le pourcentage de réduction du flux global entrant dans toutes les stations d'épuration des eaux usées de cette zone atteint au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d'azote, le préfet peut, par arrêté, accorder une dérogation à l'obligation de traitement plus rigoureux mentionné à l'alinéa ci-dessus. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
20898
+######## Article R2223-23
20910 20899
 
20911
-######### Article R2224-16
20900
+Une concession centenaire ou perpétuelle ne peut faire l'objet d'une reprise lorsque la commune ou un établissement public est dans l'obligation de l'entretenir en exécution d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement acceptée.
20912 20901
 
20913
-L'exigence d'un traitement plus rigoureux, mentionnée à l'article R. 2224-15, est applicable dans les nouvelles zones sensibles, sept ans après la date de l'arrêté de révision qui les a ajoutées à une carte des zones sensibles définies aux articles 6 et 7 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes.
20902
+###### Section 2 : Opérations funéraires
20914 20903
 
20915
-Paragraphe 2
20904
+####### Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
20916 20905
 
20917
-Réduction des flux de substances polluantes
20906
+######## Paragraphe 1 : Règlement national des pompes funèbres (R)
20918 20907
 
20919
-######### Article R2224-17
20908
+######### Sous-paragraphe 1 : Information des familles (R).
20920 20909
 
20921
-Le préfet établit, pour chaque agglomération susceptible de produire une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg par jour, un document proposant les objectifs de réduction des flux de substances polluantes.
20910
+########## Article R2223-24
20922 20911
 
20923
-Ces objectifs sont établis à partir des données permettant d'apprécier la sensibilité des milieux récepteurs aux pollutions.
20912
+La documentation générale, les devis obligatoirement remis aux familles et les bons de commande établis par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23, doivent être conformes aux dispositions prévues par les articles R. 2223-25 à R. 2223-30.
20924 20913
 
20925
-Le document contenant ces objectifs est accompagné des annexes suivantes :
20914
+########## Article R2223-25
20926 20915
 
20927
-a) Une carte indiquant, pour le milieu naturel récepteur des effluents, les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, les objectifs de qualité, les écosystèmes et les principaux usages des eaux, en précisant la nature des principaux polluants qui affectent ces dernières ;
20916
+La documentation générale et les devis doivent comporter l'indication du nom, du représentant légal, de l'adresse de l'opérateur et, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers, ainsi que l'indication de sa forme juridique, de l'habilitation dont il est titulaire et, le cas échéant, du montant de son capital.
20928 20917
 
20929
-b) Une note relative à la sensibilité des écosystèmes aux principaux polluants et aux risques d'eutrophisation ;
20918
+########## Article R2223-26
20930 20919
 
20931
-c) Une évaluation de la charge brute de pollution organique et des autres pollutions produites dans l'agglomération, y compris, le cas échéant, dans les zones non raccordées au système d'épuration ;
20920
+Les devis doivent mentionner la commune du lieu du décès, de la mise en bière, du service funéraire, de l'inhumation ou de la crémation, ainsi que la date à laquelle ces devis ont été établis.
20932 20921
 
20933
-d) Une analyse des systèmes d'assainissement non collectif et collectif existants indiquant, pour ces derniers, les conditions de raccordement, de fonctionnement du réseau de collecte et des systèmes d'épuration et d'élimination des boues, ainsi que l'impact des rejets. Cette analyse est complétée par l'indication des prescriptions administratives de réduction des autres sources de pollution situées dans les communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre d'agglomération.
20922
+########## Article R2223-27
20934 20923
 
20935
-Le préfet adresse le document et ses annexes aux communes mentionnées au d ci-dessus et à la commission locale de l'eau, si elle existe.
20924
+Les devis doivent regrouper les fournitures et services de l'opérateur en les distinguant des sommes versées à des tiers en rémunération de prestations assurées par eux et des taxes.
20936 20925
 
20937
-A défaut, pour les communes ou leurs groupements et pour la commission locale de l'eau, quand elle existe, d'avoir fait connaître leurs observations dans un délai de six mois suivant la réception du document et de ses annexes, leurs avis sont réputés favorables.
20926
+Ils doivent indiquer, le cas échéant, l'entreprise ou le service tiers qui réalise l'ouverture et la fermeture du monument funéraire, le creusement et le comblement de la fosse.
20938 20927
 
20939
-Au vu des avis émis, le préfet consulte le conseil départemental d'hygiène sur un projet d'arrêté fixant les objectifs de réduction des flux de substances polluantes.
20928
+########## Article R2223-28
20940 20929
 
20941
-######## Paragraphe 3 : Programme d'assainissement (R).
20930
+Les devis doivent faire apparaître le nombre d'agents exécutant l'une des prestations funéraires et affectés au convoi.
20942 20931
 
20943
-######### Article R2224-22
20932
+########## Article R2223-29
20944 20933
 
20945
-Les systèmes d'assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines.
20934
+Les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent dans tous les cas le cercueil, ses poignées et sa cuvette étanche, à l'exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d'inhumation, soit les opérations de crémation et l'urne cinéraire ou cendrier.
20946 20935
 
20947
-Les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif sont fixées par un arrêté pris par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau.
20936
+En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l'inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également, dans les cas et conditions prévus par la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre, et par la section 1 du présent chapitre, les soins de conservation, la housse mortuaire, le véhicule de transport de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d'un filtre épurateur.
20948 20937
 
20949
-Les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités locales, pris après avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la mission interministérielle de l'eau.
20938
+########## Article R2223-30
20939
+
20940
+Le bon de commande comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient, en plus des informations mentionnées à l'article R. 2223-26, les mentions suivantes :
20941
+- nom et prénom du défunt ;
20942
+- date de naissance du défunt ;
20943
+- date du décès ;
20944
+- date et heure de la mise en bière ;
20945
+- date et heure du service funéraire ;
20946
+- date et heure de l'inhumation ou de la crémation ;
20947
+- nom et prénom de la personne qui a passé commande ;
20948
+- adresse de la personne qui a passé commande ;
20949
+- lien avec le défunt de la personne qui a passé commande ;
20950
+- montant de la somme totale, toutes taxes comprises.
20951
+
20952
+########## Article R2223-31
20953
+
20954
+Les communes doivent afficher à la vue du public, dans le service d'état civil de la mairie et des mairies annexes ainsi que dans le local de conservation du ou des cimetières communaux, la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres.
20955
+
20956
+Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article R. 2223-71.
20957
+
20958
+Elle doit être communiquée par les services municipaux à toute personne sur simple demande.
20959
+
20960
+########## Article R2223-32
20961
+
20962
+Les établissements de santé publics ou privés tiennent à la disposition du public la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres, établie dans les conditions prévues à l'article R. 2223-71.
20963
+
20964
+Les établissements de santé publics ou privés doivent afficher dans les locaux de leur chambre mortuaire, à la vue du public, et communiquer à toute personne sur sa demande, la liste des chambres funéraires habilitées. Celle-ci est établie par le préfet du département où sont situés ces établissements dans les mêmes conditions que celles fixées pour la liste des opérateurs funéraires par l'article R. 2223-71.
20965
+
20966
+######### Sous-paragraphe 2 : Formules de financement en prévision d'obsèques (R).
20967
+
20968
+########## Article R2223-33
20969
+
20970
+Les formules de financement en prévision d'obsèques visées au 2° de l'article L. 2223-20 et proposées par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens du 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances.
20971
+
20972
+######### Sous-paragraphe 3 : Capacité et formation professionnelles (R).
20973
+
20974
+########## Article D2223-34
20975
+
20976
+Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements qui sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 doivent justifier que leurs dirigeants et leurs agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 ont la capacité professionnelle définie par les articles D. 2223-35 à D. 2223-39.
20977
+
20978
+########## Article D2223-35
20979
+
20980
+Les dirigeants et les agents qui justifient ou sont réputés justifier de la formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 ont la capacité professionnelle pour l'exercice de cette fonction.
20981
+
20982
+########## Article D2223-36
20983
+
20984
+Les agents et les dirigeants qui ont la capacité professionnelle dans les conditions de l'article D. 2223-35 sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la fonction qu'ils exercent.
20985
+
20986
+########## Article D2223-37
20987
+
20988
+Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article L. 2223-45 ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation.
20989
+
20990
+########## Article D2223-38
20991
+
20992
+Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'ont pas à satisfaire à des conditions minimales de capacité professionnelle au titre du présent sous-paragraphe.
20993
+
20994
+########## Article D2223-39
20995
+
20996
+Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent adresser au préfet auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 :
20997
+
20998
+- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents visés à l'article D. 2223-35, une copie de l'attestation de formation professionnelle ;
20999
+- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article D. 2223-35, tout document permettant de déterminer la nature et la durée des fonctions exercées ;
21000
+- pour les agents visés à l'article D. 2223-36, le certificat d'aptitude physique de la médecine du travail ;
21001
+- pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps avant ou après mise en bière, la copie de leur permis de conduire ;
21002
+- pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, la copie de leur diplôme national de thanatopracteur.
21003
+
21004
+########## Article R2223-40
21005
+
21006
+Les dirigeants et agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 doivent justifier de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.
21007
+
21008
+########## Article R2223-41
21009
+
21010
+La formation professionnelle est prise en charge financièrement par les employeurs selon les modalités définies aux articles L. 951-1 à L. 953-3 du code du travail (1).
21011
+
21012
+Lorsqu'elle concerne les agents de la fonction publique territoriale, elle est assurée dans les conditions fixées par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
21013
+
21014
+########## Article R2223-42
21015
+
21016
+Les agents qui exécutent l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de seize heures.
21017
+
21018
+Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires, l'hygiène et la sécurité, la psychologie et la sociologie du deuil.
21019
+
21020
+########## Article R2223-43
21021
+
21022
+Les agents qui coordonnent le déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quarante heures.
21023
+
21024
+Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires, ainsi que sur l'hygiène et la sécurité (seize heures) ; la psychologie et la sociologie du deuil (huit heures) ; le protocole des obsèques, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation (seize heures).
21025
+
21026
+########## Article R2223-44
21027
+
21028
+Les agents qui accueillent et renseignent les familles doivent justifier d'une formation professionnelle identique à celle définie à l'article R. 2223-43.
21029
+
21030
+########## Article R2223-45
21031
+
21032
+Les agents qui déterminent directement avec la famille l'organisation et les conditions de la prestation funéraire doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quatre-vingt-seize heures.
21033
+
21034
+Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires (quarante heures) ; la prévoyance funéraire et le tiers payant (seize heures) ; les obligations relatives à l'information des familles (huit heures) ; la psychologie et la sociologie du deuil, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation, sur les soins de conservation (seize heures) ; des cas pratiques concernant l'ensemble des matières enseignées (seize heures).
21035
+
21036
+########## Article R2223-46
21037
+
21038
+Les agents responsables d'une agence, d'un établissement, d'une succursale ou d'un bureau dans lequel sont accueillies les familles qui viennent conclure un contrat relatif à des prestations funéraires, ainsi que les gestionnaires d'une chambre funéraire ou d'un crématorium doivent justifier d'une formation professionnelle de cent trente-six heures.
21039
+
21040
+Cette formation comprend, en plus de celle qui est définie à l'article R. 2223-45, une formation portant sur la gestion du personnel et la gestion comptable d'une durée de quarante heures.
21041
+
21042
+########## Article R2223-47
21043
+
21044
+Les personnes qui assurent la direction des régies, entreprises ou associations habilitées doivent justifier d'une formation professionnelle identique à celle définie à l'article R. 2223-46.
21045
+
21046
+########## Article R2223-48
21047
+
21048
+La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article R. 950-4 du code du travail (1). Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
21049
+
21050
+La formation définie aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 doit être assurée par un organisme de formation déclaré conformément à l'article L. 920-4 du code du travail (1). Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
21051
+
21052
+########## Article R2223-49
21053
+
21054
+Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur prévu par les articles D. 2223-122 à D. 2223-132 sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue par le présent paragraphe pour la réalisation des soins de conservation.
21055
+
21056
+########## Article R2223-50
21057
+
21058
+Les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42, R. 2223-43 et R. 2223-44 durant douze mois à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.
21059
+
21060
+########## Article R2223-51
21061
+
21062
+Les dirigeants et les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et R. 2223-47 durant vingt-quatre mois à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.
21063
+
21064
+########## Article R2223-52
21065
+
21066
+Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'ont pas à justifier de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.
21067
+
21068
+########## Article R2223-53
21069
+
21070
+La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 doit avoir été dispensée dans les trois mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.
21071
+
21072
+La formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43 et R. 2223-44 doit avoir été dispensée dans les six mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.
21073
+
21074
+La formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et R. 2223-47 doit avoir été dispensée dans les douze mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les dirigeants et agents concernés.
21075
+
21076
+########## Article R2223-54
21077
+
21078
+Des attestations de formation professionnelle pour chaque agent et dirigeant ayant suivi la formation requise pour la fonction exercée sont délivrées par l'organisme de formation professionnelle ou le Centre national de la fonction publique territoriale. L'attestation est délivrée, le cas échéant, par l'employeur.
21079
+
21080
+########## Article R2223-55
21081
+
21082
+Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 est amené à exercer une autre fonction visée au présent sous-paragraphe, il doit acquérir, le cas échéant, la formation professionnelle complémentaire correspondant à la nouvelle fonction dans les conditions prévues aux articles R. 2223-48 et R. 2223-53.
21083
+
21084
+######## Paragraphe 2 : Habilitation (R)
21085
+
21086
+######### Article R2223-56
21087
+
21088
+L'habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43 est délivrée par le préfet dans le département où a son siège la régie, l'entreprise ou l'association.
21089
+
21090
+Elle est délivrée, pour chacun de leurs établissements, par le préfet dans le département où ceux-ci sont situés.
21091
+
21092
+A Paris, l'habilitation est délivrée par le préfet de police. Celui-ci délivre également l'habilitation aux personnes de nationalité étrangère qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau.
21093
+
21094
+L'arrêté du préfet qui a délivré l'habilitation est publié au recueil des actes de la préfecture.
21095
+
21096
+######### Article R2223-57
21097
+
21098
+La demande d'habilitation comprend :
21099
+
21100
+1° Une déclaration indiquant la dénomination de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement, sa forme juridique, son activité, son siège ainsi que l'état civil, le domicile et la qualité du représentant légal et du responsable de l'établissement et, le cas échéant, un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, si l'entreprise y est immatriculée ;
21101
+
21102
+2° La liste des activités exploitées par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement pour lesquelles l'habilitation est sollicitée ;
21103
+
21104
+3° Les justifications attestant la régularité de la situation de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement en ce qui concerne les impositions de toute nature et les cotisations sociales ;
21105
+
21106
+4° Les attestations justifiant que le dirigeant et les agents de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement répondent aux conditions minimales de capacité professionnelle fixées par le 2° de l'article L. 2223-23 ;
21107
+
21108
+5° L'état à jour du personnel employé par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement.
21109
+
21110
+######### Article R2223-58
21111
+
21112
+La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour effectuer la prestation de transport de corps avant mise en bière ou celle de transport de corps après mise en bière, visées à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation de la conformité du ou des véhicules utilisés pour réaliser l'une ou l'autre de ces prestations aux prescriptions fixées par le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la présente section.
20950 21113
 
20951
-######### Article R2224-19
21114
+######### Article R2223-59
20952 21115
 
20953
-I. - Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg par jour élaborent, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, un programme d'assainissement. Lorsque l'agglomération comprend plusieurs communes, celles-ci élaborent conjointement le programme d'assainissement.
21116
+La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion et l'utilisation d'une chambre funéraire, visées à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation de la conformité de la chambre funéraire aux prescriptions fixées par les articles R. 2223-74 à D. 2223-87.
20954 21117
 
20955
-II. - Le programme d'assainissement, qui doit être conforme aux objectifs fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article R. 2224-18 et aux obligations résultant des articles R. 2224-11 à R. 2224-16 ainsi que des articles 19 à 21 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes comporte :
21118
+######### Article R2223-60
20956 21119
 
20957
-1° Un diagnostic du système d'assainissement existant, qui permet de connaître :
21120
+La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer les soins de conservation, visés à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation que le personnel exécutant ces soins est titulaire du diplôme national de thanatopracteur prévu à l'article L. 2223-45.
20958 21121
 
20959
-a) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter par le système d'assainissement ;
21122
+######### Article R2223-61
20960 21123
 
20961
-b) Les variations des charges brutes et des flux de substances polluantes en fonction des conditions climatiques ou des saisons ;
21124
+La régie ou le délégataire qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion d'un crématorium, visée à l'article L. 2223-41, doit produire l'attestation de la conformité du crématorium aux prescriptions fixées par les articles D. 2223-99 à D. 2223-109.
20962 21125
 
20963
-c) Le taux de collecte ;
21126
+######### Article R2223-62
20964 21127
 
20965
-d) La capacité d'épuration et le rendement effectif du système d'assainissement.
21128
+Lorsque les conditions prévues pour obtenir l'habilitation sont remplies par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement, l'habilitation est accordée pour une durée de six ans.
20966 21129
 
20967
-2° L'indication des objectifs et des moyens à mettre en place, qui contient :
21130
+Toutefois, lorsque la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement ne justifie pas d'une expérience professionnelle, acquise dans le respect des conditions de la section 2 du chapitre III du titre II du présent livre, d'au moins deux années consécutives dans les activités pour lesquelles l'habilitation est sollicitée, cette habilitation est accordée pour une durée limitée à un an.
20968 21131
 
20969
-a) Le rappel des objectifs de réduction des flux de substances polluantes fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article R. 2224-18, ainsi que des obligations résultant des articles R. 2224-11 à R. 2224-16 et des articles 19 à 21 du décret précité ;
21132
+######### Article R2223-63
20970 21133
 
20971
-b) L'évolution du taux de dépollution nécessaire pour assurer le respect de ces objectifs et de ces obligations ;
21134
+Tout changement dans les indications prévues à l'article R. 2223-57 doit être déclaré dans un délai de deux mois au préfet qui a délivré l'habilitation.
20972 21135
 
20973
-c) La pluviosité sur la base de laquelle seront fixées les caractéristiques du système d'assainissement ;
21136
+######### Article R2223-64
20974 21137
 
20975
-d) L'échéancier des opérations.
21138
+La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, prévue par l'article L. 2223-25, peut être prise pour une seule activité.
20976 21139
 
20977
-######### Article R2224-20
21140
+######### Article R2223-65
20978 21141
 
20979
-Le programme d'assainissement est approuvé par le conseil municipal.
21142
+L'arrêté du préfet ou du préfet de police qui suspend ou retire l'habilitation, conformément à l'article L. 2223-25, est publié au recueil des actes de la préfecture.
20980 21143
 
20981
-Si plusieurs communes sont concernées, il doit être adopté dans les mêmes termes par chacun des conseils municipaux. A défaut d'accord, les communes approuvent des programmes partiels d'assainissement, conformes aux objectifs fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article R. 2224-18, et aux obligations résultant des articles R. 2224-11 à R. 2224-16 ainsi que des articles 19 à 21 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes. Afin de faciliter l'établissement de ces programmes, le préfet peut :
21144
+####### Sous-section 2 : Réglementation de l'activité des opérateurs participant au service extérieur des pompes funèbres
20982 21145
 
20983
-a) Préciser par un arrêté complétant celui pris en application de l'article R. 2224-18 les objectifs de réduction des flux de substances polluantes pour chaque commune ou groupe de communes ;
21146
+####### Sous-section 3 : Sanctions pénales
20984 21147
 
20985
-b) Modifier le périmètre de l'agglomération dans les formes prévues à l'article R. 2224-10.
21148
+######## Article R2223-66
20986 21149
 
20987
-######### Article R2224-21
21150
+Toute contravention aux dispositions de l'article L. 2223-4, des articles R. 2213-2 à R. 2213-42, R. 2213-44 à R. 2213-51, R. 2223-74 à R. 2223-79 et de l'article R. 2223-89 est punie des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
20988 21151
 
20989
-Les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits.
21152
+####### Sous-section 4 : Equipements funéraires
20990 21153
 
20991
-Les autorisations de rejet de boues d'épuration en cours prendront fin, au plus tard, le 31 décembre 1998.
21154
+######## Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R)
20992 21155
 
20993
-###### Section 3 : Ordures ménagères et autres déchets
21156
+######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
20994 21157
 
20995
-####### Article R2224-23
21158
+########## Article R2223-67
20996 21159
 
20997
-Dans les zones agglomérées groupant plus de cinq cents habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou dans plusieurs communes, les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine. Dans les autres zones, le maire peut prévoir par arrêté soit la collecte porte à porte, soit le dépôt à un ou plusieurs centres de réception mis à la disposition du public.
21160
+Les gestionnaires d'une chambre funéraire, d'une chambre mortuaire, d'un crématorium sont tenus d'adopter un règlement intérieur conforme aux dispositions prévues par le présent paragraphe. Ce règlement doit être affiché à la vue du public dans les locaux d'accueil du public.
20998 21161
 
20999
-####### Article R2224-24
21162
+########## Article R2223-68
21000 21163
 
21001
-Dans les communes ou parties de communes classées comme stations balnéaires, thermales ou de tourisme, les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine pendant la saison, quelle que soit l'importance de la population agglomérée.
21164
+Les gestionnaires des chambres funéraires et des crématoriums déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du préfet qui leur a délivré l'habilitation.
21002 21165
 
21003
-Il en est de même, en l'absence de classement, dans les zones agglomérées qui groupent plus de cinq cents habitants pendant la saison.
21166
+Les établissements de santé publics ou privés qui gèrent une chambre mortuaire déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du préfet dans le département où ils sont installés.
21004 21167
 
21005
-####### Article R2224-25
21168
+########## Article R2223-69
21006 21169
 
21007
-Dans les communes ou groupements de communes où des terrains sont aménagés pour le camping ou le stationnement des caravanes, la collecte est assurée au moins une fois par semaine pendant la période de fréquentation à partir d'une installation de dépôt aménagée dans chaque terrain.
21170
+Les personnels de régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités ont accès aux chambres funéraires dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article R. 2223-74.
21008 21171
 
21009
-####### Article R2224-26
21172
+Ils ont également accès aux chambres mortuaires et aux crématoriums dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
21010 21173
 
21011
-Les déchets volumineux des ménages sont, dans des conditions fixées par le maire, soit collectés porte à porte à date fixe ou sur rendez-vous, soit déposés dans des centres de réception mis à la disposition du public à poste fixe ou périodiquement, soit reçus directement dans une installation de traitement ou de récupération.
21174
+########## Article R2223-70
21012 21175
 
21013
-####### Article R2224-27
21176
+Les familles ont accès à la chambre funéraire, à la chambre mortuaire ou au crématorium où se trouve leur défunt. Le règlement intérieur précise les modalités de cet accès.
21014 21177
 
21015
-Le maire porte à la connaissance des administrés les conditions dans lesquelles, il doit être procédé à l'élimination des déchets des ménages qui ne peuvent être éliminés dans les conditions ordinaires sans créer de risques pour les personnes ou l'environnement.
21178
+########## Article R2223-71
21016 21179
 
21017
-####### Article R2224-28
21180
+La liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements doit être affichée dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums et y être disponible. Elle est établie par le préfet dans le département où sont situées ces installations dans les conditions fixées ci-dessous. Elle est mise à jour chaque année.
21018 21181
 
21019
-Les déchets d'origine commerciale ou artisanale qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être éliminés sans sujétions techniques particulières et sans risques pour les personnes ou l'environnement sont éliminés dans les mêmes conditions que les déchets des ménages.
21182
+La liste doit comprendre le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone des opérateurs funéraires habilités conformément à l'article L. 2223-23 et installés dans la commune où se trouve la chambre funéraire, la chambre mortuaire ou le crématorium si cette commune compte 100 000 habitants ou plus ; dans le cas contraire, elle comprend les opérateurs funéraires installés dans l'arrondissement si celui-ci compte 100 000 habitants ou plus, dans le département si l'arrondissement compte moins de 100 000 habitants.
21020 21183
 
21021
-####### Article R2224-29
21184
+########## Article R2223-72
21022 21185
 
21023
-Le préfet peut, par arrêté motivé, pris, sauf cas d'urgence, après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil départemental d'hygiène, édicter des dispositions dérogeant temporairement aux articles R. 2224-23, R. 2224-24, R. 2224-25, R. 2224-26 et R. 2224-28. Ces dispositions peuvent avoir un caractère saisonnier.
21186
+Les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 2223-68 doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des dispositions des articles R. 2223-71 et R. 2223-88.
21024 21187
 
21025
-###### Section 4 : Halles, marchés et poids publics
21188
+########## Article R2223-73
21026 21189
 
21027
-####### Article R2224-30
21190
+Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions du présent paragraphe se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
21028 21191
 
21029
-Dans le cas prévu à l'article L. 2224-21, la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet sous la forme d'un arrêté pris sur le rapport du directeur départemental de l'équipement.
21192
+######### Sous-paragraphe 2 : Chambres funéraires (R).
21030 21193
 
21031
-####### Article R2224-31
21194
+########## Article R2223-74
21032 21195
 
21033
-Un décret contresigné par le ministre chargé de l'équipement et le ministre de l'intérieur peut, conformément à l'article L. 2224-22, étendre l'application des dispositions des articles L. 2224-20 et L. 2224-21 aux déviations mentionnées à l'article L. 2224-22.
21196
+La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet.
21034 21197
 
21035
-###### Section 5 : Abattoirs
21198
+Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental d'hygiène. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois.
21036 21199
 
21037
-####### Article R2224-32
21200
+La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.
21038 21201
 
21039
-Le périmètre prévu au premier alinéa de l'article L. 2224-30 est déterminé par arrêté du préfet.
21202
+L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique.
21040 21203
 
21041
-Le préfet peut, conformément au troisième alinéa du même article, ordonner l'extension de ce périmètre au-delà des limites d'une commune, après avis des conseils municipaux intéressés ainsi que du conseil départemental d'hygiène et sur le rapport du directeur responsable des services vétérinaires du département.
21204
+Dans les mêmes cas, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé.
21042 21205
 
21043
-Lorsque le périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements différents, chaque préfet détermine la fraction du périmètre correspondant à son département.
21206
+########## Article R2223-75
21044 21207
 
21045
-###### Section 6 : Distribution et production d'électricité
21208
+Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2 et de la toilette mortuaire.
21046 21209
 
21047
-####### Article R2224-33
21210
+########## Article R2223-76
21048 21211
 
21049
-Les services de distribution d'énergie électrique, constitués en régie jusqu'au 18 février 1930 et exploités directement par les communes ou les syndicats de communes, sont soumis aux règles définies par le décret du 8 octobre 1917 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 et fixant les conditions de l'exploitation en régie des distributions d'énergie électrique par les communes ou les syndicats de communes.
21212
+L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures à compter du décès. Le délai est porté à quarante-huit heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2.
21050 21213
 
21051
-Les régies municipales constituées après le 18 février 1930 pour la distribution d'énergie électrique sont soumises aux dispositions des chapitres Ier et II et de la section 1 du chapitre IV du titre II du présent livre.
21214
+Elle a lieu sur la demande écrite :
21052 21215
 
21053
-###### Section 7 : Distribution d'eau (R).
21216
+- soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
21217
+- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
21218
+- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
21054 21219
 
21055
-####### Article R2224-34
21220
+La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.
21056 21221
 
21057
-Les distributions municipales d'eau potable sont soumises aux dispositions du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
21222
+Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 2223-42 attestant exclusivement que le décès n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 2213-9.
21058 21223
 
21059
-#### TITRE III : STATIONS CLASSÉES
21224
+Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire.
21060 21225
 
21061
-##### Chapitre unique
21226
+Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l'extrait du certificat précité.
21062 21227
 
21063
-###### Section 1 : Définitions
21228
+########## Article R2223-77
21064 21229
 
21065
-####### Sous-section 1 : Stations hydrominérales et climatiques (R).
21230
+Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie.
21066 21231
 
21067
-######## Article R2231-1
21232
+Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès.
21068 21233
 
21069
-Le préfet établit, soit d'office, soit à la demande des conseils municipaux, la liste des communes, fractions de communes ou groupes de communes qu'il estime devoir être classés comme stations hydrominérales ou climatiques, et fait procéder immédiatement à une enquête sur ce projet de classement.
21234
+Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.
21070 21235
 
21071
-######## Article R2231-2
21236
+########## Article R2223-78
21072 21237
 
21073
-Il est procédé à l'enquête prévue à l'article R. 2231-1 dans les formes ci-après :
21238
+Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le corps d'une personne décédée n'est admis dans une chambre funéraire, située hors du territoire de la commune du lieu de décès, qu'avec l'autorisation de transport délivrée par le maire de la commune du lieu de décès.
21074 21239
 
21075
-1° Le projet de classement est déposé pendant trois jours à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance ;
21240
+Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée lorsque le transport est requis par les autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour elles d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures au préfet du département où s'est produit le décès, d'en aviser le maire de la commune où le décès s'est produit et de prendre toutes dispositions pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état civil de la commune du lieu du décès.
21076 21241
 
21077
-Dans les trois jours qui suivent, un commissaire enquêteur, désigné par le préfet, se rend à la mairie et y reçoit pendant une journée les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de classement. Les délais de trois et de un jour ci-dessus prévus ne courent que de la date de l'avertissement donné par voie de publication et d'affichage ; il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du maire ;
21242
+########## Article D2223-80
21078 21243
 
21079
-2° Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur le transmet immédiatement au maire avec son avis motivé et tous documents relatifs à la proposition de classement qui lui ont été remis au cours de l'enquête ;
21244
+Toute chambre funéraire est aménagée de façon à assurer une séparation entre la partie destinée à l'accueil du public, comprenant un ou plusieurs salons de présentation, et la partie technique destinée à la préparation des corps.
21080 21245
 
21081
-3° Le dossier de l'enquête est ensuite soumis au conseil municipal qui doit, dans la huitaine, délibérer sur le projet.
21246
+L'accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil s'effectue par la partie technique à l'abri des regards. Les pièces de la partie technique communiquent entre elles de façon à garantir le passage des corps ou des cercueils hors de la vue du public.
21082 21247
 
21083
-Faute par le conseil municipal de donner son avis dans les délais ci-dessus, il est passé outre.
21248
+Chaque salon de présentation dispose d'un accès particulier vers la partie technique destinée au passage en position horizontale des corps ou des cercueils.
21084 21249
 
21085
-######## Article R2231-3
21250
+Chaque accès à la partie technique est doté d'un dispositif réservant l'entrée aux personnels dûment autorisés.
21086 21251
 
21087
-Les résultats de l'enquête avec l'avis du commissaire enquêteur et celui du conseil municipal sont transmis sans délai par le préfet au conseil départemental d'hygiène, qui donne son avis dans la quinzaine.
21252
+########## Article D2223-81
21088 21253
 
21089
-Le préfet transmet ensuite le dossier au ministre chargé de la santé, après l'avoir soumis au conseil général conformément aux dispositions de l'article L. 2231-7.
21254
+Le salon de présentation est protégé de la vue du voisinage ou des personnes extérieures par l'utilisation de vitrages non transparents ou, le cas échéant, de tout autre mécanisme permanent d'occultation visuelle.
21090 21255
 
21091
-######## Article R2231-4
21256
+Les cloisonnements fixes des salons de présentation assurent un isolement acoustique d'au moins 38 décibels (A) en ce qui concerne les bruits aériens intérieurs et de 30 décibels (A) en ce qui concerne les bruits aériens extérieurs lorsque la chambre funéraire est située à proximité d'une voie routière, ferroviaire ou de toute autre source de nuisance sonore importante.
21092 21257
 
21093
-Le conseil général délibère sur les projets de classement de stations au cours de la réunion qui suit l'envoi du dossier par le préfet ; faute par lui de délibérer au cours de cette réunion, il est considéré comme ayant donné un avis favorable.
21258
+Les dispositions du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation concernant les bâtiments d'habitation sont applicables à la partie publique de la chambre funéraire.
21094 21259
 
21095
-######## Article R2231-5
21260
+########## Article D2223-82
21096 21261
 
21097
-Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 2231-5, est pris, lorsqu'il concerne les stations hydrominérales et climatiques, sur le rapport du ministre chargé de la santé après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.
21262
+La chambre funéraire doit disposer de matériel de réfrigération permettant l'exposition du corps et susceptible d'être utilisé dans chaque salon de présentation. Ces derniers sont équipés d'une ventilation assurant un renouvellement d'air d'au moins un volume par heure pendant la présentation du corps.
21098 21263
 
21099
-######## Article R2231-6
21264
+########## Article D2223-83
21100 21265
 
21101
-Le classement des stations hydrominérales et climatiques est prononcé après avis de l'académie de médecine, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme.
21266
+La partie technique comporte au moins autant de cases réfrigérées que de salons de présentation.
21102 21267
 
21103
-######## Article R2231-7
21268
+Chaque case réfrigérée permet de maintenir de façon constante pendant le dépôt du corps une température située entre 0° et 5° C. Certaines cases réfrigérées peuvent néanmoins être programmables pour atteindre des températures négatives, pour des raisons médico-légales.
21104 21269
 
21105
-Les décrets portant classement des stations hydrominérales ou climatiques déterminent, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits.
21270
+########## Article D2223-84
21106 21271
 
21107
-######## Article R2231-8
21272
+La partie technique comporte une salle de préparation qui dispose d'une surface utile au sol d'au moins 12 mètres carrés, équipée d'une table de préparation, d'un évier ou d'un bac à commande non manuelle et d'un dispositif de désinfection des instruments de soins.
21108 21273
 
21109
-Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, à la demande ou après avis favorable du conseil municipal, des travaux d'assainissement ont été jugés indispensables par le ministre chargé de la santé, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par le ministre, il peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 2231-9, être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.
21274
+Le revêtement au sol, les siphons d'évacuation, les piétements du mobilier et les plinthes sont susceptibles d'être désinfectés de façon intensive sans altération.
21110 21275
 
21111
-La radiation est prononcée par un décret en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5, L. 2231-6, R. 2231-5 et R. 2231-6.
21276
+Le dispositif de ventilation de la salle de préparation assure un renouvellement d'air d'au moins quatre volumes par heure pendant la durée de la préparation d'un corps ; il est muni d'une entrée haute et d'une sortie basse. Les systèmes de chauffage à air pulsé sont interdits. L'air rejeté à l'extérieur du bâtiment est préalablement traité par un filtre absorbant et désodorisant.
21112 21277
 
21113
-######## Article R2231-9
21278
+L'installation électrique de la salle de préparation est étanche aux projections.
21114 21279
 
21115
-Dans le cas où les communes érigées en stations hydrominérales ou climatiques refusent ou négligent d'exécuter les travaux d'assainissement qui ont été reconnus indispensables par le ministre chargé de la santé, il est procédé comme il est dit aux alinéas 2 et suivants de l'article L. 44 du code de la santé publique.
21280
+Les murs et plafonds de la partie technique sont durs, lisses, imputrescibles et lessivables.
21116 21281
 
21117
-La mise en demeure prévue au troisième alinéa dudit article est adressée aux communes intéressées conjointement par le ministre de l'intérieur ; le décret prévu à cet alinéa est contresigné par les deux ministres.
21282
+L'arrivée d'eau de la salle de préparation est munie d'un disconnecteur évitant les risques de pollution du réseau public d'alimentation en eau potable. Les siphons de sol sont munis de paniers démontables et désinfectables.
21118 21283
 
21119
-######## Article R2231-10
21284
+Les thanatopracteurs qui procèdent à des soins de conservation au sein des chambres funéraires doivent recueillir les déchets issus de ces activités et procéder à leur élimination conformément aux dispositions du décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique.
21120 21285
 
21121
-Lorsqu'une station hydrominérale ou climatique s'étend sur un groupe de communes, elle est gérée :
21286
+########## Article D2223-85
21122 21287
 
21123
-- soit par un syndicat de communes, institué conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code, dont il appartient au préfet de provoquer la constitution ;
21124
-- soit, à défaut de syndicat de communes, au moyen de conférences intercommunales créées conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2.
21288
+Les chambres funéraires dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement au 31 juillet 1999 sont soumises immédiatement aux dispositions des articles D. 2223-80 à D. 2223-84 et de l'article D. 2223-86. Les chambres funéraires construites avant cette date sont tenues d'assurer une mise en conformité aux prescriptions des articles précités, à l'exception de celles des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 2223-80, au plus tard le 30 juin 2000.
21125 21289
 
21126
-######## Article R2231-11
21290
+########## Article D2223-86
21127 21291
 
21128
-Dans les conférences prévues à l'article R. 2231-10, chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale instituée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
21292
+Les chambres funéraires répondant soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumées respecter les exigences des articles D. 2223-80 à D. 2223-85. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.
21129 21293
 
21130
-######## Article R2231-12
21294
+########## Article D2223-87
21131 21295
 
21132
-Les commissions composant les conférences intercommunales sont renouvelées après chaque renouvellement des conseils municipaux et il est pourvu aux vacances à la première séance du conseil municipal.
21296
+Lorsque la création ou l'extension de la chambre funéraire a été autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 2223-74, son ouverture au public est néanmoins subordonnée à la conformité aux prescriptions énoncées aux articles précédents, vérifiée par un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé. En cas de non-conformité attestée lors de cette visite, le préfet communique au maître de l'ouvrage les modifications à opérer avant ouverture au public, sous peine de suspension ou de retrait de son habilitation dans le domaine funéraire.
21133 21297
 
21134
-######## Article R2231-13
21298
+Une visite de conformité est ensuite assurée dans les mêmes conditions lorsque des travaux touchant la configuration, l'équipement ou l'organisation interne de la chambre funéraire ont été réalisés, et dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l'habilitation de l'entreprise, de l'association, de la régie ou de l'établissement gestionnaire.
21135 21299
 
21136
-Les conférences intercommunales élisent leur président et leur secrétaire.
21300
+Le préfet peut ordonner à tout moment une visite de contrôle en tant que de besoin.
21137 21301
 
21138
-Elles sont convoquées par leur président, à son initiative ou à la demande d'au moins la moitié de leurs membres.
21302
+########## Article R2223-88
21139 21303
 
21140
-######## Article R2231-14
21304
+Lorsque le corps d'un défunt a été admis dans une chambre funéraire dans les conditions prévues aux deuxième et troisième tirets du deuxième alinéa de l'article R. 2223-76 et de l'article R. 2223-77 et que cette chambre funéraire comprend, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-38, un local dans lequel sont proposées aux familles les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, le gestionnaire de la chambre funéraire ne peut accepter une commande de ces autres prestations avant d'avoir reçu de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles un document signé par elle et attestant qu'elle a pris connaissance, au préalable, de la liste mentionnée à l'article R. 2223-71.
21141 21305
 
21142
-Les conférences intercommunales ne peuvent délibérer que si la moitié des membres en exercice assistent à la séance.
21306
+######### Sous-paragraphe 3 : Chambres mortuaires (R).
21143 21307
 
21144
-Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
21308
+########## Article R2223-89
21145 21309
 
21146
-Elles sont adressées dans la huitaine aux maires des communes groupées.
21310
+Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès.
21147 21311
 
21148
-######## Article R2231-15
21312
+########## Article R2223-90
21149 21313
 
21150
-Les conférences intercommunales examinent les questions relatives au fonctionnement de la station et à son développement par des travaux d'assainissement ou d'embellissement ainsi que l'emploi des recettes provenant de la taxe de séjour.
21314
+Les établissements de santé publics ou privés doivent disposer au moins d'une chambre mortuaire dès lors qu'ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux cents.
21151 21315
 
21152
-######## Article R2231-16
21316
+L'appréciation de la condition définie à l'alinéa précédent s'effectue au vu du nombre moyen de décès intervenus dans chacun des établissements considérés au cours des trois dernières années civiles écoulées.
21153 21317
 
21154
-Les décisions prises par les conférences intercommunales sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2.
21318
+Un établissement de santé cesse d'être soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent article dès lors que le nombre de décès enregistré en son sein reste inférieur au seuil défini au même alinéa pendant trois années civiles.
21155 21319
 
21156
-####### Sous-section 2 : Stations uvales (R).
21320
+Pour l'application du présent article, il est tenu compte des décès intervenus dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées gérés par les établissements de santé dans les conditions définies à l'article L. 711-2-1 du code de la santé publique.
21157 21321
 
21158
-######## Article R2231-17
21322
+########## Article R2223-91
21159 21323
 
21160
-Toute demande de classement d'une station uvale est adressée au préfet qui en donne récépissé.
21324
+Sous réserve de l'article R. 2223-92, les établissements de santé publics ou privés doivent gérer directement leurs chambres mortuaires.
21161 21325
 
21162
-Cette demande est instruite dans les conditions fixées pour les stations hydrominérales et climatiques par les dispositions des articles R. 2231-2 à R. 2231-4.
21326
+########## Article R2223-92
21163 21327
 
21164
-######## Article R2231-18
21328
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2223-91, les établissements de santé peuvent satisfaire à leur obligation de disposer d'une chambre mortuaire en utilisant les facultés qui leur sont ouvertes en matière de coopération hospitalière.
21165 21329
 
21166
-Les autres dispositions de la sous-section 1 de la présente section sont applicables aux stations uvales.
21330
+########## Article R2223-93
21167 21331
 
21168
-####### Sous-section 3 : Stations balnéaires (R).
21332
+Dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel que prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2223-76.
21169 21333
 
21170
-######## Article R2231-19
21334
+########## Article R2223-94
21171 21335
 
21172
-Les demandes de classement des stations balnéaires présentées par les collectivités locales intéressées en application de l'article L. 2231-5 sont régies par les dispositions prévues pour le classement des stations de tourisme.
21336
+Le conseil d'administration s'il s'agit d'un établissement public ou son organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévu à l'article R. 2223-89.
21173 21337
 
21174
-######## Article R2231-20
21338
+########## Article R2223-96
21175 21339
 
21176
-Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement d'une station balnéaire conformément à l'article L. 2231-5 est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
21340
+Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les conditions de fonctionnement des chambres mortuaires.
21177 21341
 
21178
-######## Article R2231-21
21342
+########## Article R2223-97
21179 21343
 
21180
-Des groupes de communes peuvent être classés en stations balnéaires dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupes de communes classés en stations hydrominérales et climatiques.
21344
+Les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l'article R. 2223-90, ainsi que les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, peuvent créer et gérer des chambres mortuaires dans les conditions définies aux articles R. 2223-91 à R. 2223-96.
21181 21345
 
21182
-####### Sous-section 4 : Stations de sports d'hiver et d'alpinisme (R).
21346
+########## Article R2223-98
21183 21347
 
21184
-######## Article R2231-22
21348
+Les établissements de santé et les établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ne peuvent être habilités à gérer les chambres funéraires mentionnées à l'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales.
21185 21349
 
21186
-Les communes, fractions de communes ou groupes de communes peuvent être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme dans la mesure où ils remplissent certaines conditions relatives :
21350
+Ils ne peuvent autoriser sous quelque forme que ce soit l'installation d'une chambre funéraire dans leurs locaux ou sur l'un de leurs terrains.
21187 21351
 
21188
-- à l'altitude de l'agglomération siège de la station, à ses moyens d'accès et à l'intérêt qu'elle présente du point de vue de la pratique des sports de montagne ;
21189
-- à la capacité hôtelière et au service d'accueil des touristes ;
21190
-- à l'équipement sanitaire ;
21191
-- à l'existence d'un service médical et de secours en montagne pour la sécurité des usagers de la station ;
21192
-- à l'importance et à la qualité de l'équipement nécessaire à la pratique des sports de montagne ainsi que des organisations d'enseignement sportif.
21352
+######### Sous-paragraphe 4 : Crématoriums (R).
21193 21353
 
21194
-######## Article R2231-23
21354
+########## Article D2223-99
21195 21355
 
21196
-Les conditions exigées pour le classement des stations, notamment en ce qui concerne le fonctionnement obligatoire d'un service médical, sont fixées par arrêté interministériel pris sur l'initiative du ministre chargé du tourisme.
21356
+Le crématorium, tel que défini à l'article L. 2223-40, doit être conforme aux prescriptions fixées aux articles D. 2223-100 à D. 2223-109.
21197 21357
 
21198
-######## Article R2231-24
21358
+########## Article D2223-100
21199 21359
 
21200
-La demande de classement en station de sports d'hiver et d'alpinisme est adressée par les collectivités intéressées au préfet qui en donne récépissé.
21360
+Le crématorium se divise en une partie publique réservée à l'accueil des familles et une partie technique réservée aux professionnels.
21201 21361
 
21202
-La demande est accompagnée d'une fiche de renseignements faisant apparaître les caractéristiques de la station telles qu'elles sont mentionnées à l'article R. 2231-22.
21362
+Le crématorium doit être conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public, notamment aux dispositions du règlement de sécurité contre l'incendie.
21203 21363
 
21204
-######## Article R2231-25
21364
+La partie technique du crématorium doit être conforme à la réglementation du travail, notamment en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité, les locaux et le matériel mis à la disposition du personnel, l'affichage obligatoire.
21205 21365
 
21206
-La demande de classement fait l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes établies par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
21366
+########## Article D2223-101
21207 21367
 
21208
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2231-7, le préfet transmet le dossier de classement au ministre chargé du tourisme après avis de la commission départementale de l'équipement.
21368
+La partie publique du crématorium comprend, au minimum, un local d'accueil et d'attente des familles, une salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la famille.
21209 21369
 
21210
-######## Article R2231-26
21370
+Elle comprend une salle de présentation visuelle de l'introduction du cercueil dans le four de crémation.
21211 21371
 
21212
-Le Conseil national du tourisme est chargé :
21372
+########## Article D2223-102
21213 21373
 
21214
-1° D'étudier et de proposer les conditions qui sont exigées des communes, fractions de communes ou groupes de communes pour pouvoir être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;
21374
+L'isolement acoustique de la salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la famille vis-à-vis des bruits routiers est de 30 décibels (A) au minimum. Lorsque le crématorium est à proximité d'une voie routière classée bruyante, l'isolement acoustique de la salle de cérémonie vis-à-vis des bruits routiers est celui imposé pour les bâtiments d'habitation conformément au décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation. Les parois de la salle de cérémonie ont un indice d'affaiblissement acoustique " R " tel que l'isolement acoustique théorique vis-à-vis des bruits aériens intérieurs en provenance des locaux adjacents soit de 38 décibels (A) au minimum. Toutefois les portes intérieures de la salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la famille peuvent être détalonnées afin de permettre le passage de la ventilation.
21215 21375
 
21216
-2° De donner son avis sur chaque demande de classement présentée par ces collectivités ;
21376
+Les murs de la partie publique du crématorium sont recouverts de revêtements classés M 2 du point de vue de leur comportement au feu, en conformité avec l'arrêté du 30 juin 1983 modifié ou à toute norme européenne équivalente.
21217 21377
 
21218
-3° D'une manière générale, d'étudier et de proposer toutes mesures susceptibles de favoriser le développement des sports de montagne.
21378
+Le passage de porte entre la salle de cérémonie et la partie technique doit avoir une largeur de 110 centimètres au minimum et doit permettre le passage du cercueil en position horizontale. Le couloir éventuel de liaison a une largeur de 120 centimètres au minimum.
21219 21379
 
21220
-######## Article R2231-27
21380
+########## Article D2223-103
21221 21381
 
21222
-Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement des stations de sports d'hiver et d'alpinisme est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme et contresigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la santé.
21382
+La partie technique du crématorium comprend, outre un four de crémation, au minimum, un pulvérisateur de calcius, une salle d'introduction du cercueil et un local de dépôt provisoire des urnes cinéraires.
21223 21383
 
21224
-######## Article R2231-28
21384
+Les pièces de la partie technique du crématorium communiquent entre elles pour permettre la circulation du personnel hors de la vue du public.
21225 21385
 
21226
-En cas de désaccord entre plusieurs collectivités intéressées, le classement est prononcé d'office dans les formes prévues à l'article L. 2231-5.
21386
+L'accès des cercueils au crématorium doit s'effectuer, en position horizontale, par la partie technique.
21227 21387
 
21228
-######## Article R2231-29
21388
+Les couloirs de la partie technique du crématorium ont, au minimum, une largeur de 120 centimètres.
21229 21389
 
21230
-Les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées sont tenues d'établir un projet de plan d'occupation des sols.
21390
+Le libre passage des portes de la partie technique du crématorium a, au minimum, une largeur de 110 centimètres.
21231 21391
 
21232
-###### Section 2 : Dispositions communes aux stations classées
21392
+########## Article D2223-104
21233 21393
 
21234
-####### Sous-section 1 : Classement.
21394
+Chaque four de crémation est pourvu d'une seule chambre de combustion principale à sole plane et, au minimum, d'une chambre de postcombustion. Le four de crémation doit permettre, dans des conditions normales, d'assurer une durée de combustion inférieure à quatre-vingt-dix minutes.
21235 21395
 
21236
-######## Article R2231-30
21396
+Chaque four de crémation est muni d'un système d'introduction du cercueil dans la chambre de combustion interdisant tout contact manuel avec le cercueil au cours de cette opération. Ce système d'introduction du cercueil dans le four de crémation doit assurer cette mise en place en moins de vingt secondes.
21237 21397
 
21238
-La révision du classement d'une station prévue à l'article L. 2231-8 est prononcée sur la proposition du ministre ayant l'initiative du classement.
21398
+Le four de crémation est muni de sécurités interdisant le dépôt du cercueil lorsque la température de la chambre de combustion est inférieure à 350 °C et supérieure à 900 °C.
21239 21399
 
21240
-####### Sous-section 2 : Office du tourisme
21400
+Dans la chambre de postcombustion, les gaz issus de la chambre de combustion sont portés, même dans les conditions les plus défavorables et à chaque instant, d'une façon contrôlée et homogène, à une température d'au moins 850 °C pendant au moins deux secondes et en présence d'au moins 6 % d'oxygène mesuré dans les conditions réelles.
21241 21401
 
21242
-######## Paragraphe 1 : Création d'offices du tourisme (R).
21402
+A cet effet, le four de crémation est muni de moyens de mesure en continu de la température dans la zone d'entrée de la chambre de postcombustion ainsi que de la température et du taux d'oxygène réel en zone de sortie de la chambre de postcombustion.
21243 21403
 
21244
-######### Article R2231-31
21404
+Le conduit d'évacuation des gaz en sortie de chambre de postcombustion doit être pourvu d'un système d'éjection forcée, contrôlé par un ventilateur indépendant uniquement destiné à cet effet. Le conduit d'évacuation des gaz est également pourvu d'une sécurité de surchauffe agissant directement sur le contrôle de la combustion en chambre de combustion. La vitesse d'émission des gaz de combustion doit être supérieure à 8 mètres par seconde.
21245 21405
 
21246
-Les règles de la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre concernant les régies communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont applicables aux offices du tourisme visés à l'article L. 2231-9, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
21406
+Le ventilateur servant à l'éjection des gaz doit être contrôlé par une mesure de dépression dans la chambre de combustion, ceci afin de garantir à l'utilisateur une sécurité lors de l'ouverture des portes lorsque le four de crémation est en fonctionnement.
21247 21407
 
21248
-######### Article R2231-32
21408
+Le fonctionnement des équipements de production de chaleur du four de crémation doit être protégé par une sécurité supplémentaire en cas de dépassement de leurs températures limites de fonctionnement. En cas de contrôle du processus de crémation par automate programmable ou tout autre mode de contrôle digital, la sécurité des équipements de production de chaleur sera doublée d'une sécurité à réenclenchement manuel indépendante de ce dernier et directement connectée sur l'alimentation des systèmes de contrôle des équipements de production de chaleur.
21249 21409
 
21250
-Dans les stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées, la création d'un office du tourisme ne peut porter atteinte aux stipulations des contrats en vigueur.
21410
+Le système de mise en place du cercueil dans la chambre de combustion ainsi que le système d'ouverture de la porte d'introduction du four de crémation doivent pouvoir être actionnés à tout moment manuellement en cas d'incident et permettre de terminer l'opération d'introduction du cercueil, même en absence de tension électrique, par la mise en oeuvre des seuls dispositifs installés sur le four de manière inamovible.
21251 21411
 
21252
-######## Paragraphe 2 : Organisation (R).
21412
+########## Article D2223-105
21253 21413
 
21254
-######### Article R2231-33
21414
+Chaque crématorium est muni au moins d'une cheminée d'évacuation des gaz du (ou des) four(s) de crémation.
21255 21415
 
21256
-L'arrêté du préfet instituant un office du tourisme doit notamment :
21416
+Chaque conduit de la cheminée devra comporter un orifice de prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux, conforme à la norme NF X 44 052 ou à toute norme européenne équivalente.
21257 21417
 
21258
-1° Fixer, sur proposition du conseil municipal, le nombre des membres du comité de direction lequel ne peut être inférieur à 12 ou excéder 15 ;
21418
+La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée ainsi que les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés dans l'atmosphère sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
21259 21419
 
21260
-2° Fixer, sur proposition du maire, dans la limite prévue à l'article L. 2231-12, le nombre des conseillers municipaux qui siègent au comité de direction ;
21420
+########## Article D2223-106
21261 21421
 
21262
-3° Après avis du maire, répartir entre les différentes catégories intéressées les sièges réservés aux autres membres et désigner les associations ou organisations professionnelles locales habilitées à proposer des représentants.
21422
+Chaque ouverture du four de crémation est à une distance minimale de 4 mètres de la paroi opposée du local. L'ouverture du four de crémation destinée à l'introduction du cercueil a une dimension minimale de 80 centimètres sur 80 centimètres.
21263 21423
 
21264
-######### Article R2231-34
21424
+########## Article D2223-107
21265 21425
 
21266
-Le maire procède, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la consultation des associations et organisations professionnelles locales intéressées au tourisme.
21426
+Le crématorium doit être pourvu de moyens de secours contre l'incendie.
21267 21427
 
21268
-Faute de réponse dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre, le conseil municipal désigne les noms des représentants de ces professions et associations et le nom d'un suppléant pour chacun d'eux.
21428
+Le local contenant le four de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil sont séparés des locaux adjacents par des parois fixes de degré coupe-feu deux heures, par des parois mobiles de degré coupe-feu une heure, le vitrage éventuel de la salle de présentation visuelle étant de degré coupe-feu une heure.
21269 21429
 
21270
-######### Article R2231-35
21430
+Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil sont pourvus en parties haute et basse d'orifices d'aération donnant directement sur l'extérieur du crématorium et placés de façon opposée, d'une surface au moins égale à 16 décimètres carrés par orifice, cette valeur s'appliquant pour un seul four de crémation.
21271 21431
 
21272
-Les conseillers municipaux membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal pour la durée de leur mandat.
21432
+Dans le cas où le pulvérisateur de calcius n'est pas intégré au four de crémation, il doit être équipé d'un dispositif d'aspiration des poussières.
21273 21433
 
21274
-Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal. Le cas échéant, les dispositions de l'arrêté du préfet relatives à la composition du comité de direction peuvent alors être modifiées.
21434
+Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil ne contiennent que les matériels et matériaux nécessaires au fonctionnement du four. Tout dépôt de produits ou matériels combustibles est interdit. Le dispositif général d'arrêt d'urgence des circuits électriques de la partie technique du crématorium est placé à l'extérieur du local contenant le ou les fours de crémation ainsi que de la salle d'introduction du cercueil. Ce dispositif est repéré par un panneau précisant sa fonction.
21275 21435
 
21276
-######### Article R2231-37
21436
+La vanne de coupure d'urgence de l'arrivée du combustible qui alimente le ou les fours de crémation, placée à l'extérieur du bâtiment, est signalée par une ou plusieurs plaques.
21277 21437
 
21278
-Le comité se réunit au moins six fois par an.
21438
+########## Article D2223-108
21279 21439
 
21280
-Il est en outre convoqué, chaque fois que le président le juge utile ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres en exercice.
21440
+Ne s'appliquent pas aux crématoriums et aux fours de crémation en activité au 24 décembre 1994, date de publication du décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums :
21281 21441
 
21282
-Ses séances ne sont pas publiques.
21442
+1° Le deuxième alinéa de l'article D. 2223-101 ;
21283 21443
 
21284
-######### Article R2231-38
21444
+2° Les dimensions de couloir et de libre passage de porte fixées aux articles D. 2223-102 et D. 2223-103 ;
21285 21445
 
21286
-Le directeur de l'office assiste aux séances du comité avec voix consultative.
21446
+3° Les dimensions de l'orifice de prélèvements d'échantillons d'effluents gazeux et de la hauteur de la cheminée d'évacuation des gaz de crémation fixées à l'article D. 2223-105 ;
21287 21447
 
21288
-Il tient le procès-verbal de la séance qu'il soumet au président.
21448
+4° Les dispositions fixées au quatrième alinéa de l'article D. 2223-104 ;
21289 21449
 
21290
-######### Article R2231-39
21450
+5° Les dispositions de l'article D. 2223-106.
21291 21451
 
21292
-Le comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la moitié de celui des membres en exercice.
21452
+########## Article D2223-109
21293 21453
 
21294
-Lorsqu'un membre du comité, convoqué à une séance, fait connaître qu'il ne pourra pas y siéger, le suppléant y est convoqué.
21454
+Le crématorium est soumis à une visite de conformité par un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé. L'attestation de conformité de l'installation de crémation est délivrée au gestionnaire du crématorium par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (D.D.A.S.S.) pour une durée de six ans, au vu de ce rapport de visite.
21295 21455
 
21296
-Lorsque, après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, il est procédé à une deuxième convocation à huit jours d'intervalle au moins. Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre des présents.
21456
+Le ou les fours de crémation font l'objet d'un contrôle tous les deux ans par un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé. Le contrôle porte sur la conformité aux dispositions de l'article D. 2223-104, sur le respect des prescriptions applicables aux rejets gazeux fixées à l'article D. 2223-105 et sur les dispositifs de sécurité.
21297 21457
 
21298
-######### Article R2231-40
21458
+Les résultats de ce contrôle sont adressés à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui a délivré l'attestation de conformité.
21299 21459
 
21300
-Les délibérations du comité sont prises à la majorité des votants.
21460
+Lors de la mise en service d'un nouveau four de crémation, une campagne de mesures permettant de vérifier le respect des prescriptions des articles D. 2223-104 et D. 2223-105 doit être effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de l'installation. Les résultats sont communiqués, dans les trois mois, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui a délivré l'attestation de conformité.
21301 21461
 
21302
-En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
21462
+######## Paragraphe 2 : Véhicules funéraires (R)
21303 21463
 
21304
-######### Article R2231-41
21464
+######### Sous-paragraphe 1 : Véhicules affectés au transport de corps avant mise en bière (R).
21305 21465
 
21306
-Le comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l'activité de l'office du tourisme, et notamment sur :
21466
+########## Article D2223-110
21307 21467
 
21308
-1° Le budget des recettes et des dépenses de l'office ;
21468
+Le compartiment funéraire, destiné à recevoir un ou plusieurs corps avant mise en bière, est séparé de façon close et hermétique de l'habitacle destiné au conducteur et, le cas échéant, aux passagers. Il peut être constitué d'un caisson hermétique fixé de façon inamovible dans la caisse du véhicule.
21309 21469
 
21310
-2° Le compte financier de l'exercice écoulé ;
21470
+Le compartiment funéraire ne peut comporter ni partie vitrée, ni système d'aération. Sa surface est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon quotidienne sans corrosion. Il est équipé d'un dispositif de sécurité permettant d'actionner son système d'ouverture de l'intérieur.
21311 21471
 
21312
-3° La fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs rémunérations ;
21472
+Les corps sont transportés sur des civières incurvées dont la surface est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon fréquente sans corrosion, munies d'un dispositif de sangles. Un dispositif autobloquant à l'intérieur du compartiment funéraire assure le maintien des civières pendant le transport.
21313 21473
 
21314
-4° Le programme annuel de publicité et de propagande ;
21474
+########## Article D2223-111
21315 21475
 
21316
-5° Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions sportives ;
21476
+Le compartiment funéraire dispose d'une isolation isotherme telle que le coefficient global de transmission thermique est au plus de 0,7 watt par mètre carré et par degré Kelvin.
21317 21477
 
21318
-6° Les projets de création de services ou installations touristiques ou sportifs ;
21478
+Pour une température ambiante de 30° C, le dispositif de refroidissement du compartiment funéraire doit permettre d'atteindre en une heure au plus une température intérieure comprise entre 0° C et 7° C, puis de la maintenir entre ces valeurs pendant au moins neuf heures.
21319 21479
 
21320
-7° Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil municipal.
21480
+Toute installation d'un dispositif de production de froid par évaporation ou sublimation d'un agent frigorigène dans le compartiment funéraire est interdite. Les véhicules mis en service avant le 1er novembre 1994 peuvent néanmoins conserver de tels dispositifs jusqu'au 1er septembre 2000, sous réserve que le véhicule ait fait l'objet d'une visite de conformité dans les conditions prévues à l'article D. 2223-114.
21321 21481
 
21322
-######### Article R2231-43
21482
+Lorsque la production de froid est assurée par un groupe mécanique monté dans la caisse du véhicule, le refroidissement du condenseur est conçu de façon à éviter l'aspiration de l'air ayant déjà circulé dans le compartiment ou des gaz d'échappement et à assurer l'évacuation de l'air chaud à l'extérieur du véhicule.
21323 21483
 
21324
-Pour pouvoir être nommés directeurs, les candidats doivent notamment :
21484
+La température intérieure du compartiment funéraire est mesurée de façon permanente par un thermomètre dont la sonde est placée dans le système d'aspiration de l'évaporateur et dont l'affichage est installé de façon apparente à l'extérieur du compartiment.
21325 21485
 
21326
-1° Etre de nationalité française ou avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen, jouir de leurs droits civiques et politiques et se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;
21486
+########## Article D2223-112
21327 21487
 
21328
-2° Etre âgés d'au moins vingt-cinq ans ;
21488
+La carrosserie des véhicules de transport de corps avant mise en bière ne peut être de couleur blanche. Les signes distinctifs de l'entreprise utilisatrice, le cas échéant, sont limités à trois par véhicule, chacun ayant une surface d'au plus de 10 décimètres carrés.
21329 21489
 
21330
-3° Pratiquer au moins une langue étrangère ;
21490
+########## Article D2223-113
21331 21491
 
21332
-4° Avoir une connaissance théorique ou pratique des principaux sports de la station ;
21492
+I. - Toute personne proposant à la vente un véhicule de transport de corps avant mise en bière, un caisson isotherme ou un système de refroidissement susceptibles d'être installés dans un tel véhicule est tenue de faire vérifier chaque année la conformité d'un modèle de la série mise sur le marché aux prescriptions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 auprès d'une station d'essai agréée par le ministre chargé de la santé. Elle remet une copie du procès verbal d'essai à l'acheteur.
21333 21493
 
21334
-5° Avoir une connaissance de la comptabilité ;
21494
+Le vendeur identifie le véhicule, le caisson ou le système de refroidissement appartenant à une série ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de l'organisme certificateur, le numéro de la série, la date et les références du contrôle.
21335 21495
 
21336
-6° Avoir fait un stage de deux mois au ministère chargé du tourisme ou dans un organisme départemental de tourisme. Toutefois, ce stage peut se faire, avec l'accord du président, immédiatement après la nomination.
21496
+Une copie du procès verbal d'essais est transmise sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
21337 21497
 
21338
-######## Paragraphe 3 : Budget et comptabilité (R).
21498
+II. - Les véhicules fabriqués conformément soit aux normes françaises, soit aux normes étrangères ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumés respecter les exigences des articles D. 2223-110 à D. 2223-114. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.
21339 21499
 
21340
-######### Article R2231-45
21500
+Les véhicules neufs appartenant à une série ayant fait l'objet d'une certification, par un organisme qualifié, de leur conformité à une norme reconnue équivalente sont dispensés du contrôle de conformité préalable à leur mise en circulation prévu au I du présent article.
21341 21501
 
21342
-Figurent au budget de l'office :
21502
+Le producteur ou le distributeur de ces véhicules identifie le véhicule, le caisson ou le système de refroidissement avant mise sur le marché par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de la série, les références de la certification, la mention de la norme concernée et les références de l'organisme certificateur. Il remet à l'acquéreur du véhicule une attestation en double exemplaire faisant figurer les mêmes mentions.
21343 21503
 
21344
-1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 2231-14 ;
21504
+L'acquéreur du véhicule, du caisson ou du système de refroidissement est tenu d'adresser sans délai un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
21345 21505
 
21346
-2° En dépenses, notamment :
21506
+III. - Le certificat d'immatriculation prévu à l'article R. 111 du code de la route des véhicules de transport de corps avant mise en bière doit préciser que ces véhicules sont classés dans le genre " véhicules automoteurs spécialisés " (VASP), carrosserie " fourgons funéraires " (FG FUNER).
21347 21507
 
21348
-- les frais d'administration et de fonctionnement ;
21349
-- les frais de propagande, de publicité et d'accueil ;
21350
-- les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;
21351
-- les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;
21352
-- les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.
21508
+########## Article D2223-114
21353 21509
 
21354
-######### Article R2231-46
21510
+Les véhicules de transport de corps avant mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus et, en tout état de cause, dans les six mois qui précèdent la date de renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise, de la régie, de l'association ou de l'établissement qui les utilisent. Le préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conformité.
21355 21511
 
21356
-Le budget, préparé par le directeur de l'office, est présenté par le président au comité de direction qui en délibère avant le 15 novembre.
21512
+Une visite doit également être effectuée après tout remplacement total ou partiel ou toute modification ou réparation d'un caisson ou d'un dispositif de refroidissement du compartiment funéraire. Le procès verbal est adressé sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
21357 21513
 
21358
-Si le conseil municipal, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.
21514
+Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse l'objet d'une visite de conformité dans un délai qu'il prescrit, en tant que de besoin.
21359 21515
 
21360
-######### Article R2231-47
21516
+########## Article D2223-115
21361 21517
 
21362
-Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet au conseil municipal pour approbation.
21518
+Les véhicules et les caissons isothermes reconnus conformes aux dispositions du décret du 24 octobre 1994 sont présumés satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 pendant la durée de validité du procès-verbal d'essais délivré antérieurement à la date du 5 mars 2000.
21363 21519
 
21364
-######### Article R2231-48
21520
+Les véhicules agréés par les services désignés par le préfet conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 octobre 1994 sont présumés satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 pour la durée de validité initiale de l'attestation d'agrément délivrée antérieurement à la date du 5 mars 2000.
21365 21521
 
21366
-La comptabilité des offices du tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.
21522
+######### Sous-paragraphe 2 : Véhicules affectés au transport de corps après mise en bière (R).
21367 21523
 
21368
-######## Paragraphe 4 : Dissolution de l'office du tourisme (R).
21524
+########## Article D2223-116
21369 21525
 
21370
-######### Article R2231-49
21526
+Tout véhicule de transport de corps après mise en bière comporte un compartiment funéraire destiné à accueillir un ou plusieurs cercueils, séparé de façon étanche de la partie de l'habitacle réservé au conducteur et aux passagers.
21371 21527
 
21372
-La dissolution de l'office du tourisme communal est prononcée par arrêté du préfet à la demande ou sur avis du conseil municipal intéressé.
21528
+Le compartiment funéraire peut être constitué d'un caisson rigide, fermé, étanche et inamovible par rapport à la caisse du véhicule, recouvrant intégralement le cercueil.
21373 21529
 
21374
-######## Paragraphe 5 : Offices du tourisme intercommunaux (R).
21530
+########## Article D2223-117
21375 21531
 
21376
-######### Article R2231-50
21532
+S'il comporte des parties vitrées, le compartiment funéraire doit comporter un procédé d'occultation visuelle pour les besoins des transports sur moyenne et longue distance.
21377 21533
 
21378
-Lorsque la station comprend tout ou partie du territoire de plusieurs communes et si les conseils municipaux soit des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale, soit de la moitié au moins des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, ont fait connaître leur volonté de créer un office du tourisme commun, l'arrêté du préfet instituant l'office intercommunal est pris soit par le préfet lorsque les communes appartiennent au même département, soit conjointement par les préfets intéressés lorsqu'elles appartiennent à des départements différents.
21534
+La surface interne du compartiment funéraire est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon quotidienne sans corrosion.
21379 21535
 
21380
-######### Article R2231-51
21536
+Le compartiment funéraire comporte un dispositif de guidage du cercueil et d'amortissement des chocs lors du chargement ou du déchargement. Il comprend par ailleurs un dispositif assurant le blocage complet du cercueil pendant le transport.
21381 21537
 
21382
-Chaque commune est représentée dans le comité de direction de l'office intercommunal par le maire, membre de droit du comité, et au moins par un conseiller municipal.
21538
+Les portes d'accès au compartiment funéraire doivent pouvoir être bloquées en position ouverte.
21383 21539
 
21384
-Le maire de la commune siège de l'office est, de droit, président de cet établissement.
21540
+La dépose de la roue de secours doit pouvoir s'opérer sans déchargement du cercueil.
21385 21541
 
21386
-######### Article R2231-52
21542
+########## Article D2223-118
21387 21543
 
21388
-Sur avis des maires des communes intéressées, l'arrêté du préfet instituant l'office intercommunal :
21544
+Les signes distinctifs de l'utilisateur du véhicule de transport de corps après mise en bière et des autres véhicules participant aux convois funéraires sont limités à trois par véhicule, chacun ayant une surface d'au plus 10 décimètres carrés.
21389 21545
 
21390
-1° Fixe le siège de l'office ;
21546
+########## Article D2223-119
21391 21547
 
21392
-2° Fixe le nombre des membres du comité dont le maximum peut, par dérogation à l'article R. 2231-33 être de vingt et un en vue d'assurer la représentation des communes associées et de celles qui pourraient être amenées à faire partie de l'office dans le cas d'extension de la station ;
21548
+I. - Toute personne proposant à la vente un véhicule de transport de corps après mise en bière neuf ou d'occasion est tenue d'en faire vérifier à ses frais la conformité par rapport aux prescriptions des articles D. 2223-116 à D. 2223-120 auprès d'un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé et d'en remettre le procès-verbal à l'acheteur.
21393 21549
 
21394
-3° Désigne les associations ou organisations professionnelles locales intéressées au tourisme habilitées à proposer leurs représentants ;
21550
+Le bureau de contrôle identifie le véhicule ayant fait l'objet du contrôle de conformité par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant sa raison sociale, son adresse, la date et les références du contrôle.
21395 21551
 
21396
-4° Répartit les sièges réservés aux représentants des professions ou associations intéressées au tourisme ;
21552
+Une copie du certificat de conformité est transmise sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
21397 21553
 
21398
-5° Fixe le nombre des conseillers municipaux élus pour siéger au comité, dans la limite prévue à l'article L. 2231-12.
21554
+II. - Les véhicules fabriqués conformément soit aux normes françaises, soit aux normes étrangères ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumés respecter les exigences des articles D. 2223-116 à D. 2223-120. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République Française.
21399 21555
 
21400
-######### Article R2231-53
21556
+Les véhicules neufs appartenant à une série ayant fait l'objet d'une certification, par un organisme qualifié, de leur conformité à une norme reconnue équivalente sont dispensés du contrôle de conformité préalable à leur mise en circulation prévu au I du présent article.
21401 21557
 
21402
-Les dispositions de l'article R. 2231-35 sont applicables aux offices du tourisme intercommunaux.
21558
+Le producteur ou le distributeur de ces véhicules identifie le véhicule avant mise sur le marché par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de la série, les références de la certification de la série, la mention de la norme concernée et les références de l'organisme certificateur. Il remet à l'acquéreur du véhicule une attestation en double exemplaire faisant figurer les mêmes mentions.
21403 21559
 
21404
-######### Article R2231-54
21560
+L'acquéreur du véhicule est tenu d'adresser sans délai un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
21405 21561
 
21406
-Le budget préparé par le directeur est présenté par le président au comité de direction avant le 15 novembre.
21562
+III. - Le certificat d'immatriculation prévu à l'article R. 111 du code de la route des véhicules de transport de corps après mise en bière doit préciser que ces véhicules sont classés dans le genre " véhicules automoteurs spécialisés " (VASP), carrosserie " fourgons funéraires " (FG FUNER).
21407 21563
 
21408
-Copie en est transmise, pour approbation, avant le 30 novembre aux conseils municipaux des communes membres de l'office.
21564
+########## Article D2223-120
21409 21565
 
21410
-######### Article R2231-55
21566
+Les véhicules de transport de corps après mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus et, en tout état de cause, dans les six mois qui précèdent la date de renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise, de la régie, de l'association ou de l'établissement qui les utilisent. Le préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conformité.
21411 21567
 
21412
-Le projet de budget est considéré comme approuvé lorsqu'aucun des conseils municipaux, saisi à fin d'approbation, n'a fait connaître son désaccord dans un délai de trente jours à compter de la réception dudit projet.
21568
+Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse l'objet d'une visite de conformité dans un délai qu'il prescrit, en tant que de besoin.
21413 21569
 
21414
-######### Article R2231-56
21570
+########## Article D2223-121
21415 21571
 
21416
-Le compte financier est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet aux conseils municipaux pour approbation.
21572
+Les véhicules reconnus conformes aux dispositions du décret du 2 mai 1995 sont présumés satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-116 à D. 2223-120 pour la durée de validité initiale de l'attestation de conformité délivrée antérieurement à la date du 5 mars 2000.
21417 21573
 
21418
-######### Article R2231-57
21574
+####### Sous-section 5 : Dispositions diverses et transitoires Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R).
21419 21575
 
21420
-La dissolution de l'office du tourisme intercommunal est prononcée par arrêté du ou des préfets, en cas d'unanimité des conseils municipaux intéressés, dans les mêmes formes que pour l'office du tourisme communal.
21576
+##### CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
21421 21577
 
21422
-Au cas où il y a désaccord entre les conseils municipaux intéressés sur le principe de la dissolution de l'office, il appartient au ou aux préfets d'apprécier s'il y a lieu de dissoudre l'office du tourisme ou si celui-ci peut continuer à fonctionner avec la seule participation des communes favorables à son maintien.
21578
+###### Section 1 : Dispositions générales
21423 21579
 
21424
-###### Section 3 : Dispositions particulières aux stations de tourisme.
21580
+####### Article D2224-1
21425 21581
 
21426
-####### Article R2231-58
21582
+Le maire présente au conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Il en est de même pour le service public de l'assainissement. Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.
21427 21583
 
21428
-Toute demande de classement d'une station de tourisme présentée par les collectivités locales intéressées conformément à l'article L. 2231-5 ou par les associations de tourisme conformément à l'article L. 2231-17 est adressée au préfet qui en donne récépissé.
21584
+Les dispositions des articles D. 2224-1 à D. 2224-5 s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement.
21429 21585
 
21430
-####### Article R2231-59
21586
+Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement sont définis par les annexes V et VI du présent code.
21431 21587
 
21432
-La demande de classement fait ensuite l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes prévues pour la création des stations hydrominérales et climatiques.
21588
+####### Article D2224-2
21433 21589
 
21434
-Après cette enquête, la proposition de classement de la station de tourisme est adressée au préfet, qui la transmet au ministre chargé du tourisme après l'avoir, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-7, soumise pour avis au conseil général ou à la commission départementale, qui doit statuer dans les conditions et délais prévus pour les stations hydrominérales ou climatiques.
21590
+Le maire d'une commune qui exerce en propre ses compétences en matière d'eau potable et d'assainissement, ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale qui exerce à la fois les compétences en matière d'eau potable et d'assainissement peut présenter un rapport annuel unique. S'il choisit de présenter deux rapports distincts, il fait apparaître, dans une note liminaire, le prix total de l'eau et ses différentes composantes en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code.
21435 21591
 
21436
-Le dossier est ensuite transmis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages, et au conseil départemental d'hygiène qui délibèrent dans la quinzaine qui suit la communication qui leur est faite du projet. A défaut, il est passé outre.
21592
+####### Article D2224-3
21437 21593
 
21438
-####### Article R2231-60
21594
+Le conseil municipal de chaque commune adhérant à un établissement public de coopération intercommunale est destinataire du rapport annuel adopté par cet établissement.
21439 21595
 
21440
-Sans préjudice des consultations prévues à l'article R. 2231-62, le classement des stations de tourisme est prononcé après avis de la Commission supérieure des monuments historiques et du Conseil national du tourisme.
21596
+Dans chaque commune ayant transféré l'une au moins de ses compétences en matière d'eau potable ou d'assainissement à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le maire présente au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, le ou les rapports annuels qu'il aura reçus du ou des établissements publics de coopération intercommunale ci-dessus mentionnés, complétés, le cas échéant, par un rapport sur la compétence non transférée. Il indique, dans une note liminaire :
21441 21597
 
21442
-####### Article R2231-61
21598
+- la nature exacte du service assuré par ce ou ces établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, ce qui relève de la gestion directe de la commune concernée ;
21599
+- le prix total de l'eau et ses différentes composantes, en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code.
21443 21600
 
21444
-Il est statué sur les demandes de classement de stations de tourisme dans les trois mois qui suivent l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 2231-59.
21601
+####### Article D2224-4
21445 21602
 
21446
-####### Article R2231-62
21603
+En cas de délégation de service public, les rapports annuels précisent la nature exacte des services délégués. Les indicateurs financiers relatifs aux recettes perçues distinguent la part revenant directement ou par reversement au délégataire, d'une part, et, d'autre part, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.
21447 21604
 
21448
-Le décret prononçant le classement est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme, après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé.
21605
+####### Article D2224-5
21449 21606
 
21450
-####### Article R2231-63
21607
+Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le ou les rapports annuels, ainsi que, le cas échéant, les notes liminaires définies aux articles D. 2224-1 à D. 2224-4, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal ou leur adoption par celui-ci. Le public est avisé par le maire de cette mise à disposition par voie d'affiche apposée en mairie, et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.
21451 21608
 
21452
-Des groupes de communes peuvent être classés en stations de tourisme dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupes de communes classés en stations hydrominérales ou climatiques.
21609
+Un exemplaire de chaque rapport annuel est adressé au préfet par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, pour information.
21453 21610
 
21454
-#### TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE
21611
+###### Section 2 : Assainissement
21455 21612
 
21456
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
21613
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
21457 21614
 
21458
-###### Article R2241-1
21615
+######## Article R2224-6
21459 21616
 
21460
-Dans les cas prévus à l'article L. 2241-3, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
21617
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10.
21461 21618
 
21462
-###### Article R2241-2
21619
+Pour l'application de la présente section, on entend par :
21463 21620
 
21464
-Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
21621
+- " système de collecte " un système de canalisations qui recueille et achemine ces eaux ;
21622
+- " système d'assainissement " l'ensemble des équipements de collecte et de traitement des eaux ;
21623
+- " charge brute de pollution organique " le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année.
21465 21624
 
21466
-La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
21625
+######## Article R2224-7
21467 21626
 
21468
-Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.
21627
+Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que son coût serait excessif.
21469 21628
 
21470
-###### Article R2241-3
21629
+######## Article R2224-8
21471 21630
 
21472
-Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 2241-2 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à la société de bourse désignée par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
21631
+L'enquête publique préalable à la délimitation des zones d'assainissement collectif et des zones d'assainissement non collectif est celle prévue à l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme.
21473 21632
 
21474
-La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de la société de bourse certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
21633
+######## Article R2224-9
21475 21634
 
21476
-###### Article R2241-4
21635
+Le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de carte des zones d'assainissement de la commune ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé.
21477 21636
 
21478
-Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les communes et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
21637
+######## Article R2224-10
21479 21638
 
21480
-Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
21639
+Une agglomération, au sens de la présente section, est une zone dans laquelle la population ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux mentionnées à l'article R. 2224-6 pour les acheminer vers un système d'épuration unique.
21481 21640
 
21482
-##### CHAPITRE II : Dons et legs
21641
+En outre, sont considérées comme comprises dans une même agglomération les zones desservies par un réseau de collecte raccordé à un système d'épuration unique et celles dans lesquelles la création d'un tel réseau a été décidée par une délibération de l'autorité compétente.
21483 21642
 
21484
-###### Section 2 : Contrôle de l'administration de biens légués ou donnés (R).
21643
+Le préfet établit un projet de carte de l'agglomération.
21485 21644
 
21486
-####### Article R2242-3
21645
+Il le communique pour avis aux communes concernées. A défaut de réponse de celles-ci dans les trois mois suivant la réception du projet, cet avis est réputé favorable.
21487 21646
 
21488
-Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au comptable de la commune ou de l'établissement.
21647
+Le préfet arrête alors la carte de l'agglomération. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
21489 21648
 
21490
-La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'une commune ou d'un établissement public communal.
21649
+####### Sous-section 2 : Programmation de l'assainissement (R)
21491 21650
 
21492
-####### Article R2242-4
21651
+######## Paragraphe 1 : Prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux (R).
21493 21652
 
21494
-Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une commune ou d'un établissement public communal, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du comptable.
21653
+######### Article R2224-18
21495 21654
 
21496
-Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.
21655
+Le préfet fixe par arrêté les objectifs de réduction des flux de substances polluantes.
21497 21656
 
21498
-####### Article R2242-5
21657
+######### Article R2224-11
21499 21658
 
21500
-Les avis ou documents destinés au comptable de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du receveur particulier des finances dont dépend ce comptable.
21659
+Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 900 kg par jour doivent être équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un système de collecte avant le 31 décembre 2000.
21501 21660
 
21502
-####### Article R2242-6
21661
+Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 120 kg par jour et 900 kg par jour doivent être équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un système de collecte avant le 31 décembre 2005.
21503 21662
 
21504
-A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à une commune ou à un établissement public communal sont faites sous le contrôle du comptable de la commune ou de l'établissement public et reprises dans ses comptes de gestion.
21663
+Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg par jour et rejetant leurs eaux dans une zone sensible définie conformément aux articles 6 et 7 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes doivent être équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un système de collecte avant le 31 décembre 1998.
21505 21664
 
21506
-A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier suivant, adresse au receveur un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces justificatives.
21665
+######### Article R2224-12
21507 21666
 
21508
-Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis au juge des comptes.
21667
+Sous réserve des cas mentionnés à l'article R. 2224-13, les eaux entrant dans un système de collecte doivent, excepté dans le cas des situations inhabituelles dues à de fortes pluies, être soumises à un traitement biologique avec décantation secondaire ou à un traitement équivalent, avant d'être rejetées dans le milieu naturel.
21509 21668
 
21510
-Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du comptable, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.
21669
+Les ouvrages effectuant ce traitement doivent être mis en eau avant :
21511 21670
 
21512
-##### CHAPITRE III : Déclaration de parcelle en état d'abandon
21671
+a) Le 31 décembre 2000 pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 900 kg par jour ;
21513 21672
 
21514
-#### TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
21673
+b) Le 31 décembre 2005 pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 600 kg et 900 kg par jour ;
21515 21674
 
21516
-##### Chapitre Ier : Aides directes et indirectes.
21675
+c) Le 31 décembre 2005 pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 120 kg et 600 kg par jour lorsque les rejets sont pratiqués dans les eaux douces ou les estuaires.
21517 21676
 
21518
-###### Article R2251-1
21677
+######### Article R2224-13
21519 21678
 
21520
-Les dispositions des articles R. 1511-40 à R. 1511-43 sont applicables aux communes.
21679
+Lorsque les eaux sont collectées, les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique inférieure à 120 kg par jour et rejetant leurs eaux dans des eaux douces ou des estuaires, ou d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg par jour et rejetant leurs eaux dans les eaux côtières, doivent mettre en place, pour la partie de leur territoire incluse dans le périmètre de l'agglomération, un traitement de leurs eaux usées avant le 31 décembre 2005. Ce traitement doit permettre de respecter les objectifs de qualité applicables aux eaux réceptrices.
21521 21680
 
21522
-##### CHAPITRE II : Garanties d'emprunts
21681
+######### Article R2224-14
21523 21682
 
21524
-###### Section 1 : Dispositions générales (R)
21683
+En cas de graves difficultés techniques dans la réalisation des ouvrages mentionnés aux articles précédents, il pourra être dérogé, sur demande de la commune, aux obligations de délais prévues à l'article R. 2224-12. Le nouveau délai ne pourra dépasser le 31 décembre 2005.
21525 21684
 
21526
-####### Article D2252-1
21685
+Les dérogations sont accordées, après avis du comité de bassin, de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
21527 21686
 
21528
-Les dispositions des articles D. 1511-30 à D. 1511-35 sont applicables aux communes.
21687
+######### Article R2224-15
21529 21688
 
21530
-###### Section 2 : Cautionnement (R)
21689
+Les eaux usées des agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg par jour doivent, avant le 31 décembre 1998, faire l'objet d'un traitement plus rigoureux que celui qui est prévu à l'article R. 2224-12, lorsqu'elles sont rejetées dans une zone sensible délimitée dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes. Les modalités de ce traitement sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 20 du décret précité.
21531 21690
 
21532
-####### Article R2252-2
21691
+Toutefois, si le pourcentage de réduction du flux global entrant dans toutes les stations d'épuration des eaux usées de cette zone atteint au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d'azote, le préfet peut, par arrêté, accorder une dérogation à l'obligation de traitement plus rigoureux mentionné à l'alinéa ci-dessus. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
21533 21692
 
21534
-Le cautionnement mentionné à l'article L. 2252-3 est obtenu auprès d'un établissement de crédit dans les conditions fixées par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
21693
+######### Article R2224-16
21535 21694
 
21536
-Lorsque la commune a obtenu elle-même un cautionnement dans les conditions prévues au présent article et si ce cautionnement est partiel, elle est tenue de provisionner pour la part non couverte par le cautionnement.
21695
+L'exigence d'un traitement plus rigoureux, mentionnée à l'article R. 2224-15, est applicable dans les nouvelles zones sensibles, sept ans après la date de l'arrêté de révision qui les a ajoutées à une carte des zones sensibles définies aux articles 6 et 7 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes.
21537 21696
 
21538
-####### Article R2252-3
21697
+Paragraphe 2
21539 21698
 
21540
-La provision spéciale prévue à l'article L. 2252-3 s'applique aux garanties d'emprunt accordées à compter du 1er janvier 1996.
21699
+Réduction des flux de substances polluantes
21541 21700
 
21542
-La dotation annuelle à cette provision est égale à 2,5 % du montant total des annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par une commune au 31 décembre de l'exercice précédent.
21701
+######### Article R2224-17
21543 21702
 
21544
-Cette provision doit atteindre 10 % du montant total des annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par une commune au 31 décembre de l'exercice. Si elle excède ce seuil, la provision spéciale pour garantie d'emprunt peut être reprise à hauteur de la différence entre son montant et la limite de 10 % précédemment définie.
21703
+Le préfet établit, pour chaque agglomération susceptible de produire une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg par jour, un document proposant les objectifs de réduction des flux de substances polluantes.
21545 21704
 
21546
-En cas de mise en jeu de la garantie ou de la caution, la provision peut être reprise à concurrence de la dépense supportée par la commune.
21705
+Ces objectifs sont établis à partir des données permettant d'apprécier la sensibilité des milieux récepteurs aux pollutions.
21547 21706
 
21548
-####### Article R2252-4
21707
+Le document contenant ces objectifs est accompagné des annexes suivantes :
21549 21708
 
21550
-Le suivi et l'emploi des provisions constituées sont retracés sur l'état des provisions joint en annexe aux documents budgétaires, indiquant la date initiale de constitution de la provision et les emprunts garantis ou cautionnés entrant dans la base de calcul.
21709
+a) Une carte indiquant, pour le milieu naturel récepteur des effluents, les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, les objectifs de qualité, les écosystèmes et les principaux usages des eaux, en précisant la nature des principaux polluants qui affectent ces dernières ;
21551 21710
 
21552
-####### Article R2252-5
21711
+b) Une note relative à la sensibilité des écosystèmes aux principaux polluants et aux risques d'eutrophisation ;
21553 21712
 
21554
-Les entreprises ou organismes qui, en vertu de la réglementation en vigueur, peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunt de la part des communes sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 2222-1 à R. 2222-6.
21713
+c) Une évaluation de la charge brute de pollution organique et des autres pollutions produites dans l'agglomération, y compris, le cas échéant, dans les zones non raccordées au système d'épuration ;
21555 21714
 
21556
-Il n'est pas dérogé aux règles particulières de contrôle concernant les organismes d'habitation à loyer modéré.
21715
+d) Une analyse des systèmes d'assainissement non collectif et collectif existants indiquant, pour ces derniers, les conditions de raccordement, de fonctionnement du réseau de collecte et des systèmes d'épuration et d'élimination des boues, ainsi que l'impact des rejets. Cette analyse est complétée par l'indication des prescriptions administratives de réduction des autres sources de pollution situées dans les communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre d'agglomération.
21557 21716
 
21558
-##### CHAPITRE III : Participation au capital de sociétés
21717
+Le préfet adresse le document et ses annexes aux communes mentionnées au d ci-dessus et à la commission locale de l'eau, si elle existe.
21559 21718
 
21560
-###### Section 1 : Dispositions générales
21719
+A défaut, pour les communes ou leurs groupements et pour la commission locale de l'eau, quand elle existe, d'avoir fait connaître leurs observations dans un délai de six mois suivant la réception du document et de ses annexes, leurs avis sont réputés favorables.
21561 21720
 
21562
-###### Section 2 : Participation à des sociétés de garantie
21721
+Au vu des avis émis, le préfet consulte le conseil départemental d'hygiène sur un projet d'arrêté fixant les objectifs de réduction des flux de substances polluantes.
21563 21722
 
21564
-####### Article R2253-1
21723
+######## Paragraphe 3 : Programme d'assainissement (R).
21565 21724
 
21566
-Les dispositions des articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux communes.
21725
+######### Article R2224-22
21567 21726
 
21568
-### LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
21727
+Les systèmes d'assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines.
21569 21728
 
21570
-#### TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES
21729
+Les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif sont fixées par un arrêté pris par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau.
21571 21730
 
21572
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
21731
+Les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités locales, pris après avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la mission interministérielle de l'eau.
21573 21732
 
21574
-###### Article R2311-1
21733
+######### Article R2224-19
21575 21734
 
21576
-I. - Le décret prévu au second alinéa de l'article L. 2311-1 qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris sur le rapport du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Il définit les chapitres et articles et fixe la nomenclature fonctionnelle et la nomenclature par nature ainsi que la présentation fonctionnelle ou la présentation par nature du budget, compte tenu des dispositions du II ci-après.
21735
+I. - Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg par jour élaborent, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, un programme d'assainissement. Lorsque l'agglomération comprend plusieurs communes, celles-ci élaborent conjointement le programme d'assainissement.
21577 21736
 
21578
-II. - 1° Dans les communes de plus de 3 500 habitants votant leur budget par nature, la présentation fonctionnelle prévue au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 2312-3 s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle.
21737
+II. - Le programme d'assainissement, qui doit être conforme aux objectifs fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article R. 2224-18 et aux obligations résultant des articles R. 2224-11 à R. 2224-16 ainsi que des articles 19 à 21 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes comporte :
21579 21738
 
21580
-Pour le budget, la présentation fonctionnelle ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres budgétaires.
21739
+1° Un diagnostic du système d'assainissement existant, qui permet de connaître :
21581 21740
 
21582
-Pour le compte administratif, cette présentation fonctionnelle est croisée avec chacun des articles budgétaires.
21741
+a) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter par le système d'assainissement ;
21583 21742
 
21584
-Si le conseil municipal en décide ainsi, les documents budgétaires d'une commune de 3 500 habitants ou moins peuvent comporter une présentation fonctionnelle conforme aux dispositions ci-dessus.
21743
+b) Les variations des charges brutes et des flux de substances polluantes en fonction des conditions climatiques ou des saisons ;
21585 21744
 
21586
-2° Dans les communes de 10 000 habitants et plus votant leur budget par fonction, la présentation prévue au premier alinéa de l'article L. 2312-3 s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction pour les opérations et les services individualisés.
21745
+c) Le taux de collecte ;
21587 21746
 
21588
-Pour le budget, la présentation ainsi définie est croisée avec les comptes par nature à deux chiffres.
21747
+d) La capacité d'épuration et le rendement effectif du système d'assainissement.
21589 21748
 
21590
-Pour le compte administratif, cette présentation est croisée avec le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
21749
+2° L'indication des objectifs et des moyens à mettre en place, qui contient :
21591 21750
 
21592
-###### Article D2311-2
21751
+a) Le rappel des objectifs de réduction des flux de substances polluantes fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article R. 2224-18, ainsi que des obligations résultant des articles R. 2224-11 à R. 2224-16 et des articles 19 à 21 du décret précité ;
21593 21752
 
21594
-Les nomenclatures par nature et la nomenclature fonctionnelle visées à l'article R. 2311-1 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
21753
+b) L'évolution du taux de dépollution nécessaire pour assurer le respect de ces objectifs et de ces obligations ;
21595 21754
 
21596
-###### Article D2311-3
21755
+c) La pluviosité sur la base de laquelle seront fixées les caractéristiques du système d'assainissement ;
21597 21756
 
21598
-Les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et leurs établissements publics à caractère administratif, à l'exception des établissements publics à caractère administratif disposant d'une nomenclature par nature spécifique, peuvent appliquer une nomenclature par nature abrégée.
21757
+d) L'échéancier des opérations.
21599 21758
 
21600
-###### Article D2311-4
21759
+######### Article R2224-20
21601 21760
 
21602
-Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif, les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
21761
+Le programme d'assainissement est approuvé par le conseil municipal.
21603 21762
 
21604
-a) Section d'investissement :
21763
+Si plusieurs communes sont concernées, il doit être adopté dans les mêmes termes par chacun des conseils municipaux. A défaut d'accord, les communes approuvent des programmes partiels d'assainissement, conformes aux objectifs fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article R. 2224-18, et aux obligations résultant des articles R. 2224-11 à R. 2224-16 ainsi que des articles 19 à 21 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes. Afin de faciliter l'établissement de ces programmes, le préfet peut :
21605 21764
 
21606
-- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes 11 " Report à nouveau " et 12 " Résultat de l'exercice " ;
21607
-- à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
21608
-- à chacun des comptes suivants des classes 3, 4 et 5 :
21765
+a) Préciser par un arrêté complétant celui pris en application de l'article R. 2224-18 les objectifs de réduction des flux de substances polluantes pour chaque commune ou groupe de communes ;
21609 21766
 
21610
-39 " Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours " (à l'exception des comptes 392 et 397) ;
21767
+b) Modifier le périmètre de l'agglomération dans les formes prévues à l'article R. 2224-10.
21611 21768
 
21612
-49 " Provisions pour dépréciation des comptes de tiers " ;
21769
+######### Article R2224-21
21613 21770
 
21614
-59 " Provisions pour dépréciation des comptes financiers " ;
21771
+Les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits.
21615 21772
 
21616
-481 " Charges à répartir sur plusieurs exercices " ;
21773
+Les autorisations de rejet de boues d'épuration en cours prendront fin, au plus tard, le 31 décembre 1998.
21617 21774
 
21618
-- à chacune des opérations pour le compte de tiers, inscrites au compte 45, subdivisées dans les conditions fixées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
21619
-- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
21620
-- à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
21621
-- à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ".
21775
+###### Section 3 : Ordures ménagères et autres déchets
21622 21776
 
21623
-Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
21777
+####### Article R2224-23
21624 21778
 
21625
-b) Section de fonctionnement :
21779
+Dans les zones agglomérées groupant plus de cinq cents habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou dans plusieurs communes, les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine. Dans les autres zones, le maire peut prévoir par arrêté soit la collecte porte à porte, soit le dépôt à un ou plusieurs centres de réception mis à la disposition du public.
21626 21780
 
21627
-- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie d'un chapitre globalisé ainsi que, dans les villes de plus de 100 000 habitants, du compte enregistrant les frais de fonctionnement des groupes d'élus qui forme à lui seul un chapitre ;
21628
-- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
21629
-- à la ligne intitulée " Frais de fonctionnement des groupes d'élus (dans les communes de plus de 100 000 habitants) " ;
21630
-- à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
21631
-- à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".
21781
+####### Article R2224-24
21632 21782
 
21633
-Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
21783
+Dans les communes ou parties de communes classées comme stations balnéaires, thermales ou de tourisme, les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine pendant la saison, quelle que soit l'importance de la population agglomérée.
21634 21784
 
21635
-###### Article D2311-5
21785
+Il en est de même, en l'absence de classement, dans les zones agglomérées qui groupent plus de cinq cents habitants pendant la saison.
21636 21786
 
21637
-Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 2311-2, complété, pour les opérations, du numéro d'opération.
21787
+####### Article R2224-25
21638 21788
 
21639
-Pour les subventions, allocations, primes et secours, l'article correspond au crédit voté par bénéficiaire.
21789
+Dans les communes ou groupements de communes où des terrains sont aménagés pour le camping ou le stationnement des caravanes, la collecte est assurée au moins une fois par semaine pendant la période de fréquentation à partir d'une installation de dépôt aménagée dans chaque terrain.
21640 21790
 
21641
-Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
21791
+####### Article R2224-26
21642 21792
 
21643
-###### Article D2311-6
21793
+Les déchets volumineux des ménages sont, dans des conditions fixées par le maire, soit collectés porte à porte à date fixe ou sur rendez-vous, soit déposés dans des centres de réception mis à la disposition du public à poste fixe ou périodiquement, soit reçus directement dans une installation de traitement ou de récupération.
21644 21794
 
21645
-Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les chapitres correspondent :
21795
+####### Article R2224-27
21646 21796
 
21647
-a) Section d'investissement :
21797
+Le maire porte à la connaissance des administrés les conditions dans lesquelles, il doit être procédé à l'élimination des déchets des ménages qui ne peuvent être éliminés dans les conditions ordinaires sans créer de risques pour les personnes ou l'environnement.
21648 21798
 
21649
-- pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ", complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle publiée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
21650
-- pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 91 " Opérations non ventilées " dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2, y compris les " Dépenses imprévues " et le " Virement de la section de fonctionnement " ;
21799
+####### Article R2224-28
21651 21800
 
21652
-Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation ;
21801
+Les déchets d'origine commerciale ou artisanale qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être éliminés sans sujétions techniques particulières et sans risques pour les personnes ou l'environnement sont éliminés dans les mêmes conditions que les déchets des ménages.
21653 21802
 
21654
-- pour les opérations pour le compte de tiers, à chacune des opérations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2.
21803
+####### Article R2224-29
21655 21804
 
21656
-b) Section de fonctionnement :
21805
+Le préfet peut, par arrêté motivé, pris, sauf cas d'urgence, après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil départemental d'hygiène, édicter des dispositions dérogeant temporairement aux articles R. 2224-23, R. 2224-24, R. 2224-25, R. 2224-26 et R. 2224-28. Ces dispositions peuvent avoir un caractère saisonnier.
21657 21806
 
21658
-- pour les opérations ventilables, à la rubrique 92 " Services individualisés ", complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
21659
-- pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 93 " Services communs non ventilés " dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 2311-2, y compris les chapitres intitulés " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " (dans les communes de plus de 100 000 habitants), " Dépenses imprévues " et " Virement de la section de fonctionnement " ;
21807
+###### Section 4 : Halles, marchés et poids publics
21660 21808
 
21661
-Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
21809
+####### Article R2224-30
21662 21810
 
21663
-###### Article D2311-7
21811
+Dans le cas prévu à l'article L. 2224-21, la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet sous la forme d'un arrêté pris sur le rapport du directeur départemental de l'équipement.
21664 21812
 
21665
-Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les articles budgétaires correspondent :
21813
+####### Article R2224-31
21666 21814
 
21667
-a) Section d'investissement :
21815
+Un décret contresigné par le ministre chargé de l'équipement et le ministre de l'intérieur peut, conformément à l'article L. 2224-22, étendre l'application des dispositions des articles L. 2224-20 et L. 2224-21 aux déviations mentionnées à l'article L. 2224-22.
21668 21816
 
21669
-- pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ", complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ainsi que du numéro d'opération, en cas de vote par opération. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
21817
+###### Section 5 : Abattoirs
21670 21818
 
21671
-La subdivision 01 " Opérations non ventilables " ouverte dans la fonction 0 " Services généraux des administrations publiques locales " est exclusivement réservée aux opérations d'équipement concernant de manière indifférenciée plusieurs fonctions ;
21819
+####### Article R2224-32
21672 21820
 
21673
-- pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2, ouvert à l'intérieur du chapitre.
21821
+Le périmètre prévu au premier alinéa de l'article L. 2224-30 est déterminé par arrêté du préfet.
21674 21822
 
21675
-Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement de la section de fonctionnement ne comportent pas d'article.
21823
+Le préfet peut, conformément au troisième alinéa du même article, ordonner l'extension de ce périmètre au-delà des limites d'une commune, après avis des conseils municipaux intéressés ainsi que du conseil départemental d'hygiène et sur le rapport du directeur responsable des services vétérinaires du département.
21676 21824
 
21677
-b) Section de fonctionnement :
21825
+Lorsque le périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements différents, chaque préfet détermine la fraction du périmètre correspondant à son département.
21678 21826
 
21679
-- pour les opérations ventilables, à la rubrique 92, complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle visée à l'article D. 2311-2 ; pour les subventions, allocations, primes et secours, l'article correspond au crédit voté par bénéficiaire ;
21680
-- pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature ouvert à l'intérieur du chapitre. Pour les dotations aux amortissements et aux provisions prévues aux 27° , 28° et 29° de l'article L. 2321-2, les inscriptions budgétaires sont obligatoirement spécialisées par article.
21827
+###### Section 6 : Distribution et production d'électricité
21681 21828
 
21682
-Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
21829
+####### Article R2224-33
21683 21830
 
21684
-###### Article D2311-8
21831
+Les services de distribution d'énergie électrique, constitués en régie jusqu'au 18 février 1930 et exploités directement par les communes ou les syndicats de communes, sont soumis aux règles définies par le décret du 8 octobre 1917 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 et fixant les conditions de l'exploitation en régie des distributions d'énergie électrique par les communes ou les syndicats de communes.
21685 21832
 
21686
-Les articles D. 2311-2 à D. 2311-7 ne sont pas applicables aux offices publics d'habitation à loyer modéré.
21833
+Les régies municipales constituées après le 18 février 1930 pour la distribution d'énergie électrique sont soumises aux dispositions des chapitres Ier et II et de la section 1 du chapitre IV du titre II du présent livre.
21687 21834
 
21688
-###### Article R2311-9
21835
+###### Section 7 : Distribution d'eau (R).
21689 21836
 
21690
-En application de l'article L. 2311-3, pour les communes de 3 500 habitants et plus, pour leurs établissements publics administratifs ainsi que, quand ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, pour les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes à caractère administratif mentionnés à l'article L. 5711-1, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement relatifs aux acquisitions de biens meubles et immeubles et aux travaux en cours à caractère pluriannuel.
21837
+####### Article R2224-34
21691 21838
 
21692
-Constitue un programme à caractère pluriannuel une opération prévisionnelle ou un ensemble d'opérations de dépenses d'équipement se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune.
21839
+Les distributions municipales d'eau potable sont soumises aux dispositions du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
21693 21840
 
