Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 avril 2000 (version 392ea71)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 2000.

2561 2561
######## Article L2122-19
2562 2562

                                                                                    
2563 2563
- 
Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :
2564 2564

                                                                                    
2565 2565
1° Au 
secrétaire
directeur
 général 
des services 
et au 
secrétaire
directeur
 général adjoint
 des services
 de mairie ;
2566 2566

                                                                                    
2567 2567
2° Au directeur général et au directeur des services techniques.
   

                    
7145 7145
######## Article L2511-27
7146 7146

                                                                                    
7147 7147
- 
Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au 
secrétaire
directeur
 général
 des services
 de la mairie et aux responsables de services communaux.
7148 7148

                                                                                    
7149 7149
Le maire d'arrondissement peut, dans les mêmes conditions, donner délégation de signature au 
secrétaire
directeur
 général
 des services
 de la mairie d'arrondissement.
   

                    
8969
###### Article L3133-1
8970

                        
8971
Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
8972

                        
8973
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
8974

                        
8975
Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général réuni dans les conditions prévues aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10.
8976

                        
8977
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
   

                    
10594
###### Article L4143-1
10595

                        
10596
Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la région et que celle-ci, prélablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
10597

                        
10598
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
10599

                        
10600
Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.
10601

                        
10602
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.