Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1506 | 1506 |
###### Article L1612-12 |
1507 | 1507 | |
1508 | 1508 |
- L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice. |
1509 | 1509 | |
1510 | 1510 |
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption. |
1511 | ||
1512 |
Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13, L. 3334-8, L. 4332-5 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6. |
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1596 | 1598 |
###### Article L1615-2 |
1597 | 1599 | |
1598 | 1600 |
Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret. |
1599 | 1601 | |
1600 | 1602 |
Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient, en lieu et place des communes membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences. |
1603 | ||
1604 |
Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 1998, dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17. |
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3525 | 3529 |
####### Article L2221-11 |
3526 | 3530 | |
3527 | 3531 |
- Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal. |
3528 | 3532 | |
3529 | 3533 |
Dans les budgets et les comptes de la commune, ces produits et ces charges sont repris dans deux articles, l'un pour les recettes, l'autre pour les dépenses. |
3534 | ||
3535 |
Toutefois, l'établissement d'un budget annexe, pour les services de distribution d'eau potable et d'assainissement gérés sous la forme d'une régie simple ou directe, est facultatif pour les communes de moins de 500 habitants, dès lors qu'elles produisent, en annexe au budget et au compte administratif, un état sommaire présentant, article par article, les montants de recettes et de dépenses affectés à ces services. |
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4784 | 4790 |
####### Article L2331-3 |
4785 | 4791 | |
4786 | 4792 |
- Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : |
4787 | 4793 | |
4788 | 4794 |
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir : |
4789 | 4795 | |
4790 | 4796 |
1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ; |
4791 | 4797 | |
4792 | 4798 |
2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; |
4793 | 4799 | |
4794 | 4800 |
3° Le produit de la taxe de balayage ; |
4795 | 4801 | |
4796 | 4802 |
4° Le produit de la surtaxe sur les eaux minérales ; |
4797 | 4803 | |
4798 | 4804 |
5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques. |
4799 | 4805 | |
4800 | 4806 |
b) Les recettes suivantes : |
4801 | 4807 | |
4802 | 4808 |
1° Le produit de la taxe communale sur l'électricité ; |
4803 | 4809 | |
4804 | 4810 |
2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes ; |
4805 | 4811 | |
4806 | 4812 |
3° Dans les communes visées à l'article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station ; |
4807 | 4813 | |
4808 | 4814 |
4° Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques ; |
4809 | 4815 | |
4810 | 4816 |
5° Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos ; |
4811 | 4817 | |
4812 | 4818 |
6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ; |
4813 | 4819 | |
4814 | 4820 |
7° Le versement destiné aux transports en commun ; |
4815 | 4821 | |
4816 | 4822 |
8° Le produit de la taxe sur les passagers prévue à l'article L. 211-2 du code des ports maritimes. |
4823 | ||
4824 |
9° Le produit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations prévus à l'article L. 2223-22. |
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4876 |
####### Article L2331-7 |
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4877 | ||
4878 |
- Les recettes fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre le produit du versement destiné aux transports en commun. |
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4908 | 4912 |
####### Article L2331-10 |
4909 | 4913 | |
4910 | 4914 |
- Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2331-5, aux 1° et 6° de l'article L. 2331-6 , à l'article L. 2331-7 et au 9° de l'article L. 2331-8 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements et provisions prévus aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2. |
4911 | 4915 | |
4912 | 4916 |
Toutefois, pour les dotations aux provisions, cette faculté est limitée aux provisions constituées pour faire face à des dépenses d'investissement. |
4913 | 4917 | |
4914 | 4918 |
Par ailleurs, lorsque les dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 2 p. 100 du produit des impôts directs locaux figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement. |
4915 | 4919 | |
4916 | 4920 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
7317 | 7321 |
####### Article L2531-5 |
7318 | 7322 | |
7319 | 7323 |
- Sous réserve des dispositions de l'article L. 2531-7, le versement est affecté au financement : |
7320 | ||
7321 | 7323 |
1° De la compensation intégrale des réductions de tarifs consenties aux salariés par les entreprises de des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports en commun de publics réguliers de personnes effectués dans la région des transports parisiens admises au bénéfice de cette compensation par le Syndicat des transports parisiens ; |
7322 | ||
7323 |
2° Des investissements spécifiques aux transports collectifs ; |
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7324 | ||
7325 | 7323 |
3° Des contributions prévues par les conventions éventuellement passées entre le Syndicat des transports parisiens et les entreprises de transport pour les améliorations, réorganisations, extensions ou créations de services . |