21694
-Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.
21841
+#### TITRE III : STATIONS CLASSÉES
21695 21842
 
21696
-Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire ou le président peut, sur autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante, liquider et mandater les dépenses d'investissement faisant l'objet de crédits de paiement, dans la limite prévue par l'article L. 1612-1. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits de paiement.
21843
+##### Chapitre unique
21697 21844
 
21698
-Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont proposées par le maire ou le président. Elles sont individualisées par le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.
21845
+###### Section 1 : Définitions
21699 21846
 
21700
-Les propositions du maire ou du président sont présentées aux membres du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante lors du débat d'orientation prévu à l'article L. 2312-1.
21847
+####### Sous-section 1 : Stations hydrominérales et climatiques (R).
21701 21848
 
21702
-Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement afférents. Le compte administratif est accompagné d'une situation, arrêtée au 31 décembre de cet exercice, des autorisations de programme ouvertes ainsi que des crédits de paiement.
21849
+######## Article R2231-1
21703 21850
 
21704
-###### Article R2311-10
21851
+Le préfet établit, soit d'office, soit à la demande des conseils municipaux, la liste des communes, fractions de communes ou groupes de communes qu'il estime devoir être classés comme stations hydrominérales ou climatiques, et fait procéder immédiatement à une enquête sur ce projet de classement.
21705 21852
 
21706
-Le budget de la caisse des écoles est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est présenté par nature.
21853
+######## Article R2231-2
21707 21854
 
21708
-##### CHAPITRE II : Adoption du budget
21855
+Il est procédé à l'enquête prévue à l'article R. 2231-1 dans les formes ci-après :
21709 21856
 
21710
-###### Article R2312-1
21857
+1° Le projet de classement est déposé pendant trois jours à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance ;
21711 21858
 
21712
-Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-3, le conseil municipal délibère, dans les communes de 10 000 habitants et plus, sur le vote du budget par nature ou par fonction.
21859
+Dans les trois jours qui suivent, un commissaire enquêteur, désigné par le préfet, se rend à la mairie et y reçoit pendant une journée les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de classement. Les délais de trois et de un jour ci-dessus prévus ne courent que de la date de l'avertissement donné par voie de publication et d'affichage ; il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du maire ;
21713 21860
 
21714
-Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'une seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal.
21861
+2° Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur le transmet immédiatement au maire avec son avis motivé et tous documents relatifs à la proposition de classement qui lui ont été remis au cours de l'enquête ;
21715 21862
 
21716
-###### Article R2312-2
21863
+3° Le dossier de l'enquête est ensuite soumis au conseil municipal qui doit, dans la huitaine, délibérer sur le projet.
21717 21864
 
21718
-Les crédits de la caisse des écoles sont votés par chapitre et, si le comité en décide ainsi, par article.
21865
+Faute par le conseil municipal de donner son avis dans les délais ci-dessus, il est passé outre.
21719 21866
 
21720
-Hors le cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'articles à articles à l'intérieur du même chapitre.
21867
+######## Article R2231-3
21721 21868
 
21722
-Les chapitres et articles du budget de la caisse des écoles sont ceux qui sont définis pour les communes, sauf en ce qui concerne les subventions, allocations, primes et secours pour lesquels l'article correspond aux comptes les plus détaillés ouverts dans la nomenclature comptable.
21869
+Les résultats de l'enquête avec l'avis du commissaire enquêteur et celui du conseil municipal sont transmis sans délai par le préfet au conseil départemental d'hygiène, qui donne son avis dans la quinzaine.
21723 21870
 
21724
-##### CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
21871
+Le préfet transmet ensuite le dossier au ministre chargé de la santé, après l'avoir soumis au conseil général conformément aux dispositions de l'article L. 2231-7.
21725 21872
 
21726
-###### Article R2313-1
21873
+######## Article R2231-4
21727 21874
 
21728
-Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, comprennent les ratios suivants :
21875
+Le conseil général délibère sur les projets de classement de stations au cours de la réunion qui suit l'envoi du dossier par le préfet ; faute par lui de délibérer au cours de cette réunion, il est considéré comme ayant donné un avis favorable.
21729 21876
 
21730
-1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
21877
+######## Article R2231-5
21731 21878
 
21732
-2° Produit des impositions directes/population ;
21879
+Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 2231-5, est pris, lorsqu'il concerne les stations hydrominérales et climatiques, sur le rapport du ministre chargé de la santé après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.
21733 21880
 
21734
-3° Recettes réelles de fonctionnement/population ;
21881
+######## Article R2231-6
21735 21882
 
21736
-4° Dépenses d'équipement brut/population ;
21883
+Le classement des stations hydrominérales et climatiques est prononcé après avis de l'académie de médecine, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme.
21737 21884
 
21738
-5° Encours de la dette/population ;
21885
+######## Article R2231-7
21739 21886
 
21740
-6° Dotation globale de fonctionnement/population.
21887
+Les décrets portant classement des stations hydrominérales ou climatiques déterminent, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits.
21741 21888
 
21742
-Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :
21889
+######## Article R2231-8
21743 21890
 
21744
-7° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
21891
+Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, à la demande ou après avis favorable du conseil municipal, des travaux d'assainissement ont été jugés indispensables par le ministre chargé de la santé, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par le ministre, il peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 2231-9, être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.
21745 21892
 
21746
-8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;
21893
+La radiation est prononcée par un décret en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5, L. 2231-6, R. 2231-5 et R. 2231-6.
21747 21894
 
21748
-9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
21895
+######## Article R2231-9
21749 21896
 
21750
-10° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
21897
+Dans le cas où les communes érigées en stations hydrominérales ou climatiques refusent ou négligent d'exécuter les travaux d'assainissement qui ont été reconnus indispensables par le ministre chargé de la santé, il est procédé comme il est dit aux alinéas 2 et suivants de l'article L. 44 du code de la santé publique.
21751 21898
 
21752
-11° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
21899
+La mise en demeure prévue au troisième alinéa dudit article est adressée aux communes intéressées conjointement par le ministre de l'intérieur ; le décret prévu à cet alinéa est contresigné par les deux ministres.
21753 21900
 
21754
-Dans les communes touristiques qui bénéficient de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.
21901
+######## Article R2231-10
21755 21902
 
21756
-###### Article R2313-2
21903
+Lorsqu'une station hydrominérale ou climatique s'étend sur un groupe de communes, elle est gérée :
21757 21904
 
21758
-I. - Pour l'application de l'article R. 2313-1, la population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires.
21905
+- soit par un syndicat de communes, institué conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code, dont il appartient au préfet de provoquer la constitution ;
21906
+- soit, à défaut de syndicat de communes, au moyen de conférences intercommunales créées conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2.
21759 21907
 
21760
-Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges des services communs réparties entre services utilisateurs.
21908
+######## Article R2231-11
21761 21909
 
21762
-Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts directs locaux. Sont exclus les attributions des fonds national et départementaux de la taxe professionnelle et les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts.
21910
+Dans les conférences prévues à l'article R. 2231-10, chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale instituée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
21763 21911
 
21764
-Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des réductions de charges, de l'excédent ordinaire reporté, et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs.
21912
+######## Article R2231-12
21765 21913
 
21766
-Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours.
21914
+Les commissions composant les conférences intercommunales sont renouvelées après chaque renouvellement des conseils municipaux et il est pourvu aux vacances à la première séance du conseil municipal.
21767 21915
 
21768
-Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 2334-6.
21916
+######## Article R2231-13
21769 21917
 
21770
-L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes.
21918
+Les conférences intercommunales élisent leur président et leur secrétaire.
21771 21919
 
21772
-II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
21920
+Elles sont convoquées par leur président, à son initiative ou à la demande d'au moins la moitié de leurs membres.
21773 21921
 
21774
-###### Article R2313-3
21922
+######## Article R2231-14
21775 21923
 
21776
-La liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.
21924
+Les conférences intercommunales ne peuvent délibérer que si la moitié des membres en exercice assistent à la séance.
21777 21925
 
21778
-###### Article R2313-4
21926
+Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
21779 21927
 
21780
-Les tableaux de synthèse mentionnés au 4° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1 sont établis conformément aux instructions budgétaires et comptables et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :
21928
+Elles sont adressées dans la huitaine aux maires des communes groupées.
21781 21929
 
21782
-1° La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;
21930
+######## Article R2231-15
21783 21931
 
21784
-2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;
21932
+Les conférences intercommunales examinent les questions relatives au fonctionnement de la station et à son développement par des travaux d'assainissement ou d'embellissement ainsi que l'emploi des recettes provenant de la taxe de séjour.
21785 21933
 
21786
-3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;
21934
+######## Article R2231-16
21787 21935
 
21788
-4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.
21936
+Les décisions prises par les conférences intercommunales sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2.
21789 21937
 
21790
-###### Article R2313-5
21938
+####### Sous-section 2 : Stations uvales (R).
21791 21939
 
21792
-Pour l'application du 5° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de la commune.
21940
+######## Article R2231-17
21793 21941
 
21794
-###### Article R2313-6
21942
+Toute demande de classement d'une station uvale est adressée au préfet qui en donne récépissé.
21795 21943
 
21796
-Pour l'application de l'article L. 2313-1, les documents budgétaires des caisses des écoles restent déposés au siège de l'établissement public.
21944
+Cette demande est instruite dans les conditions fixées pour les stations hydrominérales et climatiques par les dispositions des articles R. 2231-2 à R. 2231-4.
21797 21945
 
21798
-Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires sont présentés dans les conditions définies aux articles L. 2313-1, R. 2313-3, R. 2313-5 et R. 2313-7.
21946
+######## Article R2231-18
21799 21947
 
21800
-###### Article R2313-7
21948
+Les autres dispositions de la sous-section 1 de la présente section sont applicables aux stations uvales.
21801 21949
 
21802
-En application des articles L. 2313-1 et L. 2313-2, dans les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants ou plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les documents budgétaires sont assortis en annexe, des données synthétiques suivantes :
21950
+####### Sous-section 3 : Stations balnéaires (R).
21803 21951
 
21804
-1° Dépenses réelles de fonctionnement rapportées à la population ;
21952
+######## Article R2231-19
21805 21953
 
21806
-2° Recettes réelles de fonctionnement rapportées à la population ;
21954
+Les demandes de classement des stations balnéaires présentées par les collectivités locales intéressées en application de l'article L. 2231-5 sont régies par les dispositions prévues pour le classement des stations de tourisme.
21807 21955
 
21808
-3° Annuité de la dette rapportée aux recettes réelles de fonctionnement.
21956
+######## Article R2231-20
21809 21957
 
21810
-Les dépenses réelles et les recettes réelles de fonctionnement sont celles qui donnent lieu à décaissement ou encaissement effectif.
21958
+Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement d'une station balnéaire conformément à l'article L. 2231-5 est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
21811 21959
 
21812
-L'annuité de la dette comprend le capital à rembourser dans l'exercice, augmenté des intérêts et charges financières.
21960
+######## Article R2231-21
21813 21961
 
21814
-La population est déterminée conformément à l'article R. 2313-2.
21962
+Des groupes de communes peuvent être classés en stations balnéaires dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupes de communes classés en stations hydrominérales et climatiques.
21815 21963
 
21816
-Lorsque la caisse des écoles gère un ou plusieurs services non personnalisés en budget annexe, les ratios sont établis après consolidation des résultats du budget principal et des budgets annexes.
21964
+####### Sous-section 4 : Stations de sports d'hiver et d'alpinisme (R).
21817 21965
 
21818
-#### TITRE II : DÉPENSES
21966
+######## Article R2231-22
21819 21967
 
21820
-##### CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires
21968
+Les communes, fractions de communes ou groupes de communes peuvent être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme dans la mesure où ils remplissent certaines conditions relatives :
21821 21969
 
21822
-###### Section 1 : Dispositions générales (R)
21970
+- à l'altitude de l'agglomération siège de la station, à ses moyens d'accès et à l'intérêt qu'elle présente du point de vue de la pratique des sports de montagne ;
21971
+- à la capacité hôtelière et au service d'accueil des touristes ;
21972
+- à l'équipement sanitaire ;
21973
+- à l'existence d'un service médical et de secours en montagne pour la sécurité des usagers de la station ;
21974
+- à l'importance et à la qualité de l'équipement nécessaire à la pratique des sports de montagne ainsi que des organisations d'enseignement sportif.
21823 21975
 
21824
-####### Article R2321-1
21976
+######## Article R2231-23
21825 21977
 
21826
-En application des dispositions de l'article L. 2321-3, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes :
21978
+Les conditions exigées pour le classement des stations, notamment en ce qui concerne le fonctionnement obligatoire d'un service médical, sont fixées par arrêté interministériel pris sur l'initiative du ministre chargé du tourisme.
21827 21979
 
21828
-1° Les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art ;
21980
+######## Article R2231-24
21829 21981
 
21830
-2° Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage, et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ;
21982
+La demande de classement en station de sports d'hiver et d'alpinisme est adressée par les collectivités intéressées au préfet qui en donne récépissé.
21831 21983
 
21832
-3° Les immobilisations incorporelles correspondant aux frais d'études non suivis de réalisation, aux frais de recherche et de développement et aux logiciels.
21984
+La demande est accompagnée d'une fiche de renseignements faisant apparaître les caractéristiques de la station telles qu'elles sont mentionnées à l'article R. 2231-22.
21833 21985
 
21834
-Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable, ou réel.
21986
+######## Article R2231-25
21835 21987
 
21836
-La durée d'amortissement est fixée par l'assemblée délibérante par bien ou par catégorie de biens. L'assemblée délibérante peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Toutefois, pour les immobilisations incorporelles, les frais d'études non suivis de réalisation ainsi que les frais de recherche et de développement sont obligatoirement amortis sur une durée qui ne peut excéder cinq ans. La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au receveur municipal.
21988
+La demande de classement fait l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes établies par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
21837 21989
 
21838
-Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. La commune ou le groupement bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
21990
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2231-7, le préfet transmet le dossier de classement au ministre chargé du tourisme après avis de la commission départementale de l'équipement.
21839 21991
 
21840
-Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au receveur municipal et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
21992
+######## Article R2231-26
21841 21993
 
21842
-L'état des biens meubles et immeubles annexé aux documents budgétaires indique pour les biens amortis, ainsi que pour les biens acquis, cédés, affectés, mis à disposition, réformés ou détruits, la durée d'amortissement, le coût historique, la valeur nette comptable, les amortissements antérieurs et l'amortissement de l'exercice.
21994
+Le Conseil national du tourisme est chargé :
21843 21995
 
21844
-L'état joint au compte administratif doit correspondre aux données figurant dans le compte de gestion du comptable.
21996
+1° D'étudier et de proposer les conditions qui sont exigées des communes, fractions de communes ou groupes de communes pour pouvoir être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;
21845 21997
 
21846
-####### Article R2321-2
21998
+2° De donner son avis sur chaque demande de classement présentée par ces collectivités ;
21847 21999
 
21848
-Outre les dotations à la provision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2252-3, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics les dotations aux provisions pour risques afférents aux litiges et contentieux.
22000
+3° D'une manière générale, d'étudier et de proposer toutes mesures susceptibles de favoriser le développement des sports de montagne.
21849 22001
 
21850
-La provision est constituée lorsqu'une première décision de justice rend probable le risque de mise à la charge de la commune ou de l'établissement d'une dépense.
22002
+######## Article R2231-27
21851 22003
 
21852
-La provision est constituée dès que la condition ci-dessus est remplie et à hauteur du risque estimé.
22004
+Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement des stations de sports d'hiver et d'alpinisme est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme et contresigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la santé.
21853 22005
 
21854
-La provision donne lieu à reprise à hauteur de son montant lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
22006
+######## Article R2231-28
21855 22007
 
21856
-L'assemblée délibérante détermine le montant de la provision, dont le suivi et l'emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget primitif et au compte administratif. Elle délibère sur la reprise des provisions constituées.
22008
+En cas de désaccord entre plusieurs collectivités intéressées, le classement est prononcé d'office dans les formes prévues à l'article L. 2231-5.
21857 22009
 
21858
-####### Article R2321-3
22010
+######## Article R2231-29
21859 22011
 
21860
-I. - Les dotations aux provisions spéciales pour dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement mentionnées au 29° de l'article L. 2321-2 sont inscrites au budget primitif et calculées selon les modalités suivantes.
22012
+Les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées sont tenues d'établir un projet de plan d'occupation des sols.
21861 22013
 
21862
-Le montant de la dotation aux provisions est au minimum égal à la moitié de la différence entre la moyenne des annuités de dette afférentes aux cinq exercices suivants, telles que celles-ci résultent du tableau prévisionnel d'amortissement mentionné au II ci-dessous, et l'annuité de dette afférente à l'exercice. Il est déterminé par l'assemblée délibérante. Pour les communes de 3 500 habitants et plus, le montant de l'annuité de dette afférente au budget de l'exercice comprend la totalité des intérêts courus non échus.
22014
+###### Section 2 : Dispositions communes aux stations classées
21863 22015
 
21864
-Toutefois, il n'est pas obligatoirement constitué de provision lorsque l'annuité de dette afférente à l'exercice est inférieure à la moyenne des annuités de dette afférentes aux cinq exercices suivants et que la différence entre ces deux valeurs est inférieure à 5 % du total des ressources propres de la section d'investissement à l'exclusion des provisions constituées en application des dispositions du présent article.
22016
+####### Sous-section 1 : Classement.
21865 22017
 
21866
-Les ressources propres mentionnées ci-dessus sont constituées des recettes de la section d'investissement, diminuées du produit des emprunts, des recettes affectées à des équipements spécifiques et du montant des reprises, reversements et autres dépenses en atténuation de recettes. Elles comprennent, le cas échéant, le virement de la section de fonctionnement et les amortissements et provisions.
22018
+######## Article R2231-30
21867 22019
 
21868
-II. - Un état de la dette, un tableau d'amortissement prévisionnel de la dette et un état des provisions constituées annuellement en application des dispositions du présent article sont joints au budget primitif et au compte administratif. Les annexes jointes au budget primitif expriment les situations au 1er janvier de l'exercice. Les annexes jointes au compte administratif expriment les situations au 31 décembre de l'exercice.
22020
+La révision du classement d'une station prévue à l'article L. 2231-8 est prononcée sur la proposition du ministre ayant l'initiative du classement.
21869 22021
 
21870
-L'état de la dette présente les caractéristiques de chaque emprunt ou dette assimilée contracté, notamment les modalités de remboursement du capital et des intérêts. Le tableau d'amortissement prévisionnel est établi pour au moins les cinq exercices suivants et fait apparaître la somme des annuités, en intérêts et en capital, de la totalité de ces emprunts ou dettes.
22022
+####### Sous-section 2 : Office du tourisme
21871 22023
 
21872
-III. - Les provisions constituées annuellement peuvent être reprises au budget primitif lorsque l'annuité de dette afférente à l'exercice est supérieure à la moyenne des annuités afférentes aux cinq exercices suivants.
22024
+######## Paragraphe 1 : Création d'offices du tourisme (R).
21873 22025
 
21874
-L'assemblée délibérante se prononce sur la reprise des provisions constituées au vu des annuités prévisionnelles des exercices suivants telles que celles-ci résultent du tableau d'amortissement prévisionnel annexé au budget.
22026
+######### Article R2231-31
21875 22027
 
21876
-####### Article R2321-4
22028
+Les règles de la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre concernant les régies communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont applicables aux offices du tourisme visés à l'article L. 2231-9, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
21877 22029
 
21878
-Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les dotations aux amortissements des immobilisations, prévues et liquidées dans les conditions fixées à l'article R. 2321-1, constituent des dépenses obligatoires.
22030
+######### Article R2231-32
21879 22031
 
21880
-Pour l'application du présent article, les immobilisations à prendre en compte s'entendent de celles acquises à compter du 1er janvier 1999.
22032
+Dans les stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées, la création d'un office du tourisme ne peut porter atteinte aux stipulations des contrats en vigueur.
21881 22033
 
21882
-####### Article R2321-5
22034
+######## Paragraphe 2 : Organisation (R).
21883 22035
 
21884
-Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies aux deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 2321-2 constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.
22036
+######### Article R2231-33
21885 22037
 
21886
-####### Article R2321-6
22038
+L'arrêté du préfet instituant un office du tourisme doit notamment :
21887 22039
 
21888
-Peuvent faire l'objet du remboursement des frais de secours prévu au 7° de l'article L. 2321-2, les activités sportives ci-après :
22040
+1° Fixer, sur proposition du conseil municipal, le nombre des membres du comité de direction lequel ne peut être inférieur à 12 ou excéder 15 ;
21889 22041
 
21890
-1° Ski alpin ;
22042
+2° Fixer, sur proposition du maire, dans la limite prévue à l'article L. 2231-12, le nombre des conseillers municipaux qui siègent au comité de direction ;
21891 22043
 
21892
-2° Ski de fond.
22044
+3° Après avis du maire, répartir entre les différentes catégories intéressées les sièges réservés aux autres membres et désigner les associations ou organisations professionnelles locales habilitées à proposer des représentants.
21893 22045
 
21894
-####### Article R2321-7
22046
+######### Article R2231-34
21895 22047
 
21896
-Les délibérations du conseil municipal fixant les conditions du remboursement des frais de secours font l'objet d'une publicité par affichage en mairie et dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité et, d'une manière générale, à la pratique du ski alpin et du ski de fond.
22048
+Le maire procède, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la consultation des associations et organisations professionnelles locales intéressées au tourisme.
21897 22049
 
21898
-###### Section 2 : Dépenses des communes et des groupements de communes pour les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement spécial municipaux (R).
22050
+Faute de réponse dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre, le conseil municipal désigne les noms des représentants de ces professions et associations et le nom d'un suppléant pour chacun d'eux.
21899 22051
 
21900
-####### Article D2321-8
22052
+######### Article R2231-35
21901 22053
 
21902
-La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement spécial qui étaient municipaux au 1er janvier 1986, date de transfert de compétence, ainsi que de leurs annexes d'enseignement sportif est, en l'absence d'une communauté urbaine et à défaut de prise en charge par un district ou par un syndicat de communes, ou à défaut d'accord amiable, répartie entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées dans les conditions fixées ci-après.
22054
+Les conseillers municipaux membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal pour la durée de leur mandat.
21903 22055
 
21904
-####### Article D2321-9
22056
+Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal. Le cas échéant, les dispositions de l'arrêté du préfet relatives à la composition du comité de direction peuvent alors être modifiées.
21905 22057
 
21906
-Les annexes d'enseignement sportif mentionnées à l'article D. 2321-8 sont soit des installations sportives intégrées à l'établissement et gérées directement par celui-ci, soit des installations extérieures, contiguës ou non, utilisées par l'établissement pour dispenser cet enseignement.
22058
+######### Article R2231-37
21907 22059
 
21908
-Dans le premier cas, il est tenu compte, le cas échéant, des recettes éventuelles encaissées au titre du plein emploi des installations sportives.
22060
+Le comité se réunit au moins six fois par an.
21909 22061
 
21910
-Dans le second cas, les dépenses à prendre en compte sont les dépenses de location immobilière prévues à l'article D. 2321-13.
22062
+Il est en outre convoqué, chaque fois que le président le juge utile ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres en exercice.
21911 22063
 
21912
-####### Article D2321-10
22064
+Ses séances ne sont pas publiques.
21913 22065
 
21914
-Les dépenses prévues à l'article D. 2321-8, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre des investissements :
22066
+######### Article R2231-38
21915 22067
 
21916
-1° Pour les établissements existant au 19 septembre 1971 ou ceux en cours de construction qui ont fait l'objet à cette date soit d'une convention confiant à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux, soit d'un marché, les charges afférentes aux acquisitions immobilières, aux travaux d'extension ou d'aménagement et aux grosses réparations effectués après cette date ;
22068
+Le directeur de l'office assiste aux séances du comité avec voix consultative.
21917 22069
 
21918
-2° Pour les autres établissements, les charges afférentes aux acquisitions immobilières, aux travaux neufs, aux travaux d'extension ou d'aménagement et aux grosses réparations. Toutefois, les dépenses d'acquisitions immobilières effectuées avant le 19 septembre 1971 ne sont pas soumises à répartition.
22070
+Il tient le procès-verbal de la séance qu'il soumet au président.
21919 22071
 
21920
-####### Article D2321-11
22072
+######### Article R2231-39
21921 22073
 
21922
-La part des dépenses d'investissement financée par des ressources propres est répartie sur une période de quinze ans par tranches annuelles égales.
22074
+Le comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la moitié de celui des membres en exercice.
21923 22075
 
21924
-Pour les dépenses antérieures à la mise en service de l'établissement, le point de départ de cette période est l'année de cette mise en service.
22076
+Lorsqu'un membre du comité, convoqué à une séance, fait connaître qu'il ne pourra pas y siéger, le suppléant y est convoqué.
21925 22077
 
21926
-Pour les dépenses postérieures à la mise en service, le point de départ est l'année de l'engagement de la dépense.
22078
+Lorsque, après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, il est procédé à une deuxième convocation à huit jours d'intervalle au moins. Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre des présents.
21927 22079
 
21928
-####### Article D2321-12
22080
+######### Article R2231-40
21929 22081
 
21930
-Les annuités des emprunts sont réparties l'année de la mise en service de l'établissement pour les annuités échues avant l'année de cette mise en service et au fur et à mesure de leur échéance pour les annuités échéant à partir de l'année de mise en service.
22082
+Les délibérations du comité sont prises à la majorité des votants.
21931 22083
 
21932
-####### Article D2321-13
22084
+En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
21933 22085
 
21934
-Les dépenses prévues à l'article D. 2321-8, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre du fonctionnement :
22086
+######### Article R2231-41
21935 22087
 
21936
-1° Dans les établissements municipaux :
22088
+Le comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l'activité de l'office du tourisme, et notamment sur :
21937 22089
 
21938
-- les dépenses de renouvellement de mobilier et du matériel ;
21939
-- les dépenses de fonctionnement courant et, s'il y a lieu, de locations immobilières ;
21940
-- les dépenses de personnel d'administration, de service et d'infirmerie, à l'exception du personnel de direction et d'éducation ;
21941
-- d'une manière générale, toutes les dépenses prévues par le traité constitutif établi en application de la loi de finances du 13 juillet 1925.
22090
+1° Le budget des recettes et des dépenses de l'office ;
21942 22091
 
21943
-2° Dans les établissements nationalisés :
22092
+2° Le compte financier de l'exercice écoulé ;
21944 22093
 
21945
-- la participation aux dépenses de fonctionnement de l'externat, déterminée selon le taux prévu par la convention de nationalisation.
22094
+3° La fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs rémunérations ;
21946 22095
 
21947
-####### Article D2321-14
22096
+4° Le programme annuel de publicité et de propagande ;
21948 22097
 
21949
-A défaut d'accord intervenu entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées avant le 1er novembre, les charges de l'année suivante sont réparties dans les conditions ci-après :
22098
+5° Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions sportives ;
21950 22099
 
21951
-- pour 80 % des dépenses, au prorata du nombre d'élèves domiciliés sur le territoire de chacun d'eux ;
21952
-- pour 20 % des dépenses, au prorata du potentiel fiscal.
22100
+6° Les projets de création de services ou installations touristiques ou sportifs ;
21953 22101
 
21954
-Lorsque les élèves d'une commune sont répartis entre plusieurs établissements municipaux visés à l'article 21-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, il est tenu compte d'une valeur pondérée du potentiel fiscal obtenue en multipliant la valeur du potentiel fiscal par le rapport entre le nombre des élèves fréquentant l'établissement en cause et le nombre total des élèves de cette commune scolarisés dans les collèges.
22102
+7° Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil municipal.
21955 22103
 
21956
-La valeur du potentiel fiscal et le nombre d'élèves scolarisés retenu pour cette répartition sont ceux connus à la date précitée du 1er novembre.
22104
+######### Article R2231-43
21957 22105
 
21958
-####### Article D2321-15
22106
+Pour pouvoir être nommés directeurs, les candidats doivent notamment :
21959 22107
 
21960
-Les produits de l'utilisation des établissements mentionnés à l'article D. 2321-8 en dehors des fonctions d'enseignement qui leur incombent viennent en déduction des dépenses à répartir.
22108
+1° Etre de nationalité française ou avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen, jouir de leurs droits civiques et politiques et se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;
21961 22109
 
21962
-####### Article D2321-16
22110
+2° Etre âgés d'au moins vingt-cinq ans ;
21963 22111
 
21964
-Dans le cas où un établissement d'enseignement du second degré ou d'enseignement spécial, qui était municipal au 1er janvier 1986, date de transfert de compétence, fait partie d'un ensemble scolaire comportant un ou plusieurs autres établissements, les dépenses à répartir sont arrêtées pour chaque établissement d'un commun accord entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées ou, à défaut d'accord, par le préfet ou le sous-préfet.
22112
+3° Pratiquer au moins une langue étrangère ;
21965 22113
 
21966
-##### CHAPITRE II : Dépenses imprévues
22114
+4° Avoir une connaissance théorique ou pratique des principaux sports de la station ;
21967 22115
 
21968
-#### TITRE III : RECETTES
22116
+5° Avoir une connaissance de la comptabilité ;
21969 22117
 
21970
-##### CHAPITRE Ier : Catégories de recettes
22118
+6° Avoir fait un stage de deux mois au ministère chargé du tourisme ou dans un organisme départemental de tourisme. Toutefois, ce stage peut se faire, avec l'accord du président, immédiatement après la nomination.
21971 22119
 
21972
-###### Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement.
22120
+######### Article R2231-44
21973 22121
 
21974
-####### Article R2331-1
22122
+Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-28, R. 2221-29, R. 2221-22 et R. 2221-24.
21975 22123
 
21976
-La redevance proportionnelle au nombre de kilowatt-heures produit sur l'énergie hydraulique prévue à l'article L. 2331-2 (7°) est déterminée conformément aux dispositions de l'article 43 du cahier des charges type approuvé par le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges-type des entreprises hydrauliques concédées.
22124
+Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président. Si l'importance de la station justifie le recrutement d'un directeur sportif, celui-ci est nommé par le président, sur proposition du directeur.
21977 22125
 
21978
-####### Article R2331-2
22126
+Le directeur fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au comité de direction par le président, puis au conseil municipal.
21979 22127
 
21980
-Les dispositions du 9° de l'article L. 2331-4 applicables aux taxes et redevances constituant le droit de port sont déterminées par le décret n° 68-803 du 10 septembre 1968 pris pour l'application de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime des droits de port et de navigation.
22128
+Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale, réglementée par le maire, de la police de la sécurité des différents sports de la station. Il exécute en outre les ordres particuliers que le maire, en cette qualité, lui donne pour assurer cette sécurité.
21981 22129
 
21982
-###### Section 2 : Recettes de la section d'investissement.
22130
+######## Paragraphe 3 : Budget et comptabilité (R).
21983 22131
 
21984
-####### Article D2331-3
22132
+######### Article R2231-45
21985 22133
 
21986
-La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
22134
+Figurent au budget de l'office :
21987 22135
 
21988
-####### Article R2331-4
22136
+1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 2231-14 ;
21989 22137
 
21990
-En application du 9° de l'article L. 2331-8, les surtaxes locales temporaires perçues dans les conditions fixées par la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, sont déterminées par le décret n° 77-785 du 13 juillet 1977 relatif à la perception de surtaxes locales temporaires.
22138
+2° En dépenses, notamment :
21991 22139
 
21992
-####### Article R2331-5
22140
+- les frais d'administration et de fonctionnement ;
22141
+- les frais de propagande, de publicité et d'accueil ;
22142
+- les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;
22143
+- les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;
22144
+- les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.
21993 22145
 
21994
-L'existence d'un virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement fait obstacle à l'étalement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2331-10.
22146
+######### Article R2231-46
21995 22147
 
21996
-####### Article R2331-6
22148
+Le budget, préparé par le directeur de l'office, est présenté par le président au comité de direction qui en délibère avant le 15 novembre.
21997 22149
 
21998
-Une commune peut, après déduction des ressources résultant des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2331-10, limiter le montant des dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 à 2 % du produit des impôts directs locaux figurant au budget de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de ces dotations doit être au moins égal à la différence entre le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice et les recettes propres de la section d'investissement, à l'exclusion des recettes utilisées au financement des dotations aux amortissements et provisions en vertu du premier alinéa de l'article L. 2331-10.
22150
+Si le conseil municipal, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.
21999 22151
 
22000
-La différence entre le montant des dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 et celui des dotations portées au budget est suivie dans une subdivision spécifique des engagements hors bilan de la commune.
22152
+######### Article R2231-47
22001 22153
 
22002
-####### Article R2331-7
22154
+Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet au conseil municipal pour approbation.
22003 22155
 
22004
-Une commune qui a fait application des dispositions prévues à l'article R. 2331-6 réintègre dans ses dépenses de fonctionnement tout ou partie des sommes ayant fait l'objet d'un étalement, dès lors que les dotations de l'exercice n'entraînent pas une augmentation des dépenses de fonctionnement supérieure à 2 % des impôts directs locaux de l'exercice précédent.
22156
+######### Article R2231-48
22005 22157
 
22006
-Cette réintégration s'opère dans les limites d'augmentation des dépenses de fonctionnement fixées au troisième alinéa de l'article L. 2331-10.
22158
+La comptabilité des offices du tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.
22007 22159
 
22008
-###### Section 3 : Répartition et recouvrement de certaines taxes
22160
+######## Paragraphe 4 : Dissolution de l'office du tourisme (R).
22009 22161
 
22010
-##### CHAPITRE II : Contributions et taxes prévues par le code général des impôts
22162
+######### Article R2231-49
22011 22163
 
22012
-##### CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
22164
+La dissolution de l'office du tourisme communal est prononcée par arrêté du préfet à la demande ou sur avis du conseil municipal intéressé.
22013 22165
 
22014
-###### Section 1 : Taxe d'usage des abattoirs publics.
22166
+######## Paragraphe 5 : Offices du tourisme intercommunaux (R).
22015 22167
 
22016
-####### Article R2333-1
22168
+######### Article R2231-50
22017 22169
 
22018
-Le montant de la taxe d'usage due au profit de la collectivité territoriale propriétaire d'un abattoir public, par toute personne faisant abattre un animal dans cet abattoir, est calculé par application du taux arrêté conformément à l'article L. 2333-1 au poids de viande net constaté lors de la pesée, tel que défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts.
22170
+Lorsque la station comprend tout ou partie du territoire de plusieurs communes et si les conseils municipaux soit des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale, soit de la moitié au moins des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, ont fait connaître leur volonté de créer un office du tourisme commun, l'arrêté du préfet instituant l'office intercommunal est pris soit par le préfet lorsque les communes appartiennent au même département, soit conjointement par les préfets intéressés lorsqu'elles appartiennent à des départements différents.
22019 22171
 
22020
-####### Article R2333-2
22172
+######### Article R2231-51
22021 22173
 
22022
-Le produit de la taxe d'usage est affecté à la couverture de la part des dépenses d'investissement, y compris les annuités des emprunts contractés pour ces investissements ainsi que de la part des charges de gros entretien, se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements mis à disposition de l'exploitant et destinées à permettre l'exécution des prestations définies à l'article 4 du décret n° 99-370 du 7 mai 1999 relatif à la taxe d'usage et à l'exploitation des abattoirs publics, ainsi que celles nécessaires au bon exercice du contrôle sanitaire. Le solde est reporté sur les exercices suivants.
22174
+Chaque commune est représentée dans le comité de direction de l'office intercommunal par le maire, membre de droit du comité, et au moins par un conseiller municipal.
22023 22175
 
22024
-####### Article R2333-3
22176
+Le maire de la commune siège de l'office est, de droit, président de cet établissement.
22025 22177
 
22026
-Dans chaque abattoir public, la collectivité propriétaire met en place la commission consultative mentionnée à l'article L. 2333-1.
22178
+######### Article R2231-52
22027 22179
 
22028
-Celle-ci comprend :
22180
+Sur avis des maires des communes intéressées, l'arrêté du préfet instituant l'office intercommunal :
22029 22181
 
22030
-1° Quatre représentants de l'Etat :
22182
+1° Fixe le siège de l'office ;
22031 22183
 
22032
-- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
22033
-- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt,
22034
-- le directeur des services vétérinaires,
22035
-- et le vétérinaire inspecteur d'Etat en fonction dans l'abattoir,
22036
-- ou leurs représentants ;
22184
+2° Fixe le nombre des membres du comité dont le maximum peut, par dérogation à l'article R. 2231-33 être de vingt et un en vue d'assurer la représentation des communes associées et de celles qui pourraient être amenées à faire partie de l'office dans le cas d'extension de la station ;
22037 22185
 
22038
-2° Trois représentants de la collectivité propriétaire ou leurs suppléants ;
22186
+3° Désigne les associations ou organisations professionnelles locales intéressées au tourisme habilitées à proposer leurs représentants ;
22039 22187
 
22040
-3° Le cas échéant, un représentant de l'exploitant ;
22188
+4° Répartit les sièges réservés aux représentants des professions ou associations intéressées au tourisme ;
22041 22189
 
22042
-4° De deux à dix représentants des usagers, répartis ainsi :
22190
+5° Fixe le nombre des conseillers municipaux élus pour siéger au comité, dans la limite prévue à l'article L. 2231-12.
22043 22191
 
22044
-- un représentant de chacun des usagers ayant souscrit des garanties d'apport correspondant à un volume de 20 % au moins du tonnage de référence ;
22045
-- un ou plusieurs représentants des usagers ayant souscrit des garanties d'apport n'atteignant pas 20 % du tonnage de référence, sur proposition des usagers concernés ;
22046
-- le cas échéant, un représentant des usagers n'ayant pas souscrit de garanties d'apport, sur proposition des usagers concernés.
22192
+######### Article R2231-53
22047 22193
 
22048
-Le tonnage de référence est le tonnage d'objectif d'activité déterminé à l'occasion des investissements ayant donné lieu à la souscription de garanties d'apport les plus récentes ou, à défaut, le tonnage moyen réalisé au cours des trois dernières années.
22194
+Les dispositions de l'article R. 2231-35 sont applicables aux offices du tourisme intercommunaux.
22049 22195
 
22050
-La commission est présidée par l'un des représentants de la collectivité propriétaire ou son suppléant.
22196
+######### Article R2231-54
22051 22197
 
22052
-La collectivité propriétaire de l'abattoir peut inviter toute personne dont la présence serait utile en raison de son expérience ou de sa compétence à participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
22198
+Le budget préparé par le directeur est présenté par le président au comité de direction avant le 15 novembre.
22053 22199
 
22054
-Les membres de la commission consultative sont nommés par la collectivité propriétaire pour une durée de trois ans. Toutefois, en cas de modification significative affectant la propriété ou les conditions d'exploitation de l'abattoir, la collectivité propriétaire peut renouveler la commission consultative avant l'expiration de ce délai, pour une nouvelle durée de trois ans.
22200
+Copie en est transmise, pour approbation, avant le 30 novembre aux conseils municipaux des communes membres de l'office.
22055 22201
 
22056
-####### Article R2333-4
22202
+######### Article R2231-55
22057 22203
 
22058
-Les conditions d'extinction comptable du " Fonds national des abattoirs " prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2333-1 sont fixées par le décret n° 98-590 du 6 juillet 1998 relatif aux modalités d'extinction comptables du Fonds national des abattoirs.
22204
+Le projet de budget est considéré comme approuvé lorsqu'aucun des conseils municipaux, saisi à fin d'approbation, n'a fait connaître son désaccord dans un délai de trente jours à compter de la réception dudit projet.
22059 22205
 
22060
-###### Section 2 : Taxe communale sur l'électricité.
22206
+######### Article R2231-56
22061 22207
 
22062
-####### Article R2333-5
22208
+Le compte financier est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet aux conseils municipaux pour approbation.
22063 22209
 
22064
-Le taux de la taxe est unique sur le territoire d'une même commune.
22210
+######### Article R2231-57
22065 22211
 
22066
-####### Article R2333-6
22212
+La dissolution de l'office du tourisme intercommunal est prononcée par arrêté du ou des préfets, en cas d'unanimité des conseils municipaux intéressés, dans les mêmes formes que pour l'office du tourisme communal.
22067 22213
 
22068
-La taxe est recouvrée par le distributeur pour le compte de la commune dans les conditions prévues aux articles R. 2333-7 à R. 2333-9, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 2333-5.
22214
+Au cas où il y a désaccord entre les conseils municipaux intéressés sur le principe de la dissolution de l'office, il appartient au ou aux préfets d'apprécier s'il y a lieu de dissoudre l'office du tourisme ou si celui-ci peut continuer à fonctionner avec la seule participation des communes favorables à son maintien.
22069 22215
 
22070
-Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre la commune et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article L. 2333-5 pourra continuer à être assuré par le distributeur en application d'une nouvelle convention.
22216
+###### Section 3 : Dispositions particulières aux stations de tourisme.
22071 22217
 
22072
-####### Article R2333-7
22218
+####### Article R2231-58
22073 22219
 
22074
-Le distributeur perçoit la taxe en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'énergie électrique. Le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.
22220
+Toute demande de classement d'une station de tourisme présentée par les collectivités locales intéressées conformément à l'article L. 2231-5 ou par les associations de tourisme conformément à l'article L. 2231-17 est adressée au préfet qui en donne récépissé.
22075 22221
 
22076
-####### Article R2333-8
22222
+####### Article R2231-59
22077 22223
 
22078
-Le distributeur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les abonnés.
22224
+La demande de classement fait ensuite l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes prévues pour la création des stations hydrominérales et climatiques.
22079 22225
 
22080
-A défaut de convention entre la commune et le distributeur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du distributeur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.
22226
+Après cette enquête, la proposition de classement de la station de tourisme est adressée au préfet, qui la transmet au ministre chargé du tourisme après l'avoir, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-7, soumise pour avis au conseil général ou à la commission départementale, qui doit statuer dans les conditions et délais prévus pour les stations hydrominérales ou climatiques.
22081 22227
 
22082
-####### Article R2333-9
22228
+Le dossier est ensuite transmis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages, et au conseil départemental d'hygiène qui délibèrent dans la quinzaine qui suit la communication qui leur est faite du projet. A défaut, il est passé outre.
22083 22229
 
22084
-Lorsque les communes recouvrent elles-mêmes la taxe, celle-ci est recouvrée comme en matière de contributions indirectes.
22230
+####### Article R2231-60
22085 22231
 
22086
-###### Section 3 : Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses
22232
+Sans préjudice des consultations prévues à l'article R. 2231-62, le classement des stations de tourisme est prononcé après avis de la Commission supérieure des monuments historiques et du Conseil national du tourisme.
22087 22233
 
22088
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
22234
+####### Article R2231-61
22089 22235
 
22090
-######## Article D2333-10
22236
+Il est statué sur les demandes de classement de stations de tourisme dans les trois mois qui suivent l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 2231-59.
22091 22237
 
22092
-Lorsqu'une commune décide d'établir à son profit la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 2333-6, cette taxe s'applique sans exception à tous les modes de publicité mentionnés à l'article L. 2333-7.
22238
+####### Article R2231-62
22093 22239
 
22094
-Elle est perçue selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.
22240
+Le décret prononçant le classement est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme, après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé.
22095 22241
 
22096
-######## Article D2333-11
22242
+####### Article R2231-63
22097 22243
 
22098
-Le maire fixe par un arrêté la date d'application de la délibération du conseil municipal votant la taxe.
22244
+Des groupes de communes peuvent être classés en stations de tourisme dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupes de communes classés en stations hydrominérales ou climatiques.
22099 22245
 
22100
-L'arrêté du maire est affiché sur le territoire de la commune et inséré au recueil des actes administratifs du département.
22246
+#### TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE
22101 22247
 
22102
-####### Sous-section 2 : Assiette de la taxe et exonérations.
22248
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
22103 22249
 
22104
-######## Article R2333-12
22250
+###### Article R2241-1
22105 22251
 
22106
-Sont assujetties à la taxe :
22252
+Dans les cas prévus à l'article L. 2241-3, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
22107 22253
 
22108
-1° Les affiches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 2333-7 et apposées avant que cette taxe ne devienne applicable ;
22254
+###### Article R2241-2
22109 22255
 
22110
-2° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 2333-7 existant au moment de l'entrée en vigueur de ladite taxe.
22256
+Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
22111 22257
 
22112
-La situation de ces deux catégories d'affiches est régularisée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section et dans le délai de deux mois à compter de la mise en application de la délibération du conseil municipal instituant la taxe.
22258
+La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
22113 22259
 
22114
-L'affranchissement de la taxe peut toutefois être accordé s'il est procédé à la suppression des affiches dans ce délai de deux mois ; les mêmes dispositions sont applicables en cas de retrait ou de désaffectation des supports publicitaires dans le même délai.
22260
+Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.
22115 22261
 
22116
-######## Article D2333-13
22262
+###### Article R2241-3
22117 22263
 
22118
-Si une affiche comporte plusieurs faces, chaque face est considérée comme une affiche distincte et donne lieu au paiement de la taxe.
22264
+Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 2241-2 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à la société de bourse désignée par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
22119 22265
 
22120
-######## Article D2333-14
22266
+La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de la société de bourse certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
22121 22267
 
22122
-L'arrêté interministériel prévu au second alinéa de l'article L. 2333-9 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
22268
+###### Article R2241-4
22123 22269
 
22124
-####### Sous-section 3 : Taux de la taxe
22270
+Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les communes et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
22125 22271
 
22126
-####### Sous-section 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
22272
+Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
22127 22273
 
22128
-######## Article D2333-15
22274
+##### CHAPITRE II : Dons et legs
22129 22275
 
22130
-Pour les affiches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2333-7, la taxe sur la publicité est acquittée au moyen de timbres mobiles délivrés par la commune sur le territoire de laquelle ces affiches sont apposées.
22276
+###### Section 2 : Contrôle de l'administration de biens légués ou donnés (R).
22131 22277
 
22132
-######## Article D2333-16
22278
+####### Article R2242-3
22133 22279
 
22134
-Les timbres sont fournis aux municipalités par l'imprimerie des timbres-poste, sur demande signée du maire et adressée au trésorier-payeur général. Ils sont remis par l'intermédiaire de celui-ci au receveur municipal qui les prend en charge.
22280
+Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au comptable de la commune ou de l'établissement.
22135 22281
 
22136
-Les frais d'impression sont à la charge des communes intéressées.
22282
+La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'une commune ou d'un établissement public communal.
22137 22283
 
22138
-Les timbres mobiles portent en surcharge le nom de la commune au profit de laquelle la taxe est instituée. Pour les communes d'une population au moins égale à 100 000 habitants cette surcharge peut, à la demande des collectivités intéressées, être imprimée par l'imprimerie des timbres-poste.
22284
+####### Article R2242-4
22139 22285
 
22140
-######## Article D2333-17
22286
+Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une commune ou d'un établissement public communal, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du comptable.
22141 22287
 
22142
-Pour la vente des timbres au public, le conseil municipal peut organiser une régie de recettes.
22288
+Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.
22143 22289
 
22144
-######## Article D2333-18
22290
+####### Article R2242-5
22145 22291
 
22146
-Le timbre est collé avant l'affichage aux risques et périls des personnes responsables de l'affiche.
22292
+Les avis ou documents destinés au comptable de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du receveur particulier des finances dont dépend ce comptable.
22147 22293
 
22148
-Le timbre est oblitéré :
22294
+####### Article R2242-6
22149 22295
 
22150
-- soit par l'inscription, en travers du timbre, de la date de l'oblitération et de la signature du responsable de l'affiche ;
22151
-- soit par l'apposition, en travers du timbre, d'une griffe à encre grasse indiquant le nom de l'auteur de l'affiche ou la raison sociale de sa maison de commerce ainsi que la date de l'oblitération.
22296
+A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à une commune ou à un établissement public communal sont faites sous le contrôle du comptable de la commune ou de l'établissement public et reprises dans ses comptes de gestion.
22152 22297
 
22153
-La signature ou la griffe apposée sur le timbre déborde sur le papier de l'affiche.
22298
+A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier suivant, adresse au receveur un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces justificatives.
22154 22299
 
22155
-######## Article D2333-19
22300
+Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis au juge des comptes.
22156 22301
 
22157
-Sont considérées comme non timbrées les affiches qui portent :
22302
+Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du comptable, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.
22158 22303
 
22159
-1° Un timbre n'émanant pas de la commune sur le territoire de laquelle l'affichage est fait ;
22304
+##### CHAPITRE III : Déclaration de parcelle en état d'abandon
22160 22305
 
22161
-2° Un timbre ayant déjà servi ;
22306
+#### TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
22162 22307
 
22163
-3° Un timbre de valeur insuffisante mais à concurrence seulement de l'insuffisance de perception.
22308
+##### Chapitre Ier : Aides directes et indirectes.
22164 22309
 
22165
-######## Article R2333-20
22310
+###### Article R2251-1
22166 22311
 
22167
-Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 2333-7, la taxe est acquittée préalablement à l'apposition ou à la modification sur déclaration établie dans les conditions prévues à l'article D. 2333-21.
22312
+Les dispositions des articles R. 1511-40 à R. 1511-43 sont applicables aux communes.
22168 22313
 
22169
-Le même mode de paiement est employé pour les affiches mentionnées à l'article D. 2333-15 lorsque leur nature ne permet pas l'emploi de timbres mobiles.
22314
+##### CHAPITRE II : Garanties d'emprunts
22170 22315
 
22171
-######## Article R2333-22
22316
+###### Section 1 : Dispositions générales (R)
22172 22317
 
22173
-La déclaration prévue à l'article D. 2333-21 est conservée à la mairie où elle est enregistrée sur un carnet à souche numéroté comportant deux volants détachables.
22318
+####### Article D2252-1
22174 22319
 
22175
-Le représentant de la commune liquide les droits à payer et en reporte le montant ainsi que les bases d'imposition sur la souche et les deux volants. Le volant n° 1 est adressé au receveur municipal par la voie administrative normale, pour valoir titre de perception ; le volant n° 2 formant bulletin provisoire de versement est remis au redevable pour lui permettre de s'acquitter sans délai des droits auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes. Une quittance détachée d'un carnet à souche est alors remise au redevable pour justifier son versement.
22320
+Les dispositions des articles D. 1511-30 à D. 1511-35 sont applicables aux communes.
22176 22321
 
22177
-Pour assurer le contrôle, le volant n° 2 est ensuite renvoyé à la mairie par le comptable avec mention du paiement, dès que le volant n° 1 lui est parvenu et a pu être rattaché au paiement.
22322
+###### Section 2 : Cautionnement (R)
22178 22323
 
22179
-######## Article D2333-23
22324
+####### Article R2252-2
22180 22325
 
22181
-Pour les affiches mentionnées au 3° de l'article L. 2333-7, la somme versée représente la taxe afférente à une période de cinq années.
22326
+Le cautionnement mentionné à l'article L. 2252-3 est obtenu auprès d'un établissement de crédit dans les conditions fixées par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
22182 22327
 
22183
-Dans le mois qui suit l'expiration du délai de cinq ans courant à dater du jour du paiement de la taxe, le redevable est tenu de verser suivant les modalités prévues à l'article R. 2333-22, la taxe afférente à une nouvelle période quinquennale prenant cours à l'expiration de la précédente période à moins qu'il ne déclare l'affichage supprimé.
22328
+Lorsque la commune a obtenu elle-même un cautionnement dans les conditions prévues au présent article et si ce cautionnement est partiel, elle est tenue de provisionner pour la part non couverte par le cautionnement.
22184 22329
 
