Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 janvier 1999 (version ed539a9)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1998.

9968 9968
####### Article L4133-8
9969 9969

                                                                                    
9970 9970
- Le
Le bureau est formé du
 président
 et les
, des vice-présidents et, le cas échéant, des
 membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 4231-3
 forment le bureau
.
   

                    
10592 10592
###### Article L4311-1
10593 10593

                                                                                    
10594 10594
Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires.
10595 10595

                                                                                    
10596 10596
Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
10597 10597

                                                                                    
10598 10598
Le budget est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
10599 10599

                                                                                    
10600 10600
Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par article.
10601

                                                                                    
10602
Toutefois, hors
10600
 L'adoption de l'ensemble des chapitres ou des articles vaut adoption du budget, sauf si le président du conseil régional met en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa suivant.
10601

                                                                                    
10602
A l'issue de l'examen du budget primitif, le président du conseil régional peut soumettre à un vote d'ensemble du conseil régional le projet de budget initial, qu'il peut modifier après accord du bureau par un ou plusieurs des amendements soutenus ou adoptés au cours de la discussion. Cette procédure peut également s'appliquer à deux autres délibérations budgétaires relatives au même exercice hormis le compte administratif.
10603

                                                                                    
10602 10604
Hors
 les cas où le conseil régional a précisé que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil régional peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.
   

                    
10604 10606
###### Article L4311-1-1
10605 10607

                                                                                    
10606 10608
Sous réserve des dispositions du 
dernier
troisième
 alinéa de l'article L. 1612-2, si le budget 
n'est pas adopté
a été rejeté
 au 20 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 30 avril de l'année de renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional 
présente
communique aux membres du conseil régional
, dans un délai de dix jours à compter 
de cette date ou 
du vote de rejet
, si celui-ci est antérieur
, un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements 
présentés
soutenus
 lors de la discussion. 
Ce projet est accompagné de projets de délibérations relatives aux taux des taxes visées au 1° du a de l'article L. 4331-2 et au 1° de l'article L. 4414-2 ainsi que, le cas échéant, des taxes visées aux 2°, 3° et 4° du a de l'article L. 4331-2. 
Le nouveau projet 
ne peut
et les projets de délibérations ne peuvent
 être 
présenté au
communiqués aux membres du
 conseil régional que 
s'il a été approuvé
s'ils ont été approuvés
 par son bureau
, s'il existe,
 au cours du délai de dix jours susmentionné.
10607 10609

                                                                                    
10608 10610
Ce projet de budget 
est considéré
et les projets de délibérations relatives aux taux sont considérés
 comme 
adopté,
adoptés
 à moins qu'une motion de renvoi, présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional, ne soit adoptée à la même majorité. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi.
10609 10611

                                                                                    
10610 10612
La motion 
peut être présentée
est déposée
 dans un délai de cinq jours à compter de la communication 
de son
du
 nouveau projet 
par le
du
 président aux membres du conseil régional et comporte un projet de budget 
et des projets de délibérations relatives aux taux des taxes visées au 1° du a de l'article L. 4331-2 et au 1° de l'article L. 4414-2 ainsi que, le cas échéant, des taxes visées aux 2°, 3° et 4° du a de l'article L. 4331-2, 
qui lui 
est annexé
sont annexés. Elle mentionne le nom du candidat aux fonctions de président et comporte la déclaration écrite prévue par le dernier alinéa de l'article L. 4133-1
.
10611 10613

                                                                                    
10612 10614
Le projet de budget annexé à la motion est établi conformément aux dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-3. Il est 
soumis
transmis, un jour franc après le dépôt de la motion de renvoi, par le président du conseil régional
 au conseil économique et social régional
,
 qui émet un avis sur ses orientations générales dans un délai de sept jours à compter de sa saisine.
 Le même jour, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 4132-18, le président convoque le conseil régional pour le neuvième jour qui suit ou le premier jour ouvrable suivant. La convocation adressée aux conseillers régionaux est assortie de la motion de renvoi déposée et du projet de budget ainsi que des projets de délibérations relatives aux taux des taxes visées au 1° du a de l'article L. 4331-2 et au 1° de l'article L. 4414-2 et, le cas échéant, des taxes visées aux 2°, 3° et 4° du a de l'article L. 4331-2, qui lui sont annexés.
10613 10615

                                                                                    
10614 10616
Le vote sur la motion 
ne peut avoir
a
 lieu 
avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de l'avis du conseil économique et social régional ni au-delà d'un délai de sept jours à compter de cet avis
par scrutin secret au cours de la réunion prévue au quatrième alinéa
.
10615 10617

                                                                                    
10616 10618
Si la motion est adoptée, le projet de budget 
qui lui est annexé est
et les projets de délibérations relatives aux taux sont considérés comme adoptés. Le candidat aux fonctions de président entre immédiatement en fonction et la commission permanente est renouvelée dans les conditions fixées par l'article L. 4133-5.
10619

                                                                                    
10616 10620
Le budget est transmis au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après la date à partir de laquelle il peut être
 considéré comme adopté
 conformément au deuxième alinéa ou de la date de l'adoption ou du rejet de la motion de renvoi.A défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-2.
10621

                                                                                    
10616 10622
Les dispositions du présent article, à l'exception de celles de la dernière phrase des troisième, sixième et septième alinéas, sont également applicables à deux autres délibérations budgétaires relatives au même exercice, qui font l'objet d'un vote de rejet par le conseil régional, hormis le compte administratif. Dans ce cas, le président du conseil régional peut communiquer un nouveau projet de budget aux membres du conseil régional, dans un délai de dix jours, sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés ou adoptés lors de la discussion sur les propositions nouvelles ; ce projet ne peut être soumis au conseil régional que s'il a été approuvé par son bureau au cours du délai de dix jours susmentionné
.
10617 10623

                                                                                    
10618 10624
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Corse
, ni en l'absence de présentation d'un budget par le président du conseil régional dans les conditions prévues à l'article L
.
 4311-1 ou au premier alinéa ci-dessus.
   

                    
11652
######## Article L4432-3
11653

                        
11654
Les membres des conseils régionaux sont élus pour six ans au suffrage universel direct. L'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation.