Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 avril 2000 (version 3276d1b)
La précédente version était la version consolidée au 11 février 2000.

1741
###### Article L1621-1
1742

                        
1743
Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
   

                    
2431 2439
####### Article L2122-4
2432 2440

                                                                                    
2433 2441
- Le
Le conseil municipal élit le
 maire et les adjoints 
sont élus par le conseil municipal 
parmi ses membres
.
2434

                                                                                    
2435 2441
, au scrutin secret et à la majorité absolue. 
Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 
vingt et un
dix-huit
 ans révolus.
2442

                                                                                    
2443
Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
2444

                                                                                    
2445
Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
2446

                                                                                    
2447
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000.]
2448

                                                                                    
2449
Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxième à quatrième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
   

                    
2539 2553
######## Article L2122-18
2540 2554

                                                                                    
2541 2555
- Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal.
2542 2556

                                                                                    
2557
Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3, L. 4133-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
2558

                                                                                    
2543 2559
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent.
   

                    
2725 2741
######## Article L2123-3
2726 2742

                                                                                    
2727 2743
- I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et, dans les communes de 
100 000
3 500
 habitants au moins, les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
2728 2744

                                                                                    
2729 2745
II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
2730 2746

                                                                                    
2731 2747
1° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2732 2748

                                                                                    
2733 2749
2° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
2734 2750

                                                                                    
2735 2751
3° A l'équivalent de 60 p. 100 de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants.
2736 2752

                                                                                    
2753
4° A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.
2754

                                                                                    
2737 2755
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
2738 2756

                                                                                    
2739 2757
III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
2740 2758

                                                                                    
2741 2759
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
   

                    
2769 2787
######## Article L2123-9
2770 2788

                                                                                    
2771 2789
- 
Les maires
 des communes de 10 000 habitants au moins et
, d'une part, ainsi que
 les adjoints au maire des communes de 
30
20
 000 habitants au moins
, d'autre part,
 qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle
,
 bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail 
(1) 
relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
   

                    
2859 2877
######## Article L2123-23
2860 2878

                                                                                    
2861 2879
- 
Les indemnités maximales 
votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des
pour les
 fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales
 prises en compte pour l'application des articles L. 2121-28, L. 2123-13, L. 2123-24, L. 5211-12 et L. 5215-16
 sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
2862 2880

                                                                                    
2863
POPULATION (habitants)
2864

                                                                                    
2865
TAUX MAXIMAL
2866

                                                                                    
2867
(en %)
2868

                                                                                    
2869
Moins de 500
2870

                                                                                    
2871
12
2872

                                                                                    
2873
De 500 à 999
2874

                                                                                    
2875
17
2876

                                                                                    
2877
De 1 000 à 3 499
2878

                                                                                    
2879
31
2880

                                                                                    
2881
De 3 500 à 9 999
2882

                                                                                    
2883
43
2884

                                                                                    
2885
De 10 000 à 19 999
2886

                                                                                    
2887
55
2888

                                                                                    
2889
De 20 000 à 49 999
2890

                                                                                    
2891
65
2892

                                                                                    
2893
De 50 000 à 99 999
2894

                                                                                    
2895
75
2896

                                                                                    
2897
De 100 000 à 200 000
2898

                                                                                    
2899
90
2900

                                                                                    
2901
Plus de 200 000
2902

                                                                                    
2903
95
2881
tableau non reproduit
2904 2882

                                                                                    
2905 2883
La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement.
   

                    
2885
######## Article L2123-23-1
2886

                        
2887
Les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :tableau non reproduit
2888

                        
2889
La population à prendre en compte est la population totale municipale du dernier recensement.
   

                    
7203 7187
######## Article L2511-34
7204 7188

                                                                                    
7205 7189
- 
Les indemnités maximales 
votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon 
pour l'exercice
 effectif
 des fonctions de maire de Paris, Marseille et Lyon sont
, pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article ainsi que pour celle des articles L. 2121-28 et L. 2123-13,
 égales au terme de référence, mentionné au I de l'article L. 2123-20, majoré de 15 
p. 100
%
.
7206 7190

                                                                                    
7207 7191
Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune.
7208 7192

                                                                                    
7209 7193
Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 30 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune.
   

                    
8612 8596
######## Article L3122-3
8613 8597

                                                                                    
8614 8598
- 
Les fonctions de président de conseil général 
et de président de conseil régional 
sont incompatibles
.
8615

                                                                                    
8616 8598
Tout président
 avec l'exercice
 d'un 
conseil général élu
mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes :
 président d'un conseil régional
, maire.
8599

                                                                                    
8600
Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
8601

                                                                                    
8602
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000.]
8603

                                                                                    
8616 8604
Tout président de conseil général élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les trois alinéas précédents
 cesse de ce fait même d'exercer 
sa première fonction.
ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
   

                    
8596
######## Article L3122-3
8597

                        
8598
Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.
8599

                        
8600
Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
8601

                        
8602
Tout président de conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
   

                    
9153 9149
###### Article L3221-3
9154 9150

                                                                                    
9155 9151
- Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil général. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
9156 9152

                                                                                    
9157
Il
9153
Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application des articles LO 141 du code électoral, L. 2122-4, L. 4133-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
9154

                                                                                    
9157 9155
Le président du conseil général
 est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
   

                    
10179 10177
######## Article L4133-3
10180 10178

                                                                                    
10181 10179
- 
Les fonctions de président de conseil régional 
et de président de conseil général 
sont incompatibles
.
10182

                                                                                    
10183 10179
Tout président
 avec l'exercice
 d'un 
conseil régional élu
mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes :
 président d'un conseil général
, maire.
10180

                                                                                    
10181
Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
10182

                                                                                    
10183
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000.]
10184

                                                                                    
10183 10185
Tout président de conseil régional élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les trois alinéas précédents
 cesse de ce fait même d'exercer 
sa première fonction.
ses fonctions de président de conseil régional. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
   

                    
10676 10678
###### Article L4231-3
10677 10679

                                                                                    
10678 10680
- Le président du conseil régional est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
10679 10681

                                                                                    
10680
Il
10682
Le membre du conseil régional ayant démissionné de la fonction de président de conseil régional en application des articles LO 141 du code électoral, L. 2122-4, L. 3122-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller régional ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
10683

                                                                                    
10680 10684
Le président du conseil régional
 est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
   

                    
11369 11373
######## Article L4422-15
11370 11374

                                                                                    
11371 11375
- Le conseil exécutif est composé d'un président assisté de six conseillers exécutifs.
11376

                                                                                    
11377
Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de président du conseil exécutif de Corse sont assimilées à celles de président d'un conseil régional.
   

                    
11391
######## Article L4422-18-1
11392

                        
11393
Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de membre du conseil exécutif de Corse sont assimilées au mandat de conseiller régional.
   

                    
12367 12377
####### Article L5211-2
12368 12378

                                                                                    
12369 12379
- 
Les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.
12380

                                                                                    
12381
Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4 ne sont pas applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.