22185
-L'affiche porte dans la partie inférieure et à gauche, en caractères suffisamment apparents, le numéro d'enregistrement de la déclaration et la date de la quittance de la taxe afférente à la première période d'imposition.
22330
+####### Article R2252-3
22186 22331
 
22187
-######## Article R2333-24
22332
+La provision spéciale prévue à l'article L. 2252-3 s'applique aux garanties d'emprunt accordées à compter du 1er janvier 1996.
22188 22333
 
22189
-Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 2333-7, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'une année décomptée à partir de la date du paiement.
22334
+La dotation annuelle à cette provision est égale à 2,5 % du montant total des annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par une commune au 31 décembre de l'exercice précédent.
22190 22335
 
22191
-Dans le délai d'un mois suivant l'expiration de cette période d'un an, le redevable est tenu de verser, selon les mêmes modalités que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2333-22, la taxe relative à une nouvelle période d'une année courant de l'expiration de la période précédente. Cependant la taxe n'est pas due si, dans ce délai d'un mois, le redevable déclare l'affichage supprimé.
22336
+Cette provision doit atteindre 10 % du montant total des annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par une commune au 31 décembre de l'exercice. Si elle excède ce seuil, la provision spéciale pour garantie d'emprunt peut être reprise à hauteur de la différence entre son montant et la limite de 10 % précédemment définie.
22192 22337
 
22193
-Toutefois, si le redevable en fait la demande, la taxe peut, pour les seules affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 2333-7, être acquittée mensuellement dans les conditions prévues à l'article D. 2333-25.
22338
+En cas de mise en jeu de la garantie ou de la caution, la provision peut être reprise à concurrence de la dépense supportée par la commune.
22194 22339
 
22195
-######## Article D2333-25
22340
+####### Article R2252-4
22196 22341
 
22197
-Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 2333-7, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'un mois.
22342
+Le suivi et l'emploi des provisions constituées sont retracés sur l'état des provisions joint en annexe aux documents budgétaires, indiquant la date initiale de constitution de la provision et les emprunts garantis ou cautionnés entrant dans la base de calcul.
22198 22343
 
22199
-La taxe afférente à chaque mois autre que le premier est acquittée, suivant les modalités prévues à l'article R. 2333-22, dans les dix jours qui suivent l'expiration du mois précédent et la perception est continuée de mois en mois dans les mêmes conditions, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré que l'affiche, réclame ou enseigne a été supprimée.
22344
+####### Article R2252-5
22200 22345
 
22201
-######## Article D2333-26
22346
+Les entreprises ou organismes qui, en vertu de la réglementation en vigueur, peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunt de la part des communes sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 2222-1 à R. 2222-6.
22202 22347
 
22203
-L'action en recouvrement de la taxe sur la publicité prévue à l'article L. 2333-12, se prescrit par un délai de quatre ans.
22348
+Il n'est pas dérogé aux règles particulières de contrôle concernant les organismes d'habitation à loyer modéré.
22204 22349
 
22205
-La taxe indûment versée par suite d'une erreur imputable aux parties ou à l'administration municipale peut être restituée sauf si la taxe est acquittée par apposition de timbres.
22350
+##### CHAPITRE III : Participation au capital de sociétés
22206 22351
 
22207
-L'action en restitution se prescrit par un délai de deux ans à compter de la perception.
22352
+###### Section 1 : Dispositions générales
22208 22353
 
22209
-####### Sous-section 5 : Sanctions applicables.
22354
+###### Section 2 : Participation à des sociétés de garantie
22210 22355
 
22211
-######## Article R2333-27
22356
+####### Article R2253-1
22212 22357
 
22213
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6, L. 2333-7, L. 2333-10 et L. 2333-11, ainsi qu'à celles des articles D. 2333-15 à D. 2333-25 et des arrêtés pris pour leur application sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 1re classe. Chaque affiche, réclame ou enseigne donne lieu à une infraction distincte.
22358
+Les dispositions des articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux communes.
22214 22359
 
22215
-Pour les affiches lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 2333-7, cette amende est encourue pour chaque annonce.
22360
+### LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
22216 22361
 
22217
-######## Article D2333-28
22362
+#### TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES
22218 22363
 
22219
-Le maire, le commissaire de police, les fonctionnaires municipaux assermentés, les militaires de la gendarmerie et, en général, tous les agents de la force publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe communale sur la publicité.
22364
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
22220 22365
 
22221
-###### Section 4 : Taxe sur les véhicules publicitaires.
22366
+###### Article R2311-1
22222 22367
 
22223
-####### Article D2333-29
22368
+I. - Le décret prévu au second alinéa de l'article L. 2311-1 qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris sur le rapport du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Il définit les chapitres et articles et fixe la nomenclature fonctionnelle et la nomenclature par nature ainsi que la présentation fonctionnelle ou la présentation par nature du budget, compte tenu des dispositions du II ci-après.
22224 22369
 
22225
-Le maire fixe par un arrêté la date d'application de la délibération du conseil municipal votant la taxe sur les véhicules publicitaires prévue à l'article L. 2333-17.
22370
+II. - 1° Dans les communes de plus de 3 500 habitants votant leur budget par nature, la présentation fonctionnelle prévue au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 2312-3 s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle.
22226 22371
 
22227
-L'arrêté du maire est affiché sur le territoire de la commune et inséré au recueil des actes administratifs du département.
22372
+Pour le budget, la présentation fonctionnelle ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres budgétaires.
22228 22373
 
22229
-####### Article D2333-30
22374
+Pour le compte administratif, cette présentation fonctionnelle est croisée avec chacun des articles budgétaires.
22230 22375
 
22231
-Les vignettes prévues à l'article L. 2333-19 sont fournies aux municipalités par l'imprimerie des timbres-poste, sur demande signée du maire et adressée au trésorier-payeur général. Elles sont remises par l'intermédiaire de celui-ci au receveur municipal qui les prend en charge.
22376
+Si le conseil municipal en décide ainsi, les documents budgétaires d'une commune de 3 500 habitants ou moins peuvent comporter une présentation fonctionnelle conforme aux dispositions ci-dessus.
22232 22377
 
22233
-Les frais d'impression sont à la charge des communes intéressées.
22378
+2° Dans les communes de 10 000 habitants et plus votant leur budget par fonction, la présentation prévue au premier alinéa de l'article L. 2312-3 s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction pour les opérations et les services individualisés.
22234 22379
 
22235
-Les vignettes mobiles portent en surcharge le nom de la commune au profit de laquelle la taxe est instituée. Pour les communes d'une population au moins égale à 100 000 habitants cette surcharge peut, à la demande des collectivités intéressées, être imprimée par l'imprimerie des timbres-poste.
22380
+Pour le budget, la présentation ainsi définie est croisée avec les comptes par nature à deux chiffres.
22236 22381
 
22237
-####### Article D2333-31
22382
+Pour le compte administratif, cette présentation est croisée avec le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
22238 22383
 
22239
-Pour la vente des vignettes au public, le conseil municipal peut organiser une régie de recettes.
22384
+###### Article D2311-2
22240 22385
 
22241
-####### Article D2333-32
22386
+Les nomenclatures par nature et la nomenclature fonctionnelle visées à l'article R. 2311-1 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
22242 22387
 
22243
-L'action en recouvrement de la taxe sur la publicité prévue à l'article L. 2333-17 se prescrit par un délai de quatre ans.
22388
+###### Article D2311-3
22244 22389
 
22245
-####### Article R2333-33
22390
+Les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et leurs établissements publics à caractère administratif, à l'exception des établissements publics à caractère administratif disposant d'une nomenclature par nature spécifique, peuvent appliquer une nomenclature par nature abrégée.
22246 22391
 
22247
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-17 à L. 2333-19 et des arrêtés pris pour leur application sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 1re classe. Chaque véhicule donne lieu à une infraction distincte.
22392
+###### Article D2311-4
22248 22393
 
22249
-####### Article D2333-34
22394
+Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif, les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
22250 22395
 
22251
-Le maire, le commissaire de police, les fonctionnaires municipaux assermentés, les militaires de la gendarmerie et, en général, tous les agents de la force publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe communale sur les véhicules publicitaires.
22396
+a) Section d'investissement :
22252 22397
 
22253
-###### Section 5 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes.
22398
+- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes 11 " Report à nouveau " et 12 " Résultat de l'exercice " ;
22399
+- à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
22400
+- à chacun des comptes suivants des classes 3, 4 et 5 :
22254 22401
 
22255
-####### Article R2333-35
22402
+39 " Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours " (à l'exception des comptes 392 et 397) ;
22256 22403
 
22257
-Les emplacements publicitaires fixes mentionnés à l'article L. 2333-21 sont ceux qui, en raison de leurs caractéristiques ou de leurs aménagements, sont affectés à la publicité, telle que celle-ci est définie à l'article 3 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, ou constituent des préenseignes soumises aux dispositions régissant la publicité en vertu du premier alinéa de l'article 18 de la même loi.
22404
+49 " Provisions pour dépréciation des comptes de tiers " ;
22258 22405
 
22259
-####### Article R2333-36
22406
+59 " Provisions pour dépréciation des comptes financiers " ;
22260 22407
 
22261
-La superficie retenue pour l'assiette de la taxe est la superficie effectivement utilisable du support, déduction faite de la superficie de l'encadrement.
22408
+481 " Charges à répartir sur plusieurs exercices " ;
22262 22409
 
22263
-Pour la publicité et pour la préenseigne lumineuse, la superficie est celle du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image.
22410
+- à chacune des opérations pour le compte de tiers, inscrites au compte 45, subdivisées dans les conditions fixées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
22411
+- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
22412
+- à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
22413
+- à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ".
22264 22414
 
22265
-####### Article R2333-37
22415
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
22266 22416
 
22267
-Les emplacements utilisés pour recevoir les plans, les informations ou les annonces mentionnés à l'article L. 2333-22 sont ceux qui ne reçoivent, au cours de l'année d'imposition, que des plans, des informations ou des annonces d'intérêt général ou local et excluant toute publicité commerciale directe ou indirecte.
22417
+b) Section de fonctionnement :
22268 22418
 
22269
-####### Article R2333-38
22419
+- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie d'un chapitre globalisé ainsi que, dans les villes de plus de 100 000 habitants, du compte enregistrant les frais de fonctionnement des groupes d'élus qui forme à lui seul un chapitre ;
22420
+- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
22421
+- à la ligne intitulée " Frais de fonctionnement des groupes d'élus (dans les communes de plus de 100 000 habitants) " ;
22422
+- à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
22423
+- à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".
22270 22424
 
22271
-La déclaration prévue à l'article L. 2333-24, souscrite par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire d'emplacements publicitaires fixes, est déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier de la même année et dans les deux mois à compter de leur installation pour les emplacements créés après cette date.
22425
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
22272 22426
 
22273
-Cette déclaration contient notamment les énonciations suivantes :
22427
+###### Article D2311-5
22274 22428
 
22275
-1° Les nom, prénoms et raison sociale ainsi que le domicile ou le siège social du déclarant ;
22429
+Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 2311-2, complété, pour les opérations, du numéro d'opération.
22276 22430
 
22277
-2° La localisation exacte de chaque emplacement publicitaire passible de la taxe ;
22431
+Pour les subventions, allocations, primes et secours, l'article correspond au crédit voté par bénéficiaire.
22278 22432
 
22279
-3° La nature de chaque emplacement, selon les catégories définies à l'article L. 2333-23 ;
22433
+Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
22280 22434
 
22281
-4° Pour chaque emplacement, la superficie utilisable pour recevoir des annonces publicitaires et déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 2333-36.
22435
+###### Article D2311-6
22282 22436
 
22283
-Le maire peut établir un modèle de déclaration récapitulant les renseignements nécessaires à l'assiette et au recouvrement de la taxe. Ce modèle est alors mis à la disposition du déclarant par les services municipaux.
22437
+Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les chapitres correspondent :
22284 22438
 
22285
-####### Article R2333-39
22439
+a) Section d'investissement :
22286 22440
 
22287
-La taxe est recouvrée selon les modalités prévues par l'article R. 2333-22 pour la taxe sur la publicité.
22441
+- pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ", complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle publiée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
22442
+- pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 91 " Opérations non ventilées " dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2, y compris les " Dépenses imprévues " et le " Virement de la section de fonctionnement " ;
22288 22443
 
22289
-Toutefois, elle est acquittée par le redevable avant le 15 septembre de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier ou créés avant le 15 juin. Pour les emplacements créés après cette date, la taxe doit être acquittée au plus tard dans le mois qui suit la date limite prévue au premier alinéa de l'article R. 2333-38 pour souscrire la déclaration instituée par l'article L. 2333-24.
22444
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation ;
22290 22445
 
22291
-####### Article R2333-40
22446
+- pour les opérations pour le compte de tiers, à chacune des opérations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2.
22292 22447
 
22293
-Lorsqu'un emplacement publicitaire n'a fait l'objet d'aucune déclaration dans les délais prévus au premier alinéa de l'article R. 2333-38, le maire met en demeure le redevable par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, de souscrire une déclaration dans les trente jours.
22448
+b) Section de fonctionnement :
22294 22449
 
22295
-Faute de déclaration dans ce délai, le maire établit d'office, suivant les éléments en sa possession, l'assiette et le montant de la taxe. Il la met en recouvrement dans les conditions prévues à l'article R. 2333-39.
22450
+- pour les opérations ventilables, à la rubrique 92 " Services individualisés ", complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
22451
+- pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 93 " Services communs non ventilés " dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 2311-2, y compris les chapitres intitulés " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " (dans les communes de plus de 100 000 habitants), " Dépenses imprévues " et " Virement de la section de fonctionnement " ;
22296 22452
 
22297
-####### Article R2333-41
22453
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
22298 22454
 
22299
-Sont punis des peines prévues pour les contraventions de la 1re classe :
22455
+###### Article D2311-7
22300 22456
 
22301
-1° Le fait de ne pas avoir déclaré un emplacement ou de ne pas l'avoir déclaré dans les délais prévus à l'article R. 2333-38 ;
22457
+Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les articles budgétaires correspondent :
22302 22458
 
22303
-2° Le fait d'avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète. Chaque emplacement donne lieu à une infraction distincte.
22459
+a) Section d'investissement :
22304 22460
 
22305
-####### Article R2333-42
22461
+- pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ", complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ainsi que du numéro d'opération, en cas de vote par opération. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
22306 22462
 
22307
-Lorsqu'un emplacement est supprimé sur décision administrative, le redevable avise le maire de la date d'enlèvement effectif de l'emplacement dans les quinze jours suivant celle-ci.
22463
+La subdivision 01 " Opérations non ventilables " ouverte dans la fonction 0 " Services généraux des administrations publiques locales " est exclusivement réservée aux opérations d'équipement concernant de manière indifférenciée plusieurs fonctions ;
22308 22464
 
22309
-Le montant de la cotisation due par le redevable est calculé sur la base de la durée pendant laquelle l'emplacement publicitaire fixe a été installé.
22465
+- pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2, ouvert à l'intérieur du chapitre.
22310 22466
 
22311
-Si la taxe a déjà été versée, il est procédé à la restitution, dans les deux mois qui suivent la suppression effective de l'emplacement, de la partie de cotisation correspondant à la fraction de l'année restant à courir à compter de la date de la suppression.
22467
+Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement de la section de fonctionnement ne comportent pas d'article.
22312 22468
 
22313
-###### Section 6 : Taxes particulières aux stations
22469
+b) Section de fonctionnement :
22314 22470
 
22315
-####### Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
22471
+- pour les opérations ventilables, à la rubrique 92, complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle visée à l'article D. 2311-2 ; pour les subventions, allocations, primes et secours, l'article correspond au crédit voté par bénéficiaire ;
22472
+- pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature ouvert à l'intérieur du chapitre. Pour les dotations aux amortissements et aux provisions prévues aux 27° , 28° et 29° de l'article L. 2321-2, les inscriptions budgétaires sont obligatoirement spécialisées par article.
22316 22473
 
22317
-######## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
22474
+Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
22318 22475
 
22319
-######### Article R2333-43
22476
+###### Article D2311-8
22320 22477
 
22321
-Les communes, définies à l'article L. 2333-26, qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice considéré et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique notamment par les offices du tourisme.
22478
+Les articles D. 2311-2 à D. 2311-7 ne sont pas applicables aux offices publics d'habitation à loyer modéré.
22322 22479
 
22323
-######## Paragraphe 2 : Assiette, tarif et exonérations de la taxe de séjour.
22480
+###### Article R2311-9
22324 22481
 
22325
-######### Article R2333-46
22482
+En application de l'article L. 2311-3, pour les communes de 3 500 habitants et plus, pour leurs établissements publics administratifs ainsi que, quand ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, pour les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes à caractère administratif mentionnés à l'article L. 5711-1, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement relatifs aux acquisitions de biens meubles et immeubles et aux travaux en cours à caractère pluriannuel.
22326 22483
 
22327
-Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu à la mairie à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.
22484
+Constitue un programme à caractère pluriannuel une opération prévisionnelle ou un ensemble d'opérations de dépenses d'équipement se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune.
22328 22485
 
22329
-######## Paragraphe 3 : Recouvrement de la taxe de séjour et pénalités.
22486
+Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.
22330 22487
 
22331
-######### Article R2333-50
22488
+Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire ou le président peut, sur autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante, liquider et mandater les dépenses d'investissement faisant l'objet de crédits de paiement, dans la limite prévue par l'article L. 1612-1. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits de paiement.
22332 22489
 
22333
-En application de l'article L. 2333-37, lorsque les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, ils perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis définis à l'article L. 2333-29.
22490
+Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont proposées par le maire ou le président. Elles sont individualisées par le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.
22334 22491
 
22335
-Le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe sont inscrits sur un état à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées.
22492
+Les propositions du maire ou du président sont présentées aux membres du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante lors du débat d'orientation prévu à l'article L. 2312-1.
22336 22493
 
22337
-La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.
22494
+Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement afférents. Le compte administratif est accompagné d'une situation, arrêtée au 31 décembre de cet exercice, des autorisations de programme ouvertes ainsi que des crédits de paiement.
22338 22495
 
22339
-######### Article R2333-51
22496
+###### Article R2311-10
22340 22497
 
22341
-Les personnes qui louent au cours de la période de perception définie à l'article L. 2333-28, tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne assujettie définie à l'article L. 2333-29, en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.
22498
+Le budget de la caisse des écoles est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est présenté par nature.
22342 22499
 
22343
-Les dispositions de l'article R. 2333-50 leur sont applicables.
22500
+##### CHAPITRE II : Adoption du budget
22344 22501
 
22345
-La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de réception à la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.
22502
+###### Article R2312-1
22346 22503
 
22347
-######### Article R2333-52
22504
+Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-3, le conseil municipal délibère, dans les communes de 10 000 habitants et plus, sur le vote du budget par nature ou par fonction.
22348 22505
 
22349
-En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes désignées aux articles R. 2333-50 et R. 2333-51 ne peut être dégagée que si elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance.
22506
+Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'une seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal.
22350 22507
 
22351
-Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais.
22508
+###### Article R2312-2
22352 22509
 
22353
-######### Article R2333-55
22510
+Les crédits de la caisse des écoles sont votés par chapitre et, si le comité en décide ainsi, par article.
22354 22511
 
22355
-En application de l'article L. 2333-39, le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.
22512
+Hors le cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'articles à articles à l'intérieur du même chapitre.
22356 22513
 
22357
-A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant.
22514
+Les chapitres et articles du budget de la caisse des écoles sont ceux qui sont définis pour les communes, sauf en ce qui concerne les subventions, allocations, primes et secours pour lesquels l'article correspond aux comptes les plus détaillés ouverts dans la nomenclature comptable.
22358 22515
 
22359
-######### Article R2333-57
22516
+##### CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
22360 22517
 
22361
-En application de l'article L. 2333-40, tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe qui lui est réclamée, acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.
22518
+###### Article R2313-1
22362 22519
 
22363
-Ces contestations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.
22520
+Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, comprennent les ratios suivants :
22364 22521
 
22365
-######### Article R2333-58
22522
+1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
22366 22523
 
22367
-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état définie au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.
22524
+2° Produit des impositions directes/population ;
22368 22525
 
22369
-Sera punie des mêmes peines toute personne visée à l'article R. 2333-51 qui n'aura pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur.
22526
+3° Recettes réelles de fonctionnement/population ;
22370 22527
 
22371
-Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 3e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas, dans les délais, déposé la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 2333-53 ou qui aura établi une déclaration inexacte ou incomplète.
22528
+4° Dépenses d'équipement brut/population ;
22372 22529
 
22373
-######## Paragraphe 4 : Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire
22530
+5° Encours de la dette/population ;
22374 22531
 
22375
-######### Article R2333-59
22532
+6° Dotation globale de fonctionnement/population.
22376 22533
 
22377
-Pour l'application de l'article L. 2333-41, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger.
22534
+Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :
22378 22535
 
22379
-Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.
22536
+7° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
22380 22537
 
22381
-Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil.
22538
+8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;
22382 22539
 
22383
-Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement.
22540
+9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
22384 22541
 
22385
-######### Article R2333-62
22542
+10° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
22386 22543
 
22387
-Les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception.
22544
+11° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
22388 22545
 
22389
-Sur cette déclaration figurent obligatoirement :
22546
+Dans les communes touristiques qui bénéficient de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.
22390 22547
 
22391
-1° La nature de l'hébergement ;
22548
+###### Article R2313-2
22392 22549
 
22393
-2° La période d'ouverture ou de mise en location ;
22550
+I. - Pour l'application de l'article R. 2313-1, la population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires.
22394 22551
 
22395
-3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément aux dispositions de l'article R. 2333-59.
22552
+Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges des services communs réparties entre services utilisateurs.
22396 22553
 
22397
-######### Article R2333-63
22554
+Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts directs locaux. Sont exclus les attributions des fonds national et départementaux de la taxe professionnelle et les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts.
22398 22555
 
22399
-Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. 2333-29 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.
22556
+Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des réductions de charges, de l'excédent ordinaire reporté, et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs.
22400 22557
 
22401
-Cette déclaration doit comporter les mêmes indications que celles prévues à l'article R. 2333-62.
22558
+Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours.
22402 22559
 
22403
-La déclaration mentionnée à l'article R. 2333-62 et au présent article est rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.
22560
+Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 2334-6.
22404 22561
 
22405
-######## Paragraphe 5 : Recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire et pénalités.
22562
+L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes.
22406 22563
 
22407
-######### Article R2333-66
22564
+II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
22408 22565
 
22409
-Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63.
22566
+###### Article R2313-3
22410 22567
 
22411
-A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant.
22568
+La liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.
22412 22569
 
22413
-######### Article R2333-67
22570
+###### Article R2313-4
22414 22571
 
22415
-Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.
22572
+Les tableaux de synthèse mentionnés au 4° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1 sont établis conformément aux instructions budgétaires et comptables et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :
22416 22573
 
22417
-Ces réclamations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.
22574
+1° La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;
22418 22575
 
22419
-Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement.
22576
+2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;
22420 22577
 
22421
-######### Article R2333-68
22578
+3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;
22422 22579
 
22423
-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé au premier alinéa de l'article R. 2333-62 et au premier alinéa de l'article R. 2333-63 soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète.
22580
+4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.
22424 22581
 
22425
-######### Article R2333-69
22582
+###### Article R2313-5
22426 22583
 
22427
-Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-64 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.
22584
+Pour l'application du 5° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de la commune.
22428 22585
 
22429
-Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
22586
+###### Article R2313-6
22430 22587
 
22431
-En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.
22588
+Pour l'application de l'article L. 2313-1, les documents budgétaires des caisses des écoles restent déposés au siège de l'établissement public.
22432 22589
 
22433
-####### Sous-section 3 : Taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique.
22590
+Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires sont présentés dans les conditions définies aux articles L. 2313-1, R. 2313-3, R. 2313-5 et R. 2313-7.
22434 22591
 
22435
-######## Article R2333-70
22592
+###### Article R2313-7
22436 22593
 
22437
-Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique assujetties en zone de montagne à la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49 adressent aux maires des communes sur lesquelles est située l'exploitation, avant le vingt-cinquième jour du premier mois de chaque trimestre de l'année civile, une déclaration mentionnant les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport au cours du trimestre précédent en vue de la liquidation des sommes dues au titre de cette taxe.
22594
+En application des articles L. 2313-1 et L. 2313-2, dans les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants ou plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les documents budgétaires sont assortis en annexe, des données synthétiques suivantes :
22438 22595
 
22439
-Pour permettre la vérification des déclarations trimestrielles, les exploitants des entreprises assujetties remettent avant le 1er juillet de chaque année, aux maires des communes concernées, une attestation visée par le service local des impôts mentionnant le montant des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport pendant le dernier exercice comptable clos.
22596
+1° Dépenses réelles de fonctionnement rapportées à la population ;
22440 22597
 
22441
-######## Article R2333-71
22598
+2° Recettes réelles de fonctionnement rapportées à la population ;
22442 22599
 
22443
-La liquidation est faite par le maire par application du taux fixé par le conseil municipal pour la taxe et de l'assiette de la taxe revenant à la commune dans les conditions de l'article R. 2333-73.
22600
+3° Annuité de la dette rapportée aux recettes réelles de fonctionnement.
22444 22601
 
22445
-Elle donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé au receveur municipal.
22602
+Les dépenses réelles et les recettes réelles de fonctionnement sont celles qui donnent lieu à décaissement ou encaissement effectif.
22446 22603
 
22447
-######## Article R2333-72
22604
+L'annuité de la dette comprend le capital à rembourser dans l'exercice, augmenté des intérêts et charges financières.
22448 22605
 
22449
-L'entreprise est tenue de s'acquitter de la taxe mise à sa charge auprès du receveur municipal dans les dix jours suivant la réception de la notification des sommes dont elle est redevable.
22606
+La population est déterminée conformément à l'article R. 2313-2.
22450 22607
 
22451
-Tout retard dans le paiement de la taxe donne lieu à l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois, à 3 % du montant des sommes dont le versement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 1 % dudit montant.
22608
+Lorsque la caisse des écoles gère un ou plusieurs services non personnalisés en budget annexe, les ratios sont établis après consolidation des résultats du budget principal et des budgets annexes.
22452 22609
 
22453
-Cette indemnité donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
22610
+#### TITRE II : DÉPENSES
22454 22611
 
22455
-######## Article R2333-73
22612
+##### CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires
22456 22613
 
22457
-En application de l'article L. 2333-51, lorsque l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes, la taxe est perçue sur la base d'une convention fixant la répartition de son assiette, conclue entre toutes les communes sur le territoire desquelles sont situés les engins de remontée mécanique.
22614
+###### Section 1 : Dispositions générales (R)
22458 22615
 
22459
-En cas de désaccord entre les communes, le préfet ou, lorsque les communes sont situées dans des départements différents, les préfets des départements intéressés, saisis par l'une des communes, répartissent l'assiette de la taxe entre elles en fonction de l'étendue et de la charge d'équipement des domaines skiables de chaque commune. La répartition de l'assiette ainsi arrêtée vaut jusqu'au 1er octobre suivant la date éventuelle d'une convention entre les communes intéressées.
22616
+####### Article R2321-1
22460 22617
 
22461
-####### Sous-section 4 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos.
22618
+En application des dispositions de l'article L. 2321-3, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes :
22462 22619
 
22463
-######## Article D2333-75
22620
+1° Les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art ;
22464 22621
 
22465
-Le décret prévu à l'article L. 2333-57 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement, de la santé et du tourisme.
22622
+2° Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage, et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ;
22466 22623
 
22467
-######## Article D2333-76
22624
+3° Les immobilisations incorporelles correspondant aux frais d'études non suivis de réalisation, aux frais de recherche et de développement et aux logiciels.
22468 22625
 
22469
-Les travaux d'investissement, mentionnés à l'article L. 2333-57, destinés à l'amélioration de l'équipement touristique ont pour objet d'augmenter le pouvoir attractif de l'établissement ou de la commune où est installé cet établissement ou des communes comprises dans le périmètre de la section où fonctionne le casino, par des embellissements, des agrandissements, ou une amélioration des installations existantes, ou par la création de nouvelles installations, mais ils ne peuvent, en aucun cas, avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces installations.
22626
+Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable, ou réel.
22470 22627
 
22471
-Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus.
22628
+La durée d'amortissement est fixée par l'assemblée délibérante par bien ou par catégorie de biens. L'assemblée délibérante peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Toutefois, pour les immobilisations incorporelles, les frais d'études non suivis de réalisation ainsi que les frais de recherche et de développement sont obligatoirement amortis sur une durée qui ne peut excéder cinq ans. La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au receveur municipal.
22472 22629
 
22473
-######## Article D2333-77
22630
+Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. La commune ou le groupement bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
22474 22631
 
22475
-Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article D. 2333-76.
22632
+Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au receveur municipal et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
22476 22633
 
22477
-Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant à la moitié des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du nouveau barème et, d'autre part, le montant des sommes dépensées pour l'exécution des travaux d'investissement.
22634
+L'état des biens meubles et immeubles annexé aux documents budgétaires indique pour les biens amortis, ainsi que pour les biens acquis, cédés, affectés, mis à disposition, réformés ou détruits, la durée d'amortissement, le coût historique, la valeur nette comptable, les amortissements antérieurs et l'amortissement de l'exercice.
22478 22635
 
22479
-Le casino porte chaque quinzaine au crédit de ce compte, à l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir l'affectation prévue par l'article L. 2333-57.
22636
+L'état joint au compte administratif doit correspondre aux données figurant dans le compte de gestion du comptable.
22480 22637
 
22481
-######## Article D2333-78
22638
+####### Article R2321-2
22482 22639
 
22483
-Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte prévu à l'article D. 2333-77, sont définies par le cahier des charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur.
22640
+Outre les dotations à la provision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2252-3, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics les dotations aux provisions pour risques afférents aux litiges et contentieux.
22484 22641
 
22485
-######## Article D2333-79
22642
+La provision est constituée lorsqu'une première décision de justice rend probable le risque de mise à la charge de la commune ou de l'établissement d'une dépense.
22486 22643
 
22487
-Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au trésorier-payeur général ou au receveur des finances dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes.
22644
+La provision est constituée dès que la condition ci-dessus est remplie et à hauteur du risque estimé.
22488 22645
 
22489
-Le comptable public vérifie la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet.
22646
+La provision donne lieu à reprise à hauteur de son montant lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
22490 22647
 
22491
-Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet.
22648
+L'assemblée délibérante détermine le montant de la provision, dont le suivi et l'emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget primitif et au compte administratif. Elle délibère sur la reprise des provisions constituées.
22492 22649
 
22493
-######## Article D2333-80
22650
+####### Article R2321-3
22494 22651
 
22495
-Si à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire par le cahier des charges, ou par l'arrêté préfectoral, pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article D. 2333-76, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi.
22652
+I. - Les dotations aux provisions spéciales pour dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement mentionnées au 29° de l'article L. 2321-2 sont inscrites au budget primitif et calculées selon les modalités suivantes.
22496 22653
 
22497
-######## Article D2333-81
22654
+Le montant de la dotation aux provisions est au minimum égal à la moitié de la différence entre la moyenne des annuités de dette afférentes aux cinq exercices suivants, telles que celles-ci résultent du tableau prévisionnel d'amortissement mentionné au II ci-dessous, et l'annuité de dette afférente à l'exercice. Il est déterminé par l'assemblée délibérante. Pour les communes de 3 500 habitants et plus, le montant de l'annuité de dette afférente au budget de l'exercice comprend la totalité des intérêts courus non échus.
22498 22655
 
22499
-Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet.
22656
+Toutefois, il n'est pas obligatoirement constitué de provision lorsque l'annuité de dette afférente à l'exercice est inférieure à la moyenne des annuités de dette afférentes aux cinq exercices suivants et que la différence entre ces deux valeurs est inférieure à 5 % du total des ressources propres de la section d'investissement à l'exclusion des provisions constituées en application des dispositions du présent article.
22500 22657
 
22501
-Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour.
22658
+Les ressources propres mentionnées ci-dessus sont constituées des recettes de la section d'investissement, diminuées du produit des emprunts, des recettes affectées à des équipements spécifiques et du montant des reprises, reversements et autres dépenses en atténuation de recettes. Elles comprennent, le cas échéant, le virement de la section de fonctionnement et les amortissements et provisions.
22502 22659
 
22503
-######## Article D2333-82
22660
+II. - Un état de la dette, un tableau d'amortissement prévisionnel de la dette et un état des provisions constituées annuellement en application des dispositions du présent article sont joints au budget primitif et au compte administratif. Les annexes jointes au budget primitif expriment les situations au 1er janvier de l'exercice. Les annexes jointes au compte administratif expriment les situations au 31 décembre de l'exercice.
22504 22661
 
22505
-Les sommes affectées aux travaux d'investissement définis à l'article D. 2333-76 peuvent être versées sous forme de subventions en capital à la collectivité publique ou à l'organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à assurer le service des annuités d'emprunts contractés pour le financement des travaux.
22662
+L'état de la dette présente les caractéristiques de chaque emprunt ou dette assimilée contracté, notamment les modalités de remboursement du capital et des intérêts. Le tableau d'amortissement prévisionnel est établi pour au moins les cinq exercices suivants et fait apparaître la somme des annuités, en intérêts et en capital, de la totalité de ces emprunts ou dettes.
22506 22663
 
22507
-Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur.
22664
+III. - Les provisions constituées annuellement peuvent être reprises au budget primitif lorsque l'annuité de dette afférente à l'exercice est supérieure à la moyenne des annuités afférentes aux cinq exercices suivants.
22508 22665
 
22509
-La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif.
22666
+L'assemblée délibérante se prononce sur la reprise des provisions constituées au vu des annuités prévisionnelles des exercices suivants telles que celles-ci résultent du tableau d'amortissement prévisionnel annexé au budget.
22510 22667
 
22511
-Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu au premier alinéa de l'article D. 2333-77, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt.
22668
+####### Article R2321-4
22512 22669
 
22513
-###### Section 7 : Taxes de trottoirs et de pavage
22670
+Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les dotations aux amortissements des immobilisations, prévues et liquidées dans les conditions fixées à l'article R. 2321-1, constituent des dépenses obligatoires.
22514 22671
 
22515
-###### Section 8 : Versement destiné aux transports en commun.
22672
+Pour l'application du présent article, les immobilisations à prendre en compte s'entendent de celles acquises à compter du 1er janvier 1999.
22516 22673
 
22517
-####### Article D2333-83
22674
+####### Article R2321-5
22518 22675
 
22519
-Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des transports fixe le taux de la retenue pour frais opérée au profit des organismes ou services chargés du recouvrement.
22676
+Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies aux deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 2321-2 constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.
22520 22677
 
22521
-####### Article D2333-84
22678
+####### Article R2321-6
22522 22679
 
22523
-La commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 est crédité mensuellement, après déduction de la retenue prévue à l'article D. 2333-83, du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article D. 2333-93, et trimestriellement de celui encaissé par les organismes de mutualité sociale agricole.
22680
+Peuvent faire l'objet du remboursement des frais de secours prévu au 7° de l'article L. 2321-2, les activités sportives ci-après :
22524 22681
 
22525
-Si ces derniers procèdent à l'émission des cotisations, ils peuvent, dans les mêmes conditions que ci-dessus, créditer la commune ou l'établissement public du montant du versement de transport mis en recouvrement.
22682
+1° Ski alpin ;
22526 22683
 
22527
-####### Article D2333-85
22684
+2° Ski de fond.
22528 22685
 
22529
-La commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L. 2333-64.
22686
+####### Article R2321-7
22530 22687
 
22531
-####### Article D2333-86
22688
+Les délibérations du conseil municipal fixant les conditions du remboursement des frais de secours font l'objet d'une publicité par affichage en mairie et dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité et, d'une manière générale, à la pratique du ski alpin et du ski de fond.
22532 22689
 
22533
-Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement de transport, d'une part, les transports urbains mentionnés à l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, d'autre part, les transports qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération tels que mentionnés à l'article L. 2333-68.
22690
+###### Section 2 : Dépenses des communes et des groupements de communes pour les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement spécial municipaux (R).
22534 22691
 
22535
-Ces services sont définis par des conventions passées entre la commune ou l'établissement public compétent ayant institué le versement transport et les entreprises de transport. Ces conventions prévoient les caractéristiques du service offert, le niveau général des tarifs, les réductions consenties et les modalités de calcul et de paiement des compensations.
22692
+####### Article D2321-8
22536 22693
 
22537
-####### Article D2333-87
22694
+La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement spécial qui étaient municipaux au 1er janvier 1986, date de transfert de compétence, ainsi que de leurs annexes d'enseignement sportif est, en l'absence d'une communauté urbaine et à défaut de prise en charge par un district ou par un syndicat de communes, ou à défaut d'accord amiable, répartie entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées dans les conditions fixées ci-après.
22538 22695
 
22539
-Les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains prévu à l'article L. 2333-64, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
22696
+####### Article D2321-9
22540 22697
 
22541
-Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans les communes ou dans le ressort des établissements publics, mentionnés à l'article L. 2333-64, sont assujetties au versement de transport, si elles remplissent les conditions imposées à l'alinéa précédent.
22698
+Les annexes d'enseignement sportif mentionnées à l'article D. 2321-8 sont soit des installations sportives intégrées à l'établissement et gérées directement par celui-ci, soit des installations extérieures, contiguës ou non, utilisées par l'établissement pour dispenser cet enseignement.
22542 22699
 
22543
-####### Article D2333-88
22700
+Dans le premier cas, il est tenu compte, le cas échéant, des recettes éventuelles encaissées au titre du plein emploi des installations sportives.
22544 22701
 
22545
-L'organisme ou le service de recouvrement fournit à la commune ou à l'établissement public intéressé les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus à l'article L. 2333-70.
22702
+Dans le second cas, les dépenses à prendre en compte sont les dépenses de location immobilière prévues à l'article D. 2321-13.
22546 22703
 
22547
-####### Article D2333-89
22704
+####### Article D2321-10
22548 22705
 
22549
-Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles en vigueur ou à créer mentionné au 2° de l'article L. 2333-70 est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5311-1 à L. 5311-3.
22706
+Les dépenses prévues à l'article D. 2321-8, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre des investissements :
22550 22707
 
22551
-A défaut de publication de l'arrêté, du décret ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
22708
+1° Pour les établissements existant au 19 septembre 1971 ou ceux en cours de construction qui ont fait l'objet à cette date soit d'une convention confiant à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux, soit d'un marché, les charges afférentes aux acquisitions immobilières, aux travaux d'extension ou d'aménagement et aux grosses réparations effectués après cette date ;
22552 22709
 
22553
-####### Article D2333-90
22710
+2° Pour les autres établissements, les charges afférentes aux acquisitions immobilières, aux travaux neufs, aux travaux d'extension ou d'aménagement et aux grosses réparations. Toutefois, les dépenses d'acquisitions immobilières effectuées avant le 19 septembre 1971 ne sont pas soumises à répartition.
22554 22711
 
22555
-Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement par les assujettis à la commune ou à l'établissement public ; elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives utiles au contrôle prévu à l'article L. 2333-74.
22712
+####### Article D2321-11
22556 22713
 
22557
-####### Article D2333-91
22714
+La part des dépenses d'investissement financée par des ressources propres est répartie sur une période de quinze ans par tranches annuelles égales.
22558 22715
 
22559
-Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
22716
+Pour les dépenses antérieures à la mise en service de l'établissement, le point de départ de cette période est l'année de cette mise en service.
22560 22717
 
22561
-Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement.
22718
+Pour les dépenses postérieures à la mise en service, le point de départ est l'année de l'engagement de la dépense.
22562 22719
 
22563
-L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l'alinéa précédent.
22720
+####### Article D2321-12
22564 22721
 
22565
-L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de recouvrement en vue de cesser le versement.
22722
+Les annuités des emprunts sont réparties l'année de la mise en service de l'établissement pour les annuités échues avant l'année de cette mise en service et au fur et à mesure de leur échéance pour les annuités échéant à partir de l'année de mise en service.
22566 22723
 
22567
-####### Article D2333-92
22724
+####### Article D2321-13
22568 22725
 
22569
-Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2333-94 à D. 2333-99.
22726
+Les dépenses prévues à l'article D. 2321-8, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre du fonctionnement :
22570 22727
 
22571
-####### Article D2333-93
22728
+1° Dans les établissements municipaux :
22572 22729
 
22573
-Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :
22730
+- les dépenses de renouvellement de mobilier et du matériel ;
22731
+- les dépenses de fonctionnement courant et, s'il y a lieu, de locations immobilières ;
22732
+- les dépenses de personnel d'administration, de service et d'infirmerie, à l'exception du personnel de direction et d'éducation ;
22733
+- d'une manière générale, toutes les dépenses prévues par le traité constitutif établi en application de la loi de finances du 13 juillet 1925.
22574 22734
 
22575
-1° Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement du versement de transport incombe auxdits organismes ;
22735
+2° Dans les établissements nationalisés :
22576 22736
 
22577
-2° Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport.
22737
+- la participation aux dépenses de fonctionnement de l'externat, déterminée selon le taux prévu par la convention de nationalisation.
22578 22738
 
22579
-Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre.
22739
+####### Article D2321-14
22580 22740
 
22581
-####### Article D2333-94
22741
+A défaut d'accord intervenu entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées avant le 1er novembre, les charges de l'année suivante sont réparties dans les conditions ci-après :
22582 22742
 
22583
-Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
22743
+- pour 80 % des dépenses, au prorata du nombre d'élèves domiciliés sur le territoire de chacun d'eux ;
22744
+- pour 20 % des dépenses, au prorata du potentiel fiscal.
22584 22745
 
22585
-Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
22746
+Lorsque les élèves d'une commune sont répartis entre plusieurs établissements municipaux visés à l'article 21-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, il est tenu compte d'une valeur pondérée du potentiel fiscal obtenue en multipliant la valeur du potentiel fiscal par le rapport entre le nombre des élèves fréquentant l'établissement en cause et le nombre total des élèves de cette commune scolarisés dans les collèges.
22586 22747
 
22587
-####### Article D2333-95
22748
+La valeur du potentiel fiscal et le nombre d'élèves scolarisés retenu pour cette répartition sont ceux connus à la date précitée du 1er novembre.
22588 22749
 
22589
-Les redevables du versement de transport doivent, sous la sanction prévue à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans les communes et dans le ressort des établissements publics mentionnés à l'article D. 2333-87, la totalité des salaires payés, dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant dudit versement.
22750
+####### Article D2321-15
22590 22751
 
22591
-####### Article D2333-96
22752
+Les produits de l'utilisation des établissements mentionnés à l'article D. 2321-8 en dehors des fonctions d'enseignement qui leur incombent viennent en déduction des dépenses à répartir.
22592 22753
 
22593
-Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, ce paiement est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.
22754
+####### Article D2321-16
22594 22755
 
22595
-####### Article D2333-97
22756
+Dans le cas où un établissement d'enseignement du second degré ou d'enseignement spécial, qui était municipal au 1er janvier 1986, date de transfert de compétence, fait partie d'un ensemble scolaire comportant un ou plusieurs autres établissements, les dépenses à répartir sont arrêtées pour chaque établissement d'un commun accord entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées ou, à défaut d'accord, par le préfet ou le sous-préfet.
22596 22757
 
22597
-La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement de transport-sans préciser leur montant respectif.
22758
+##### CHAPITRE II : Dépenses imprévues
22598 22759
 
22599
-Il en est de même pour les majorations de retard.
22760
+#### TITRE III : RECETTES
22600 22761
 
22601
-####### Article D2333-98
22762
+##### CHAPITRE Ier : Catégories de recettes
22602 22763
 
22603
-L'organisme de recouvrement débite d'office, en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.
22764
+###### Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement.
22604 22765
 
22605
-####### Article D2333-99
22766
+####### Article R2331-1
22606 22767
 
22607
-Les majorations de retard afférentes au versement de transport peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
22768
+La redevance proportionnelle au nombre de kilowatt-heures produit sur l'énergie hydraulique prévue à l'article L. 2331-2 (7°) est déterminée conformément aux dispositions de l'article 43 du cahier des charges type approuvé par le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges-type des entreprises hydrauliques concédées.
22608 22769
 
22609
-####### Article D2333-100
22770
+####### Article R2331-2
22610 22771
 
22611
-Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles même si leur principal établissement n'est pas situé dans l'une des communes ou dans le ressort de l'un des établissements publics mentionnés à l'article D. 2333-87, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans lesdites communes ou dans le ressort desdits établissements publics et sont tenues de verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.
22772
+Les dispositions du 9° de l'article L. 2331-4 applicables aux taxes et redevances constituant le droit de port sont déterminées par le décret n° 68-803 du 10 septembre 1968 pris pour l'application de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime des droits de port et de navigation.
22612 22773
 
22613
-####### Article D2333-101
22774
+###### Section 2 : Recettes de la section d'investissement.
22614 22775
 
22615
-Les règles applicables notamment à la liquidation, au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
22776
+####### Article D2331-3
22616 22777
 
22617
-####### Article D2333-102
22778
+La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
22618 22779
 
22619
-L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés.
22780
+####### Article R2331-4
22620 22781
 
22621
-Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés.
22782
+En application du 9° de l'article L. 2331-8, les surtaxes locales temporaires perçues dans les conditions fixées par la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, sont déterminées par le décret n° 77-785 du 13 juillet 1977 relatif à la perception de surtaxes locales temporaires.
22622 22783
 
22623
-Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail (1) entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
22784
+####### Article R2331-5
22624 22785
 
22625
-####### Article D2333-103
22786
+L'existence d'un virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement fait obstacle à l'étalement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2331-10.
22626 22787
 
22627
-Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.
22788
+####### Article R2331-6
22628 22789
 
22629
-Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural et aux majorations de retard prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles.
22790
+Une commune peut, après déduction des ressources résultant des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2331-10, limiter le montant des dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 à 2 % du produit des impôts directs locaux figurant au budget de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de ces dotations doit être au moins égal à la différence entre le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice et les recettes propres de la section d'investissement, à l'exclusion des recettes utilisées au financement des dotations aux amortissements et provisions en vertu du premier alinéa de l'article L. 2331-10.
22630 22791
 
22631
-####### Article D2333-104
22792
+La différence entre le montant des dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 et celui des dotations portées au budget est suivie dans une subdivision spécifique des engagements hors bilan de la commune.
22632 22793
 
22633
-Le bordereau trimestriel établi en vue du règlement des cotisations de sécurité sociale du régime des salariés agricoles vaut bordereau pour le versement de transport ; il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement.
22794
+####### Article R2331-7
22634 22795
 
22635
-###### Section 9 : Redevance pour l'enlèvement des déchets, ordures et résidus, redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping et redevance spéciale
22796
+Une commune qui a fait application des dispositions prévues à l'article R. 2331-6 réintègre dans ses dépenses de fonctionnement tout ou partie des sommes ayant fait l'objet d'un étalement, dès lors que les dotations de l'exercice n'entraînent pas une augmentation des dépenses de fonctionnement supérieure à 2 % des impôts directs locaux de l'exercice précédent.
22636 22797
 
22637
-###### Section 10 : Redevance d'accès aux pistes de ski de fond balisées
22798
+Cette réintégration s'opère dans les limites d'augmentation des dépenses de fonctionnement fixées au troisième alinéa de l'article L. 2331-10.
22638 22799
 
22639
-###### Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
22800
+###### Section 3 : Répartition et recouvrement de certaines taxes
22640 22801
 
22641
-####### Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R).
22802
+##### CHAPITRE II : Contributions et taxes prévues par le code général des impôts
22642 22803
 
22643
-######## Article R2333-115
22804
+##### CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
22644 22805
 
22645
-L'occupation du domaine public concédé par les communes donne lieu, au profit de son concessionnaire, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 2333-114.
22806
+###### Section 1 : Taxe d'usage des abattoirs publics.
22646 22807
 
22647
-Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.
22808
+####### Article R2333-1
22648 22809
 
22649
-######## Article R2333-117
22810
+Le montant de la taxe d'usage due au profit de la collectivité territoriale propriétaire d'un abattoir public, par toute personne faisant abattre un animal dans cet abattoir, est calculé par application du taux arrêté conformément à l'article L. 2333-1 au poids de viande net constaté lors de la pesée, tel que défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts.
22650 22811
 
22651
-Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une période de trois années civiles.
22812
+####### Article R2333-2
22652 22813
 
22653
-Ces taux pourront être adaptés aux circonstances économiques par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'énergie, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat au budget.
22814
+Le produit de la taxe d'usage est affecté à la couverture de la part des dépenses d'investissement, y compris les annuités des emprunts contractés pour ces investissements ainsi que de la part des charges de gros entretien, se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements mis à disposition de l'exploitant et destinées à permettre l'exécution des prestations définies à l'article 4 du décret n° 99-370 du 7 mai 1999 relatif à la taxe d'usage et à l'exploitation des abattoirs publics, ainsi que celles nécessaires au bon exercice du contrôle sanitaire. Le solde est reporté sur les exercices suivants.
22654 22815
 
22655
-######## Article R2333-118
22816
+####### Article R2333-3
22656 22817
 
22657
-Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en exécution des articles R. 2333-114 à R. 2333-117 serait inférieur à celui qui résulterait de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continueront à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les communes intéressées et leurs concessionnaires.
22818
+Dans chaque abattoir public, la collectivité propriétaire met en place la commission consultative mentionnée à l'article L. 2333-1.
22658 22819
 
22659
-Lorsque la redevance prévue à ces cahiers des charges comporte une redevance unique correspondant, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, à la remise au concessionnaire d'ouvrages appartenant à la commune ou à la participation de cette dernière aux dépenses d'établissements des réseaux, la redevance pour occupation du domaine public devra, lors de sa première révision, être établie distinctement de celle correspondant aux autres éléments visés ci-dessus.
22820
+Celle-ci comprend :
22660 22821
 
22661
-######## Article R2333-119
22822
+1° Quatre représentants de l'Etat :
22662 22823
 
22663
-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'énergie, après avis du Conseil supérieur du gaz et de l'électricité.
22824
+- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
22825
+- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt,
22826
+- le directeur des services vétérinaires,
22827
+- et le vétérinaire inspecteur d'Etat en fonction dans l'abattoir,
22828
+- ou leurs représentants ;
22664 22829
 
22665
-####### Sous-section 3 : Redevances dues pour les oléoducs (R).
22830
+2° Trois représentants de la collectivité propriétaire ou leurs suppléants ;
22666 22831
 
22667
-######## Article R2333-120
22832
+3° Le cas échéant, un représentant de l'exploitant ;
22668 22833
 
22669
-Les dispositions applicables à la redevance prévue au 7° de l'article L. 2331-2 pour l'occupation du domaine public communal par les oléoducs d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont déterminées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des oléoducs d'intérêt général.
22834
+4° De deux à dix représentants des usagers, répartis ainsi :
22670 22835
 
22671
-###### Section 12 : Redevances d'assainissement (R).
22836
+- un représentant de chacun des usagers ayant souscrit des garanties d'apport correspondant à un volume de 20 % au moins du tonnage de référence ;
22837
+- un ou plusieurs représentants des usagers ayant souscrit des garanties d'apport n'atteignant pas 20 % du tonnage de référence, sur proposition des usagers concernés ;
22838
+- le cas échéant, un représentant des usagers n'ayant pas souscrit de garanties d'apport, sur proposition des usagers concernés.
22672 22839
 
22673
-####### Article R2333-121
22840
+Le tonnage de référence est le tonnage d'objectif d'activité déterminé à l'occasion des investissements ayant donné lieu à la souscription de garanties d'apport les plus récentes ou, à défaut, le tonnage moyen réalisé au cours des trois dernières années.
22674 22841
 
22675
-Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2333-122 à R. 2333-132.
22842
+La commission est présidée par l'un des représentants de la collectivité propriétaire ou son suppléant.
22676 22843
 
22677
-####### Article R2333-122
22844
+La collectivité propriétaire de l'abattoir peut inviter toute personne dont la présence serait utile en raison de son expérience ou de sa compétence à participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
22678 22845
 
22679
-Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif.
22846
+Les membres de la commission consultative sont nommés par la collectivité propriétaire pour une durée de trois ans. Toutefois, en cas de modification significative affectant la propriété ou les conditions d'exploitation de l'abattoir, la collectivité propriétaire peut renouveler la commission consultative avant l'expiration de ce délai, pour une nouvelle durée de trois ans.
22680 22847
 
22681
-Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d'assainissement, ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6, ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11, doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition.
22848
+####### Article R2333-4
22682 22849
 
22683
-En cas de délégation du service d'assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.
22850
+Les conditions d'extinction comptable du " Fonds national des abattoirs " prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2333-1 sont fixées par le décret n° 98-590 du 6 juillet 1998 relatif aux modalités d'extinction comptables du Fonds national des abattoirs.
22684 22851
 
22685
-####### Article R2333-123
22852
+###### Section 2 : Taxe communale sur l'électricité.
22686 22853
 
22687
-La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe.
22854
+####### Article R2333-5
22688 22855
 
22689
-La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 2333-124 et R. 2333-125.
22856
+Le taux de la taxe est unique sur le territoire d'une même commune.
22690 22857
 
22691
-La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement.
22858
+####### Article R2333-6
22692 22859
 
22693
-Les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage des jardins, ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques, n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement.
22860
+La taxe est recouvrée par le distributeur pour le compte de la commune dans les conditions prévues aux articles R. 2333-7 à R. 2333-9, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 2333-5.
22694 22861
 
22695
-####### Article R2333-124
22862
+Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre la commune et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article L. 2333-5 pourra continuer à être assuré par le distributeur en application d'une nouvelle convention.
22696 22863
 
22697
-Lorsque la consommation d'eau est calculée de façon forfaitaire, en application du deuxième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, la redevance d'assainissement peut être également calculée forfaitairement.
22864
+####### Article R2333-7
22698 22865
 
22699
-####### Article R2333-125
22866
+Le distributeur perçoit la taxe en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'énergie électrique. Le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.
22700 22867
 
22701
-Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie.
22868
+####### Article R2333-8
22702 22869
 
22703
-Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est calculée :
22870
+Le distributeur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les abonnés.
22704 22871
 
22705
-- soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les conditions fixées par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122 ;
22706
-- soit à défaut de dispositifs de comptage ou de justification de la conformité des dispositifs de comptage par rapport à la réglementation, ou en l'absence de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour.
22872
+A défaut de convention entre la commune et le distributeur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du distributeur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.
22707 22873
 
22708
-####### Article R2333-126
22874
+####### Article R2333-9
22709 22875
 
22710
-La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci.
22876
+Lorsque les communes recouvrent elles-mêmes la taxe, celle-ci est recouvrée comme en matière de contributions indirectes.
22711 22877
 
22712
-La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire.
22878
+###### Section 3 : Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses
22713 22879
 
22714
-La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées.
22880
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
22715 22881
 
22716
-####### Article R2333-127
22882
+######## Article D2333-10
22717 22883
 
22718
-Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement prévues par l'article L. 35-8 du code de la santé publique, tout déversement d'eaux usées d'entretien et d'exploitation, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement donne lieu au paiement, par l'auteur du déversement, d'une redevance d'assainissement assise :
22884
+Lorsqu'une commune décide d'établir à son profit la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 2333-6, cette taxe s'applique sans exception à tous les modes de publicité mentionnés à l'article L. 2333-7.
22719 22885
 
22720
-- soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122 et prenant en compte notamment l'importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s'il y a lieu, la quantité d'eau prélevée ;
22721
-- soit selon les modalités prévues aux articles R. 2333-123 à R. 2333-125. Dans ce cas, la partie variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l'impact réel de ce dernier sur le service d'assainissement. Les coefficients de correction sont fixés par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122.
22886
+Elle est perçue selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.
22722 22887
 
22723
-####### Article R2333-128
22888
+######## Article D2333-11
22724 22889
 
22725
-Le recouvrement, à l'exclusion des procédures contentieuses, des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture.
22890
+Le maire fixe par un arrêté la date d'application de la délibération du conseil municipal votant la taxe.
22726 22891
 
22727
-En cas de recouvrement séparé de ces redevances, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau est tenu de communiquer aux services d'assainissement, dans un délai d'un mois à compter de sa propre facturation, les éléments nécessaires au calcul des redevances dues par leurs usagers.
22892
+L'arrêté du maire est affiché sur le territoire de la commune et inséré au recueil des actes administratifs du département.
22728 22893
 
22729
-####### Article R2333-129
22894
+####### Sous-section 2 : Assiette de la taxe et exonérations.
22730 22895
 
22731
-La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble.
22896
+######## Article R2333-12
22732 22897
 
22733
-Toutefois, la part de la redevance d'assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations est facturée au propriétaire de l'immeuble.
22898
+Sont assujetties à la taxe :
22734 22899
 
22735
-####### Article R2333-130
22900
+1° Les affiches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 2333-7 et apposées avant que cette taxe ne devienne applicable ;
22736 22901
 
22737
-A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
22902
+2° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 2333-7 existant au moment de l'entrée en vigueur de ladite taxe.
22738 22903
 
22739
-####### Article R2333-131
22904
+La situation de ces deux catégories d'affiches est régularisée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section et dans le délai de deux mois à compter de la mise en application de la délibération du conseil municipal instituant la taxe.
22740 22905
 
22741
-Le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement.
22906
+L'affranchissement de la taxe peut toutefois être accordé s'il est procédé à la suppression des affiches dans ce délai de deux mois ; les mêmes dispositions sont applicables en cas de retrait ou de désaffectation des supports publicitaires dans le même délai.
22742 22907
 
22743
-Ces charges comprennent notamment :
22908
+######## Article D2333-13
22744 22909
 
22745
-- les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ;
22746
-- les dépenses d'entretien ;
22747
-- les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations ;
22748
-- les charges d'amortissement des immobilisations.
22910
+Si une affiche comporte plusieurs faces, chaque face est considérée comme une affiche distincte et donne lieu au paiement de la taxe.
22749 22911
 
22750
-####### Article R2333-132
22912
+######## Article D2333-14
22751 22913
 
22752
-Le produit des sommes exigibles au titre des articles L. 1331-1 alinéa 3, L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 L. L1331-8 et L. 1331-10 du code de la santé publique s'ajoute au produit des redevances ainsi qu'aux autres recettes du service d'assainissement, notamment celles correspondant aux aides et primes d'épuration versées par les agences de l'eau, pour être affecté au financement des charges de ce service.
22914
+L'arrêté interministériel prévu au second alinéa de l'article L. 2333-9 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
22753 22915
 
22754
-##### CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
22916
+####### Sous-section 3 : Taux de la taxe
22755 22917
 
22756
-###### Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
22918
+####### Sous-section 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
22757 22919
 
22758
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
22920
+######## Article D2333-15
22759 22921
 
22760
-######## Article R2334-1
22922
+Pour les affiches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2333-7, la taxe sur la publicité est acquittée au moyen de timbres mobiles délivrés par la commune sur le territoire de laquelle ces affiches sont apposées.
22761 22923
 
22762
-Le montant de la régularisation prévue à l'article L. 2334-1 est réparti :
22924
+######## Article D2333-16
22763 22925
 
22764
-a) Pour les communes, au prorata de la dotation forfaitaire et, le cas échéant, de la dotation d'aménagement notifiées au début de l'exercice au cours duquel elle est versée ;
22926
+Les timbres sont fournis aux municipalités par l'imprimerie des timbres-poste, sur demande signée du maire et adressée au trésorier-payeur général. Ils sont remis par l'intermédiaire de celui-ci au receveur municipal qui les prend en charge.
22765 22927
 
22766
-b) Pour les groupements de communes à fiscalité propre au prorata de la dotation d'aménagement notifiée en application des articles L. 5211-30 et L. 5211-33 pour l'exercice au cours duquel elle est versée.
22928
+Les frais d'impression sont à la charge des communes intéressées.
22767 22929
 
22768
-####### Sous-section 3 : Dotation d'aménagement
22930
+Les timbres mobiles portent en surcharge le nom de la commune au profit de laquelle la taxe est instituée. Pour les communes d'une population au moins égale à 100 000 habitants cette surcharge peut, à la demande des collectivités intéressées, être imprimée par l'imprimerie des timbres-poste.
22769 22931
 
22770
-######## Paragraphe 1 : Dotation de solidarité urbaine.
22932
+######## Article D2333-17
22771 22933
 
22772
-######### Article R2334-4
22934
+Pour la vente des timbres au public, le conseil municipal peut organiser une régie de recettes.
22773 22935
 
22774
-Le nombre de logements sociaux est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine.
22936
+######## Article D2333-18
22775 22937
 
22776
-Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, mentionnés au 3° de l'article L. 2334-17 est apprécié au 30 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine.
22938
+Le timbre est collé avant l'affichage aux risques et périls des personnes responsables de l'affiche.
22777 22939
 
22778
-######### Article R2334-5
22940
+Le timbre est oblitéré :
22779 22941
 
22780
-Le nombre total de logements utilisés pour le calcul des rapports mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2334-17 est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine.
22942
+- soit par l'inscription, en travers du timbre, de la date de l'oblitération et de la signature du responsable de l'affiche ;
22943
+- soit par l'apposition, en travers du timbre, d'une griffe à encre grasse indiquant le nom de l'auteur de l'affiche ou la raison sociale de sa maison de commerce ainsi que la date de l'oblitération.
22781 22944
 
22782
-######## Paragraphe 2 : Dotation de solidarité rurale.
22945
+La signature ou la griffe apposée sur le timbre déborde sur le papier de l'affiche.
22783 22946
 
22784
-######### Article R2334-6
22947
+######## Article D2333-19
22785 22948
 
22786
-Pour l'application de l'article L. 2334-20, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2, et du nombre d'élèves, constaté lors de la rentrée scolaire de l'avant-dernière année.
22949
+Sont considérées comme non timbrées les affiches qui portent :
22787 22950
 
22788
-######### Article R2334-7
22951
+1° Un timbre n'émanant pas de la commune sur le territoire de laquelle l'affichage est fait ;
22789 22952
 
22790
-L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
22953
+2° Un timbre ayant déjà servi ;
22791 22954
 
22792
-Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
22955
+3° Un timbre de valeur insuffisante mais à concurrence seulement de l'insuffisance de perception.
22793 22956
 
22794
-######### Article R2334-8
22957
+######## Article R2333-20
22795 22958
 
22796
-Le montant perçu par une commune au titre du 1° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
22959
+Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 2333-7, la taxe est acquittée préalablement à l'apposition ou à la modification sur déclaration établie dans les conditions prévues à l'article D. 2333-21.
22797 22960
 
22798
-######### Article R2334-9
22961
+Le même mode de paiement est employé pour les affiches mentionnées à l'article D. 2333-15 lorsque leur nature ne permet pas l'emploi de timbres mobiles.
22799 22962
 
22800
-Le montant perçu par une commune au titre du 4° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par hectare de la commune et le potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.
22963
+######## Article R2333-22
22801 22964
 
22802
-###### Section 2 : Répartition du produit des amendes relatives à la circulation routière.
22965
+La déclaration prévue à l'article D. 2333-21 est conservée à la mairie où elle est enregistrée sur un carnet à souche numéroté comportant deux volants détachables.
22803 22966
 
22804
-####### Article R2334-10
22967
+Le représentant de la commune liquide les droits à payer et en reporte le montant ainsi que les bases d'imposition sur la souche et les deux volants. Le volant n° 1 est adressé au receveur municipal par la voie administrative normale, pour valoir titre de perception ; le volant n° 2 formant bulletin provisoire de versement est remis au redevable pour lui permettre de s'acquitter sans délai des droits auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes. Une quittance détachée d'un carnet à souche est alors remise au redevable pour justifier son versement.
22805 22968
 
22806
-Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé, proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition, entre :
22969
+Pour assurer le contrôle, le volant n° 2 est ensuite renvoyé à la mairie par le comptable avec mention du paiement, dès que le volant n° 1 lui est parvenu et a pu être rattaché au paiement.
22807 22970
 
22808
-1° Les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ;
22971
+######## Article D2333-23
22809 22972
 
22810
-2° Les groupements de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.
22973
+Pour les affiches mentionnées au 3° de l'article L. 2333-7, la somme versée représente la taxe afférente à une période de cinq années.
22811 22974
 
22812
-####### Article R2334-11
22975
+Dans le mois qui suit l'expiration du délai de cinq ans courant à dater du jour du paiement de la taxe, le redevable est tenu de verser suivant les modalités prévues à l'article R. 2333-22, la taxe afférente à une nouvelle période quinquennale prenant cours à l'expiration de la précédente période à moins qu'il ne déclare l'affichage supprimé.
22813 22976
 
22814
-Sous réserve des dispositions des articles R. 4414-1 et R. 4414-2, les sommes revenant aux communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de 10 000 habitants et plus visés au 1° de l'article R. 2334-10 leur sont versées directement.
22977
+L'affiche porte dans la partie inférieure et à gauche, en caractères suffisamment apparents, le numéro d'enregistrement de la déclaration et la date de la quittance de la taxe afférente à la première période d'imposition.
22815 22978
 
22816
-Les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article R. 2334-12. La répartition est faite par le conseil général qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser.
22979
+######## Article R2333-24
22817 22980
 
22818
-####### Article R2334-12
22981
+Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 2333-7, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'une année décomptée à partir de la date du paiement.
22819 22982
 
22820
-Les sommes allouées en application des articles R. 2334-10 et R. 2334-11 sont utilisées au financement des opérations suivantes :
22983
+Dans le délai d'un mois suivant l'expiration de cette période d'un an, le redevable est tenu de verser, selon les mêmes modalités que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2333-22, la taxe relative à une nouvelle période d'une année courant de l'expiration de la période précédente. Cependant la taxe n'est pas due si, dans ce délai d'un mois, le redevable déclare l'affichage supprimé.
22821 22984
 
22822
-1° Pour les transports en commun :
22985
+Toutefois, si le redevable en fait la demande, la taxe peut, pour les seules affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 2333-7, être acquittée mensuellement dans les conditions prévues à l'article D. 2333-25.
22823 22986
 
22824
-a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport ;
22987
+######## Article D2333-25
22825 22988
 
22826
-b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux ;
22989
+Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 2333-7, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'un mois.
22827 22990
 
22828
-c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle des titres de transport.
22991
+La taxe afférente à chaque mois autre que le premier est acquittée, suivant les modalités prévues à l'article R. 2333-22, dans les dix jours qui suivent l'expiration du mois précédent et la perception est continuée de mois en mois dans les mêmes conditions, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré que l'affiche, réclame ou enseigne a été supprimée.
22829 22992
 
22830
-2° Pour la circulation routière :
22993
+######## Article D2333-26
22831 22994
 
22832
-a) Etude et mise en oeuvre de plans de circulation ;
22995
+L'action en recouvrement de la taxe sur la publicité prévue à l'article L. 2333-12, se prescrit par un délai de quatre ans.
22833 22996
 
22834
-b) Création de parcs de stationnement ;
22997
+La taxe indûment versée par suite d'une erreur imputable aux parties ou à l'administration municipale peut être restituée sauf si la taxe est acquittée par apposition de timbres.
22835 22998
 
22836
-c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale ;
22999
+L'action en restitution se prescrit par un délai de deux ans à compter de la perception.
22837 23000
 
22838
-d) Aménagement de carrefours ;
23001
+####### Sous-section 5 : Sanctions applicables.
22839 23002
 
22840
-e) Différenciation du trafic ;
23003
+######## Article R2333-27
22841 23004
 
22842
-f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière.
23005
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6, L. 2333-7, L. 2333-10 et L. 2333-11, ainsi qu'à celles des articles D. 2333-15 à D. 2333-25 et des arrêtés pris pour leur application sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 1re classe. Chaque affiche, réclame ou enseigne donne lieu à une infraction distincte.
22843 23006
 
22844
-###### Section 3 : Dotation spéciale pour le logement des instituteurs.
23007
+Pour les affiches lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 2333-7, cette amende est encourue pour chaque annonce.
22845 23008
 
22846
-####### Article R2334-13
23009
+######## Article D2333-28
22847 23010
 
22848
-Le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale est ordonnateur des recettes et des dépenses correspondant à la seconde part de la dotation spéciale prévue à l'article L. 2334-27.
23011
+Le maire, le commissaire de police, les fonctionnaires municipaux assermentés, les militaires de la gendarmerie et, en général, tous les agents de la force publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe communale sur la publicité.
22849 23012
 
22850
-Ces opérations sont retracées dans un budget annexe au budget principal du Centre national de la fonction publique territoriale.
23013
+###### Section 4 : Taxe sur les véhicules publicitaires.
22851 23014
 
22852
-####### Article R2334-14
23015
+####### Article D2333-29
22853 23016
 
22854
-Les services de l'Etat effectuent pour le compte du Centre national de la fonction publique territoriale les opérations de calcul et de paiement de l'indemnité représentative de logement des instituteurs dans les conditions fixées par les articles R. 2334-15 à R. 2334-17.
23017
+Le maire fixe par un arrêté la date d'application de la délibération du conseil municipal votant la taxe sur les véhicules publicitaires prévue à l'article L. 2333-17.
22855 23018
 
22856
-####### Article R2334-15
23019
+L'arrêté du maire est affiché sur le territoire de la commune et inséré au recueil des actes administratifs du département.
22857 23020
 
22858
-Le paiement des indemnités se fait sans mandatement préalable. Un mandat de régularisation est établi mensuellement par le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale au vu d'un état récapitulatif indiquant le nombre de bénéficiaires et le montant total des fonds versés.
23021
+####### Article D2333-30
22859 23022
 
22860
-Il est établi tous les ans dans les mêmes conditions un relevé des paiements effectués par agent.
23023
+Les vignettes prévues à l'article L. 2333-19 sont fournies aux municipalités par l'imprimerie des timbres-poste, sur demande signée du maire et adressée au trésorier-payeur général. Elles sont remises par l'intermédiaire de celui-ci au receveur municipal qui les prend en charge.
22861 23024
 
22862
-####### Article R2334-16
23025
+Les frais d'impression sont à la charge des communes intéressées.
22863 23026
 
22864
-Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services académiques au trésorier-payeur général chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées à l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale, qui procède aux opérations de contrôle définies au B de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au trésorier-payeur général.
23027
+Les vignettes mobiles portent en surcharge le nom de la commune au profit de laquelle la taxe est instituée. Pour les communes d'une population au moins égale à 100 000 habitants cette surcharge peut, à la demande des collectivités intéressées, être imprimée par l'imprimerie des timbres-poste.
22865 23028
 
22866
-####### Article R2334-17
23029
+####### Article D2333-31
22867 23030
 
22868
-La constatation des indus sur l'indemnité représentative de logement est faite par les services de l'Etat dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale et de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
23031
+Pour la vente des vignettes au public, le conseil municipal peut organiser une régie de recettes.
22869 23032
 
22870
-Le trop-perçu est imputé sur l'indemnité représentative de logement restant à verser. Lorsque son montant est supérieur à celui de l'indemnité, l'apurement se poursuit le ou les mois suivants. Lorsque le trop-perçu ne peut être récupéré selon ces modalités, les actes de poursuite relatifs à son recouvrement s'effectuent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2342-4, sans l'autorisation de l'ordonnateur. Le recouvrement est assuré par l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.
23033
+####### Article D2333-32
22871 23034
 
22872
-####### Article R2334-18
23035
+L'action en recouvrement de la taxe sur la publicité prévue à l'article L. 2333-17 se prescrit par un délai de quatre ans.
22873 23036
 
22874
-Une convention passée entre le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé du budget, d'une part, et le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, d'autre part, définit en tant que de besoin les modalités d'application des articles R. 2334-14 à R. 2334-17, et notamment les modalités de recouvrement des paiements indus par l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.
23037
+####### Article R2333-33
22875 23038
 
22876
-###### Section 4 : Dotation globale d'équipement
23039
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-17 à L. 2333-19 et des arrêtés pris pour leur application sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 1re classe. Chaque véhicule donne lieu à une infraction distincte.
22877 23040
 
22878
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
23041
+####### Article D2333-34
22879 23042
 
22880
-######## Article R2334-19
23043
+Le maire, le commissaire de police, les fonctionnaires municipaux assermentés, les militaires de la gendarmerie et, en général, tous les agents de la force publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe communale sur les véhicules publicitaires.
22881 23044
 
22882
-Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement.
23045
+###### Section 5 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes.
22883 23046
 
22884
-La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est définie à l'annexe VII (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) du présent code.
23047
+####### Article R2333-35
22885 23048
 
22886
-######## Article R2334-20
23049
+Les emplacements publicitaires fixes mentionnés à l'article L. 2333-21 sont ceux qui, en raison de leurs caractéristiques ou de leurs aménagements, sont affectés à la publicité, telle que celle-ci est définie à l'article 3 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, ou constituent des préenseignes soumises aux dispositions régissant la publicité en vertu du premier alinéa de l'article 18 de la même loi.
22887 23050
 
22888
-Pour le montant correspondant aux communes relevant de la première fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements à raison de :
23051
+####### Article R2333-36
22889 23052
 
22890
-- 30 % en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes du département éligibles à la dotation globale d'équipement et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles ;
22891
-- 25 % en fonction de la population des communes éligibles ;
22892
-- 25 % en fonction de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public communal, cette longueur étant doublée en zone de montagne ;
22893
-- 20 % en fonction du nombre de communes éligibles.
23053
+La superficie retenue pour l'assiette de la taxe est la superficie effectivement utilisable du support, déduction faite de la superficie de l'encadrement.
22894 23054
 
22895
-Pour le montant correspondant aux communes relevant de la deuxième fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements en fonction de la population des communes éligibles.
23055
+Pour la publicité et pour la préenseigne lumineuse, la superficie est celle du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image.
22896 23056
 
22897
-##### CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers
23057
+####### Article R2333-37
22898 23058
 
22899
-###### Section 1 : Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.
23059
+Les emplacements utilisés pour recevoir les plans, les informations ou les annonces mentionnés à l'article L. 2333-22 sont ceux qui ne reçoivent, au cours de l'année d'imposition, que des plans, des informations ou des annonces d'intérêt général ou local et excluant toute publicité commerciale directe ou indirecte.
22900 23060
 
22901
-####### Article R2335-1
23061
+####### Article R2333-38
22902 23062
 
22903
-En métropole, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants.
23063
+La déclaration prévue à l'article L. 2333-24, souscrite par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire d'emplacements publicitaires fixes, est déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier de la même année et dans les deux mois à compter de leur installation pour les emplacements créés après cette date.
22904 23064
 
22905
-Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de moins de 1 000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes, prise en compte dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.
23065
+Cette déclaration contient notamment les énonciations suivantes :
22906 23066
 
22907
-####### Article R2335-2
23067
+1° Les nom, prénoms et raison sociale ainsi que le domicile ou le siège social du déclarant ;
22908 23068
 
22909
-Le montant de l'attribution versée à chaque commune est égal au rapport entre le montant annuel de la dotation prévue à cet effet et le nombre de communes bénéficiaires.
23069
+2° La localisation exacte de chaque emplacement publicitaire passible de la taxe ;
22910 23070
 
22911
-###### Section 2 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale.
23071
+3° La nature de chaque emplacement, selon les catégories définies à l'article L. 2333-23 ;
22912 23072
 
22913
-####### Article D2335-3
23073
+4° Pour chaque emplacement, la superficie utilisable pour recevoir des annonces publicitaires et déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 2333-36.
22914 23074
 
22915
-Les subventions exceptionnelles mentionnées à l'article L. 2335-2 peuvent être attribuées dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur.
23075
+Le maire peut établir un modèle de déclaration récapitulant les renseignements nécessaires à l'assiette et au recouvrement de la taxe. Ce modèle est alors mis à la disposition du déclarant par les services municipaux.
22916 23076
 
22917
-L'arrêté interministériel d'attribution prévu à l'article L. 2335-2 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
23077
+####### Article R2333-39
22918 23078
 
22919
-####### Article R2335-4
23079
+La taxe est recouvrée selon les modalités prévues par l'article R. 2333-22 pour la taxe sur la publicité.
22920 23080
 
22921
-Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384, 1384 A et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte de recettes supérieure à 10 % du produit communal total de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 % du produit de la taxe précitée.
23081
+Toutefois, elle est acquittée par le redevable avant le 15 septembre de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier ou créés avant le 15 juin. Pour les emplacements créés après cette date, la taxe doit être acquittée au plus tard dans le mois qui suit la date limite prévue au premier alinéa de l'article R. 2333-38 pour souscrire la déclaration instituée par l'article L. 2333-24.
22922 23082
 
22923
-###### Section 3 : Subventions d'investissement
23083
+####### Article R2333-40
22924 23084
 
22925
-####### Sous-section 1: Régime des subventions accordées par l'Etat
23085
+Lorsqu'un emplacement publicitaire n'a fait l'objet d'aucune déclaration dans les délais prévus au premier alinéa de l'article R. 2333-38, le maire met en demeure le redevable par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, de souscrire une déclaration dans les trente jours.
22926 23086
 
22927
-####### Sous-section 2 : Majorations de subventions accordées aux communes fusionnées.
23087
+Faute de déclaration dans ce délai, le maire établit d'office, suivant les éléments en sa possession, l'assiette et le montant de la taxe. Il la met en recouvrement dans les conditions prévues à l'article R. 2333-39.
22928 23088
 
22929
-######## Article R2335-5
23089
+####### Article R2333-41
22930 23090
 
22931
-Les majorations de subvention d'équipement pour les opérations entreprises par les communes fusionnées sont attribuées par le préfet.
23091
+Sont punis des peines prévues pour les contraventions de la 1re classe :
22932 23092
 
22933
-Des crédits lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
23093
+1° Le fait de ne pas avoir déclaré un emplacement ou de ne pas l'avoir déclaré dans les délais prévus à l'article R. 2333-38 ;
22934 23094
 
22935
-######## Article R2335-6
23095
+2° Le fait d'avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète. Chaque emplacement donne lieu à une infraction distincte.
22936 23096
 
22937
-La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté valant promesse de subvention qui est notifié à la commune fusionnée en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale.
23097
+####### Article R2333-42
22938 23098
 
22939
-######## Article R2335-7
23099
+Lorsqu'un emplacement est supprimé sur décision administrative, le redevable avise le maire de la date d'enlèvement effectif de l'emplacement dans les quinze jours suivant celle-ci.
22940 23100
 
22941
-Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement.
23101
+Le montant de la cotisation due par le redevable est calculé sur la base de la durée pendant laquelle l'emplacement publicitaire fixe a été installé.
22942 23102
 
22943
-###### Section 4 : Fonds national pour le développement des adductions d'eau.
23103
+Si la taxe a déjà été versée, il est procédé à la restitution, dans les deux mois qui suivent la suppression effective de l'emplacement, de la partie de cotisation correspondant à la fraction de l'année restant à courir à compter de la date de la suppression.
22944 23104
 
22945
-####### Article R2335-8
23105
+###### Section 6 : Taxes particulières aux stations
22946 23106
 
22947
-Le Fonds national pour le développement des adductions d'eau est géré par le ministre de l'agriculture, assisté d'un comité consultatif composé comme suit :
23107
+####### Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
22948 23108
 
22949
-1° Un conseiller d'Etat, président ;
23109
+######## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
22950 23110
 
22951
-2° Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ;
23111
+######### Article R2333-43
22952 23112
 
22953
-3° Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale chargée de l'agriculture ;
23113
+Les communes, définies à l'article L. 2333-26, qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice considéré et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique notamment par les offices du tourisme.
22954 23114
 
22955
-4° Un représentant de la commission du Sénat chargée des finances ;
23115
+######## Paragraphe 2 : Assiette, tarif et exonérations de la taxe de séjour.
22956 23116
 
22957
-5° Un représentant de la commission du Sénat chargée de l'agriculture ;
23117
+######### Article R2333-46
22958 23118
 
22959
-6° Un représentant du Conseil économique et social ;
23119
+Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu à la mairie à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.
22960 23120
 
22961
-7° Trois représentants de l'association des présidents de conseils généraux ;
23121
+######## Paragraphe 3 : Recouvrement de la taxe de séjour et pénalités.
22962 23122
 
22963
-8° Deux représentants de l'association des maires de France ;
23123
+######### Article R2333-50
22964 23124
 
22965
-9° Un représentant de la fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;
23125
+En application de l'article L. 2333-37, lorsque les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, ils perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis définis à l'article L. 2333-29.
22966 23126
 
22967
-10° Un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
23127
+Le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe sont inscrits sur un état à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées.
22968 23128
 
22969
-11° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
23129
+La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.
22970 23130
 
22971
-12° Un représentant du ministre de l'agriculture ;
23131
+######### Article R2333-51
22972 23132
 
22973
-13° Un représentant du ministre de l'environnement.
23133
+Les personnes qui louent au cours de la période de perception définie à l'article L. 2333-28, tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne assujettie définie à l'article L. 2333-29, en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.
22974 23134
 
22975
-####### Article R2335-9
23135
+Les dispositions de l'article R. 2333-50 leur sont applicables.
22976 23136
 
22977
-La redevance prévue au 1° de l'article L. 2335-10 est due par les services de distribution d'eau potable quel que soit le mode d'exploitation de ces services.
23137
+La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de réception à la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.
22978 23138
 
22979
-Nonobstant toutes dispositions contraires, ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la redevance, sans majoration pour recouvrement ou autres frais.
23139
+######### Article R2333-52
22980 23140
 
22981
-####### Article R2335-10
23141
+En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes désignées aux articles R. 2333-50 et R. 2333-51 ne peut être dégagée que si elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance.
22982 23142
 
22983
-Toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit donne lieu à l'application de la redevance, à l'exclusion :
23143
+Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais.
22984 23144
 
22985
-1° Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ;
23145
+######### Article R2333-55
22986 23146
 
22987
-2° De l'alimentation des bornes-fontaines publiques, lavoirs, abreuvoirs et urinoirs publics, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de charge des égouts.
23147
+En application de l'article L. 2333-39, le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.
22988 23148
 
22989
-####### Article R2335-11
23149
+A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant.
22990 23150
 
22991
-Les consommations d'eau distribuée par des branchements d'un diamètre supérieur à quarante millimètres font l'objet d'une évaluation forfaitaire annuelle par le distributeur, vérifiée par le service technique chargé du contrôle.
23151
+######### Article R2333-57
22992 23152
 
22993
-La consommation ainsi déterminée donne lieu à l'application du tarif prévu à l'article L. 2335-13.
23153
+En application de l'article L. 2333-40, tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe qui lui est réclamée, acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.
22994 23154
 
22995
-####### Article R2335-12
23155
+Ces contestations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.
22996 23156
 
22997
-Des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, d'une part, et la caisse nationale de crédit agricole, d'autre part, déterminent les modalités selon lesquelles cet organisme exécute les opérations imputables au Fonds national.
23157
+######### Article R2333-58
22998 23158
 
22999
-####### Article R2335-13
23159
+Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état définie au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.
23000 23160
 
23001
-Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 2335-12 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
23161
+Sera punie des mêmes peines toute personne visée à l'article R. 2333-51 qui n'aura pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur.
23002 23162
 
23003
-####### Article R2335-14
23163
+Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 3e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas, dans les délais, déposé la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 2333-53 ou qui aura établi une déclaration inexacte ou incomplète.
23004 23164
 
23005
-Les distributeurs sont tenus de verser au Trésor le montant des redevances dans le mois qui suit leur recouvrement sur les usagers ou, lorsqu'il n'y a pas de recouvrement, au mois de janvier pour l'année précédente.
23165
+######## Paragraphe 4 : Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire
23006 23166
 
23007
-A défaut de versement par le distributeur, le recouvrement de la redevance est poursuivi à l'encontre de celui-ci selon les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
23167
+######### Article R2333-59
23008 23168
 
23009
-En cas d'insolvabilité de l'usager, le distributeur peut être dispensé du versement de la taxe dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
23169
+Pour l'application de l'article L. 2333-41, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger.
23010 23170
 
23011
-####### Article D2335-15
23171
+Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.
23012 23172
 
23013
-Pour l'application de l'article L. 2335-9 sont considérées comme rurales toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.
23173
+Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil.
23014 23174
 
23015
-##### CHAPITRE VI : Avances et emprunts
23175
+Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement.
23016 23176
 
23017
-###### Section 1 : Avances.
23177
+######### Article R2333-62
23018 23178
 
23019
-####### Article R2336-1
23179
+Les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception.
23020 23180
 
23021
-Les avances mentionnées à l'article L. 2336-1 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :
23181
+Sur cette déclaration figurent obligatoirement :
23022 23182
 
23023
-- que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;
23024
-- que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire.
23183
+1° La nature de l'hébergement ;
23025 23184
 
23026
-####### Article R2336-2
23185
+2° La période d'ouverture ou de mise en location ;
23027 23186
 
23028
-Par exception aux dispositions de l'article R. 2336-1, des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes.
23187
+3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément aux dispositions de l'article R. 2333-59.
23029 23188
 
23030
-Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement des avances.
23189
+######### Article R2333-63
23031 23190
 
23032
-####### Article R2336-3
23191
+Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. 2333-29 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.
23033 23192
 
23034
-Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :
23193
+Cette déclaration doit comporter les mêmes indications que celles prévues à l'article R. 2333-62.
23035 23194
 
23036
-- pour les communes : 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;
23037
-- pour les établissements publics communaux : 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.
23195
+La déclaration mentionnée à l'article R. 2333-62 et au présent article est rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.
23038 23196
 
23039
-####### Article R2336-4
23197
+######## Paragraphe 5 : Recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire et pénalités.
23040 23198
 
23041
-Les avances accordées en application des articles R. 2336-1 à R. 2336-3 sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.
23199
+######### Article R2333-66
23042 23200
 
23043
-Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre des finances.
23201
+Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63.
23044 23202
 
23045
-####### Article R2336-5
23203
+A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant.
23046 23204
 
23047
-Les demandes d'avances sont appuyées de toutes pièces propres à justifier les besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement.
23205
+######### Article R2333-67
23048 23206
 
23049
-####### Article R2336-6
23207
+Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.
23050 23208
 
23051
-Les pièces mentionnées à l'article R. 2336-5 comprennent notamment :
23209
+Ces réclamations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.
23052 23210
 
23053
-1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;
23211
+Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement.
23054 23212
 
23055
-2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;
23213
+######### Article R2333-68
23056 23214
 
23057
-3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;
23215
+Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé au premier alinéa de l'article R. 2333-62 et au premier alinéa de l'article R. 2333-63 soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète.
23058 23216
 
23059
-4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;
23217
+######### Article R2333-69
23060 23218
 
23061
-5° La situation de caisse ;
23219
+Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-64 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.
23062 23220
 
23063
-6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;
23221
+Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
23064 23222
 
23065
-7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du contrôleur financier.
23223
+En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.
23066 23224
 
23067
-####### Article R2336-7
23225
+####### Sous-section 3 : Taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique.
23068 23226
 
23069
-Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs aux préfets pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.
23227
+######## Article R2333-70
23070 23228
 
23071
-Les décisions du préfet sont prises sur la proposition du trésorier-payeur général.
23229
+Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique assujetties en zone de montagne à la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49 adressent aux maires des communes sur lesquelles est située l'exploitation, avant le vingt-cinquième jour du premier mois de chaque trimestre de l'année civile, une déclaration mentionnant les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport au cours du trimestre précédent en vue de la liquidation des sommes dues au titre de cette taxe.
23072 23230
 
23073
-Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre des finances.
23231
+Pour permettre la vérification des déclarations trimestrielles, les exploitants des entreprises assujetties remettent avant le 1er juillet de chaque année, aux maires des communes concernées, une attestation visée par le service local des impôts mentionnant le montant des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport pendant le dernier exercice comptable clos.
23074 23232
 
23075
-###### Section 2 : Recours à l'emprunt
23233
+######## Article R2333-71
23076 23234
 
23077
-#### TITRE IV : COMPTABILITÉ
23235
+La liquidation est faite par le maire par application du taux fixé par le conseil municipal pour la taxe et de l'assiette de la taxe revenant à la commune dans les conditions de l'article R. 2333-73.
23078 23236
 
23079
-##### CHAPITRE Ier : Publicité des comptes de la commune
23237
+Elle donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé au receveur municipal.
23080 23238
 
23081
-##### CHAPITRE II : Engagement des dépenses et comptabilité de l'ordonnateur (R)
23239
+######## Article R2333-72
23082 23240
 
23083
-###### Article R2342-1
23241
+L'entreprise est tenue de s'acquitter de la taxe mise à sa charge auprès du receveur municipal dans les dix jours suivant la réception de la notification des sommes dont elle est redevable.
23084 23242
 
23085
-Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sont applicables aux communes et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret.
23243
+Tout retard dans le paiement de la taxe donne lieu à l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois, à 3 % du montant des sommes dont le versement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 1 % dudit montant.
23086 23244
 
23087
-###### Article D2342-2
23245
+Cette indemnité donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
23088 23246
 
23089
-Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux décisions modificatives.
23247
+######## Article R2333-73
23090 23248
 
23091
-###### Article D2342-3
23249
+En application de l'article L. 2333-51, lorsque l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes, la taxe est perçue sur la base d'une convention fixant la répartition de son assiette, conclue entre toutes les communes sur le territoire desquelles sont situés les engins de remontée mécanique.
23092 23250
 
23093
-Au début de chaque année le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes.
23251
+En cas de désaccord entre les communes, le préfet ou, lorsque les communes sont situées dans des départements différents, les préfets des départements intéressés, saisis par l'une des communes, répartissent l'assiette de la taxe entre elles en fonction de l'étendue et de la charge d'équipement des domaines skiables de chaque commune. La répartition de l'assiette ainsi arrêtée vaut jusqu'au 1er octobre suivant la date éventuelle d'une convention entre les communes intéressées.
23094 23252
 
23095
-Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.
23253
+####### Sous-section 4 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos.
23096 23254
 
23097
-En cas de circonstances particulières, un délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du sous-préfet prise sur avis du trésorier-payeur général.
23255
+######## Article D2333-75
23098 23256
 
23099
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
23257
+Le décret prévu à l'article L. 2333-57 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement, de la santé et du tourisme.
23100 23258
 
23101
-###### Article R2342-4
23259
+######## Article D2333-76
23102 23260
 
23103
-Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
23261
+Les travaux d'investissement, mentionnés à l'article L. 2333-57, destinés à l'amélioration de l'équipement touristique ont pour objet d'augmenter le pouvoir attractif de l'établissement ou de la commune où est installé cet établissement ou des communes comprises dans le périmètre de la section où fonctionne le casino, par des embellissements, des agrandissements, ou une amélioration des installations existantes, ou par la création de nouvelles installations, mais ils ne peuvent, en aucun cas, avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces installations.
23104 23262
 
23105
-- soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
23106
-- soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics.
23263
+Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus.
23107 23264
 
23108
-Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
23265
+######## Article D2333-77
23109 23266
 
23110
-Toutefois, le maire ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.
23267
+Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article D. 2333-76.
23111 23268
 
23112
-Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.
23269
+Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant à la moitié des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du nouveau barème et, d'autre part, le montant des sommes dépensées pour l'exécution des travaux d'investissement.
23113 23270
 
23114
-Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
23271
+Le casino porte chaque quinzaine au crédit de ce compte, à l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir l'affectation prévue par l'article L. 2333-57.
23115 23272
 
23116
-###### Article D2342-5
23273
+######## Article D2333-78
23117 23274
 
23118
-Les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elles ; ces crédits ne peuvent être employés par le maire à d'autres dépenses.
23275
+Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte prévu à l'article D. 2333-77, sont définies par le cahier des charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur.
23119 23276
 
23120
-###### Article D2342-6
23277
+######## Article D2333-79
23121 23278
 
23122
-Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le maire sur un crédit régulièrement ouvert.
23279
+Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au trésorier-payeur général ou au receveur des finances dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes.
23123 23280
 
23124
-###### Article D2342-7
23281
+Le comptable public vérifie la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet.
23125 23282
 
23126
-Tout mandat énonce l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique ; il est accompagné, pour la constatation de la dette et la régularité du paiement, des pièces indiquées par les articles D. 1617-19 à D. 1617-21.
23283
+Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet.
23127 23284
 
23128
-###### Article D2342-8
23285
+######## Article D2333-80
23129 23286
 
23130
-Les maires demeurent chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants-droit des mandats ordonnancés par eux et payables en numéraire.
23287
+Si à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire par le cahier des charges, ou par l'arrêté préfectoral, pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article D. 2333-76, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi.
23131 23288
 
23132
-###### Article D2342-9
23289
+######## Article D2333-81
23133 23290
 
23134
-Les bénéficiaires de mandats de paiement émis en règlement de sommes dues par la commune peuvent obtenir le versement des sommes figurant sur ces titres tant que la créance ne se trouve pas éteinte par les déchéances ou prescriptions qui lui sont applicables.
23291
+Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet.
23135 23292
 
23136
-###### Article D2342-10
23293
+Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour.
23137 23294
 
23138
-Les opérations d'engagement, d'ordonnancement et de liquidation des dépenses sont consignées dans la comptabilité administrative, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
23295
+######## Article D2333-82
23139 23296
 
23140
-###### Article D2342-11
23297
+Les sommes affectées aux travaux d'investissement définis à l'article D. 2333-76 peuvent être versées sous forme de subventions en capital à la collectivité publique ou à l'organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à assurer le service des annuités d'emprunts contractés pour le financement des travaux.
23141 23298
 
23142
-Le compte administratif, sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer conformément à l'article L. 2121-31, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget :
23299
+Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur.
23143 23300
 
23144
-En recettes :
23301
+La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif.
23145 23302
 
23146
-1° La nature des recettes ;
23303
+Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu au premier alinéa de l'article D. 2333-77, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt.
23147 23304
 
23148
-2° Les évaluations du budget ;
23305
+###### Section 7 : Taxes de trottoirs et de pavage
23149 23306
 
23150
-3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
23307
+###### Section 8 : Versement destiné aux transports en commun.
23151 23308
 
23152
-En dépenses :
23309
+####### Article D2333-83
23153 23310
 
23154
-1° Les articles de dépenses du budget ;
23311
+Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des transports fixe le taux de la retenue pour frais opérée au profit des organismes ou services chargés du recouvrement.
23155 23312
 
23156
-2° Le montant des crédits ;
23313
+####### Article D2333-84
23157 23314
 
23158
-3° Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits.
23315
+La commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 est crédité mensuellement, après déduction de la retenue prévue à l'article D. 2333-83, du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article D. 2333-93, et trimestriellement de celui encaissé par les organismes de mutualité sociale agricole.
23159 23316
 
23160
-Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité compétente, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.
23317
+Si ces derniers procèdent à l'émission des cotisations, ils peuvent, dans les mêmes conditions que ci-dessus, créditer la commune ou l'établissement public du montant du versement de transport mis en recouvrement.
23161 23318
 
23162
-###### Article D2342-12
23319
+####### Article D2333-85
23163 23320
 
23164
-Une copie conforme du compte administratif, tel qu'il a été arrêté par le conseil municipal et examiné par le préfet ou le sous-préfet, est transmise par le comptable à la chambre régionale des comptes, comme élément de contrôle du compte de sa gestion.
23321
+La commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L. 2333-64.
23165 23322
 
23166
-##### CHAPITRE III : Comptabilité du comptable
23323
+####### Article D2333-86
23167 23324
 
23168
-###### Article D2343-1
23325
+Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement de transport, d'une part, les transports urbains mentionnés à l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, d'autre part, les transports qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération tels que mentionnés à l'article L. 2333-68.
23169 23326
 
23170
-Le maire remet au comptable de la commune, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
23327
+Ces services sont définis par des conventions passées entre la commune ou l'établissement public compétent ayant institué le versement transport et les entreprises de transport. Ces conventions prévoient les caractéristiques du service offert, le niveau général des tarifs, les réductions consenties et les modalités de calcul et de paiement des compensations.
23171 23328
 
23172
-Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la commune lui soient remis contre récépissé.
23329
+####### Article D2333-87
23173 23330
 
23174
-###### Article D2343-2
23331
+Les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains prévu à l'article L. 2333-64, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
23175 23332
 
23176
-Le compte de gestion des comptables des communes et des établissements publics communaux comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion, y compris celles effectuées pendant le délai complémentaire prévu à l'article D. 2342-3.
23333
+Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans les communes ou dans le ressort des établissements publics, mentionnés à l'article L. 2333-64, sont assujetties au versement de transport, si elles remplissent les conditions imposées à l'alinéa précédent.
23177 23334
 
23178
-Ces opérations sont rattachées à la dernière journée de la gestion.
23335
+####### Article D2333-88
23179 23336
 
23180
-###### Article D2343-3
23337
+L'organisme ou le service de recouvrement fournit à la commune ou à l'établissement public intéressé les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus à l'article L. 2333-70.
23181 23338
 
23182
-Le compte de gestion présente la situation générale des opérations de la gestion en distinguant :
23339
+####### Article D2333-89
23183 23340
 
23184
-- la situation au début de la gestion, établie sous la forme de bilan d'entrée ;
23185
-- les opérations de débit et de crédit constatées durant la gestion ;
23186
-- la situation à la fin de la gestion, établie sous forme de bilan de clôture ;
23187
-- le développement des opérations effectuées au titre du budget ;
23188
-- les résultats de celui-ci ;
23189
-- les recouvrements effectués et les restes à recouvrer ;
23190
-- les dépenses faites et les restes à payer ;
23191
-- les crédits annuels ;
23192
-- l'excédent définitif des recettes.
23341
+Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles en vigueur ou à créer mentionné au 2° de l'article L. 2333-70 est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5311-1 à L. 5311-3.
23193 23342
 
23194
-###### Article D2343-4
23343
+A défaut de publication de l'arrêté, du décret ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
23195 23344
 
23196
-Le compte de gestion est établi par le comptable de la commune en fonction à la clôture de la gestion.
23345
+####### Article D2333-90
23197 23346
 
23198
-Il est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité administrative.
23347
+Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement par les assujettis à la commune ou à l'établissement public ; elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives utiles au contrôle prévu à l'article L. 2333-74.
23199 23348
 
23200
-Il est signé par tous les comptables qui se sont succédé depuis le début de la gestion.
23349
+####### Article D2333-91
23201 23350
 
23202
-###### Article D2343-5
23351
+Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
23203 23352
 
23204
-Le compte de gestion est remis par le comptable de la commune au maire pour être joint au compte administratif comme pièce justificative et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos.
23353
+Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement.
23205 23354
 
23206
-###### Article D2343-6
23355
+L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l'alinéa précédent.
23207 23356
 
23208
-Le comptable de la commune recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par l'autorité compétente.
23357
+L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de recouvrement en vue de cesser le versement.
23209 23358
 
23210
-###### Article D2343-7
23359
+####### Article D2333-92
23211 23360
 
23212
-Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité :
23361
+Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2333-94 à D. 2333-99.
23213 23362
 
23214
-1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ;
23363
+####### Article D2333-93
23215 23364
 
23216
-2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, les actes, significations, poursuites et commandements nécessaires dans les conditions de l'article R. 2342-4 ;
23365
+Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :
23217 23366
 
23218
-3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
23367
+1° Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement du versement de transport incombe auxdits organismes ;
23219 23368
 
23220
-4° D'empêcher les prescriptions ;
23369
+2° Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport.
23221 23370
 
23222
-5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ;
23371
+Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre.
23223 23372
 
23224
-6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
23373
+####### Article D2333-94
23225 23374
 
23226
-7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.
23375
+Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
23227 23376
 
23228
-###### Article D2343-8
23377
+Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
23229 23378
 
23230
-Le comptable de la commune joint, à ses comptes, comme pièce justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif de la commune ou un état annuel décrivant les modifications survenues au cours de l'exercice dans les conditions définies à l'article 46 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
23379
+####### Article D2333-95
23231 23380
 
23232
-Cet état, certifié conforme par le comptable de la commune, est visé par le maire, qui joint ses observations s'il y a lieu.
23381
+Les redevables du versement de transport doivent, sous la sanction prévue à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans les communes et dans le ressort des établissements publics mentionnés à l'article D. 2333-87, la totalité des salaires payés, dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant dudit versement.
23233 23382
 
23234
-###### Article D2343-9
23383
+####### Article D2333-96
23235 23384
 
23236
-Les certificats de quitus sont délivrés aux comptables, à l'effet de remboursement de cautionnement, après que l'autorité qui juge les comptes, a reconnu qu'ils ont satisfait aux obligations imposées par l'arrêté du 19 vendémiaire an XII pour la conservation des biens et des créances appartenant aux communes.
23385
+Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, ce paiement est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.
23237 23386
 
23238
-###### Article D2343-10
23387
+####### Article D2333-97
23239 23388
 
23240
-Les écritures du comptable de la commune sont tenues en partie double.
23389
+La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement de transport-sans préciser leur montant respectif.
23241 23390
 
23242
-Elles nécessitent l'emploi des documents ci-après :
23391
+Il en est de même pour les majorations de retard.
23243 23392
 
23244
-1° Des journaux divisionnaires sur lesquels les opérations sont inscrites en détail par ordre chronologique, au fur et à mesure où elles sont constatées ;
23393
+####### Article D2333-98
23245 23394
 
23246
-2° Un journal et un grand livre général ou un journal centralisateur tenant lieu de journal général, de grand livre général et de livre de balances où sont reportées périodiquement les opérations consignées sur les journaux divisionnaires ;
23395
+L'organisme de recouvrement débite d'office, en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.
23247 23396
 
23248
-3° Des livres auxiliaires et autres documents de développement.
23397
+####### Article D2333-99
23249 23398
 
23250
-### LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS
23399
+Les majorations de retard afférentes au versement de transport peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
23251 23400
 
23252
-#### TITRE Ier : SECTION DE COMMUNE
23401
+####### Article D2333-100
23253 23402
 
23254
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
23403
+Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles même si leur principal établissement n'est pas situé dans l'une des communes ou dans le ressort de l'un des établissements publics mentionnés à l'article D. 2333-87, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans lesdites communes ou dans le ressort desdits établissements publics et sont tenues de verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.
23255 23404
 
23256
-###### Article D2411-1
23405
+####### Article D2333-101
23257 23406
 
23258
-Le montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section en dessous duquel la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 2411-5 est fixé à 2164 F de revenu cadastral. Le montant ainsi fixé est actualisé dans le mois qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et selon les mêmes proportions que celles résultant de l'évolution moyenne des revenus cadastraux au plan national. L'actualisation est constatée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
23407
+Les règles applicables notamment à la liquidation, au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
23259 23408
 
23260
-Toutefois, il peut être dérogé, dans le délai de deux mois, à ce montant par le préfet, qui peut, par arrêté, fixer un montant départemental qui ne peut être inférieur à la moitié, ni supérieur au double du montant visé à l'alinéa précédent.
23409
+####### Article D2333-102
23261 23410
 
23262
-###### Article D2411-2
23411
+L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés.
23263 23412
 
23264
-Pour l'application de l'article L. 28 du code électoral, la liste des électeurs de la section est tenue en mairie et en préfecture à la disposition des personnes intéressées.
23413
+Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés.
23265 23414
 
