Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -1734,6 +1734,14 @@ Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par t
1734 1734
 
1735 1735
 4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais.
1736 1736
 
1737
+#### TITRE II : INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS LOCAUX
1738
+
1739
+##### CHAPITRE UNIQUE
1740
+
1741
+###### Article L1621-1
1742
+
1743
+Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
1744
+
1737 1745
 ## DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
1738 1746
 
1739 1747
 ### LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
... ...
@@ -2430,9 +2438,15 @@ Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent également être institués en
2430 2438
 
2431 2439
 ####### Article L2122-4
2432 2440
 
2433
-- Le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal parmi ses membres.
2441
+Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
2442
+
2443
+Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
2434 2444
 
2435
-Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus.
2445
+Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
2446
+
2447
+[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000.]
2448
+
2449
+Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxième à quatrième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
2436 2450
 
2437 2451
 ####### Article LO2122-4-1
2438 2452
 
... ...
@@ -2540,6 +2554,8 @@ En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, l
2540 2554
 
2541 2555
 - Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal.
2542 2556
 
2557
+Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3, L. 4133-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
2558
+
2543 2559
 Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent.
2544 2560
 
2545 2561
 ######## Article L2122-19
... ...
@@ -2724,7 +2740,7 @@ Cette compensation est limitée à vingt-quatre heures par élu et par an ; chaq
2724 2740
 
2725 2741
 ######## Article L2123-3
2726 2742
 
2727
-- I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et, dans les communes de 100 000 habitants au moins, les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
2743
+- I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et, dans les communes de 3 500 habitants au moins, les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
2728 2744
 
2729 2745
 II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
2730 2746
 
... ...
@@ -2734,6 +2750,8 @@ II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
2734 2750
 
2735 2751
 3° A l'équivalent de 60 p. 100 de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants.
2736 2752
 
2753
+4° A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.
2754
+
2737 2755
 Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
2738 2756
 
2739 2757
 III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
... ...
@@ -2768,7 +2786,7 @@ La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
2768 2786
 
2769 2787
 ######## Article L2123-9
2770 2788
 
2771
-- Les maires des communes de 10 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de 30 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
2789
+Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail (1) relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
2772 2790
 
2773 2791
 ######## Article L2123-10
2774 2792
 
... ...
@@ -2858,51 +2876,17 @@ III.-Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunér
2858 2876
 
2859 2877
 ######## Article L2123-23
2860 2878
 
2861
-- Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
2862
-
2863
-POPULATION (habitants)
2864
-
2865
-TAUX MAXIMAL
2866
-
2867
-(en %)
2868
-
2869
-Moins de 500
2870
-
2871
-12
2872
-
2873
-De 500 à 999
2874
-
2875
-17
2876
-
2877
-De 1 000 à 3 499
2878
-
2879
-31
2880
-
2881
-De 3 500 à 9 999
2882
-
2883
-43
2884
-
2885
-De 10 000 à 19 999
2879
+Les indemnités maximales pour les fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales prises en compte pour l'application des articles L. 2121-28, L. 2123-13, L. 2123-24, L. 5211-12 et L. 5215-16 sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
2886 2880
 
2887
-55
2881
+tableau non reproduit
2888 2882
 
2889
-De 20 000 à 49 999
2890
-
2891
-65
2892
-
2893
-De 50 000 à 99 999
2894
-
2895
-75
2896
-
2897
-De 100 000 à 200 000
2883
+La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement.
2898 2884
 
2899
-90
2885
+######## Article L2123-23-1
2900 2886
 
2901
-Plus de 200 000
2887
+Les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :tableau non reproduit
2902 2888
 
2903
-95
2904
-
2905
-La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement.
2889
+La population à prendre en compte est la population totale municipale du dernier recensement.
2906 2890
 
2907 2891
 ######## Article L2123-24
2908 2892
 
... ...
@@ -7202,7 +7186,7 @@ Pour l'application du II de l'article L. 2123-3, les fonctions de maire d'arrond
7202 7186
 
7203 7187
 ######## Article L2511-34
7204 7188
 
7205
-- Les indemnités maximales votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de maire de Paris, Marseille et Lyon sont égales au terme de référence, mentionné au I de l'article L. 2123-20, majoré de 15 p. 100.
7189
+Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maire de Paris, Marseille et Lyon sont, pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article ainsi que pour celle des articles L. 2121-28 et L. 2123-13, égales au terme de référence, mentionné au I de l'article L. 2123-20, majoré de 15 %.
7206 7190
 
