Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 20 janvier 1999 (version ed539a9)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1998.

... ...
@@ -9967,7 +9967,7 @@ Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première
9967 9967
 
9968 9968
 ####### Article L4133-8
9969 9969
 
9970
-- Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 4231-3 forment le bureau.
9970
+Le bureau est formé du président, des vice-présidents et, le cas échéant, des membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 4231-3.
9971 9971
 
9972 9972
 ##### CHAPITRE IV : Le conseil économique et social régional
9973 9973
 
... ...
@@ -10597,25 +10597,31 @@ Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président
10597 10597
 
10598 10598
 Le budget est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
10599 10599
 
10600
-Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par article.
10600
+Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par article. L'adoption de l'ensemble des chapitres ou des articles vaut adoption du budget, sauf si le président du conseil régional met en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa suivant.
10601 10601
 
10602
-Toutefois, hors les cas où le conseil régional a précisé que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil régional peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.
10602
+A l'issue de l'examen du budget primitif, le président du conseil régional peut soumettre à un vote d'ensemble du conseil régional le projet de budget initial, qu'il peut modifier après accord du bureau par un ou plusieurs des amendements soutenus ou adoptés au cours de la discussion. Cette procédure peut également s'appliquer à deux autres délibérations budgétaires relatives au même exercice hormis le compte administratif.
10603
+
10604
+Hors les cas où le conseil régional a précisé que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil régional peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.
10603 10605
 
10604 10606
 ###### Article L4311-1-1
10605 10607
 
10606
-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1612-2, si le budget n'est pas adopté au 20 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 30 avril de l'année de renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional présente, dans un délai de dix jours à compter de cette date ou du vote de rejet, si celui-ci est antérieur, un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion. Le nouveau projet ne peut être présenté au conseil régional que s'il a été approuvé par son bureau, s'il existe, au cours du délai de dix jours susmentionné.
10608
+Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1612-2, si le budget a été rejeté au 20 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 30 avril de l'année de renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional communique aux membres du conseil régional, dans un délai de dix jours à compter du vote de rejet, un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements soutenus lors de la discussion. Ce projet est accompagné de projets de délibérations relatives aux taux des taxes visées au 1° du a de l'article L. 4331-2 et au 1° de l'article L. 4414-2 ainsi que, le cas échéant, des taxes visées aux 2°, 3° et 4° du a de l'article L. 4331-2. Le nouveau projet et les projets de délibérations ne peuvent être communiqués aux membres du conseil régional que s'ils ont été approuvés par son bureau au cours du délai de dix jours susmentionné.
10609
+
10610
+Ce projet de budget et les projets de délibérations relatives aux taux sont considérés comme adoptés à moins qu'une motion de renvoi, présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional, ne soit adoptée à la même majorité. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi.
10611
+
10612
+La motion est déposée dans un délai de cinq jours à compter de la communication du nouveau projet du président aux membres du conseil régional et comporte un projet de budget et des projets de délibérations relatives aux taux des taxes visées au 1° du a de l'article L. 4331-2 et au 1° de l'article L. 4414-2 ainsi que, le cas échéant, des taxes visées aux 2°, 3° et 4° du a de l'article L. 4331-2, qui lui sont annexés. Elle mentionne le nom du candidat aux fonctions de président et comporte la déclaration écrite prévue par le dernier alinéa de l'article L. 4133-1.
10607 10613
 
10608
-Ce projet de budget est considéré comme adopté, à moins qu'une motion de renvoi, présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional, ne soit adoptée à la même majorité. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi.
10614
+Le projet de budget annexé à la motion est établi conformément aux dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-3. Il est transmis, un jour franc après le dépôt de la motion de renvoi, par le président du conseil régional au conseil économique et social régional, qui émet un avis sur ses orientations générales dans un délai de sept jours à compter de sa saisine. Le même jour, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 4132-18, le président convoque le conseil régional pour le neuvième jour qui suit ou le premier jour ouvrable suivant. La convocation adressée aux conseillers régionaux est assortie de la motion de renvoi déposée et du projet de budget ainsi que des projets de délibérations relatives aux taux des taxes visées au 1° du a de l'article L. 4331-2 et au 1° de l'article L. 4414-2 et, le cas échéant, des taxes visées aux 2°, 3° et 4° du a de l'article L. 4331-2, qui lui sont annexés.
10609 10615
 
10610
-La motion peut être présentée dans un délai de cinq jours à compter de la communication de son nouveau projet par le président aux membres du conseil régional et comporte un projet de budget qui lui est annexé.
10616
+Le vote sur la motion a lieu par scrutin secret au cours de la réunion prévue au quatrième alinéa.
10611 10617
 
10612
-Le projet de budget annexé à la motion est établi conformément aux dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-3. Il est soumis au conseil économique et social régional qui émet un avis sur ses orientations générales dans un délai de sept jours à compter de sa saisine.
10618
+Si la motion est adoptée, le projet de budget et les projets de délibérations relatives aux taux sont considérés comme adoptés. Le candidat aux fonctions de président entre immédiatement en fonction et la commission permanente est renouvelée dans les conditions fixées par l'article L. 4133-5.
10613 10619
 
10614
-Le vote sur la motion ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de l'avis du conseil économique et social régional ni au-delà d'un délai de sept jours à compter de cet avis.
10620
+Le budget est transmis au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après la date à partir de laquelle il peut être considéré comme adopté conformément au deuxième alinéa ou de la date de l'adoption ou du rejet de la motion de renvoi.A défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-2.
10615 10621
 
10616
-Si la motion est adoptée, le projet de budget qui lui est annexé est considéré comme adopté.
10622
+Les dispositions du présent article, à l'exception de celles de la dernière phrase des troisième, sixième et septième alinéas, sont également applicables à deux autres délibérations budgétaires relatives au même exercice, qui font l'objet d'un vote de rejet par le conseil régional, hormis le compte administratif. Dans ce cas, le président du conseil régional peut communiquer un nouveau projet de budget aux membres du conseil régional, dans un délai de dix jours, sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés ou adoptés lors de la discussion sur les propositions nouvelles ; ce projet ne peut être soumis au conseil régional que s'il a été approuvé par son bureau au cours du délai de dix jours susmentionné.
10617 10623
 
10618
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Corse, ni en l'absence de présentation d'un budget par le président du conseil régional dans les conditions prévues à l'article L. 4311-1 ou au premier alinéa ci-dessus.
10624
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Corse.
10619 10625
 
10620 10626
 ###### Article L4311-2
10621 10627
 
... ...
@@ -11649,10 +11655,6 @@ Le conseil régional de Guyane comprend trente et un membres.
11649 11655
 
11650 11656
 La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion forment chacune une circonscription électorale pour l'élection des membres des conseils régionaux.
11651 11657
 
11652
-######## Article L4432-3
11653
-
11654
-Les membres des conseils régionaux sont élus pour six ans au suffrage universel direct. L'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation.
11655
-
11656 11658
 ####### Sous-section 3 : Incompatibilités.
11657 11659
 
11658 11660
 ######## Article L4432-4