23266
-###### Article D2411-3
23415
+Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail (1) entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
23267 23416
 
23268
-La demande présentée par les électeurs de la section en application des articles L. 2411-3, L. 2411-4, L. 2411-6, L. 2411-11, L. 2411-16 et L. 2412-1, est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. La demande est acheminée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise à son destinataire contre récépissé.
23417
+####### Article D2333-103
23269 23418
 
23270
-Chaque lettre doit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur.
23419
+Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.
23271 23420
 
23272
-###### Article D2411-4
23421
+Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural et aux majorations de retard prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles.
23273 23422
 
23274
-La demande est adressée :
23423
+####### Article D2333-104
23275 23424
 
23276
-1° Au président de la commission syndicale dans les cas prévus aux articles L. 2411-4, L. 2411-6 et au sixième alinéa de l'article L. 2412-1 ;
23425
+Le bordereau trimestriel établi en vue du règlement des cotisations de sécurité sociale du régime des salariés agricoles vaut bordereau pour le versement de transport ; il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement.
23277 23426
 
23278
-2° Au maire de la commune dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas de l'article L. 2412-1 ;
23427
+###### Section 9 : Redevance pour l'enlèvement des déchets, ordures et résidus, redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping et redevance spéciale
23279 23428
 
23280
-3° Au préfet dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3, à l'article L. 2411-11, au deuxième alinéa de l'article L. 2411-16 et au huitième alinéa de l'article L. 2412-1. Le préfet en informe le maire de la commune, qui transmet dans le mois à l'autorité préfectorale qui l'avait saisi, la liste des électeurs de la section concernée.
23429
+###### Section 10 : Redevance d'accès aux pistes de ski de fond balisées
23281 23430
 
23282
-###### Article D2411-5
23431
+###### Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
23283 23432
 
23284
-Dans le cas où la demande est constituée de plusieurs lettres, elle est réputée avoir été présentée à la date de la réception par son destinataire de la lettre permettant d'atteindre la proportion prévue dans chacun des cas mentionnés à l'article D. 2411-3.
23433
+####### Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R).
23285 23434
 
23286
-Sous réserve des délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et à l'article L. 2411-6, la demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de deux mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.
23435
+######## Article R2333-115
23287 23436
 
23288
-###### Article D2411-6
23437
+L'occupation du domaine public concédé par les communes donne lieu, au profit de son concessionnaire, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 2333-114.
23289 23438
 
23290
-Les dispositions prévues aux articles L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-17, au premier alinéa de l'article L. 2121-18, aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 s'appliquent aux convocations, aux séances et aux délibérations de la commission syndicale, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2411-4 et des articles L. 2411-11 et L. 2411-15.
23439
+Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.
23291 23440
 
23292
-La première réunion de la commission syndicale qui suit sa constitution est convoquée par le maire qui en informe le préfet ou le sous-préfet. A défaut de convocation dans les trois mois qui suivent l'élection de la commission syndicale, celle-ci est convoquée par le préfet ou le sous-préfet.
23441
+######## Article R2333-117
23293 23442
 
23294
-###### Article D2411-7
23443
+Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une période de trois années civiles.
23295 23444
 
23296
-Les dispositions prévues aux articles L. 2122-4 et L. 2122-7, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8 et à l'article L. 2122-13, s'appliquent à l'élection du président de la commission syndicale. Le mandat du président expire à l'installation de son successeur.
23445
+Ces taux pourront être adaptés aux circonstances économiques par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'énergie, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat au budget.
23297 23446
 
23298
-###### Article D2411-8
23447
+######## Article R2333-118
23299 23448
 
23300
-Les démissions des membres de la commission syndicale sont adressées au président qui en informe le maire et le préfet ou le sous-préfet.
23449
+Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en exécution des articles R. 2333-114 à R. 2333-117 serait inférieur à celui qui résulterait de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continueront à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les communes intéressées et leurs concessionnaires.
23301 23450
 
23302
-La démission du président est adressée au maire qui en informe le préfet ou le sous-préfet.
23451
+Lorsque la redevance prévue à ces cahiers des charges comporte une redevance unique correspondant, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, à la remise au concessionnaire d'ouvrages appartenant à la commune ou à la participation de cette dernière aux dépenses d'établissements des réseaux, la redevance pour occupation du domaine public devra, lors de sa première révision, être établie distinctement de celle correspondant aux autres éléments visés ci-dessus.
23303 23452
 
23304
-Il est procédé à des élections complémentaires lorsque plus du tiers des membres de la commission ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit.
23453
+######## Article R2333-119
23305 23454
 
23306
-###### Article D2411-9
23455
+Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'énergie, après avis du Conseil supérieur du gaz et de l'électricité.
23307 23456
 
23308
-Le président et les membres de la commission syndicale ne reçoivent aucune indemnité ni rémunération.
23457
+####### Sous-section 3 : Redevances dues pour les oléoducs (R).
23309 23458
 
23310
-###### Article D2411-10
23459
+######## Article R2333-120
23311 23460
 
23312
-Le siège de la commission syndicale est fixé à la mairie du chef-lieu de la commune de rattachement de la section.
23461
+Les dispositions applicables à la redevance prévue au 7° de l'article L. 2331-2 pour l'occupation du domaine public communal par les oléoducs d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont déterminées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des oléoducs d'intérêt général.
23313 23462
 
23314
-##### CHAPITRE II : Dispositions financières
23463
+###### Section 12 : Redevances d'assainissement (R).
23315 23464
 
23316
-#### TITRE II : BIENS IMMOBILIERS SOUMIS À UN DROIT DE JOUISSANCE EXCLUSIF
23465
+####### Article R2333-121
23317 23466
 
23318
-##### CHAPITRE UNIQUE.
23467
+Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2333-122 à R. 2333-132.
23319 23468
 
23320
-###### Article R2421-1
23469
+####### Article R2333-122
23321 23470
 
23322
-Les affichages prévus par l'article L. 2421-4 sont effectués à la porte de la mairie, ainsi qu'en tous lieux utiles.
23471
+Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif.
23323 23472
 
23324
-La notification prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 2421-4 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de l'affichage à la porte de la mairie.
23473
+Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d'assainissement, ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6, ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11, doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition.
23325 23474
 
23326
-###### Article R2421-2
23475
+En cas de délégation du service d'assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.
23327 23476
 
23328
-Les notifications et mises en demeure prévues par les articles L. 2421-6, L. 2421-7 et L. 2421-9 sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
23477
+####### Article R2333-123
23329 23478
 
23330
-Lorsque la mise en demeure n'est pas parvenue à son destinataire, elle est réitérée par acte extra-judiciaire.
23479
+La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe.
23331 23480
 
23332
-### LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
23481
+La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 2333-124 et R. 2333-125.
23333 23482
 
23334
-#### TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
23483
+La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement.
23335 23484
 
23336
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions communes.
23485
+Les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage des jardins, ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques, n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement.
23337 23486
 
23338
-###### Article R2511-1
23487
+####### Article R2333-124
23339 23488
 
23340
-Les communes de Paris, Marseille et Lyon sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions réglementaires qui leur sont propres.
23489
+Lorsque la consommation d'eau est calculée de façon forfaitaire, en application du deuxième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, la redevance d'assainissement peut être également calculée forfaitairement.
23341 23490
 
23342
-###### Section 1 : Organisation
23491
+####### Article R2333-125
23343 23492
 
23344
-####### Sous-section 1 : Le conseil d'arrondissement
23493
+Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie.
23345 23494
 
23346
-######## Paragraphe 1 : Composition (R).
23495
+Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est calculée :
23347 23496
 
23348
-######### Article R2511-2
23497
+- soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les conditions fixées par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122 ;
23498
+- soit à défaut de dispositifs de comptage ou de justification de la conformité des dispositifs de comptage par rapport à la réglementation, ou en l'absence de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour.
23349 23499
 
23350
-Dans les conseils d'arrondissement de Paris, les conseillers de Paris prennent rang avant les conseillers d'arrondissement. Dans les conseils d'arrondissement de Marseille et de Lyon, les conseillers municipaux prennent rang avant les conseillers d'arrondissement.
23500
+####### Article R2333-126
23351 23501
 
23352
-Les conseillers de Paris et les conseillers municipaux prennent rang dans l'ordre du tableau tel qu'il est déterminé, pour le conseil de Paris et les conseils municipaux, par l'article R. 2121-4.
23502
+La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci.
23353 23503
 
23354
-Les conseillers d'arrondissement prennent rang dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau des conseillers d'arrondissement est déterminé suivant les règles prévues pour les conseils municipaux par l'article R. 2121-4.
23504
+La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire.
23355 23505
 
23356
-Un exemplaire du tableau des membres du conseil d'arrondissement, comprenant, dans une première partie, les conseillers de Paris ou les conseillers municipaux et, dans une seconde partie, les conseillers d'arrondissement, est déposé à la mairie de la commune, à la mairie d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et à la préfecture. Chacun a le droit d'en prendre communication ou copie.
23506
+La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées.
23357 23507
 
23358
-######## Paragraphe 2 : Attributions (R).
23508
+####### Article R2333-127
23359 23509
 
23360
-######### Article R2511-3
23510
+Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement prévues par l'article L. 35-8 du code de la santé publique, tout déversement d'eaux usées d'entretien et d'exploitation, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement donne lieu au paiement, par l'auteur du déversement, d'une redevance d'assainissement assise :
23361 23511
 
23362
-Pour l'application de l'article L. 2511-15, le conseil d'arrondissement rend son avis dans les conditions prévues au chapitre I du titre IV du livre 1 du code de l'urbanisme.
23512
+- soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122 et prenant en compte notamment l'importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s'il y a lieu, la quantité d'eau prélevée ;
23513
+- soit selon les modalités prévues aux articles R. 2333-123 à R. 2333-125. Dans ce cas, la partie variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l'impact réel de ce dernier sur le service d'assainissement. Les coefficients de correction sont fixés par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122.
23363 23514
 
23364
-######### Article R2511-4
23515
+####### Article R2333-128
23365 23516
 
23366
-Pour l'application de l'article L. 2511-20, les dispositions des articles R. 2511-5 à R. 2511-16 s'appliquent aux logements suivants :
23517
+Le recouvrement, à l'exclusion des procédures contentieuses, des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture.
23367 23518
 
23368
-1° Les logements dont la commune est propriétaire ou usufruitière ;
23519
+En cas de recouvrement séparé de ces redevances, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau est tenu de communiquer aux services d'assainissement, dans un délai d'un mois à compter de sa propre facturation, les éléments nécessaires au calcul des redevances dues par leurs usagers.
23369 23520
 
23370
-2° L'ensemble des logements, quel qu'en soit le propriétaire, pour lesquels la commune, en vertu de la réglementation en vigueur ou de conventions, dispose d'un droit d'attribution ou de proposition d'attribution.
23521
+####### Article R2333-129
23371 23522
 
23372
-Les dispositions de l'article R. 2511-16 ne sont toutefois pas applicables aux logements dont l'affectation est liée à une nécessité absolue de service ou à une utilité de service, notamment pour le fonctionnement des établissements scolaires, ainsi qu'au logement des personnels enseignants.
23523
+La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble.
23373 23524
 
23374
-######### Article R2511-5
23525
+Toutefois, la part de la redevance d'assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations est facturée au propriétaire de l'immeuble.
23375 23526
 
23376
-Des délibérations concordantes du conseil municipal et de l'ensemble des conseils d'arrondissement fixent, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les modalités et les critères selon lesquels le maire de la commune et le maire d'arrondissement exercent leur droit d'attribution ou de proposition d'attribution.
23527
+####### Article R2333-130
23377 23528
 
23378
-######### Article R2511-6
23529
+A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
23379 23530
 
23380
-A défaut d'accord entre le conseil municipal et l'ensemble des conseils d'arrondissement, il est fait application des articles R. 2511-7 à R. 2511-13.
23531
+####### Article R2333-131
23381 23532
 
23382
-######### Article R2511-7
23533
+Le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement.
23383 23534
 
23384
-Les critères généraux d'attribution ou de proposition d'attribution des logements sont fixés par délibération du conseil municipal après avis des conseils d'arrondissement, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en tenant compte des actions prioritaires en faveur des personnes mal logées ou défavorisées, définies notamment dans les programmes locaux de l'habitat.
23535
+Ces charges comprennent notamment :
23385 23536
 
23386
-######### Article R2511-8
23537
+- les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ;
23538
+- les dépenses d'entretien ;
23539
+- les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations ;
23540
+- les charges d'amortissement des immobilisations.
23387 23541
 
23388
-En ce qui concerne les logements neufs, les organismes constructeurs ou gestionnaires de logements situés dans un arrondissement ou un groupe d'arrondissements adressent au maire de la commune, qui en informe les maires de tous les arrondissements, la liste des logements réservés par convention à la commune, dès que cette liste est arrêtée.
23542
+####### Article R2333-132
23389 23543
 
23390
-Le maire de la commune et le maire d'arrondissement conviennent, pour chaque programme de logements, d'un partage numérique par moitié des logements situés dans l'arrondissement ou dans le groupe d'arrondissements, en tenant compte du type et des caractéristiques de ces logements. A défaut d'accord, les logements réservés à la commune dans le programme sont choisis à tour de rôle par le maire de la commune et par le maire d'arrondissement.
23544
+Le produit des sommes exigibles au titre des articles L. 1331-1 alinéa 3, L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 L. L1331-8 et L. 1331-10 du code de la santé publique s'ajoute au produit des redevances ainsi qu'aux autres recettes du service d'assainissement, notamment celles correspondant aux aides et primes d'épuration versées par les agences de l'eau, pour être affecté au financement des charges de ce service.
23391 23545
 
23392
-######### Article R2511-9
23546
+##### CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
23393 23547
 
23394
-En ce qui concerne les logements autres que ceux visés à l'article R. 2511-8 dont la gestion ne relève pas directement de la commune, les organismes gestionnaires de logements situés dans un arrondissement ou un groupe d'arrondissements sont tenus de déclarer dès qu'ils en ont connaissance au maire de la commune, qui en informe tous les maires d'arrondissement, les logements vacants.
23548
+###### Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
23395 23549
 
23396
-La décision d'attribution ou de proposition d'attribution des logements déclarés par chaque organisme est prise à tour de rôle par le maire de la commune et par le maire d'arrondissement, sauf accord sur d'autres modalités.
23550
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
23397 23551
 
23398
-######### Article R2511-10
23552
+######## Article R2334-1
23399 23553
 
23400
-Lorsqu'un programme de logements neufs ou un ensemble immobilier est situé dans le ressort territorial de plusieurs conseils d'arrondissement, la répartition des logements entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements est faite par le maire de la commune après avis des maires d'arrondissement.
23554
+Le montant de la régularisation prévue à l'article L. 2334-1 est réparti :
23401 23555
 
23402
-Les dispositions prévues aux articles R. 2511-8 et R. 2511-9 s'appliquent ensuite pour chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.
23556
+a) Pour les communes, au prorata de la dotation forfaitaire et, le cas échéant, de la dotation d'aménagement notifiées au début de l'exercice au cours duquel elle est versée ;
23403 23557
 
23404
-######### Article R2511-11
23558
+b) Pour les groupements de communes à fiscalité propre au prorata de la dotation d'aménagement notifiée en application des articles L. 5211-30 et L. 5211-33 pour l'exercice au cours duquel elle est versée.
23405 23559
 
23406
-Les organismes constructeurs ou gestionnaires de logements situés en dehors du territoire communal fournissent à la commission municipale prévue par l'article L. 2511-20 les renseignements indiqués aux articles R. 2511-8 et R. 2511-9, dans les mêmes conditions.
23560
+####### Sous-section 3 : Dotation d'aménagement
23407 23561
 
23408
-######### Article R2511-12
23562
+######## Paragraphe 1 : Dotation de solidarité urbaine.
23409 23563
 
23410
-Pour les logements dont la commune est propriétaire, le maire de la commune fournit aux maires d'arrondissement ou à la commission municipale les informations mentionnées aux articles R. 2511-8, R. 2511-9 et R. 2511-11. Les attributions ou les propositions d'attribution de ces logements sont faites dans les conditions prévues aux articles R. 2511-8 à R. 2511-11.
23564
+######### Article R2334-4
23411 23565
 
23412
-######### Article R2511-13
23566
+Le nombre de logements sociaux est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine.
23413 23567
 
23414
-Les demandes de logements sont déposées, en double exemplaire contre récépissé, dans une mairie d'arrondissement ou à la mairie de la commune. Dans le mois suivant le dépôt de la demande, le maire d'arrondissement transmet au maire de la commune l'un des exemplaires de la demande.
23568
+Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, mentionnés au 3° de l'article L. 2334-17 est apprécié au 30 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine.
23415 23569
 
23416
-Le maire de la commune adresse périodiquement à tous les maires d'arrondissement ainsi qu'à la commission municipale la liste des demandes de logement, mise à jour, après élimination des doubles comptes et des demandes satisfaites depuis l'établissement de la ou des listes précédentes.
23570
+######### Article R2334-5
23417 23571
 
23418
-Les logements sont attribués ou proposés par le maire de la commune, les maires d'arrondissement ou la commission municipale aux candidats figurant sur la ou les listes visées ci-dessus, en fonction des programmes mis en service et des logements vacants et, le cas échéant, suivant les conditions définies en application de l'article R. 2511-7.
23572
+Le nombre total de logements utilisés pour le calcul des rapports mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2334-17 est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine.
23419 23573
 
23420
-######### Article R2511-14
23574
+######## Paragraphe 2 : Dotation de solidarité rurale.
23421 23575
 
23422
-Au début de chaque année, le maire de la commune dresse un bilan détaillé des attributions et propositions d'attribution de logements faites au cours de l'année précédente. Ce bilan fait apparaître, pour chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements et pour les logements situés en dehors du territoire communal, le nombre des logements neufs et des logements vacants qui ont été attribués ou ont fait l'objet de propositions d'attribution au cours de l'exercice ainsi que leur répartition par catégorie. Le maire d'arrondissement communique ces informations à la plus proche séance du conseil d'arrondissement.
23576
+######### Article R2334-6
23423 23577
 
23424
-######### Article R2511-15
23578
+Pour l'application de l'article L. 2334-20, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2, et du nombre d'élèves, constaté lors de la rentrée scolaire de l'avant-dernière année.
23425 23579
 
23426
-La commission municipale prévue à l'article L. 2511-20 comprend un représentant de chaque maire d'arrondissement et un nombre égal de représentants du maire de la commune.
23580
+######### Article R2334-7
23427 23581
 
23428
-La commission municipale établit son règlement intérieur par délibération prise à la majorité simple de tous ses membres. Ce règlement peut fixer les conditions dans lesquelles sont arrêtées les décisions et les propositions d'attribution des logements, le cas échéant dans le respect des conditions définies en application de l'article R. 2511-7.
23582
+L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
23429 23583
 
23430
-######### Article R2511-16
23584
+Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
23431 23585
 
23432
-Lorsqu'en cas de péril ou de catastrophe, le maire de la commune est tenu de procéder à des relogements dans des logements visés au premier alinéa de l'article R. 2511-4, ces logements ne sont pas pris en compte pour l'application du présent paragraphe.
23586
+######### Article R2334-8
23433 23587
 
23434
-Après avis des conseils d'arrondissement, le conseil municipal fixe la liste des relogements et les conditions de répartition, par arrondissement ou groupe d'arrondissements, des logements dont la réservation est rendue nécessaire par l'exécution des opérations de rénovation, de réhabilitation ou de résorption de l'habitat insalubre relevant de la commune ou par l'exécution de toute autre opération à caractère social pour laquelle le conseil municipal demanderait l'application des présentes dispositions. Ces réservations ne peuvent toutefois pas se faire, par arrondissement ou groupe d'arrondissements, sur plus de 75 % des logements visés au premier alinéa de l'article R. 2511-4.
23588
+Le montant perçu par une commune au titre du 1° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
23435 23589
 
23436
-######## Paragraphe 3 : Associations municipales (R).
23590
+######### Article R2334-9
23437 23591
 
23438
-######### Article R2511-17
23592
+Le montant perçu par une commune au titre du 4° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par hectare de la commune et le potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.
23439 23593
 
23440
-Les demandes des associations qui désirent bénéficier des dispositions de l'article L. 2511-24 sont adressées au maire d'arrondissement.
23594
+###### Section 2 : Répartition du produit des amendes relatives à la circulation routière.
23441 23595
 
23442
-Le maire d'arrondissement est tenu d'enregistrer les demandes présentées par les associations qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2511-24.
23596
+####### Article R2334-10
23443 23597
 
23444
-######### Article R2511-18
23598
+Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé, proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition, entre :
23445 23599
 
23446
-Le maire d'arrondissement fait connaître au conseil d'arrondissement les demandes dont il a été saisi et la suite qu'il leur a réservée.
23600
+1° Les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ;
23447 23601
 
23448
-La liste des associations dont la demande a été enregistrée est tenue à la disposition du public.
23602
+2° Les groupements de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.
23449 23603
 
23450
-####### Sous-section 2 : Le maire d'arrondissement et les adjoints (R).
23604
+####### Article R2334-11
23451 23605
 
23452
-######## Article R2511-19
23606
+Sous réserve des dispositions des articles R. 4414-1 et R. 4414-2, les sommes revenant aux communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de 10 000 habitants et plus visés au 1° de l'article R. 2334-10 leur sont versées directement.
23453 23607
 
23454
-Le délai de cinq jours dans lequel, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2511-25, l'élection du maire d'arrondissement et de ses adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
23608
+Les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article R. 2334-12. La répartition est faite par le conseil général qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser.
23455 23609
 
23456
-###### Section 2 : Dispositions financières.
23610
+####### Article R2334-12
23457 23611
 
23458
-####### Article R2511-22
23612
+Les sommes allouées en application des articles R. 2334-10 et R. 2334-11 sont utilisées au financement des opérations suivantes :
23459 23613
 
23460
-La répartition de la seconde part de la dotation mentionnée à l'article L. 2511-39 est effectuée de la manière suivante :
23614
+1° Pour les transports en commun :
23461 23615
 
23462
-1° 50 % des crédits sont répartis entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements ou certains d'entre eux selon des critères arrêtés par le conseil municipal à partir des caractéristiques propres de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, et notamment de la composition socio-professionnelle de leur population.
23616
+a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport ;
23463 23617
 
23464
-Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, la composition socio-professionnelle de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements est déterminée en tenant compte de l'importance de la population non active dans la population totale telle qu'elle résulte du dernier recensement connu au 1er juillet de l'année précédant l'exercice budgétaire ;
23618
+b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux ;
23465 23619
 
23466
-2° 50 % des crédits sont répartis entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements, à raison de :
23620
+c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle des titres de transport.
23467 23621
 
23468
-a) 25 % en fonction de l'importance de la population de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements ;
23622
+2° Pour la circulation routière :
23469 23623
 
23470
-b) 25 % en fonction de l'écart relatif entre le montant moyen par habitant des bases nettes d'imposition à la taxe d'habitation de l'ensemble des arrondissements ou groupes d'arrondissements et le montant, par habitant, des bases nettes d'imposition à la taxe d'habitation de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, multiplié par le nombre d'habitants de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.
23624
+a) Etude et mise en oeuvre de plans de circulation ;
23471 23625
 
23472
-##### CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris
23626
+b) Création de parcs de stationnement ;
23473 23627
 
23474
-###### Section 1 : Organisation
23628
+c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale ;
23475 23629
 
23476
-####### Sous-section 1 : Limites territoriales (R).
23630
+d) Aménagement de carrefours ;
23477 23631
 
23478
-######## Article R2512-1
23632
+e) Différenciation du trafic ;
23479 23633
 
23480
-Les vingt arrondissements municipaux de la commune de Paris sont dénommés ainsi qu'il suit :
23634
+f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière.
23481 23635
 
23482
-I. - Arrondissement du Louvre ;
23636
+###### Section 3 : Dotation spéciale pour le logement des instituteurs.
23483 23637
 
23484
-II. - Arrondissement de la Bourse ;
23638
+####### Article R2334-13
23485 23639
 
23486
-III. - Arrondissement du Temple ;
23640
+Le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale est ordonnateur des recettes et des dépenses correspondant à la seconde part de la dotation spéciale prévue à l'article L. 2334-27.
23487 23641
 
23488
-IV. - Arrondissement de l'Hôtel-de-Ville ;
23642
+Ces opérations sont retracées dans un budget annexe au budget principal du Centre national de la fonction publique territoriale.
23489 23643
 
23490
-V. - Arrondissement du Panthéon ;
23644
+####### Article R2334-14
23491 23645
 
23492
-VI. - Arrondissement du Luxembourg ;
23646
+Les services de l'Etat effectuent pour le compte du Centre national de la fonction publique territoriale les opérations de calcul et de paiement de l'indemnité représentative de logement des instituteurs dans les conditions fixées par les articles R. 2334-15 à R. 2334-17.
23493 23647
 
23494
-VII. - Arrondissement du Palais-Bourbon ;
23648
+####### Article R2334-15
23495 23649
 
23496
-VIII. - Arrondissement de l'Elysée ;
23650
+Le paiement des indemnités se fait sans mandatement préalable. Un mandat de régularisation est établi mensuellement par le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale au vu d'un état récapitulatif indiquant le nombre de bénéficiaires et le montant total des fonds versés.
23497 23651
 
23498
-IX. - Arrondissement de l'Opéra ;
23652
+Il est établi tous les ans dans les mêmes conditions un relevé des paiements effectués par agent.
23499 23653
 
23500
-X. - Arrondissement de l'Entrepôt ;
23654
+####### Article R2334-16
23501 23655
 
23502
-XI. - Arrondissement de Popincourt ;
23656
+Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services académiques au trésorier-payeur général chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées à l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale, qui procède aux opérations de contrôle définies au B de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au trésorier-payeur général.
23503 23657
 
23504
-XII. - Arrondissement de Reuilly ;
23658
+####### Article R2334-17
23505 23659
 
23506
-XIII. - Arrondissement des Gobelins ;
23660
+La constatation des indus sur l'indemnité représentative de logement est faite par les services de l'Etat dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale et de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
23507 23661
 
23508
-XIV. - Arrondissement de l'Observatoire ;
23662
+Le trop-perçu est imputé sur l'indemnité représentative de logement restant à verser. Lorsque son montant est supérieur à celui de l'indemnité, l'apurement se poursuit le ou les mois suivants. Lorsque le trop-perçu ne peut être récupéré selon ces modalités, les actes de poursuite relatifs à son recouvrement s'effectuent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2342-4, sans l'autorisation de l'ordonnateur. Le recouvrement est assuré par l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.
23509 23663
 
23510
-XV. - Arrondissement de Vaugirard ;
23664
+####### Article R2334-18
23511 23665
 
23512
-XVI. - Arrondissement de Passy ;
23666
+Une convention passée entre le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé du budget, d'une part, et le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, d'autre part, définit en tant que de besoin les modalités d'application des articles R. 2334-14 à R. 2334-17, et notamment les modalités de recouvrement des paiements indus par l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.
23513 23667
 
23514
-XVII. - Arrondissement de Batignolles-Monceau ;
23668
+###### Section 4 : Dotation globale d'équipement
23515 23669
 
23516
-XVIII. - Arrondissement des Buttes-Montmartre ;
23670
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
23517 23671
 
23518
-XIX. - Arrondissement des Buttes-Chaumont ;
23672
+######## Article R2334-19
23519 23673
 
23520
-XX. - Arrondissement de Ménilmontant.
23674
+Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement.
23521 23675
 
23522
-######## Article D2512-2
23676
+La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est définie à l'annexe VII (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) du présent code.
23523 23677
 
23524
-Les limites territoriales des arrondissements de Paris sont déterminées conformément au plan B annexé à la loi du 16 juin 1859 sur l'extension des limites de Paris tel que modifié par les textes subséquents.
23678
+######## Article R2334-20
23525 23679
 
23526
-######## Article D2512-3
23680
+Pour le montant correspondant aux communes relevant de la première fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements à raison de :
23527 23681
 
23528
-La division des arrondissements en quartiers est établie suivant les indications du plan annexé au décret du 1er novembre 1859.
23682
+- 30 % en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes du département éligibles à la dotation globale d'équipement et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles ;
23683
+- 25 % en fonction de la population des communes éligibles ;
23684
+- 25 % en fonction de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public communal, cette longueur étant doublée en zone de montagne ;
23685
+- 20 % en fonction du nombre de communes éligibles.
23529 23686
 
23530
-####### Sous-section 2 : Centre d'action sociale de la ville de Paris (R).
23687
+Pour le montant correspondant aux communes relevant de la deuxième fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements en fonction de la population des communes éligibles.
23531 23688
 
23532
-######## Article R2512-4
23689
+##### CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers
23533 23690
 
23534
-Le centre d'action sociale de la ville de Paris est soumis aux dispositions de l'article 28 du décret n° 69-83 du 27 janvier 1969 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation et aux attributions du bureau d'aide sociale de Paris ainsi qu'à l'admission à l'aide sociale à Paris, des articles 22 et 25 du décret n° 77-274 du 24 mars 1977 relatif à l'organisation et aux attributions du bureau d'aide sociale de Paris ainsi qu'à l'admission à l'aide sociale de Paris et des articles 1 à 24 du décret n° 95-563 du 6 mai 1995 relatif au centre d'action sociale de la ville de Paris.
23691
+###### Section 1 : Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.
23535 23692
 
23536
-###### Section 2 : Attributions
23693
+####### Article R2335-1
23537 23694
 
23538
-####### Sous-section 1 : Police
23695
+En métropole, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants.
23539 23696
 
23540
-######## Paragraphe 1 : Police administrative (R).
23697
+Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de moins de 1 000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes, prise en compte dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.
23541 23698
 
23542
-######### Article R2512-5
23699
+####### Article R2335-2
23543 23700
 
23544
-Le préfet de Paris exerce les attributions de police administrative suivantes :
23701
+Le montant de l'attribution versée à chaque commune est égal au rapport entre le montant annuel de la dotation prévue à cet effet et le nombre de communes bénéficiaires.
23545 23702
 
23546
-1° La délivrance de la carte de qualification professionnelle de coiffeur ;
23703
+###### Section 2 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale.
23547 23704
 
23548
-2° L'autorisation de tenir les foires commerciales ;
23705
+####### Article D2335-3
23549 23706
 
23550
-3° L'agrément pour l'exploitation ou la cession d'un magasin général ;
23707
+Les subventions exceptionnelles mentionnées à l'article L. 2335-2 peuvent être attribuées dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur.
23551 23708
 
23552
-4° La surveillance des bureaux de placement ;
23709
+L'arrêté interministériel d'attribution prévu à l'article L. 2335-2 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
23553 23710
 
23554
-5° Les dérogations au repos hebdomadaire ;
23711
+####### Article R2335-4
23555 23712
 
23556
-6° Les autorisations de commerce ou de distribution d'objets dans les cours ou bâtiments des gares.
23713
+Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384, 1384 A et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte de recettes supérieure à 10 % du produit communal total de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 % du produit de la taxe précitée.
23557 23714
 
23558
-######## Paragraphe 2 : Police des voies et immeubles (R).
23715
+###### Section 3 : Subventions d'investissement
23559 23716
 
23560
-######### Article R2512-6
23717
+####### Sous-section 1: Régime des subventions accordées par l'Etat
23561 23718
 
23562
-Le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques portant indication des noms des voies, places ou carrefours livrés à la circulation ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles, sans qu'il y ait lieu pour eux à une indemnité.
23719
+####### Sous-section 2 : Majorations de subventions accordées aux communes fusionnées.
23563 23720
 
23564
-La fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatrices des voies ou places publiques sont effectués par les soins et à la charge de la commune.
23721
+######## Article R2335-5
23565 23722
 
23566
-En ce qui concerne les voies et places privées ouvertes à la circulation, la fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement de ces plaques sont effectués par les soins et aux frais des propriétaires. Dans le cas où ils se soustraient à cette obligation, le maire les met en demeure de la remplir et, à défaut, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.
23723
+Les majorations de subvention d'équipement pour les opérations entreprises par les communes fusionnées sont attribuées par le préfet.
23567 23724
 
23568
-######### Article R2512-7
23725
+Des crédits lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
23569 23726
 
23570
-Des plaques portant, avec le numéro de l'arrondissement, indication du nom de toutes voies et places ouvertes à la circulation sont apposées sur les immeubles, bâtis ou non, situés à l'angle de deux voies livrées à la circulation ou en face du débouché d'une voie sur une autre voie et en tous points des places et carrefours désignés par le maire de Paris.
23727
+######## Article R2335-6
23571 23728
 
23572
-Une plaque portant un numéro d'ordre est apposée sur tous les immeubles, bâtis ou non, situés en bordure soit d'une voie, soit d'une place livrée à la circulation, même lorsqu'ils ne comportent pas d'issue par ladite voie ou place.
23729
+La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté valant promesse de subvention qui est notifié à la commune fusionnée en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale.
23573 23730
 
23574
-######### Article R2512-8
23731
+######## Article R2335-7
23575 23732
 
23576
-Le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques indicatrices des numéros d'immeubles, le numéro à affecter à chaque immeuble ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles pour recevoir lesdites plaques.
23733
+Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement.
23577 23734
 
23578
-La fourniture et la pose des plaques indicatrices des numéros des immeubles en bordure des voies et places publiques sont à la charge de la commune pour le premier numérotage, ainsi que dans le cas d'un renouvellement général de numérotage. L'entretien et le remplacement de ces plaques sont à la charge des propriétaires et à défaut, après mise en demeure de ceux-ci par le maire, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.
23735
+###### Section 4 : Fonds national pour le développement des adductions d'eau.
23579 23736
 
23580
-La fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatrices des numéros des immeubles en bordure des voies et places privées sont effectués par les soins et aux frais des propriétaires. Dans le cas où ils se soustraient à cette obligation, le maire les met en demeure de la remplir et, à défaut, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.
23737
+####### Article R2335-8
23581 23738
 
23582
-######### Article R2512-9
23739
+Le Fonds national pour le développement des adductions d'eau est géré par le ministre de l'agriculture, assisté d'un comité consultatif composé comme suit :
23583 23740
 
23584
-Lorsque, par le fait d'un propriétaire, la plaque indicatrice d'une voie ou d'une place soit publique, soit privée, ou la plaque portant le numéro d'ordre d'un immeuble bâti ou non, situé en bordure d'une voie ou place soit publique soit privée se trouve masquée, même à titre provisoire, par une installation quelconque, le propriétaire est tenu d'apposer, à ses frais et à ses risques, une nouvelle plaque au lieu et place que détermine le maire.
23741
+1° Un conseiller d'Etat, président ;
23585 23742
 
23586
-######### Article R2512-10
23743
+2° Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ;
23587 23744
 
23588
-Pour les façades classées comme monuments historiques, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou figurant au casier archéologique et artistique de la commune de Paris (1re et 2e catégories), le maire fixe, dans chaque cas, les conditions d'aménagement des plaques indicatrices de manière à porter le minimum d'atteintes aux dispositions architecturales et monumentales.
23745
+3° Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale chargée de l'agriculture ;
23589 23746
 
23590
-Les anciennes inscriptions des noms des voies et places soit publiques, soit privées ou numéros d'immeubles, gravées sur pierre ou peintes qui subsistent encore sur les immeubles et présentent un intérêt historique ne doivent, en aucun cas, être masquées par l'apposition des plaques réglementaires.
23747
+4° Un représentant de la commission du Sénat chargée des finances ;
23591 23748
 
23592
-######### Article R2512-11
23749
+5° Un représentant de la commission du Sénat chargée de l'agriculture ;
23593 23750
 
23594
-Le numérotage des maisons est établi par une même suite de numéros pour la même rue, même lorsqu'elle dépend de plusieurs arrondissements, et par un seul numéro placé sur la porte principale de la maison.
23751
+6° Un représentant du Conseil économique et social ;
23595 23752
 
23596
-Ce numéro peut être répété sur les autres portes de la même maison, lorsqu'elles s'ouvrent sur la même rue que la porte principale ; si elles s'ouvrent sur une rue différente, elles prennent le numéro de la série appartenant à cette rue.
23753
+7° Trois représentants de l'association des présidents de conseils généraux ;
23597 23754
 
23598
-######### Article R2512-12
23755
+8° Deux représentants de l'association des maires de France ;
23599 23756
 
23600
-Les rues dites des " faubourgs ", quoiqu'elles forment la continuation à une rue du même nom, prennent une nouvelle suite de numéros.
23757
+9° Un représentant de la fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;
23601 23758
 
23602
-######### Article R2512-13
23759
+10° Un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
23603 23760
 
23604
-La série des numéros est formée des nombres pairs pour le côté droit de la rue, et des nombres impairs pour le côté gauche.
23761
+11° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
23605 23762
 
23606
-######### Article R2512-14
23763
+12° Un représentant du ministre de l'agriculture ;
23607 23764
 
23608
-Le côté droit d'une rue est déterminé :
23765
+13° Un représentant du ministre de l'environnement.
23609 23766
 
23610
-- dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, par la droite du passant s'éloignant de la rivière ;
23611
-- dans les rues parallèles au cours de la Seine, par la droite du passant marchant dans le sens du cours de la rivière.
23767
+####### Article R2335-9
23612 23768
 
23613
-Dans les îles, le grand canal de la rivière coulant au nord détermine seul la position des rues.
23769
+La redevance prévue au 1° de l'article L. 2335-10 est due par les services de distribution d'eau potable quel que soit le mode d'exploitation de ces services.
23614 23770
 
23615
-######### Article R2512-15
23771
+Nonobstant toutes dispositions contraires, ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la redevance, sans majoration pour recouvrement ou autres frais.
23616 23772
 
23617
-Le premier numéro de la série, soit paire, soit impaire, commence :
23773
+####### Article R2335-10
23618 23774
 
23619
-- dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, à l'entrée de la rue prise au point le plus rapproché de la rivière, de manière que les nombres croissent en s'éloignant de la rivière ;
23620
-- dans les rues parallèles au cours de la Seine, à l'entrée de la rue prise en remontant le cours de la rivière, de manière que les nombres croissent en descendant le cours.
23775
+Toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit donne lieu à l'application de la redevance, à l'exclusion :
23621 23776
 
23622
-####### Sous-section 2 : Secours et défense contre l'incendie
23777
+1° Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ;
23623 23778
 
23624
-######## Paragraphe 1 : Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (R).
23779
+2° De l'alimentation des bornes-fontaines publiques, lavoirs, abreuvoirs et urinoirs publics, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de charge des égouts.
23625 23780
 
23626
-######### Article R2512-16
23781
+####### Article R2335-11
23627 23782
 
23628
-La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans la commune de Paris.
23783
+Les consommations d'eau distribuée par des branchements d'un diamètre supérieur à quarante millimètres font l'objet d'une évaluation forfaitaire annuelle par le distributeur, vérifiée par le service technique chargé du contrôle.
23629 23784
 
23630
-Elle est, à cet effet, à la disposition du préfet de police.
23785
+La consommation ainsi déterminée donne lieu à l'application du tarif prévu à l'article L. 2335-13.
23631 23786
 
23632
-######### Article D2512-17
23787
+####### Article R2335-12
23633 23788
 
23634
-Le versement de la contribution de l'Etat prévue à l'article L. 2512-19 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions fixées ci-après :
23789
+Des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, d'une part, et la caisse nationale de crédit agricole, d'autre part, déterminent les modalités selon lesquelles cet organisme exécute les opérations imputables au Fonds national.
23635 23790
 
23636
-En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, l'Etat s'acquitte chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30 % de sa contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte administratif.
23791
+####### Article R2335-13
23637 23792
 
23638
-####### Sous-section 3 : Dispositions financières.
23793
+Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 2335-12 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
23639 23794
 
23640
-######## Article R2512-22
23795
+####### Article R2335-14
23641 23796
 
23642
-Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de la commune de Paris et de ses établissements publics sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor.
23797
+Les distributeurs sont tenus de verser au Trésor le montant des redevances dans le mois qui suit leur recouvrement sur les usagers ou, lorsqu'il n'y a pas de recouvrement, au mois de janvier pour l'année précédente.
23643 23798
 
23644
-Les chèques sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances.
23799
+A défaut de versement par le distributeur, le recouvrement de la redevance est poursuivi à l'encontre de celui-ci selon les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
23645 23800
 
23646
-######## Article R2512-23
23801
+En cas d'insolvabilité de l'usager, le distributeur peut être dispensé du versement de la taxe dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
23647 23802
 
23648
-Le budget de la commune de Paris comprend un budget principal et des budgets annexes.
23803
+####### Article D2335-15
23649 23804
 
23650
-######## Article R2512-26
23805
+Pour l'application de l'article L. 2335-9 sont considérées comme rurales toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.
23651 23806
 
23652
-Les budgets annexes comprennent une section d'investissement et une section de fonctionnement.
23807
+##### CHAPITRE VI : Avances et emprunts
23653 23808
 
23654
-Doivent faire l'objet d'un budget annexe les services dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à fournir des prestations donnant lieu au paiement de prix.
23809
+###### Section 1 : Avances.
23655 23810
 
23656
-La nomenclature des budgets annexes est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
23811
+####### Article R2336-1
23657 23812
 
23658
-######## Article R2512-27
23813
+Les avances mentionnées à l'article L. 2336-1 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :
23659 23814
 
23660
-Les recettes et les dépenses des services communs d'intérêt local suivants :
23815
+- que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;
23816
+- que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire.
23661 23817
 
23662
-- institut médico-légal ;
23663
-- laboratoire central de la préfecture de police (hors service des explosifs) ;
23664
-- laboratoire central des services vétérinaires ;
23665
-- objets trouvés ;
23818
+####### Article R2336-2
23666 23819
 
23667
-sont inscrites au budget de la commune de Paris (budget spécial de la préfecture de police) et font l'objet, en application de l'article L. 2512-25, d'une contribution des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les conditions fixées aux articles R. 2512-28 et R. 2512-29.
23820
+Par exception aux dispositions de l'article R. 2336-1, des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes.
23668 23821
 
23669
-######## Article R2512-28
23822
+Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement des avances.
23670 23823
 
23671
-Les charges des services communs visés à l'article R. 2512-27 peuvent être réparties en vertu d'accords ou de conventions passés entre la commune de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Les départements peuvent renoncer à utiliser un ou plusieurs de ces services et cesser en conséquence de contribuer à leurs dépenses.
23824
+####### Article R2336-3
23672 23825
 
23673
-La délibération prise à cet effet par un conseil général ne prendra effet qu'à partir du début du troisième exercice budgétaire suivant sa notification à la commune de Paris, sauf si un accord fixant les conditions d'un retrait plus rapide intervient entre la commune de Paris et les trois départements.
23826
+Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :
23674 23827
 
23675
-Pendant la période prévue à l'alinéa ci-dessus ou à défaut d'accord exprès ou de conventions, les charges continuent à être réparties proportionnellement à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.
23828
+- pour les communes : 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;
23829
+- pour les établissements publics communaux : 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.
23676 23830
 
23677
-######## Article R2512-29
23831
+####### Article R2336-4
23678 23832
 
23679
-Un comité de coordination est chargé d'examiner les problèmes concernant les services régis par l'article R. 2512-27. Ce comité est consulté sur tous les projets de décisions concernant la gestion des services communs et ayant pour effet de mettre des dépenses nouvelles à la charge des collectivités.
23833
+Les avances accordées en application des articles R. 2336-1 à R. 2336-3 sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.
23680 23834
 
23681
-La composition et les règles de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
23835
+Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre des finances.
23682 23836
 
23683
-####### Sous-section 4 : Cimetières et opérations funéraires (R).
23837
+####### Article R2336-5
23684 23838
 
23685
-######## Article R2512-30
23839
+Les demandes d'avances sont appuyées de toutes pièces propres à justifier les besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement.
23686 23840
 
23687
-Le maire délivre l'autorisation d'inhumation, prévue à l'article R. 2213-31, lorsque le corps est inhumé dans l'un des cimetières parisiens même si celui-ci est situé en dehors du territoire de Paris.
23841
+####### Article R2336-6
23688 23842
 
23689
-######## Article R2512-31
23843
+Les pièces mentionnées à l'article R. 2336-5 comprennent notamment :
23690 23844
 
23691
-Dans le cas prévu à l'article R. 2223-13, lorsque le maire ou son délégué se rend au cimetière pour constater l'état d'abandon d'une concession, il peut être accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par un agent assermenté du personnel de surveillance du cimetière.
23845
+1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;
23692 23846
 
23693
-######## Article R2512-32
23847
+2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;
23694 23848
 
23695
-Les affiches prévues à l'article R. 2223-16 font l'objet d'un affichage à la porte de la conservation de chaque cimetière.
23849
+3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;
23696 23850
 
23697
-######## Article R2512-33
23851
+4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;
23698 23852
 
23699
-Dans le cas prévu à l'article R. 2223-6, les noms des personnes sont, en outre, inscrits sur un registre spécial avec répertoire alphabétique par noms de propriétaires.
23853
+5° La situation de caisse ;
23700 23854
 
23701
-Le registre, tenu au bureau de la conservation du cimetière où l'ossuaire a été édifié, doit présenter, en ce qui concerne la reliure, le papier et l'encre, les mêmes garanties de solidité et de durée que les registres de l'état civil.
23855
+6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;
23702 23856
 
23703
-Le registre est établi en double minute pour être tenu tant à la conservation du cimetière d'origine qu'à celle du cimetière où a été édifié l'ossuaire.
23857
+7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du contrôleur financier.
23704 23858
 
23705
-######## Article R2512-34
23859
+####### Article R2336-7
23706 23860
 
23707
-Le préfet de police exerce les attributions dévolues au préfet par les articles R. 2213-32 et R. 2213-22.
23861
+Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs aux préfets pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.
23708 23862
 
23709
-######## Article R2512-35
23863
+Les décisions du préfet sont prises sur la proposition du trésorier-payeur général.
23710 23864
 
23711
-Le préfet de police exerce les attributions dévolues au maire par les articles R. 2213-2, R. 2213-5, R. 2213-7, R. 2213-13, R. 2213-14, R. 2213-21, R. 2213-29, R. 2213-40, R. 2213-44, R. 2223-78 et R. 2223-95.
23865
+Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre des finances.
23712 23866
 
23713
-Le procès-verbal prévu à l'article R. 2213-4 et l'avis prévu à l'article R. 2213-10 sont adressés au préfet de police.
23867
+###### Section 2 : Recours à l'emprunt
23714 23868
 
23715
-######## Article R2512-36
23869
+#### TITRE IV : COMPTABILITÉ
23716 23870
 
23717
-Dans le cas prévu à l'article R. 2213-48, les deux cachets de cire apposés sur le cercueil sont revêtus du sceau du commissariat de police.
23871
+##### CHAPITRE Ier : Publicité des comptes de la commune
23718 23872
 
23719
-######## Article R2512-37
23873
+##### CHAPITRE II : Engagement des dépenses et comptabilité de l'ordonnateur (R)
23720 23874
 
23721
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-54, le minimum de la vacation à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,12 euro.
23875
+###### Article R2342-1
23722 23876
 
23723
-##### CHAPITRE III : Dispositions spécifiques aux communes de Marseille et de Lyon
23877
+Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sont applicables aux communes et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret.
23724 23878
 
23725
-###### Section 1 : Organisation
23879
+###### Article D2342-2
23726 23880
 
23727
-####### Sous-section 1 : Organisation de la commune de Marseille (R).
23881
+Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux décisions modificatives.
23728 23882
 
23729
-######## Article D2513-1
23883
+###### Article D2342-3
23730 23884
 
23731
-La commune de Marseille est divisée en seize arrondissements municipaux, conformément au tableau des quartiers et au plan annexés au décret n° 46-2285 du 18 octobre 1946.
23885
+Au début de chaque année le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes.
23732 23886
 
23733
-######## Article R2513-2
23887
+Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.
23734 23888
 
23735
-Le centre communal d'action sociale de Marseille est soumis aux dispositions des articles 39 et 40 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.
23889
+En cas de circonstances particulières, un délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du sous-préfet prise sur avis du trésorier-payeur général.
23736 23890
 
23737
-####### Sous-section 2 : Organisation de la commune de Lyon (R).
23891
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
23738 23892
 
23739
-######## Article D2513-3
23893
+###### Article R2342-4
23740 23894
 
23741
-La commune de Lyon est divisée en neuf arrondissements municipaux conformément au plan annexé au décret n° 64-846 du 12 août 1964.
23895
+Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
23742 23896
 
23743
-######## Article R2513-4
23897
+- soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
23898
+- soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics.
23744 23899
 
23745
-Le centre communal d'action sociale de Lyon est soumis aux dispositions du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.
23900
+Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
23746 23901
 
23747
-###### Section 3 : Dispositions financières.
23902
+Toutefois, le maire ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.
23748 23903
 
23749
-####### Article D2513-5
23904
+Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.
23750 23905
 
23751
-Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 2513-4, un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers appartenant au bataillon de marins-pompiers de Marseille, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur.
23906
+Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
23752 23907
 
23753
-#### TITRE II : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE
23908
+###### Article D2342-5
23754 23909
 
23755
-##### CHAPITRE Ier : Attributions.
23910
+Les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elles ; ces crédits ne peuvent être employés par le maire à d'autres dépenses.
23756 23911
 
23757
-###### Article R2521-1
23912
+###### Article D2342-6
23758 23913
 
23759
-Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont soumises aux règles applicables aux communes sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions qui leur sont propres.
23914
+Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le maire sur un crédit régulièrement ouvert.
23760 23915
 
23761
-###### Section 1 : Police
23916
+###### Article D2342-7
23762 23917
 
23763
-###### Section 2 : Secours et défense contre l'incendie.
23918
+Tout mandat énonce l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique ; il est accompagné, pour la constatation de la dette et la régularité du paiement, des pièces indiquées par les articles D. 1617-19 à D. 1617-21.
23764 23919
 
23765
-####### Article R2521-2
23920
+###### Article D2342-8
23766 23921
 
23767
-La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
23922
+Les maires demeurent chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants-droit des mandats ordonnancés par eux et payables en numéraire.
23768 23923
 
23769
-A cet effet, elle est à la disposition du préfet de police de Paris.
23924
+###### Article D2342-9
23770 23925
 
23771
-###### Section 3 : Opérations funéraires et cimetières (R).
23926
+Les bénéficiaires de mandats de paiement émis en règlement de sommes dues par la commune peuvent obtenir le versement des sommes figurant sur ces titres tant que la créance ne se trouve pas éteinte par les déchéances ou prescriptions qui lui sont applicables.
23772 23927
 
23773
-####### Article R2521-3
23928
+###### Article D2342-10
23774 23929
 
23775
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-54, le minimum de la vacation, prévue à l'article L. 2213-15 à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,12 euro.
23930
+Les opérations d'engagement, d'ordonnancement et de liquidation des dépenses sont consignées dans la comptabilité administrative, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
23776 23931
 
23777
-##### CHAPITRE II : Dispositions financières
23932
+###### Article D2342-11
23778 23933
 
23779
-###### Section 1 : Dotation globale d'équipement
23934
+Le compte administratif, sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer conformément à l'article L. 2121-31, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget :
23780 23935
 
23781
-###### Section 2 : Brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
23936
+En recettes :
23782 23937
 
23783
-####### Article D2522-1
23938
+1° La nature des recettes ;
23784 23939
 
23785
-Le versement des contributions prévues à l'article L. 2522-2 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions ci-après :
23940
+2° Les évaluations du budget ;
23786 23941
 
23787
-a) En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne s'acquittent chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30 % de leur contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte administratif ;
23942
+3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
23788 23943
 