7207 7191
 Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune.
7208 7192
 
... ...
@@ -8611,9 +8595,21 @@ En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil g
8611 8595
 
8612 8596
 ######## Article L3122-3
8613 8597
 
8614
-- Les fonctions de président de conseil général et de président de conseil régional sont incompatibles.
8598
+Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.
8599
+
8600
+Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
8601
+
8602
+[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000.]
8603
+
8604
+Tout président de conseil général élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les trois alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
8605
+
8606
+######## Article L3122-3
8607
+
8608
+Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.
8609
+
8610
+Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
8615 8611
 
8616
-Tout président d'un conseil général élu président d'un conseil régional cesse de ce fait même d'exercer sa première fonction.
8612
+Tout président de conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
8617 8613
 
8618 8614
 ###### Section 2 : La commission permanente
8619 8615
 
... ...
@@ -9154,7 +9150,9 @@ Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à
9154 9150
 
9155 9151
 - Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil général. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
9156 9152
 
9157
-Il est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
9153
+Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application des articles LO 141 du code électoral, L. 2122-4, L. 4133-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
9154
+
9155
+Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
9158 9156
 
9159 9157
 ###### Article L3221-4
9160 9158
 
... ...
@@ -10178,9 +10176,13 @@ En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil r
10178 10176
 
10179 10177
 ######## Article L4133-3
10180 10178
 
10181
-- Les fonctions de président de conseil régional et de président de conseil général sont incompatibles.
10179
+Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil général, maire.
10180
+
10181
+Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
10182
+
10183
+[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000.]
10182 10184
 
10183
-Tout président d'un conseil régional élu président d'un conseil général cesse de ce fait même d'exercer sa première fonction.
10185
+Tout président de conseil régional élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les trois alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil régional. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
10184 10186
 
10185 10187
 ###### Section 2 : La commission permanente
10186 10188
 
... ...
@@ -10677,7 +10679,9 @@ Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à
10677 10679
 
10678 10680
 - Le président du conseil régional est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
10679 10681
 
10680
-Il est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
10682
+Le membre du conseil régional ayant démissionné de la fonction de président de conseil régional en application des articles LO 141 du code électoral, L. 2122-4, L. 3122-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller régional ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
10683
+
10684
+Le président du conseil régional est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
10681 10685
 
10682 10686
 ###### Article L4231-4
10683 10687
 
... ...
@@ -11370,6 +11374,8 @@ Tout conseiller à l'Assemblée de Corse élu au conseil exécutif est regardé
11370 11374
 
11371 11375
 - Le conseil exécutif est composé d'un président assisté de six conseillers exécutifs.
11372 11376
 
11377
+Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de président du conseil exécutif de Corse sont assimilées à celles de président d'un conseil régional.
11378
+
11373 11379
 ######## Article L4422-16
11374 11380
 
11375 11381
 - En cas de décès ou de démission d'un conseiller exécutif autre que le président, l'Assemblée procède, sur proposition du président du conseil exécutif de Corse, à une nouvelle élection pour le siège vacant.
... ...
@@ -11382,6 +11388,10 @@ Dans ce cas, l'élection a lieu selon les modalités et dans les conditions de q
11382 11388
 
11383 11389
 ####### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux membres du conseil exécutif.
11384 11390
 
11391
+######## Article L4422-18-1
11392
+
11393
+Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de membre du conseil exécutif de Corse sont assimilées au mandat de conseiller régional.
11394
+
11385 11395
 ######## Article L4422-18
11386 11396
 
11387 11397
 - Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil exécutif les dispositions relatives aux mandats de conseiller régional et de président du conseil régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4135-1 à L. 4135-28. Toutefois, les fonctions de membre du conseil exécutif sont, en ce qui concerne leur régime indemnitaire, assimilées à celles de membre de la commission permanente d'un conseil régional.
... ...
@@ -12366,7 +12376,9 @@ Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-1
12366 12376
 
12367 12377
 ####### Article L5211-2
12368 12378
 
12369
-- Les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.
12379
+Les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.
12380
+
12381
+Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4 ne sont pas applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.
12370 12382
 
12371 12383
 ####### Article L5211-3
12372 12384