23789
-b) En ce qui concerne les dépenses d'investissement, à l'exclusion de celles financées par prélèvement sur les recettes de fonctionnement et des travaux en régie, la participation des collectivités concernées aux dépenses de l'exercice en cours est acquittée à la fin de chaque trimestre au vu d'un état récapitulatif des mandats émis par le préfet de police au cours de ce trimestre.
23944
+En dépenses :
23790 23945
 
23791
-#### TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE
23946
+1° Les articles de dépenses du budget ;
23792 23947
 
23793
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions financières.
23948
+2° Le montant des crédits ;
23794 23949
 
23795
-###### Article R2531-1
23950
+3° Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits.
23796 23951
 
23797
-Les dispositions réglementaires du livre VI de la première partie et celles du livre III de la présente partie à l'exception des articles D. 2333-83 à D. 2333-104 sont applicables aux communes de la région d'Ile-de-France sous réserve des dispositions du présent chapitre.
23952
+Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité compétente, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.
23798 23953
 
23799
-###### Section 1 : Versement destiné aux transports en commun
23954
+###### Article D2342-12
23800 23955
 
23801
-####### Sous-section 1 : Dispositions communes (R).
23956
+Une copie conforme du compte administratif, tel qu'il a été arrêté par le conseil municipal et examiné par le préfet ou le sous-préfet, est transmise par le comptable à la chambre régionale des comptes, comme élément de contrôle du compte de sa gestion.
23802 23957
 
23803
-######## Article D2531-2
23958
+##### CHAPITRE III : Comptabilité du comptable
23804 23959
 
23805
-Le syndicat des transports parisiens est crédité mensuellement du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article D. 2531-11.
23960
+###### Article D2343-1
23806 23961
 
23807
-Il est crédité trimestriellement de celui encaissé par les organismes chargés du recouvrement des assurances sociales agricoles.
23962
+Le maire remet au comptable de la commune, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
23808 23963
 
23809
-######## Article D2531-3
23964
+Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la commune lui soient remis contre récépissé.
23810 23965
 
23811
-L'organisme ou le service de recouvrement fournit au syndicat des transports parisiens les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus aux articles L. 2531-6 et L. 2531-7.
23966
+###### Article D2343-2
23812 23967
 
23813
-######## Article D2531-4
23968
+Le compte de gestion des comptables des communes et des établissements publics communaux comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion, y compris celles effectuées pendant le délai complémentaire prévu à l'article D. 2342-3.
23814 23969
 
23815
-Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement pour les assujettis au syndicat des transports parisiens accompagnées de toutes pièces justificatives utiles, afin de lui permettre d'exercer le contrôle prévu à l'article L. 2531-10.
23970
+Ces opérations sont rattachées à la dernière journée de la gestion.
23816 23971
 
23817
-######## Article D2531-5
23972
+###### Article D2343-3
23818 23973
 
23819
-Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles en vigueur ou à créer mentionné au 2° de l'article L. 2531-6 est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5311-1 à L. 5311-3.
23974
+Le compte de gestion présente la situation générale des opérations de la gestion en distinguant :
23820 23975
 
23821
-A défaut de publication de l'arrêté, du décret ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
23976
+- la situation au début de la gestion, établie sous la forme de bilan d'entrée ;
23977
+- les opérations de débit et de crédit constatées durant la gestion ;
23978
+- la situation à la fin de la gestion, établie sous forme de bilan de clôture ;
23979
+- le développement des opérations effectuées au titre du budget ;
23980
+- les résultats de celui-ci ;
23981
+- les recouvrements effectués et les restes à recouvrer ;
23982
+- les dépenses faites et les restes à payer ;
23983
+- les crédits annuels ;
23984
+- l'excédent définitif des recettes.
23822 23985
 
23823
-####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux employeurs relevant de régimes autres que le régime des assurances sociales agricoles (R).
23986
+###### Article D2343-4
23824 23987
 
23825
-######## Article R2531-7
23988
+Le compte de gestion est établi par le comptable de la commune en fonction à la clôture de la gestion.
23826 23989
 
23827
-Pour l'application de l'article L. 2531-2 instituant le versement de transport, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
23990
+Il est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité administrative.
23828 23991
 
23829
-######## Article R2531-8
23992
+Il est signé par tous les comptables qui se sont succédé depuis le début de la gestion.
23830 23993
 
23831
-Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans la région des transports parisiens sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles remplissent les conditions imposées à l'article R. 2531-7.
23994
+###### Article D2343-5
23832 23995
 
23833
-######## Article R2531-9
23996
+Le compte de gestion est remis par le comptable de la commune au maire pour être joint au compte administratif comme pièce justificative et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos.
23834 23997
 
23835
-Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
23998
+###### Article D2343-6
23836 23999
 
23837
-Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement.
24000
+Le comptable de la commune recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par l'autorité compétente.
23838 24001
 
23839
-L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l'alinéa précédent.
24002
+###### Article D2343-7
23840 24003
 
23841
-L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de recouvrement en vue de cesser le versement.
24004
+Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité :
23842 24005
 
23843
-######## Article D2531-10
24006
+1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ;
23844 24007
 
23845
-Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2531-12 à D. 2531-17.
24008
+2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, les actes, significations, poursuites et commandements nécessaires dans les conditions de l'article R. 2342-4 ;
23846 24009
 
23847
-######## Article D2531-11
24010
+3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
23848 24011
 
23849
-Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés relevant d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :
24012
+4° D'empêcher les prescriptions ;
23850 24013
 
23851
-1° Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement du transport incombe auxdits organismes.
24014
+5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ;
23852 24015
 
23853
-Les règles mentionnées à l'article D. 2531-10, pour les cotisations du régime général sont alors applicables au versement de transport.
24016
+6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
23854 24017
 
23855
-2° Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport.
24018
+7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.
23856 24019
 
23857
-Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance-maladie qu'il recouvre.
24020
+###### Article D2343-8
23858 24021
 
23859
-######## Article D2531-12
24022
+Le comptable de la commune joint, à ses comptes, comme pièce justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif de la commune ou un état annuel décrivant les modifications survenues au cours de l'exercice dans les conditions définies à l'article 46 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
23860 24023
 
23861
-Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
24024
+Cet état, certifié conforme par le comptable de la commune, est visé par le maire, qui joint ses observations s'il y a lieu.
23862 24025
 
23863
-Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
24026
+###### Article D2343-9
23864 24027
 
23865
-######## Article R2531-13
24028
+Les certificats de quitus sont délivrés aux comptables, à l'effet de remboursement de cautionnement, après que l'autorité qui juge les comptes, a reconnu qu'ils ont satisfait aux obligations imposées par l'arrêté du 19 vendémiaire an XII pour la conservation des biens et des créances appartenant aux communes.
23866 24029
 
23867
-Les redevables du versement de transport doivent, sous peine de la sanction prévue à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans la région des transports parisiens, la totalité des salaires payés ainsi que le montant dudit versement.
24030
+###### Article D2343-10
23868 24031
 
23869
-######## Article D2531-14
24032
+Les écritures du comptable de la commune sont tenues en partie double.
23870 24033
 
23871
-Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, ce paiement est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.
24034
+Elles nécessitent l'emploi des documents ci-après :
23872 24035
 
23873
-######## Article D2531-15
24036
+1° Des journaux divisionnaires sur lesquels les opérations sont inscrites en détail par ordre chronologique, au fur et à mesure où elles sont constatées ;
23874 24037
 
23875
-La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement de transport - sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.
24038
+2° Un journal et un grand livre général ou un journal centralisateur tenant lieu de journal général, de grand livre général et de livre de balances où sont reportées périodiquement les opérations consignées sur les journaux divisionnaires ;
23876 24039
 
23877
-######## Article D2531-16
24040
+3° Des livres auxiliaires et autres documents de développement.
23878 24041
 
23879
-L'organisme de recouvrement débite d'office, en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.
24042
+### LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS
23880 24043
 
23881
-######## Article D2531-17
24044
+#### TITRE Ier : SECTION DE COMMUNE
23882 24045
 
23883
-Les majorations de retard afférentes au versement de transport peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
24046
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
23884 24047
 
23885
-####### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux employeurs relevant du régime d'assurances sociales agricoles (R).
24048
+###### Article D2411-1
23886 24049
 
23887
-######## Article D2531-19
24050
+Le montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section en dessous duquel la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 2411-5 est fixé à 2164 F de revenu cadastral. Le montant ainsi fixé est actualisé dans le mois qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et selon les mêmes proportions que celles résultant de l'évolution moyenne des revenus cadastraux au plan national. L'actualisation est constatée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
23888 24051
 
23889
-Les règles applicables notamment à la liquidation, au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
24052
+Toutefois, il peut être dérogé, dans le délai de deux mois, à ce montant par le préfet, qui peut, par arrêté, fixer un montant départemental qui ne peut être inférieur à la moitié, ni supérieur au double du montant visé à l'alinéa précédent.
23890 24053
 
23891
-######## Article R2531-20
24054
+###### Article D2411-2
23892 24055
 
23893
-L'assiette du versement de transport est constituée par le montant de la totalité des salaires payés.
24056
+Pour l'application de l'article L. 28 du code électoral, la liste des électeurs de la section est tenue en mairie et en préfecture à la disposition des personnes intéressées.
23894 24057
 
23895
-Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés.
24058
+###### Article D2411-3
23896 24059
 
23897
-Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail (1) entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
24060
+La demande présentée par les électeurs de la section en application des articles L. 2411-3, L. 2411-4, L. 2411-6, L. 2411-11, L. 2411-16 et L. 2412-1, est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. La demande est acheminée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise à son destinataire contre récépissé.
23898 24061
 
23899
-######## Article D2531-21
24062
+Chaque lettre doit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur.
23900 24063
 
23901
-Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.
24064
+###### Article D2411-4
23902 24065
 
23903
-Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural (ancien) et aux majorations de retard prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles.
24066
+La demande est adressée :
23904 24067
 
23905
-######## Article D2531-22
24068
+1° Au président de la commission syndicale dans les cas prévus aux articles L. 2411-4, L. 2411-6 et au sixième alinéa de l'article L. 2412-1 ;
23906 24069
 
23907
-Le bordereau trimestriel établi en vue du règlement des cotisations de sécurité sociale du régime des salariés agricoles vaut bordereau pour le versement de transport ; il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement.
24070
+2° Au maire de la commune dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas de l'article L. 2412-1 ;
23908 24071
 
23909
-###### Section 2 : Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France
24072
+3° Au préfet dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3, à l'article L. 2411-11, au deuxième alinéa de l'article L. 2411-16 et au huitième alinéa de l'article L. 2412-1. Le préfet en informe le maire de la commune, qui transmet dans le mois à l'autorité préfectorale qui l'avait saisi, la liste des électeurs de la section concernée.
23910 24073
 
23911
-####### Sous-section 1 : Comité d'élus de la région d'Ile-de-France (R).
24074
+###### Article D2411-5
23912 24075
 
23913
-######## Article R2531-23
24076
+Dans le cas où la demande est constituée de plusieurs lettres, elle est réputée avoir été présentée à la date de la réception par son destinataire de la lettre permettant d'atteindre la proportion prévue dans chacun des cas mentionnés à l'article D. 2411-3.
23914 24077
 
23915
-En cas d'empêchement, les membres du comité visé à l'article L. 2531-12 peuvent se faire représenter.
24078
+Sous réserve des délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et à l'article L. 2411-6, la demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de deux mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.
23916 24079
 
23917
-Le remplacement des présidents du conseil régional et des conseils généraux est assuré par un vice-président.
24080
+###### Article D2411-6
23918 24081
 
23919
-Le remplacement du maire de Paris est assuré par un adjoint ou, à défaut, par un conseiller de Paris.
24082
+Les dispositions prévues aux articles L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-17, au premier alinéa de l'article L. 2121-18, aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 s'appliquent aux convocations, aux séances et aux délibérations de la commission syndicale, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2411-4 et des articles L. 2411-11 et L. 2411-15.
23920 24083
 
23921
-Le remplacement des représentants des groupements de communes et des maires est assuré par des suppléants élus en même temps qu'eux et selon les mêmes modalités.
24084
+La première réunion de la commission syndicale qui suit sa constitution est convoquée par le maire qui en informe le préfet ou le sous-préfet. A défaut de convocation dans les trois mois qui suivent l'élection de la commission syndicale, celle-ci est convoquée par le préfet ou le sous-préfet.
23922 24085
 
23923
-######## Article R2531-24
24086
+###### Article D2411-7
23924 24087
 
23925
-Les fonctions de membre du comité sont renouvelables.
24088
+Les dispositions prévues aux articles L. 2122-4 et L. 2122-7, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8 et à l'article L. 2122-13, s'appliquent à l'élection du président de la commission syndicale. Le mandat du président expire à l'installation de son successeur.
23926 24089
 
23927
-Les présidents du conseil régional et des conseils généraux et le maire de Paris siègent pour la durée de leur mandat.
24090
+###### Article D2411-8
23928 24091
 
23929
-Le mandat des représentants élus des présidents de groupements de communes et des maires expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.
24092
+Les démissions des membres de la commission syndicale sont adressées au président qui en informe le maire et le préfet ou le sous-préfet.
23930 24093
 
23931
-Toutefois le mandat des membres du comité se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.
24094
+La démission du président est adressée au maire qui en informe le préfet ou le sous-préfet.
23932 24095
 
23933
-######## Article R2531-25
24096
+Il est procédé à des élections complémentaires lorsque plus du tiers des membres de la commission ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit.
23934 24097
 
23935
-Pour l'élection des représentants des présidents de groupements de communes et des maires, chaque électeur dispose d'une voix. Il ne peut voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Chaque liste comprend autant de candidats que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.
24098
+###### Article D2411-9
23936 24099
 
23937
-Les candidats proclamés élus sont désignés selon l'ordre décroissant des voix revenant à chaque liste et, au sein de chaque liste, selon l'ordre de présentation qu'elle comporte. Toutefois, dans le cas où cette désignation conduirait à ne pas assurer la représentation, d'une part, de deux présidents de communautés ou de syndicats d'agglomération nouvelle, d'autre part, d'un président d'un autre groupement de communes, le siège est attribué au premier candidat de la liste attributaire ayant la qualité requise pour assurer cette représentation.
24100
+Le président et les membres de la commission syndicale ne reçoivent aucune indemnité ni rémunération.
23938 24101
 
23939
-######## Article R2531-26
24102
+###### Article D2411-10
23940 24103
 
23941
-En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire élu ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par son suppléant.
24104
+Le siège de la commission syndicale est fixé à la mairie du chef-lieu de la commune de rattachement de la section.
23942 24105
 
23943
-Si, pour des motifs de même nature, le suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu dans l'ordre de présentation de la liste. Toutefois, pour le remplacement soit d'un président de communauté ou de syndicat d'agglomération, soit d'un président d'un autre groupement de communes, il ne peut être fait appel dans cet ordre de présentation qu'à un candidat ayant la même qualité.
24106
+##### CHAPITRE II : Dispositions financières
23944 24107
 
23945
-Lorsqu'il ne peut être procédé à un remplacement selon les modalités prévues à l'alinéa précédent avant le douzième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé dans un délai de trois mois à des élections partielles ; l'ensemble des membres du collège correspondant prend part au scrutin.
24108
+#### TITRE II : BIENS IMMOBILIERS SOUMIS À UN DROIT DE JOUISSANCE EXCLUSIF
23946 24109
 
23947
-######## Article R2531-27
24110
+##### CHAPITRE UNIQUE.
23948 24111
 
23949
-L'élection des représentants de groupements de communes et des maires a lieu par bulletin de vote adressé par lettre recommandée à la préfecture de la région d'Ile-de-France.
24112
+###### Article R2421-1
23950 24113
 
23951
-Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
24114
+Les affichages prévus par l'article L. 2421-4 sont effectués à la porte de la mairie, ainsi qu'en tous lieux utiles.
23952 24115
 
23953
-1° Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant, président ;
24116
+La notification prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 2421-4 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de l'affichage à la porte de la mairie.
23954 24117
 
23955
-2° Un président de groupement de communes de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France ;
24118
+###### Article R2421-2
23956 24119
 
23957
-3° Un maire de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France.
24120
+Les notifications et mises en demeure prévues par les articles L. 2421-6, L. 2421-7 et L. 2421-9 sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
23958 24121
 
23959
-Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
24122
+Lorsque la mise en demeure n'est pas parvenue à son destinataire, elle est réitérée par acte extra-judiciaire.
23960 24123
 
23961
-######## Article R2531-28
24124
+### LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
23962 24125
 
23963
-Les candidatures doivent être déposées à la préfecture de la région d'Ile-de-France à une date fixée par arrêté préfectoral.
24126
+#### TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
23964 24127
 
23965
-Cet arrêté porte également la date limite d'envoi ou éventuellement du dépôt des bulletins de vote à la préfecture de la région d'Ile-de-France.
24128
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions communes.
23966 24129
 
23967
-Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention " Election des membres du comité d'élus de la région d'Ile-de-France ", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, son prénom, sa qualité, sa signature.
24130
+###### Article R2511-1
23968 24131
 
23969
-######## Article R2531-29
24132
+Les communes de Paris, Marseille et Lyon sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions réglementaires qui leur sont propres.
23970 24133
 
23971
-Le comité élit en son sein son président, au scrutin secret à la majorité absolue.
24134
+###### Section 1 : Organisation
23972 24135
 
23973
-Si, après deux tours de scrutin, aucun membre du comité n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
24136
+####### Sous-section 1 : Le conseil d'arrondissement
23974 24137
 
23975
-En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
24138
+######## Paragraphe 1 : Composition (R).
23976 24139
 
23977
-Le président est élu jusqu'au renouvellement des représentants des groupements de communes et maires consécutif au renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, il est procédé à une nouvelle élection en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu.
24140
+######### Article R2511-2
23978 24141
 
23979
-######## Article R2531-30
24142
+Dans les conseils d'arrondissement de Paris, les conseillers de Paris prennent rang avant les conseillers d'arrondissement. Dans les conseils d'arrondissement de Marseille et de Lyon, les conseillers municipaux prennent rang avant les conseillers d'arrondissement.
23980 24143
 
23981
-Les élections des membres du comité et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités locales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel, à l'initiative du préfet de la région d'Ile-de-France.
24144
+Les conseillers de Paris et les conseillers municipaux prennent rang dans l'ordre du tableau tel qu'il est déterminé, pour le conseil de Paris et les conseils municipaux, par l'article R. 2121-4.
23982 24145
 
23983
-######## Article R2531-31
24146
+Les conseillers d'arrondissement prennent rang dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau des conseillers d'arrondissement est déterminé suivant les règles prévues pour les conseils municipaux par l'article R. 2121-4.
23984 24147
 
23985
-Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre chargé des collectivités locales.
24148
+Un exemplaire du tableau des membres du conseil d'arrondissement, comprenant, dans une première partie, les conseillers de Paris ou les conseillers municipaux et, dans une seconde partie, les conseillers d'arrondissement, est déposé à la mairie de la commune, à la mairie d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et à la préfecture. Chacun a le droit d'en prendre communication ou copie.
23986 24149
 
23987
-Le ministre chargé de la ville et le ministre de l'intérieur ou leurs représentants assistent aux séances du comité.
24150
+######## Paragraphe 2 : Attributions (R).
23988 24151
 
23989
-Le comité se réunit au moins deux fois par an. En application de l'article L. 2531-12 il est saisi pour avis de la répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
24152
+######### Article R2511-3
23990 24153
 
23991
-Le secrétariat est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France, ou son représentant.
24154
+Pour l'application de l'article L. 2511-15, le conseil d'arrondissement rend son avis dans les conditions prévues au chapitre I du titre IV du livre 1 du code de l'urbanisme.
23992 24155
 
23993
-Le comité est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre chargé des collectivités territoriales.
24156
+######### Article R2511-4
23994 24157
 
23995
-Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
24158
+Pour l'application de l'article L. 2511-20, les dispositions des articles R. 2511-5 à R. 2511-16 s'appliquent aux logements suivants :
23996 24159
 
23997
-Les avis sont rendus à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
24160
+1° Les logements dont la commune est propriétaire ou usufruitière ;
23998 24161
 
23999
-####### Sous-section 2 : Prélèvement et versement des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France (R).
24162
+2° L'ensemble des logements, quel qu'en soit le propriétaire, pour lesquels la commune, en vertu de la réglementation en vigueur ou de conventions, dispose d'un droit d'attribution ou de proposition d'attribution.
24000 24163
 
24001
-######## Article R2531-32
24164
+Les dispositions de l'article R. 2511-16 ne sont toutefois pas applicables aux logements dont l'affectation est liée à une nécessité absolue de service ou à une utilité de service, notamment pour le fonctionnement des établissements scolaires, ainsi qu'au logement des personnels enseignants.
24002 24165
 
24003
-Pour le calcul du premier prélèvement prévu au I de l'article L. 2531-13, le potentiel fiscal par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
24166
+######### Article R2511-5
24004 24167
 
24005
-Pour le calcul des prélèvements prévus au 1° et 2° du II de l'article L. 2531-13, les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle retenues sont les bases de la dernière année dont les résultats sont connus.
24168
+Des délibérations concordantes du conseil municipal et de l'ensemble des conseils d'arrondissement fixent, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les modalités et les critères selon lesquels le maire de la commune et le maire d'arrondissement exercent leur droit d'attribution ou de proposition d'attribution.
24006 24169
 
24007
-Les prélèvements sont opérés mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, ils sont effectués sur la base des données de l'année précédente, leur régulation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours.
24170
+######### Article R2511-6
24008 24171
 
24009
-######## Article R2531-33
24172
+A défaut d'accord entre le conseil municipal et l'ensemble des conseils d'arrondissement, il est fait application des articles R. 2511-7 à R. 2511-13.
24010 24173
 
24011
-L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle fait l'objet, dans la limite des disponibilités du fonds, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.
24174
+######### Article R2511-7
24012 24175
 
24013
-######## Article R2531-34
24176
+Les critères généraux d'attribution ou de proposition d'attribution des logements sont fixés par délibération du conseil municipal après avis des conseils d'arrondissement, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en tenant compte des actions prioritaires en faveur des personnes mal logées ou défavorisées, définies notamment dans les programmes locaux de l'habitat.
24014 24177
 
24015
-Le préfet de la région d'Ile-de-France est l'ordonnateur du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. Le receveur général des finances de Paris en est le comptable assignataire.
24178
+######### Article R2511-8
24016 24179
 
24017
-####### Sous-section 3 : Répartition du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France (R).
24180
+En ce qui concerne les logements neufs, les organismes constructeurs ou gestionnaires de logements situés dans un arrondissement ou un groupe d'arrondissements adressent au maire de la commune, qui en informe les maires de tous les arrondissements, la liste des logements réservés par convention à la commune, dès que cette liste est arrêtée.
24018 24181
 
24019
-######## Article R2531-35
24182
+Le maire de la commune et le maire d'arrondissement conviennent, pour chaque programme de logements, d'un partage numérique par moitié des logements situés dans l'arrondissement ou dans le groupe d'arrondissements, en tenant compte du type et des caractéristiques de ces logements. A défaut d'accord, les logements réservés à la commune dans le programme sont choisis à tour de rôle par le maire de la commune et par le maire d'arrondissement.
24020 24183
 
24021
-Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2° et 3° du II de 1'article L. 2531-14 est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à 1'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est réparti le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
24184
+######### Article R2511-9
24022 24185
 
24023
-#### TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
24186
+En ce qui concerne les logements autres que ceux visés à l'article R. 2511-8 dont la gestion ne relève pas directement de la commune, les organismes gestionnaires de logements situés dans un arrondissement ou un groupe d'arrondissements sont tenus de déclarer dès qu'ils en ont connaissance au maire de la commune, qui en informe tous les maires d'arrondissement, les logements vacants.
24024 24187
 
24025
-##### CHAPITRE Ier : Organisation
24188
+La décision d'attribution ou de proposition d'attribution des logements déclarés par chaque organisme est prise à tour de rôle par le maire de la commune et par le maire d'arrondissement, sauf accord sur d'autres modalités.
24026 24189
 
24027
-###### Section 1 : Dispositions générales.
24190
+######### Article R2511-10
24028 24191
 
24029
-####### Article R2541-1
24192
+Lorsqu'un programme de logements neufs ou un ensemble immobilier est situé dans le ressort territorial de plusieurs conseils d'arrondissement, la répartition des logements entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements est faite par le maire de la commune après avis des maires d'arrondissement.
24030 24193
 
24031
-Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les articles R. 1422-1, R. 1422-2, R. 1422-3 et D. 1423-1.
24194
+Les dispositions prévues aux articles R. 2511-8 et R. 2511-9 s'appliquent ensuite pour chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.
24032 24195
 
24033
-###### Section 2 : Le conseil municipal
24196
+######### Article R2511-11
24034 24197
 
24035
-####### Sous-section 1 : Fonctionnement.
24198
+Les organismes constructeurs ou gestionnaires de logements situés en dehors du territoire communal fournissent à la commission municipale prévue par l'article L. 2511-20 les renseignements indiqués aux articles R. 2511-8 et R. 2511-9, dans les mêmes conditions.
24036 24199
 
24037
-######## Article R2541-2
24200
+######### Article R2511-12
24038 24201
 
24039
-Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions de l'article R. 2121-7.
24202
+Pour les logements dont la commune est propriétaire, le maire de la commune fournit aux maires d'arrondissement ou à la commission municipale les informations mentionnées aux articles R. 2511-8, R. 2511-9 et R. 2511-11. Les attributions ou les propositions d'attribution de ces logements sont faites dans les conditions prévues aux articles R. 2511-8 à R. 2511-11.
24040 24203
 
24041
-####### Sous-section 2 : Les membres du conseil municipal
24204
+######### Article R2511-13
24042 24205
 
24043
-####### Sous-section 3 : Attributions
24206
+Les demandes de logements sont déposées, en double exemplaire contre récépissé, dans une mairie d'arrondissement ou à la mairie de la commune. Dans le mois suivant le dépôt de la demande, le maire d'arrondissement transmet au maire de la commune l'un des exemplaires de la demande.
24044 24207
 
24045
-####### Sous-section 4 : Régime des délibérations
24208
+Le maire de la commune adresse périodiquement à tous les maires d'arrondissement ainsi qu'à la commission municipale la liste des demandes de logement, mise à jour, après élimination des doubles comptes et des demandes satisfaites depuis l'établissement de la ou des listes précédentes.
24046 24209
 
24047
-###### Section 3 :  Le maire
24210
+Les logements sont attribués ou proposés par le maire de la commune, les maires d'arrondissement ou la commission municipale aux candidats figurant sur la ou les listes visées ci-dessus, en fonction des programmes mis en service et des logements vacants et, le cas échéant, suivant les conditions définies en application de l'article R. 2511-7.
24048 24211
 
24049
-###### Section 4 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales et actions contentieuses
24212
+######### Article R2511-14
24050 24213
 
24051
-###### Section 5 : Information et participation des habitants (R).
24214
+Au début de chaque année, le maire de la commune dresse un bilan détaillé des attributions et propositions d'attribution de logements faites au cours de l'année précédente. Ce bilan fait apparaître, pour chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements et pour les logements situés en dehors du territoire communal, le nombre des logements neufs et des logements vacants qui ont été attribués ou ont fait l'objet de propositions d'attribution au cours de l'exercice ainsi que leur répartition par catégorie. Le maire d'arrondissement communique ces informations à la plus proche séance du conseil d'arrondissement.
24052 24215
 
24053
-####### Article R2541-3
24216
+######### Article R2511-15
24054 24217
 
24055
-Les renvois opérés par les articles R. 2142-1, R. 2142-3 et R. 2142-10 en tant qu'ils visent les dispositions législatives du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la présente partie s'entendent comme visant pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions de l'article L. 2541-2.
24218
+La commission municipale prévue à l'article L. 2511-20 comprend un représentant de chaque maire d'arrondissement et un nombre égal de représentants du maire de la commune.
24056 24219
 
24057
-##### CHAPITRE II : Administration et services communaux
24220
+La commission municipale établit son règlement intérieur par délibération prise à la majorité simple de tous ses membres. Ce règlement peut fixer les conditions dans lesquelles sont arrêtées les décisions et les propositions d'attribution des logements, le cas échéant dans le respect des conditions définies en application de l'article R. 2511-7.
24058 24221
 
24059
-###### Section 1 : Police
24222
+######### Article R2511-16
24060 24223
 
24061
-###### Section 2 : Opérations funéraires
24224
+Lorsqu'en cas de péril ou de catastrophe, le maire de la commune est tenu de procéder à des relogements dans des logements visés au premier alinéa de l'article R. 2511-4, ces logements ne sont pas pris en compte pour l'application du présent paragraphe.
24062 24225
 
24063
-###### Section 3 : Biens de la commune.
24226
+Après avis des conseils d'arrondissement, le conseil municipal fixe la liste des relogements et les conditions de répartition, par arrondissement ou groupe d'arrondissements, des logements dont la réservation est rendue nécessaire par l'exécution des opérations de rénovation, de réhabilitation ou de résorption de l'habitat insalubre relevant de la commune ou par l'exécution de toute autre opération à caractère social pour laquelle le conseil municipal demanderait l'application des présentes dispositions. Ces réservations ne peuvent toutefois pas se faire, par arrondissement ou groupe d'arrondissements, sur plus de 75 % des logements visés au premier alinéa de l'article R. 2511-4.
24064 24227
 
24065
-####### Article R2542-1
24228
+######## Paragraphe 3 : Associations municipales (R).
24066 24229
 
24067
-Pour l'application de l'article L. 2542-27, le procès-verbal constatant l'état d'abandon est porté à la connaissance du public dans les conditions prévues à l'article R. 2223-16.
24230
+######### Article R2511-17
24068 24231
 
24069
-###### Section 4 : Interventions en matière économique et sociale
24232
+Les demandes des associations qui désirent bénéficier des dispositions de l'article L. 2511-24 sont adressées au maire d'arrondissement.
24070 24233
 
24071
-##### CHAPITRE III : Dispositions financières
24234
+Le maire d'arrondissement est tenu d'enregistrer les demandes présentées par les associations qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2511-24.
24072 24235
 
24073
-###### Section 1 : Dispositions générales
24236
+######### Article R2511-18
24074 24237
 
24075
-###### Section 2 : Budget.
24238
+Le maire d'arrondissement fait connaître au conseil d'arrondissement les demandes dont il a été saisi et la suite qu'il leur a réservée.
24076 24239
 
24077
-####### Article R2543-1
24240
+La liste des associations dont la demande a été enregistrée est tenue à la disposition du public.
24078 24241
 
24079
-Les dispositions des articles R. 1612-27 à R. 1612-31 ne s'appliquent pas aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
24242
+####### Sous-section 2 : Le maire d'arrondissement et les adjoints (R).
24080 24243
 
24081
-Les dispositions de l'article R. 1612-10, et des articles R. 1612-19 à R. 1612-26 ne s'appliquent pas aux communes visées à l'article L. 2543-2.
24244
+######## Article R2511-19
24082 24245
 
24083
-####### Article R2543-2
24246
+Le délai de cinq jours dans lequel, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2511-25, l'élection du maire d'arrondissement et de ses adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
24084 24247
 
24085
-Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions de l'article R. 2342-4.
24248
+###### Section 2 : Dispositions financières.
24086 24249
 
24087
-###### Section 3 : Dépenses
24250
+####### Article R2511-22
24088 24251
 
24089
-###### Section 4 : Recettes
24252
+La répartition de la seconde part de la dotation mentionnée à l'article L. 2511-39 est effectuée de la manière suivante :
24090 24253
 
24091
-###### Section 5 : Comptabilité
24254
+1° 50 % des crédits sont répartis entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements ou certains d'entre eux selon des critères arrêtés par le conseil municipal à partir des caractéristiques propres de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, et notamment de la composition socio-professionnelle de leur population.
24092 24255
 
24093
-##### CHAPITRE IV : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants
24256
+Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, la composition socio-professionnelle de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements est déterminée en tenant compte de l'importance de la population non active dans la population totale telle qu'elle résulte du dernier recensement connu au 1er juillet de l'année précédant l'exercice budgétaire ;
24094 24257
 
24095
-###### Section 1 : Dispositions générales.
24258
+2° 50 % des crédits sont répartis entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements, à raison de :
24096 24259
 
24097
-####### Article R2544-1
24260
+a) 25 % en fonction de l'importance de la population de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements ;
24098 24261
 
24099
-Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions du titre Ier du livre IV de la présente partie.
24262
+b) 25 % en fonction de l'écart relatif entre le montant moyen par habitant des bases nettes d'imposition à la taxe d'habitation de l'ensemble des arrondissements ou groupes d'arrondissements et le montant, par habitant, des bases nettes d'imposition à la taxe d'habitation de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, multiplié par le nombre d'habitants de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.
24100 24263
 
24101
-###### Section 2 : Section de commune possédant un patrimoine séparé
24264
+##### CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris
24102 24265
 
24103
-###### Section 3 : Biens communaux et établissements communaux
24266
+###### Section 1 : Organisation
24104 24267
 
24105
-###### Section 4 : Adjudications publiques en matière de biens communaux
24268
+####### Sous-section 1 : Limites territoriales (R).
24106 24269
 
24107
-#### TITRE V : COMMUNES DES DEPARTEMENTS DE LA HAUTE-CORSE ET DE LA CORSE-DU-SUD
24270
+######## Article R2512-1
24108 24271
 
24109
-##### CHAPITRE UNIQUE
24272
+Les vingt arrondissements municipaux de la commune de Paris sont dénommés ainsi qu'il suit :
24110 24273
 
24111
-#### TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
24274
+I. - Arrondissement du Louvre ;
24112 24275
 
24113
-##### CHAPITRE III : Dispositions financières
24276
+II. - Arrondissement de la Bourse ;
24114 24277
 
24115
-###### Section 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
24278
+III. - Arrondissement du Temple ;
24116 24279
 
24117
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
24280
+IV. - Arrondissement de l'Hôtel-de-Ville ;
24118 24281
 
24119
-######## Article R2563-1
24282
+V. - Arrondissement du Panthéon ;
24120 24283
 
24121
-Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions des articles R. 2331-1, R. 2331-4, R. 2334-4 à R. 2334-9, et R. 2335-5 à R. 2335-7.
24284
+VI. - Arrondissement du Luxembourg ;
24122 24285
 
24123
-####### Sous-section 2 : Dotation globale de fonctionnement (R).
24286
+VII. - Arrondissement du Palais-Bourbon ;
24124 24287
 
24125
-######## Article R2563-2
24288
+VIII. - Arrondissement de l'Elysée ;
24126 24289
 
24127
-La majoration de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer prévue à l'article L. 2563-2 est répartie entre ces communes proportionnellement à la population de chaque commune.
24290
+IX. - Arrondissement de l'Opéra ;
24128 24291
 
24129
-######## Article R2563-3
24292
+X. - Arrondissement de l'Entrepôt ;
24130 24293
 
24131
-La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population.
24294
+XI. - Arrondissement de Popincourt ;
24132 24295
 
24133
-######## Article R2563-4
24296
+XII. - Arrondissement de Reuilly ;
24134 24297
 
24135
-La quote-part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population.
24298
+XIII. - Arrondissement des Gobelins ;
24136 24299
 
24137
-####### Sous-section 3 : Dotation globale d'équipement (R).
24300
+XIV. - Arrondissement de l'Observatoire ;
24138 24301
 
24139
-######## Article R2563-5
24302
+XV. - Arrondissement de Vaugirard ;
24140 24303
 
24141
-Dans les départements d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 2334-35 est composée :
24304
+XVI. - Arrondissement de Passy ;
24142 24305
 
24143
-1° De six maires de communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants ;
24306
+XVII. - Arrondissement de Batignolles-Monceau ;
24144 24307
 
24145
-2° D'un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 35 000 habitants.
24308
+XVIII. - Arrondissement des Buttes-Montmartre ;
24146 24309
 
24147
-####### Sous-section 4 : Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.
24310
+XIX. - Arrondissement des Buttes-Chaumont ;
24148 24311
 
24149
-######## Article R2563-6
24312
+XX. - Arrondissement de Ménilmontant.
24150 24313
 
24151
-Dans les départements d'outre-mer, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes dont la population, telle que définie par l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants.
24314
+######## Article D2512-2
24152 24315
 
24153
-## LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
24316
+Les limites territoriales des arrondissements de Paris sont déterminées conformément au plan B annexé à la loi du 16 juin 1859 sur l'extension des limites de Paris tel que modifié par les textes subséquents.
24154 24317
 
24155
-### TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
24318
+######## Article D2512-3
24156 24319
 
24157
-#### Chapitre II : Limites territoriales et chef-lieu.
24320
+La division des arrondissements en quartiers est établie suivant les indications du plan annexé au décret du 1er novembre 1859.
24158 24321
 
24159
-##### Article D2112-1
24322
+####### Sous-section 2 : Centre d'action sociale de la ville de Paris (R).
24160 24323
 
24161
-Les arrêtés du préfet portant modification aux limites territoriales des communes, visés à l'article L. 2112-5, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
24324
+######## Article R2512-4
24162 24325
 
24163
-Mention est faite au Journal officiel de la République française des arrêtés du préfet portant création ou suppression de communes.
24326
+Le centre d'action sociale de la ville de Paris est soumis aux dispositions de l'article 28 du décret n° 69-83 du 27 janvier 1969 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation et aux attributions du bureau d'aide sociale de Paris ainsi qu'à l'admission à l'aide sociale à Paris, des articles 22 et 25 du décret n° 77-274 du 24 mars 1977 relatif à l'organisation et aux attributions du bureau d'aide sociale de Paris ainsi qu'à l'admission à l'aide sociale de Paris et des articles 1 à 24 du décret n° 95-563 du 6 mai 1995 relatif au centre d'action sociale de la ville de Paris.
24164 24327
 
24165
-#### Chapitre III : Fusion de communes
24328
+###### Section 2 : Attributions
24166 24329
 
24167
-##### Section 1 : Dispositions communes.
24330
+####### Sous-section 1 : Police
24168 24331
 
24169
-###### Article D2113-2
24332
+######## Paragraphe 1 : Police administrative (R).
24170 24333
 
24171
-Pour l'application des dispositions de l'article D. 2113-1, les chiffres de population à prendre en considération sont ceux qui résultent des populations municipales totales des communes concernées, tels qu'ils ressortent du dernier recensement général de la population, éventuellement rectifié par un recensement complémentaire homologué conformément aux dispositions en vigueur.
24334
+######### Article R2512-5
24172 24335
 
24173
-### TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
24336
+Le préfet de Paris exerce les attributions de police administrative suivantes :
24174 24337
 
24175
-#### Chapitre Ier : Le conseil municipal
24338
+1° La délivrance de la carte de qualification professionnelle de coiffeur ;
24176 24339
 
24177
-##### Section 1 : Composition.
24340
+2° L'autorisation de tenir les foires commerciales ;
24178 24341
 
24179
-###### Article R2121-3
24342
+3° L'agrément pour l'exploitation ou la cession d'un magasin général ;
24180 24343
 
24181
-Conformément à l'article D. 2151-2, le chiffre de la population à retenir pour l'application des dispositions de l'article L. 2121-2 est celui de la population municipale totale tel qu'il résulte du dernier recensement.
24344
+4° La surveillance des bureaux de placement ;
24182 24345
 
24183
-#### Chapitre III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
24346
+5° Les dérogations au repos hebdomadaire ;
24184 24347
 
24185
-##### Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
24348
+6° Les autorisations de commerce ou de distribution d'objets dans les cours ou bâtiments des gares.
24186 24349
 
24187
-###### Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
24350
+######## Paragraphe 2 : Police des voies et immeubles (R).
24188 24351
 
24189
-####### Paragraphe 1 : Autorisation d'absence (R).
24352
+######### Article R2512-6
24190 24353
 
24191
-######## Article R2123-3
24354
+Le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques portant indication des noms des voies, places ou carrefours livrés à la circulation ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles, sans qu'il y ait lieu pour eux à une indemnité.
24192 24355
 
24193
-Pour bénéficier de la compensation financière prévue à l'article L. 2123-2, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 2123-1.
24356
+La fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatrices des voies ou places publiques sont effectués par les soins et à la charge de la commune.
24194 24357
 
24195
-Les fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi que les agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives ne donnant pas lieu au versement d'indemnités de fonction, lorsqu'ils subissent une réduction de leur traitement du fait de l'assistance à ces séances et réunions, peuvent bénéficier, sous réserve de justifier de la diminution de leur rémunération, de la compensation financière prévue à l'article L. 2123-2.
24358
+En ce qui concerne les voies et places privées ouvertes à la circulation, la fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement de ces plaques sont effectués par les soins et aux frais des propriétaires. Dans le cas où ils se soustraient à cette obligation, le maire les met en demeure de la remplir et, à défaut, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.
24196 24359
 
24197
-####### Paragraphe 2 : Crédit d'heures (R).
24360
+######### Article R2512-7
24198 24361
 
24199
-######## Article R2123-4
24362
+Des plaques portant, avec le numéro de l'arrondissement, indication du nom de toutes voies et places ouvertes à la circulation sont apposées sur les immeubles, bâtis ou non, situés à l'angle de deux voies livrées à la circulation ou en face du débouché d'une voie sur une autre voie et en tous points des places et carrefours désignés par le maire de Paris.
24200 24363
 
24201
-Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-3, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
24364
+Une plaque portant un numéro d'ordre est apposée sur tous les immeubles, bâtis ou non, situés en bordure soit d'une voie, soit d'une place livrée à la circulation, même lorsqu'ils ne comportent pas d'issue par ladite voie ou place.
24202 24365
 
24203
-######## Article R2123-5
24366
+######### Article R2512-8
24204 24367
 
24205
-Les dispositions de l'article R. 2123-4 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
24368
+Le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques indicatrices des numéros d'immeubles, le numéro à affecter à chaque immeuble ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles pour recevoir lesdites plaques.
24206 24369
 
24207
-######## Article R2123-6
24370
+La fourniture et la pose des plaques indicatrices des numéros des immeubles en bordure des voies et places publiques sont à la charge de la commune pour le premier numérotage, ainsi que dans le cas d'un renouvellement général de numérotage. L'entretien et le remplacement de ces plaques sont à la charge des propriétaires et à défaut, après mise en demeure de ceux-ci par le maire, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.
24208 24371
 
24209
-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
24372
+La fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatrices des numéros des immeubles en bordure des voies et places privées sont effectués par les soins et aux frais des propriétaires. Dans le cas où ils se soustraient à cette obligation, le maire les met en demeure de la remplir et, à défaut, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.
24210 24373
 
24211
-1° A cent dix-sept heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
24374
+######### Article R2512-9
24212 24375
 
24213
-2° A cinquante-huit heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
24376
+Lorsque, par le fait d'un propriétaire, la plaque indicatrice d'une voie ou d'une place soit publique, soit privée, ou la plaque portant le numéro d'ordre d'un immeuble bâti ou non, situé en bordure d'une voie ou place soit publique soit privée se trouve masquée, même à titre provisoire, par une installation quelconque, le propriétaire est tenu d'apposer, à ses frais et à ses risques, une nouvelle plaque au lieu et place que détermine le maire.
24214 24377
 
24215
-3° A vingt-trois heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants.
24378
+######### Article R2512-10
24216 24379
 
24217
-######## Article R2123-7
24380
+Pour les façades classées comme monuments historiques, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou figurant au casier archéologique et artistique de la commune de Paris (1re et 2e catégories), le maire fixe, dans chaque cas, les conditions d'aménagement des plaques indicatrices de manière à porter le minimum d'atteintes aux dispositions architecturales et monumentales.
24218 24381
 
24219
-Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emploi d'enseignant, qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-3, fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
24382
+Les anciennes inscriptions des noms des voies et places soit publiques, soit privées ou numéros d'immeubles, gravées sur pierre ou peintes qui subsistent encore sur les immeubles et présentent un intérêt historique ne doivent, en aucun cas, être masquées par l'apposition des plaques réglementaires.
24220 24383
 
24221
-La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
24384
+######### Article R2512-11
24222 24385
 
24223
-La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 précité.
24386
+Le numérotage des maisons est établi par une même suite de numéros pour la même rue, même lorsqu'elle dépend de plusieurs arrondissements, et par un seul numéro placé sur la porte principale de la maison.
24224 24387
 
24225
-######## Article R2123-8
24388
+Ce numéro peut être répété sur les autres portes de la même maison, lorsqu'elles s'ouvrent sur la même rue que la porte principale ; si elles s'ouvrent sur une rue différente, elles prennent le numéro de la série appartenant à cette rue.
24226 24389
 
24227
-En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 2123-10 et R. 2123-11 du présent code.
24390
+######### Article R2512-12
24228 24391
 
24229
-Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale, et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
24392
+Les rues dites des " faubourgs ", quoiqu'elles forment la continuation à une rue du même nom, prennent une nouvelle suite de numéros.
24230 24393
 
24231
-######## Article R2123-9
24394
+######### Article R2512-13
24232 24395
 
24233
-La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu.
24396
+La série des numéros est formée des nombres pairs pour le côté droit de la rue, et des nombres impairs pour le côté gauche.
24234 24397
 
24235
-####### Paragraphe 3 : Temps d'absence maximal (R).
24398
+######### Article R2512-14
24236 24399
 
24237
-######## Article R2123-10
24400
+Le côté droit d'une rue est déterminé :
24238 24401
 
24239
-Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 2123-5, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
24402
+- dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, par la droite du passant s'éloignant de la rivière ;
24403
+- dans les rues parallèles au cours de la Seine, par la droite du passant marchant dans le sens du cours de la rivière.
24240 24404
 
24241
-Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
24405
+Dans les îles, le grand canal de la rivière coulant au nord détermine seul la position des rues.
24242 24406
 
24243
-La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail.
24407
+######### Article R2512-15
24244 24408
 
24245
-######## Article R2123-11
24409
+Le premier numéro de la série, soit paire, soit impaire, commence :
24246 24410
 
24247
-Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 2123-5, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
24411
+- dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, à l'entrée de la rue prise au point le plus rapproché de la rivière, de manière que les nombres croissent en s'éloignant de la rivière ;
24412
+- dans les rues parallèles au cours de la Seine, à l'entrée de la rue prise en remontant le cours de la rivière, de manière que les nombres croissent en descendant le cours.
24248 24413
 
24249
-### TITRE V : POPULATION DE LA COMMUNE (R)
24414
+####### Sous-section 2 : Secours et défense contre l'incendie
24250 24415
 
24251
-#### Chapitre unique (R).
24416
+######## Paragraphe 1 : Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (R).
24252 24417
 
24253
-##### Article D2151-1
24418
+######### Article R2512-16
24254 24419
 
24255
-Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code est celui qui résulte de l'addition, au chiffre de la population municipale totale, du chiffre de la population comptée à part.
24420
+La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans la commune de Paris.
24256 24421
 
24257
-##### Article D2151-2
24422
+Elle est, à cet effet, à la disposition du préfet de police.
24258 24423
 
24259
-Le chiffre de la population municipale totale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général de la population, reste le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par l'article R. 2121-3 et l'article L. 2121-37.
24424
+######### Article D2512-17
24260 24425
 
24261
-##### Article D2151-3
24426
+Le versement de la contribution de l'Etat prévue à l'article L. 2512-19 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions fixées ci-après :
24262 24427
 
24263
-Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante :
24428
+En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, l'Etat s'acquitte chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30 % de sa contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte administratif.
24264 24429
 
24265
-B + C M à 20 % de A
24430
+####### Sous-section 3 : Dispositions financières.
24266 24431
 
24267
-Dans laquelle :
24432
+######## Article R2512-22
24268 24433
 
24269
-A = population légale selon le dernier recensement ;
24434
+Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de la commune de Paris et de ses établissements publics sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor.
24270 24435
 
24271
-B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;
24436
+Les chèques sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances.
24272 24437
 
24273
-C = quatre fois le nombre de logements en chantier,
24438
+######## Article R2512-23
24274 24439
 
24275
-les chiffres officiels de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, la nouvelle population légale de la commune devenant A + B.
24440
+Le budget de la commune de Paris comprend un budget principal et des budgets annexes.
24276 24441
 
24277
-##### Article D2151-4
24442
+######## Article R2512-26
24278 24443
 
24279
-Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article D. 2151-3, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, peut décider qu'il est ajouté à la population légale une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier (chiffre C de l'article D. 2151-3) pour le calcul des subventions de l'Etat aux communes, des attributions de la dotation globale de fonctionnement et des attributions du fonds d'action locale, et pour toute répartition de fonds commun.
24444
+Les budgets annexes comprennent une section d'investissement et une section de fonctionnement.
24280 24445
 
24281
-Le chiffre de la population ainsi défini (A + B + C) est utilisé pour le calcul de la valeur du centime démographique.
24446
+Doivent faire l'objet d'un budget annexe les services dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à fournir des prestations donnant lieu au paiement de prix.
24282 24447
 
24283
-Est considéré comme logement en chantier, au sens du premier alinéa du présent article, le logement situé dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées.
24448
+La nomenclature des budgets annexes est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
24284 24449
 
24285
-##### Article D2151-5
24450
+######## Article R2512-27
24286 24451
 
24287
-Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévue aux articles D. 2151-3 et D. 2151-4.
24452
+Les recettes et les dépenses des services communs d'intérêt local suivants :
24288 24453
 
24289
-##### Article D2151-6
24454
+- institut médico-légal ;
24455
+- laboratoire central de la préfecture de police (hors service des explosifs) ;
24456
+- laboratoire central des services vétérinaires ;
24457
+- objets trouvés ;
24290 24458
 
24291
-Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.
24459
+sont inscrites au budget de la commune de Paris (budget spécial de la préfecture de police) et font l'objet, en application de l'article L. 2512-25, d'une contribution des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les conditions fixées aux articles R. 2512-28 et R. 2512-29.
24292 24460
 
24293
-En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.
24461
+######## Article R2512-28
24294 24462
 
24295
-## LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
24463
+Les charges des services communs visés à l'article R. 2512-27 peuvent être réparties en vertu d'accords ou de conventions passés entre la commune de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Les départements peuvent renoncer à utiliser un ou plusieurs de ces services et cesser en conséquence de contribuer à leurs dépenses.
24296 24464
 
24297
-### TITRE Ier : POLICE
24465
+La délibération prise à cet effet par un conseil général ne prendra effet qu'à partir du début du troisième exercice budgétaire suivant sa notification à la commune de Paris, sauf si un accord fixant les conditions d'un retrait plus rapide intervient entre la commune de Paris et les trois départements.
24298 24466
 
24299
-#### Chapitre III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
24467
+Pendant la période prévue à l'alinéa ci-dessus ou à défaut d'accord exprès ou de conventions, les charges continuent à être réparties proportionnellement à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.
24300 24468
 
24301
-##### Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
24469
+######## Article R2512-29
24302 24470
 
24303
-###### Sous-section 1 : Opérations consécutives au décès (R)
24471
+Un comité de coordination est chargé d'examiner les problèmes concernant les services régis par l'article R. 2512-27. Ce comité est consulté sur tous les projets de décisions concernant la gestion des services communs et ayant pour effet de mettre des dépenses nouvelles à la charge des collectivités.
24304 24472
 
24305
-####### Paragraphe 3 : Transport de corps avant mise en bière (R).
24473
+La composition et les règles de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
24306 24474
 
24307
-######## Article R2213-7
24475
+####### Sous-section 4 : Cimetières et opérations funéraires (R).
24308 24476
 
24309
-Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, de ce lieu à son domicile ou à la résidence d'un membre de sa famille est autorisé par le maire de la commune de décès dans les conditions prévues, notamment, par l'article R. 2213-8.
24477
+######## Article R2512-30
24310 24478
 
24311
-Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-115.
24479
+Le maire délivre l'autorisation d'inhumation, prévue à l'article R. 2213-31, lorsque le corps est inhumé dans l'un des cimetières parisiens même si celui-ci est situé en dehors du territoire de Paris.
24312 24480
 
24313
-####### Paragraphe 4 : Mise en bière et fermeture du cercueil (R).
24481
+######## Article R2512-31
24314 24482
 
24315
-######## Article R2213-17
24483
+Dans le cas prévu à l'article R. 2223-13, lorsque le maire ou son délégué se rend au cimetière pour constater l'état d'abandon d'une concession, il peut être accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par un agent assermenté du personnel de surveillance du cimetière.
24316 24484
 
24317
-La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42.
24485
+######## Article R2512-32
24318 24486
 
24319
-L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
24487
+Les affiches prévues à l'article R. 2223-16 font l'objet d'un affichage à la porte de la conservation de chaque cimetière.
24320 24488
 
24321
-## TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
24489
+######## Article R2512-33
24322 24490
 
24323
-### Chapitre Ier : Régies municipales
24491
+Dans le cas prévu à l'article R. 2223-6, les noms des personnes sont, en outre, inscrits sur un registre spécial avec répertoire alphabétique par noms de propriétaires.
24324 24492
 
24325
-#### Section 1 : Dispositions générales.
24493
+Le registre, tenu au bureau de la conservation du cimetière où l'ossuaire a été édifié, doit présenter, en ce qui concerne la reliure, le papier et l'encre, les mêmes garanties de solidité et de durée que les registres de l'état civil.
24326 24494
 
24327
-##### Article R2221-1
24495
+Le registre est établi en double minute pour être tenu tant à la conservation du cimetière d'origine qu'à celle du cimetière où a été édifié l'ossuaire.
24328 24496
 
24329
-La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.
24497
+######## Article R2512-34
24330 24498
 
24331
-Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis du Conseil national de la comptabilité. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.
24499
+Le préfet de police exerce les attributions dévolues au préfet par les articles R. 2213-32 et R. 2213-22.
24332 24500
 
24333
-La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
24501
+######## Article R2512-35
24334 24502
 
24335
-Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.
24503
+Le préfet de police exerce les attributions dévolues au maire par les articles R. 2213-2, R. 2213-5, R. 2213-7, R. 2213-13, R. 2213-14, R. 2213-21, R. 2213-29, R. 2213-40, R. 2213-44, R. 2223-78 et R. 2223-95.
24336 24504
 
24337
-##### Article R2221-2
24505
+Le procès-verbal prévu à l'article R. 2213-4 et l'avis prévu à l'article R. 2213-10 sont adressés au préfet de police.
24338 24506
 
24339
-La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.
24507
+######## Article R2512-36
24340 24508
 
24341
-Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
24509
+Dans le cas prévu à l'article R. 2213-48, les deux cachets de cire apposés sur le cercueil sont revêtus du sceau du commissariat de police.
24342 24510
 
24343
-##### Article R2221-3
24511
+######## Article R2512-37
24344 24512
 
24345
-Sous réserve des dérogations prévues aux sections 2 et 3, les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies soumises aux dispositions de ces sections.
24513
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-54, le minimum de la vacation à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,12 euro.
24346 24514
 
24347
-##### Article R2221-4
24515
+##### CHAPITRE III : Dispositions spécifiques aux communes de Marseille et de Lyon
24348 24516
 
24349
-Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 2221-6 sont l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et l'inspection générale des finances.
24517
+###### Section 1 : Organisation
24350 24518
 
24351
-##### Article R2221-5
24519
+####### Sous-section 1 : Organisation de la commune de Marseille (R).
24352 24520
 
24353
-Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 2221-7 sont pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre de l'intérieur.
24521
+######## Article D2513-1
24354 24522
 
24355
-##### Article R2221-6
24523
+La commune de Marseille est divisée en seize arrondissements municipaux, conformément au tableau des quartiers et au plan annexés au décret n° 46-2285 du 18 octobre 1946.
24356 24524
 
24357
-Les dispositions de l'article R. 2221-4 sont applicables aux régies municipales mentionnées à l'article L. 2221-8.
24525
+######## Article R2513-2
24358 24526
 
24359
-#### Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
24527
+Le centre communal d'action sociale de Marseille est soumis aux dispositions des articles 39 et 40 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.
24360 24528
 
24361
-##### Article R2221-7
24529
+####### Sous-section 2 : Organisation de la commune de Lyon (R).
24362 24530
 
24363
-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2221-10 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
24531
+######## Article D2513-3
24364 24532
 
24365
-##### Sous-section 1 : Création de la régie (R).
24533
+La commune de Lyon est divisée en neuf arrondissements municipaux conformément au plan annexé au décret n° 64-846 du 12 août 1964.
24366 24534
 
24367
-###### Article R2221-8
24535
+######## Article R2513-4
24368 24536
 
24369
-La création d'une régie dotée de la personnalité morale en vue d'assurer l'exécution d'un service public à caractère industriel ou commercial est décidée par délibération du conseil municipal. La délibération arrête les dispositions du règlement intérieur et fixe le montant de la dotation initiale de la régie.
24537
+Le centre communal d'action sociale de Lyon est soumis aux dispositions du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.
24370 24538
 
24371
-###### Article R2221-9
24539
+###### Section 3 : Dispositions financières.
24372 24540
 
24373
-Toute délibération qui décide la transformation d'une régie dotée de la seule autonomie financière en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est prise dans les conditions prévues à l'article R. 2221-8.
24541
+####### Article D2513-5
24374 24542
 
24375
-##### Sous-section 2 : Organisation administrative (R)
24543
+Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 2513-4, un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers appartenant au bataillon de marins-pompiers de Marseille, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur.
24376 24544
 
24377
-###### Paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
24545
+#### TITRE II : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE
24378 24546
 
24379
-####### Article R2221-10
24547
+##### CHAPITRE Ier : Attributions.
24380 24548
 
24381
-La régie est administrée par un conseil d'administration et un directeur.
24549
+###### Article R2521-1
24382 24550
 
24383
-####### Article R2221-11
24551
+Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont soumises aux règles applicables aux communes sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions qui leur sont propres.
24384 24552
 
24385
-La régie peut, dans les conditions prévues à l'article L. 2253-1, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.
24553
+###### Section 1 : Police
24386 24554
 
24387
-###### Paragraphe 2 : Conseil d'administration (R).
24555
+###### Section 2 : Secours et défense contre l'incendie.
24388 24556
 
24389
-####### Article R2221-12
24557
+####### Article R2521-2
24390 24558
 
24391
-Les membres du conseil d'administration sont désignés par le conseil municipal.
24559
+La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
24392 24560
 
24393
-Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité.
24561
+A cet effet, elle est à la disposition du préfet de police de Paris.
24394 24562
 
24395
-Toutefois, les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.
24563
+###### Section 3 : Opérations funéraires et cimetières (R).
24396 24564
 
24397
-####### Article R2221-13
24565
+####### Article R2521-3
24398 24566
 
24399
-Les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen et jouir de leurs droits civils et politiques.
24567
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-54, le minimum de la vacation, prévue à l'article L. 2213-15 à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,12 euro.
24400 24568
 
24401
-####### Article R2221-14
24569
+##### CHAPITRE II : Dispositions financières
24402 24570
 
24403
-Le nombre des membres du conseil d'administration titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.
24571
+###### Section 1 : Dotation globale d'équipement
24404 24572
 
24405
-####### Article R2221-15
24573
+###### Section 2 : Brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
24406 24574
 
24407
-Le règlement intérieur fixe :
24575
+####### Article D2522-1
24408 24576
 
24409
-- le nombre des membres du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à trois ni supérieur à quinze ;
24410
-- les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou doivent être choisis ;
24411
-- la durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ;
24412
-- leur mode de renouvellement.
24577
+Le versement des contributions prévues à l'article L. 2522-2 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions ci-après :
24413 24578
 
24414
-####### Article R2221-16
24579
+a) En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne s'acquittent chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30 % de leur contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte administratif ;
24415 24580
 
24416
-Les membres du conseil d'administration ne peuvent :
24581
+b) En ce qui concerne les dépenses d'investissement, à l'exclusion de celles financées par prélèvement sur les recettes de fonctionnement et des travaux en régie, la participation des collectivités concernées aux dépenses de l'exercice en cours est acquittée à la fin de chaque trimestre au vu d'un état récapitulatif des mandats émis par le préfet de police au cours de ce trimestre.
24417 24582
 
24418
-- prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
24419
-- occuper aucune fonction dans ces entreprises ;
24420
-- assurer aucune prestation pour ces entreprises ;
24421
-- prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie.
24583
+#### TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE
24422 24584
 
24423
-En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.
24585
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions financières.
24424 24586
 
24425
-####### Article R2221-17
24587
+###### Article R2531-1
24426 24588
 
24427
-Le conseil d'administration élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents.
24589
+Les dispositions réglementaires du livre VI de la première partie et celles du livre III de la présente partie à l'exception des articles D. 2333-83 à D. 2333-104 sont applicables aux communes de la région d'Ile-de-France sous réserve des dispositions du présent chapitre.
24428 24590
 
24429
-Le conseil d'administration se réunit au moins tous les trois mois. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.
24591
+###### Section 1 : Versement destiné aux transports en commun
24430 24592
 
24431
-Ses séances ne sont pas publiques.
24593
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes (R).
24432 24594
 
24433
-En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
24595
+######## Article D2531-2
24434 24596
 
24435
-Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur assiste aux séances avec voix consultative.
24597
+Le syndicat des transports parisiens est crédité mensuellement du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article D. 2531-11.
24436 24598
 
24437
-Le maire ou ses représentants peuvent y assister avec voix consultative.
24599
+Il est crédité trimestriellement de celui encaissé par les organismes chargés du recouvrement des assurances sociales agricoles.
24438 24600
 
24439
-####### Article R2221-18
24601
+######## Article D2531-3
24440 24602
 
24441
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
24603
+L'organisme ou le service de recouvrement fournit au syndicat des transports parisiens les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus aux articles L. 2531-6 et L. 2531-7.
24442 24604
 
24443
-Le règlement intérieur prévoit dans quelles conditions les membres peuvent percevoir des indemnités représentatives de frais.
24605
+######## Article D2531-4
24444 24606
 
24445
-####### Article R2221-19
24607
+Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement pour les assujettis au syndicat des transports parisiens accompagnées de toutes pièces justificatives utiles, afin de lui permettre d'exercer le contrôle prévu à l'article L. 2531-10.
24446 24608
 
24447
-Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.
24609
+######## Article D2531-5
24448 24610
 
24449
-###### Paragraphe 3 : Directeur (R).
24611
+Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles en vigueur ou à créer mentionné au 2° de l'article L. 2531-6 est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5311-1 à L. 5311-3.
24450 24612
 
24451
-####### Article R2221-20
24613
+A défaut de publication de l'arrêté, du décret ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
24452 24614
 
24453
-Le directeur de la régie est désigné par le conseil municipal sur proposition du maire et après avis du conseil d'administration.
24615
+####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux employeurs relevant de régimes autres que le régime des assurances sociales agricoles (R).
24454 24616
 
24455
-Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions.
24617
+######## Article R2531-7
24456 24618
 
24457
-####### Article R2221-21
24619
+Pour l'application de l'article L. 2531-2 instituant le versement de transport, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
24458 24620
 
24459
-Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités.
24621
+######## Article R2531-8
24460 24622
 
24461
-Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de la régie. Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
24623
+Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans la région des transports parisiens sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles remplissent les conditions imposées à l'article R. 2531-7.
24462 24624
 
24463
-En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est relevé de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
24625
+######## Article R2531-9
24464 24626
 
24465
-####### Article R2221-22
24627
+Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
24466 24628
 
24467
-Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :
24629
+Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement.
24468 24630
 
24469
-- il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
24470
-- il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ;
24471
-- il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
24472
-- il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;
24473
-- il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses.
24631
+L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l'alinéa précédent.
24474 24632
 
24475
-####### Article R2221-23
24633
+L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de recouvrement en vue de cesser le versement.
24476 24634
 
24477
-Le directeur passe, en exécution des décisions du conseil d'administration et avec l'agrément de son président, tous actes, contrats, traités et marchés.
24635
+######## Article D2531-10
24478 24636
 
24479
-Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.
24637
+Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2531-12 à D. 2531-17.
24480 24638
 
24481
-###### Paragraphe 4 : Agent comptable (R).
24639
+######## Article D2531-11
24482 24640
 
24483
-####### Article R2221-24
24641
+Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés relevant d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :
24484 24642
 
24485
-Les fonctions d'agent comptable, chef des services de la comptabilité, sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un comptable spécial. Le comptable spécial est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
24643
+1° Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement du transport incombe auxdits organismes.
24486 24644
 
24487
-L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.
24645
+Les règles mentionnées à l'article D. 2531-10, pour les cotisations du régime général sont alors applicables au versement de transport.
24488 24646
 
24489
-####### Article R2221-25
24647
+2° Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport.
24490 24648
 
24491
-L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité avec l'aide du personnel nécessaire.
24649
+Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance-maladie qu'il recouvre.
24492 24650
 
24493
-Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.
24651
+######## Article D2531-12
24494 24652
 
24495
-####### Article R2221-26
24653
+Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
24496 24654
 
24497
-L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique.
24655
+Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
24498 24656
 
24499
-Le directeur peut, avec l'agrément du conseil d'administration et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
24657
+######## Article R2531-13
24500 24658
 
24501
-####### Article R2221-27
24659
+Les redevables du versement de transport doivent, sous peine de la sanction prévue à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans la région des transports parisiens, la totalité des salaires payés ainsi que le montant dudit versement.
24502 24660
 
24503
-L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances.
24661
+######## Article D2531-14
24504 24662
 
24505
-Le préfet reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.
24663
+Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, ce paiement est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.
24506 24664
 
24507
-####### Article R2221-28
24665
+######## Article D2531-15
24508 24666
 
24509
-La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous le contrôle du directeur.
24667
+La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement de transport - sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.
24510 24668
 
24511
-Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.
24669
+######## Article D2531-16
24512 24670
 
24513
-##### Sous-section 3 : Fonctionnement (R)
24671
+L'organisme de recouvrement débite d'office, en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.
24514 24672
 
24515
-###### Paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
24673
+######## Article D2531-17
24516 24674
 
24517
-####### Article R2221-29
24675
+Les majorations de retard afférentes au versement de transport peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
24518 24676
 
24519
-La régie est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur, sous réserve des attributions propres de l'agent comptable.
24677
+####### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux employeurs relevant du régime d'assurances sociales agricoles (R).
24520 24678
 
24521
-Les instances judiciaires sont soutenues, en action ou en défense, par le directeur, après autorisation du conseil d'administration. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.
24679
+######## Article D2531-19
24522 24680
 
24523
-Le directeur peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration et sous réserve des attributions propres à l'agent comptable, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des délais de forclusion, prescription ou déchéance.
24681
+Les règles applicables notamment à la liquidation, au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
24524 24682
 
24525
-####### Article R2221-30
24683
+######## Article R2531-20
24526 24684
 
24527
-La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'administration dès sa première réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil.
24685
+L'assiette du versement de transport est constituée par le montant de la totalité des salaires payés.
24528 24686
 
24529
-####### Article R2221-31
24687
+Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés.
24530 24688
 
24531
-Le conseil d'administration décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie.
24689
+Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail (1) entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
24532 24690
 
24533
-####### Article R2221-32
24691
+######## Article D2531-21
24534 24692
 
24535
-Les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration.
24693
+Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.
24536 24694
 
24537
-Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.
24695
+Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural (ancien) et aux majorations de retard prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles.
24538 24696
 
24539
-####### Article R2221-33
24697
+######## Article D2531-22
24540 24698
 
24541
-Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune.
24699
+Le bordereau trimestriel établi en vue du règlement des cotisations de sécurité sociale du régime des salariés agricoles vaut bordereau pour le versement de transport ; il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement.
24542 24700
 
24543
-Le directeur peut toutefois être autorisé par le conseil d'administration à traiter de gré à gré pour l'achat de fournitures courantes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration.
24701
+###### Section 2 : Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France
24544 24702
 
24545
-###### Paragraphe 2 : Régime financier (R).
24703
+####### Sous-section 1 : Comité d'élus de la région d'Ile-de-France (R).
24546 24704
 
24547
-####### Article R2221-34
24705
+######## Article R2531-23
24548 24706
 
24549
-La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 2221-8, représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie.
24707
+En cas d'empêchement, les membres du comité visé à l'article L. 2531-12 peuvent se faire représenter.
24550 24708
 
24551
-Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. Elle s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.
24709
+Le remplacement des présidents du conseil régional et des conseils généraux est assuré par un vice-président.
24552 24710
 
24553
-####### Article R2221-35
24711
+Le remplacement du maire de Paris est assuré par un adjoint ou, à défaut, par un conseiller de Paris.
24554 24712
 
24555
-Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.
24713
+Le remplacement des représentants des groupements de communes et des maires est assuré par des suppléants élus en même temps qu'eux et selon les mêmes modalités.
24556 24714
 
24557
-####### Article R2221-36
24715
+######## Article R2531-24
24558 24716
 
24559
-La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.
24717
+Les fonctions de membre du comité sont renouvelables.
24560 24718
 
24561
-####### Article R2221-37
24719
+Les présidents du conseil régional et des conseils généraux et le maire de Paris siègent pour la durée de leur mandat.
24562 24720
 
24563
-La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.
24721
+Le mandat des représentants élus des présidents de groupements de communes et des maires expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.
24564 24722
 
24565
-Certaines dépenses fixées par le règlement intérieur peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.
24723
+Toutefois le mandat des membres du comité se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.
24566 24724
 
24567
-####### Article R2221-38
24725
+######## Article R2531-25
24568 24726
 
24569
-Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.
24727
+Pour l'élection des représentants des présidents de groupements de communes et des maires, chaque électeur dispose d'une voix. Il ne peut voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Chaque liste comprend autant de candidats que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.
24570 24728
 
24571
-Cependant la régie peut se faire ouvrir des comptes de dépôt à un centre de chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations et à la caisse de crédit municipal.
24729
+Les candidats proclamés élus sont désignés selon l'ordre décroissant des voix revenant à chaque liste et, au sein de chaque liste, selon l'ordre de présentation qu'elle comporte. Toutefois, dans le cas où cette désignation conduirait à ne pas assurer la représentation, d'une part, de deux présidents de communautés ou de syndicats d'agglomération nouvelle, d'autre part, d'un président d'un autre groupement de communes, le siège est attribué au premier candidat de la liste attributaire ayant la qualité requise pour assurer cette représentation.
24572 24730
 
24573
-L'ouverture d'un compte de dépôt dans tout autre établissement de crédit est subordonnée à l'autorisation du trésorier-payeur général.
24731
+######## Article R2531-26
24574 24732
 
24575
-###### Paragraphe 3 : Budget (R).
24733
+En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire élu ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par son suppléant.
24576 24734
 
24577
-####### Article R2221-39
24735
+Si, pour des motifs de même nature, le suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu dans l'ordre de présentation de la liste. Toutefois, pour le remplacement soit d'un président de communauté ou de syndicat d'agglomération, soit d'un président d'un autre groupement de communes, il ne peut être fait appel dans cet ordre de présentation qu'à un candidat ayant la même qualité.
24578 24736
 
24579
-Le budget est présenté en deux sections :
24737
+Lorsqu'il ne peut être procédé à un remplacement selon les modalités prévues à l'alinéa précédent avant le douzième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé dans un délai de trois mois à des élections partielles ; l'ensemble des membres du collège correspondant prend part au scrutin.
24580 24738
 
24581
-- dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
24582
-- dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
24739
+######## Article R2531-27
24583 24740
 
24584
-####### Article R2221-40
24741
+L'élection des représentants de groupements de communes et des maires a lieu par bulletin de vote adressé par lettre recommandée à la préfecture de la région d'Ile-de-France.
24585 24742
 
24586
-La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
24743
+Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
24587 24744
 
24588
-- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
24589
-- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.
24745
+1° Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant, président ;
24590 24746
 
24591
-####### Article R2221-41
24747
+2° Un président de groupement de communes de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France ;
24592 24748
 
24593
-Les recettes de la section d'investissement, classées par nature de produit, comprennent notamment :
24749
+3° Un maire de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France.
24594 24750
 
24595
-- les apports, réserves et recettes assimilées ;
24596
-- les subventions d'investissement ;
24597
-- les provisions et les amortissements ;
24598
-- les emprunts et dettes assimilées ;
24599
-- la valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisation ;
24600
-- la diminution des stocks et en-cours de production.
24751
+Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
24601 24752
 
24602
-####### Article R2221-42
24753
+######## Article R2531-28
24603 24754
 
24604
-Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges.
24755
+Les candidatures doivent être déposées à la préfecture de la région d'Ile-de-France à une date fixée par arrêté préfectoral.
24605 24756
 
24606
-Elles sont destinées à couvrir notamment :
24757
+Cet arrêté porte également la date limite d'envoi ou éventuellement du dépôt des bulletins de vote à la préfecture de la région d'Ile-de-France.
24607 24758
 
24608
-- le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
24609
-- l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
24610
-- les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
24611
-- l'augmentation des stocks et en-cours de production ;
24612
-- les reprises sur provisions ;
24613
-- le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
24759
+Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention " Election des membres du comité d'élus de la région d'Ile-de-France ", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, son prénom, sa qualité, sa signature.
24614 24760
 
24615
-####### Article R2221-43
24761
+######## Article R2531-29
24616 24762
 
24617
-Le projet de budget de l'année à venir est préparé par le directeur. Il est voté par le conseil d'administration.
24763
+Le comité élit en son sein son président, au scrutin secret à la majorité absolue.
24618 24764
 
24619
-####### Article R2221-44
24765
+Si, après deux tours de scrutin, aucun membre du comité n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
24620 24766
 
24621
-Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
24767
+En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
24622 24768
 
24623
-Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
24769
+Le président est élu jusqu'au renouvellement des représentants des groupements de communes et maires consécutif au renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, il est procédé à une nouvelle élection en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu.
24624 24770
 
24625
-Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
24771
+######## Article R2531-30
24626 24772
 
24627
-####### Article R2221-45
24773
+Les élections des membres du comité et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités locales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel, à l'initiative du préfet de la région d'Ile-de-France.
24628 24774
 
24629
-Le conseil d'administration délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :
24775
+######## Article R2531-31
24630 24776
 
24631
-L'excédent comptable est affecté :
24777
+Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre chargé des collectivités locales.
24632 24778
 
24633
-1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
24779
+Le ministre chargé de la ville et le ministre de l'intérieur ou leurs représentants assistent aux séances du comité.
24634 24780
 
24635
-2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs ;
24781
+Le comité se réunit au moins deux fois par an. En application de l'article L. 2531-12 il est saisi pour avis de la répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
24636 24782
 
24637
-3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
24783
+Le secrétariat est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France, ou son représentant.
24638 24784
 
24639
-Le déficit comptable est couvert :
24785
+Le comité est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre chargé des collectivités territoriales.
24640 24786
 
24641
-1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur ;
24787
+Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
24642 24788
 
24643
-2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
24789
+Les avis sont rendus à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
24644 24790
 
24645
-###### Paragraphe 4 : Compte de fin d'exercice (R).
24791
+####### Sous-section 2 : Prélèvement et versement des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France (R).
24646 24792
 
24647
-####### Article R2221-46
24793
+######## Article R2531-32
24648 24794
 
24649
-En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par l'agent comptable.
24795
+Pour le calcul du premier prélèvement prévu au I de l'article L. 2531-13, le potentiel fiscal par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
24650 24796
 
24651
-Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :
24797
+Pour le calcul des prélèvements prévus au 1° et 2° du II de l'article L. 2531-13, les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle retenues sont les bases de la dernière année dont les résultats sont connus.
24652 24798
 
24653
-- abaisser les prix de revient ;
24654
-- accroître la productivité ;
24655
-- donner plus de satisfaction aux usagers ;
24656
-- d'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.
24799
+Les prélèvements sont opérés mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, ils sont effectués sur la base des données de l'année précédente, leur régulation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours.
24657 24800
 
24658
-Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.
24801
+######## Article R2531-33
24659 24802
 
24660
-####### Article R2221-47
24803
+L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle fait l'objet, dans la limite des disponibilités du fonds, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.
24661 24804
 
24662
-Le compte financier comprend :
24805
+######## Article R2531-34
24663 24806
 
24664
-- la balance définitive des comptes ;
24665
-- le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
24666
-- le bilan et le compte de résultat ;
24667
-- le tableau d'affectation des résultats ;
24668
-- les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
24669
-- la balance des stocks établie après inventaire.
24807
+Le préfet de la région d'Ile-de-France est l'ordonnateur du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. Le receveur général des finances de Paris en est le comptable assignataire.
24670 24808
 
24671
-Le conseil d'administration arrête le compte financier.
24809
+####### Sous-section 3 : Répartition du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France (R).
24672 24810
 
24673
-####### Article R2221-48
24811
+######## Article R2531-35
24674 24812
 
24675
-Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par l'agent comptable, est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
24813
+Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2° et 3° du II de 1'article L. 2531-14 est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à 1'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est réparti le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
24676 24814
 
24677
-##### Sous-section 4 : Fin de la régie (R).
24815
+#### TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
24678 24816
 
24679
-###### Article R2221-49
24817
+##### CHAPITRE Ier : Organisation
24680 24818
 
24681
-La régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal.
24819
+###### Section 1 : Dispositions générales.
24682 24820
 
24683
-###### Article R2221-50
24821
+####### Article R2541-1
24684 24822
 
24685
-Dans les cas prévus au second alinéa de l'article L. 2221-7, le préfet peut mettre en demeure le conseil d'administration de la régie de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.
24823
+Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les articles R. 1422-1, R. 1422-2, R. 1422-3 et D. 1423-1.
24686 24824
 
24687
-###### Article R2221-51
24825
+###### Section 2 : Le conseil municipal
24688 24826
 
24689
-Après une mise en demeure restée sans résultat, le préfet peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie.
24827
+####### Sous-section 1 : Fonctionnement.
24690 24828
 
24691
-Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 2221-52 sont applicables.
24829
+######## Article R2541-2
24692 24830
 
24693
-###### Article R2221-52
24831
+Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions de l'article R. 2121-7.
24694 24832
 
24695
-La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
24833
+####### Sous-section 2 : Les membres du conseil municipal
24696 24834
 
24697
-Les comptes sont arrêtés à cette date.
24835
+####### Sous-section 3 : Attributions
24698 24836
 
24699
-Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.
24837
+####### Sous-section 4 : Régime des délibérations
24700 24838
 
24701
-Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.
24839
+###### Section 3 :  Le maire
24702 24840
 
24703
-#### Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière.
24841
+###### Section 4 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales et actions contentieuses
24704 24842
 
24705
-##### Article R2221-53
24843
+###### Section 5 : Information et participation des habitants (R).
24706 24844
 
24707
-Le décret en Conseil d'Etat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2221-14 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
24845
+####### Article R2541-3
24708 24846
 
24709
-##### Sous-section 1 : Création (R).
24847
+Les renvois opérés par les articles R. 2142-1, R. 2142-3 et R. 2142-10 en tant qu'ils visent les dispositions législatives du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la présente partie s'entendent comme visant pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions de l'article L. 2541-2.
24710 24848
 
24711
-###### Article R2221-54
24849
+##### CHAPITRE II : Administration et services communaux
24712 24850
 
24713
-La création d'une régie dotée de la seule autonomie financière en vue d'assurer l'exécution d'un service public à caractère industriel ou commercial est décidée par délibération du conseil municipal. Cette délibération arrête les dispositions du règlement intérieur de la régie et détermine les moyens qui sont mis à sa disposition.
24851
+###### Section 1 : Police
24714 24852
 
24715
-##### Sous-section 2 : Organisation administrative (R)
24853
+###### Section 2 : Opérations funéraires
24716 24854
 
24717
-###### Paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
24855
+###### Section 3 : Biens de la commune.
24718 24856
 
24719
-####### Article R2221-55
24857
+####### Article R2542-1
24720 24858
 
24721
-La régie est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur.
24859
+Pour l'application de l'article L. 2542-27, le procès-verbal constatant l'état d'abandon est porté à la connaissance du public dans les conditions prévues à l'article R. 2223-16.
24722 24860
 
24723
-Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peuvent être chargés de l'administration ou de la direction de plusieurs régies.
24861
+###### Section 4 : Interventions en matière économique et sociale
24724 24862
 
24725
-####### Article R2221-56
24863
+##### CHAPITRE III : Dispositions financières
24726 24864
 
24727
-Le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par le règlement intérieur :
24865
+###### Section 1 : Dispositions générales
24728 24866
 
24729
-- règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
24730
-- fixe les tarifs ou les modalités d'établissement des prix ;
24731
-- approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;
24732
-- autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;
24733
-- vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;
24734
-- délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.
24867
+###### Section 2 : Budget.
24735 24868
 
24736
-####### Article R2221-57
24869
+####### Article R2543-1
24737 24870
 
24738
-Le maire est l'ordonnateur de la régie.
24871
+Les dispositions des articles R. 1612-27 à R. 1612-31 ne s'appliquent pas aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
24739 24872
 
24740
-Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal.
24873
+Les dispositions de l'article R. 1612-10, et des articles R. 1612-19 à R. 1612-26 ne s'appliquent pas aux communes visées à l'article L. 2543-2.
24741 24874
 
24742
-Il présente au conseil municipal le budget et le compte financier.
24875
+####### Article R2543-2
24743 24876
 
24744
-###### Paragraphe 2 : Conseil d'exploitation (R).
24877
+Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions de l'article R. 2342-4.
24745 24878
 
24746
-####### Article R2221-58
24879
+###### Section 3 : Dépenses
24747 24880
 
24748
-Les membres du conseil d'exploitation sont nommés par le conseil municipal. Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité.
24881
+###### Section 4 : Recettes
24749 24882
 
24750
-Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur de la régie assiste aux séances du conseil d'exploitation avec voix consultative.
24883
+###### Section 5 : Comptabilité
24751 24884
 
24752
-####### Article R2221-59
24885
+##### CHAPITRE IV : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants
24753 24886
 
24754
-Le nombre des membres du conseil d'exploitation titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.
24887
+###### Section 1 : Dispositions générales.
24755 24888
 
24756
-####### Article R2221-60
24889
+####### Article R2544-1
24757 24890
 
24758
-Les membres du conseil d'exploitation et les membres du conseil municipal ne peuvent être entrepreneurs ou fournisseurs du service à un titre quelconque, ni faire partie du conseil d'administration d'une société qui est elle-même fournisseur de la régie.
24891
+Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions du titre Ier du livre IV de la présente partie.
24759 24892
 
24760
-En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déclaré démissionnaire par l'autorité qui l'a nommé ou par le préfet.
24893
+###### Section 2 : Section de commune possédant un patrimoine séparé
24761 24894
 
24762
-####### Article R2221-61
24895
+###### Section 3 : Biens communaux et établissements communaux
24763 24896
 
24764
-Le règlement intérieur fixe :
24897
+###### Section 4 : Adjudications publiques en matière de biens communaux
24765 24898
 
24766
-- le nombre des membres du conseil d'exploitation qui ne peut être inférieur à trois, ni supérieur à quinze ;
24767
-- les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou ils doivent être choisis ;
24768
-- la durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ;
24769
-- leur mode de renouvellement.
24899
+#### TITRE V : COMMUNES DES DEPARTEMENTS DE LA HAUTE-CORSE ET DE LA CORSE-DU-SUD
24770 24900
 
24771
-####### Article R2221-62
24901
+##### CHAPITRE UNIQUE
24772 24902
 
24773
-Le règlement intérieur décide si les membres du conseil reçoivent, en dehors du remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses, des jetons de présence dont il fixe le montant.
24903
+#### TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
24774 24904
 
24775
-####### Article R2221-63
24905
+##### CHAPITRE III : Dispositions financières
24776 24906
 
24777
-Le conseil d'exploitation élit en son sein son président et un ou plusieurs vice-présidents.
24907
+###### Section 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
24778 24908
 
24779
-Le règlement intérieur détermine la durée des fonctions du président et des vice-présidents, la périodicité des séances du conseil, le mode de convocation des membres et le quorum exigé pour la validité des délibérations.
24909
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
24780 24910
 
24781
-En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
24911
+######## Article R2563-1
24782 24912
 
24783
-####### Article R2221-64
24913
+Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions des articles R. 2331-1, R. 2331-4, R. 2334-4 à R. 2334-9, et R. 2335-5 à R. 2335-7.
24784 24914
 
24785
-Sauf pour les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal s'est réservé le pouvoir de décision, le conseil d'exploitation délibère sur celles pour lesquelles il n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par le règlement intérieur.
24915
+####### Sous-section 2 : Dotation globale de fonctionnement (R).
24786 24916
 
24787
-Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie ; il est notamment appelé à émettre son avis dans les cas prévus par l'article R. 2221-56.
24917
+######## Article R2563-2
24788 24918
 
24789
-Les projets de budget et les comptes lui sont soumis.
24919
+La majoration de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer prévue à l'article L. 2563-2 est répartie entre ces communes proportionnellement à la population de chaque commune.
24790 24920
 
24791
-Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.
24921
+######## Article R2563-3
24792 24922
 
24793
-Il présente au maire toutes propositions utiles.
24923
+La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population.
24794 24924
 
24795
-Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.
24925
+######## Article R2563-4
24796 24926
 
24797
-###### Paragraphe 3 : Directeur (R).
24927
+La quote-part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population.
24798 24928
 
24799
-####### Article R2221-65
24929
+####### Sous-section 3 : Dotation globale d'équipement (R).
24800 24930
 
24801
-Le directeur de la régie est désigné par le conseil municipal sur proposition du maire et après avis du conseil d'exploitation.
24931
+######## Article R2563-5
24802 24932
 
24803
-Il est révoqué dans les mêmes conditions.
24933
+Dans les départements d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 2334-35 est composée :
24804 24934
 
24805
-####### Article R2221-66
24935
+1° De six maires de communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants ;
24806 24936
 
24807
-Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités, ainsi qu'avec celui de membre du conseil d'exploitation de la régie.
24937
+2° D'un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 35 000 habitants.
24808 24938
 
24809
-####### Article R2221-67
24939
+####### Sous-section 4 : Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.
24810 24940
 
24811
-Les dispositions de l'article R. 2221-60 sont applicables au directeur.
24941
+######## Article R2563-6
24812 24942
 
24813
-####### Article R2221-68
24943
+Dans les départements d'outre-mer, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes dont la population, telle que définie par l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants.
24814 24944
 
24815
-La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.
24945
+## LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
24816 24946
 
24817
-####### Article R2221-69
24947
+### TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
24818 24948
 
24819
-Le directeur nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du règlement intérieur.
24949
+#### Chapitre II : Limites territoriales et chef-lieu.
24820 24950
 
24821
-Il assure la bonne marche du service et prépare le budget.
24951
+##### Article D2112-1
24822 24952
 
24823
-Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
24953
+Les arrêtés du préfet portant modification aux limites territoriales des communes, visés à l'article L. 2112-5, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
24824 24954
 
24825
-Le directeur peut sous la surveillance et la responsabilité du maire recevoir en toutes matières intéressant le fonctionnement de la régie délégation de signature de celui-ci.
24955
+Mention est faite au Journal officiel de la République française des arrêtés du préfet portant création ou suppression de communes.
24826 24956
 
24827
-Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d'exploitation.
24957
+#### Chapitre III : Fusion de communes
24828 24958
 
24829
-###### Paragraphe 4 : Agent comptable et régisseur (R).
24959
+##### Section 1 : Dispositions communes.
24830 24960
 
24831
-####### Article R2221-70
24961
+###### Article D2113-2
24832 24962
 
24833
-Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
24963
+Pour l'application des dispositions de l'article D. 2113-1, les chiffres de population à prendre en considération sont ceux qui résultent des populations municipales totales des communes concernées, tels qu'ils ressortent du dernier recensement général de la population, éventuellement rectifié par un recensement complémentaire homologué conformément aux dispositions en vigueur.
24834 24964
 
24835
-Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 500 000 F, ces fonctions peuvent être confiées à un comptable spécial par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du trésorier-payeur général.
24965
+### TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
24836 24966
 
24837
-L'agent qui remplit les fonctions de comptable spécial est nommé par le préfet sur proposition du maire.
24967
+#### Chapitre Ier : Le conseil municipal
24838 24968
 
24839
-Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du règlement général sur la comptabilité publique.
24969
+##### Section 1 : Composition.
24840 24970
 
24841
-Le comptable spécial est soumis à la surveillance du comptable de la commune et du trésorier-payeur général, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
24971
+###### Article R2121-3
24842 24972
 
24843
-Les comptes du comptable spécial sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.
24973
+Conformément à l'article D. 2151-2, le chiffre de la population à retenir pour l'application des dispositions de l'article L. 2121-2 est celui de la population municipale totale tel qu'il résulte du dernier recensement.
24844 24974
 
24845
-####### Article R2221-71
24975
+#### Chapitre III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
24846 24976
 
24847
-Le maire peut, après avis du conseil d'exploitation et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
24977
+##### Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
24848 24978
 
24849
-##### Sous-section 3 : Régime financier (R).
24979
+###### Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
24850 24980
 
24851
-###### Article R2221-72
24981
+####### Paragraphe 1 : Autorisation d'absence (R).
24852 24982
 
24853
-Les recettes et les dépenses d'exploitation de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.
24983
+######## Article R2123-3
24854 24984
 
24855
-###### Article R2221-73
24985
+Pour bénéficier de la compensation financière prévue à l'article L. 2123-2, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 2123-1.
24856 24986
 
24857
-Les moyens mis à la disposition de la régie par le conseil municipal sont constitués par les créances, les sommes et autres biens qui lui sont affectés, déduction faite des dettes ayant grevé l'acquisition de ces biens.
24987
+Les fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi que les agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives ne donnant pas lieu au versement d'indemnités de fonction, lorsqu'ils subissent une réduction de leur traitement du fait de l'assistance à ces séances et réunions, peuvent bénéficier, sous réserve de justifier de la diminution de leur rémunération, de la compensation financière prévue à l'article L. 2123-2.
24858 24988
 
24859
-Les biens affectés sont enregistrés pour leur valeur vénale.
24989
+####### Paragraphe 2 : Crédit d'heures (R).
24860 24990
 
24861
-###### Article R2221-74
24991
+######## Article R2123-4
24862 24992
 
24863
-La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.
24993
+Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-3, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
24864 24994
 
24865
-###### Article R2221-75
24995
+######## Article R2123-5
24866 24996
 
24867
-En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie en application de l'article R. 2221-73, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune.
24997
+Les dispositions de l'article R. 2123-4 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
24868 24998
 
24869
-Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.
24999
+######## Article R2123-6
24870 25000
 
24871
-###### Article R2221-76
25001
+La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
24872 25002
 
24873
-Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
25003
+1° A cent dix-sept heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
24874 25004
 
24875
-Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
25005
+2° A cinquante-huit heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
24876 25006
 
24877
-###### Article R2221-77
25007
+3° A vingt-trois heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants.
24878 25008
 
24879
-Le budget de la régie est préparé par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, présenté par le maire et voté par le conseil municipal.
25009
+######## Article R2123-7
24880 25010
 
24881
-Il est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune.
25011
+Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emploi d'enseignant, qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-3, fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
24882 25012
 
24883
-Il peut être modifié dans les mêmes formes.
25013
+La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
24884 25014
 
24885
-Le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte administratif ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.
25015
+La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 précité.
24886 25016
 
24887
-###### Article R2221-78
25017
+######## Article R2123-8
24888 25018
 
24889
-Le budget est présenté en deux sections :
25019
+En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 2123-10 et R. 2123-11 du présent code.
24890 25020
 
24891
-- dans la première sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
24892
-- dans la seconde sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
25021
+Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale, et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
24893 25022
 
24894
-###### Article R2221-79
25023
+######## Article R2123-9
24895 25024
 
24896
-La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
25025
+La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu.
24897 25026
 
24898
-- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
24899
-- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.
25027
+####### Paragraphe 3 : Temps d'absence maximal (R).
24900 25028
 
24901
-###### Article R2221-80
25029
+######## Article R2123-10
24902 25030
 
24903
-Les recettes de la section d'investissement, classées par nature de produit, comprennent notamment :
25031
+Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 2123-5, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
24904 25032
 
24905
-- la valeur des biens affectés ;
24906
-- les réserves et recettes assimilées ;
24907
-- les subventions d'investissement ;
24908
-- les provisions et les amortissements ;
24909
-- les emprunts et dettes assimilées ;
24910
-- la valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;
24911
-- la diminution des stocks et en-cours de production.
25033
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
24912 25034
 
24913
-###### Article R2221-81
25035
+La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail.
24914 25036
 
24915
-Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges.
25037
+######## Article R2123-11
24916 25038
 
24917
-Elles sont destinées à couvrir notamment :
25039
+Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 2123-5, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
24918 25040
 
24919
-- le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
24920
-- l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
24921
-- les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
24922
-- l'augmentation des stocks et en-cours de production ;
24923
-- les reprises sur provisions ;
24924
-- le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
25041
+### TITRE V : POPULATION DE LA COMMUNE (R)
24925 25042
 
24926
-###### Article R2221-82
25043
+#### Chapitre unique (R).
24927 25044
 
24928
-Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
25045
+##### Article D2151-1
24929 25046
 
24930
-Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées, et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
25047
+Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code est celui qui résulte de l'addition, au chiffre de la population municipale totale, du chiffre de la population comptée à part.
24931 25048
 
24932
-Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées, pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
25049
+##### Article D2151-2
24933 25050
 
24934
-###### Article R2221-83
25051
+Le chiffre de la population municipale totale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général de la population, reste le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par l'article R. 2121-3 et l'article L. 2121-37.
24935 25052
 
24936
-Le conseil municipal délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :
25053
+##### Article D2151-3
24937 25054
 
24938
-L'excédent comptable est affecté :
25055
+Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante :
24939 25056
 
24940
-1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
25057
+B + C M à 20 % de A
24941 25058
 
24942
-2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actif dans la limite du solde disponible ;
25059
+Dans laquelle :
24943 25060
 
24944
-3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
25061
+A = population légale selon le dernier recensement ;
24945 25062
 
24946
-Le déficit comptable est couvert :
25063
+B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;
24947 25064
 
24948
-1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau débiteur ;
25065
+C = quatre fois le nombre de logements en chantier,
24949 25066
 
24950
-2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
25067
+les chiffres officiels de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, la nouvelle population légale de la commune devenant A + B.
24951 25068
 
24952
-###### Article R2221-84
25069
+##### Article D2151-4
24953 25070
 
24954
-Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.
25071
+Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article D. 2151-3, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, peut décider qu'il est ajouté à la population légale une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier (chiffre C de l'article D. 2151-3) pour le calcul des subventions de l'Etat aux communes, des attributions de la dotation globale de fonctionnement et des attributions du fonds d'action locale, et pour toute répartition de fonds commun.
24955 25072
 
24956
-Toutefois, il peut être ouvert au nom de l'agent comptable un compte de chèques postaux dont le solde créditeur ne doit pas dépasser un maximum fixé par le règlement intérieur.
25073
+Le chiffre de la population ainsi défini (A + B + C) est utilisé pour le calcul de la valeur du centime démographique.
24957 25074
 
24958
-###### Article R2221-85
25075
+Est considéré comme logement en chantier, au sens du premier alinéa du présent article, le logement situé dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées.
24959 25076
 
24960
-A la fin de chaque exercice et après inventaire, l'agent comptable prépare le compte financier.
25077
+##### Article D2151-5
24961 25078
 
24962
-Le compte financier comprend :
25079
+Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévue aux articles D. 2151-3 et D. 2151-4.
24963 25080
 
24964
-- la balance définitive des comptes ;
24965
-- le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
24966
-- le bilan et le compte de résultat ;
24967
-- le tableau d'affectations des résultats ;
24968
-- les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
24969
-- la balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.
25081
+##### Article D2151-6
24970 25082
 
24971
-L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie.
25083
+Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.
24972 25084
 
24973
-Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui l'arrête.
25085
+En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.
24974 25086
 
24975
-###### Article R2221-86
25087
+## LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
24976 25088
 
24977
-Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, et présenté par le maire au conseil municipal.
25089
+### TITRE Ier : POLICE
24978 25090
 
24979
-Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.
25091
+#### Chapitre III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
24980 25092
 
24981
-##### Sous-section 4 : Fin de la régie (R).
25093
+##### Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
24982 25094
 
24983
-###### Article R2221-87
25095
+###### Sous-section 1 : Opérations consécutives au décès (R)
24984 25096
 
24985
-L'exploitation de la régie prend fin en vertu d'une délibération du conseil municipal.
25097
+####### Paragraphe 3 : Transport de corps avant mise en bière (R).
24986 25098
 
24987
-###### Article R2221-88
25099
+######## Article R2213-7
24988 25100
 
24989
-Dans les cas prévus au second alinéa de l'article L. 2221-7, le préfet peut mettre en demeure le conseil municipal de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.
25101
+Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, de ce lieu à son domicile ou à la résidence d'un membre de sa famille est autorisé par le maire de la commune de décès dans les conditions prévues, notamment, par l'article R. 2213-8.
24990 25102
 
24991
-###### Article R2221-89
25103
+Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-115.
24992 25104
 
24993
-Après une mise en demeure restée sans résultat, le préfet peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie.
25105
+####### Paragraphe 4 : Mise en bière et fermeture du cercueil (R).
24994 25106
 
24995
-Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 2221-90 sont applicables.
25107
+######## Article R2213-17
24996 25108
 
24997
-###### Article R2221-90
25109
+La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42.
24998 25110
 
24999
-La délibération du conseil municipal décidant de mettre fin à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
25111
+L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
25000 25112
 
25001
-Les comptes sont arrêtés à cette date.
25113
+## TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
25002 25114
 
25003
-Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.
25115
+### Chapitre Ier : Régies municipales
25004 25116
 
25005
-Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable ; cette comptabilité est annexée à celle de la commune.
25117
+#### Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
25006 25118
 
25007
-Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.
25119
+##### Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial
25008 25120
 
25009
-##### Sous-section 5 : Régies intercommunales (R).
25121
+###### Paragraphe 2 : Régime financier (R)
25010 25122
 
25011
-###### Article R2221-91
25123
+####### Sous-paragraphe 2 : Budget (R)
25012 25124
 
25013
-L'exploitation d'un ou de plusieurs services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial présentant une utilité intercommunale peut être assurée, soit par une seule commune agissant à l'égard des autres communes comme concessionnaire, soit par un syndicat groupant les diverses communes intéressées.
25125
+######## Article R2221-48
25014 25126
 
25015
-Il est fait application de l'article R. 2221-54 dans chacune des communes intéressées.
25127
+Le conseil d'administration délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :
25016 25128
 
25017
-###### Article R2221-92
25129
+I. - L'excédent comptable est affecté :
25018 25130
 
25019
-L'entente entre deux ou plusieurs communes pour faire assurer par une seule l'exécution de services d'utilité intercommunale est établie au moyen d'une conférence intercommunale réunie dans les conditions prévues par les articles L. 5221-1 et L. 5221-2.
25131
+1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
25020 25132
 
25021
-Pour chacun des services concédés, une convention accompagnée d'un cahier des charges est passée entre la commune qui doit exploiter le service et celles qui le lui confient.
25133
+2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs ;
25022 25134
 
25023
-Le conseil municipal de la commune qui doit exploiter le service arrête le règlement intérieur de la régie.
25135
+3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
25024 25136
 
25025
-###### Article R2221-93
25137
+II. - Le déficit comptable est couvert :
25026 25138
 
25027
-L'exploitation de la régie intercommunale est soumise aux règles fixées par les sous-sections 2, 3 et 4.
25139
+1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur ;
25028 25140
 
25029
-Les rapports des communes concédantes avec la commune concessionnaire sont réglés par la convention et le cahier des charges. Il ne peut être alloué à la commune concessionnaire par les communes concédantes et pour l'exploitation du service concédé d'autres avantages financiers que ceux qui sont prévus par la convention ou par le cahier des charges.
25141
+2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
25030 25142
 
25031
-###### Article R2221-94
25143
+#### Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière.
25032 25144
 
25033
-L'acte portant constitution d'un syndicat ou extension des attributions d'un syndicat, par l'admission de nouvelles communes associées en vue de l'exploitation des services à caractère industriel ou commercial, fixe les proportions dans lesquelles les communes membres du syndicat constituent le montant de la dotation initiale et du fonds de roulement et dans lesquelles les bénéfices ou les pertes de la régie sont réparties entre ces communes.
25145
+##### Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service  public à caractère industriel et commercial (R)
25034 25146
 
25035
-###### Article R2221-95
25147
+###### Paragraphe 2 : Régime financier (R)
25036 25148
 
25037
-Lorsque le syndicat est formé exclusivement en vue d'exploiter un service à caractère industriel ou commercial, l'acte institutif du syndicat peut décider que l'administration du syndicat se confond avec celle de la régie.
25149
+####### Sous-paragraphe 2 : Budget (R)
25038 25150
 
25039
-Dans ce cas, le bureau élu par le comité du syndicat conformément à l'article L. 5211-10 exerce les attributions du conseil d'exploitation prévu par la sous-section 2 de la présente section. Les membres de ce bureau peuvent être pris pour un tiers en dehors des membres du comité.
25151
+######## Article R2221-90
25040 25152
 
25041
-Le comité règle l'organisation générale du service dans les conditions prévues à l'article R. 2221-56 et vote le budget.
25153
+Le conseil municipal délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :
25042 25154
 
25043
-###### Article R2221-96
25155
+I. - L'excédent comptable est affecté :
25044 25156
 
25045
-Sous les réserves prévues à l'article R. 2221-95, les dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 s'appliquent aux régies dont l'exploitation est assurée par un syndicat de communes.
25157
+1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
25046 25158
 
25047
-Le président du comité exerce les fonctions qui sont dévolues au maire et le comité a les attributions qui appartiennent au conseil municipal.
25159
+2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actif dans la limite du solde disponible ;
25048 25160
 
25049
-#### Section 4 : Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité.
25161
+3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
25050 25162
 
25051
-##### Article R2221-97
25163
+II. - Le déficit comptable est couvert :
25052 25164
 
25053
-Le commissaire enquêteur est désigné par le maire.
25165
+1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau débiteur ;
25054 25166
 
25055
-L'enquête dure quinze jours à partir de l'accomplissement des formalités habituelles de publicité.
25167
+2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
25056 25168
 
25057 25169
 ### Chapitre II : Concessions et affermages.
25058 25170
 
... ...
@@ -25134,16 +25246,6 @@ En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité d
25134 25246
 
25135 25247
 Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du comité.
25136 25248
 
25137
-####### Article R2231-44
25138
-
25139
-Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-22, R. 2221-23, R. 2221-29 et R. 2221-33.
25140
-
25141
-Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président. Si l'importance de la station justifie le recrutement d'un directeur sportif, celui-ci est nommé par le président, sur proposition du directeur.
25142
-
25143
-Le directeur fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au comité de direction par le président, puis au conseil municipal.
25144
-
25145
-Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale, réglementée par le maire, de la police de la sécurité des différents sports de la station. Il exécute en outre les ordres particuliers que le maire, en cette qualité, lui donne pour assurer cette sécurité.
25146
-
25147 25249
 ## TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE
25148 25250
 
25149 25251
 ### Chapitre Ier : Dispositions générales.