Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 3 juillet 1998 (version a7eabd7)
La précédente version était la version consolidée au 26 mai 1998.

1506 1506
###### Article L1612-12
1507 1507

                                                                                    
1508 1508
- L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
1509 1509

                                                                                    
1510 1510
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
1511

                                                                                    
1512
Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13, L. 3334-8, L. 4332-5 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6.
   

                    
1596 1598
###### Article L1615-2
1597 1599

                                                                                    
1598 1600
Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret.
1599 1601

                                                                                    
1600 1602
Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient, en lieu et place des communes membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences.
1603

                                                                                    
1604
Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 1998, dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17.
   

                    
3525 3529
####### Article L2221-11
3526 3530

                                                                                    
3527 3531
- 
Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal.
3528 3532

                                                                                    
3529 3533
Dans les budgets et les comptes de la commune, ces produits et ces charges sont repris dans deux articles, l'un pour les recettes, l'autre pour les dépenses.
3534

                                                                                    
3535
Toutefois, l'établissement d'un budget annexe, pour les services de distribution d'eau potable et d'assainissement gérés sous la forme d'une régie simple ou directe, est facultatif pour les communes de moins de 500 habitants, dès lors qu'elles produisent, en annexe au budget et au compte administratif, un état sommaire présentant, article par article, les montants de recettes et de dépenses affectés à ces services.
   

                    
4784 4790
####### Article L2331-3
4785 4791

                                                                                    
4786 4792
- Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
4787 4793

                                                                                    
4788 4794
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
4789 4795

                                                                                    
4790 4796
1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ;
4791 4797

                                                                                    
4792 4798
2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
4793 4799

                                                                                    
4794 4800
3° Le produit de la taxe de balayage ;
4795 4801

                                                                                    
4796 4802
4° Le produit de la surtaxe sur les eaux minérales ;
4797 4803

                                                                                    
4798 4804
5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques.
4799 4805

                                                                                    
4800 4806
b) Les recettes suivantes :
4801 4807

                                                                                    
4802 4808
1° Le produit de la taxe communale sur l'électricité ;
4803 4809

                                                                                    
4804 4810
2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes ;
4805 4811

                                                                                    
4806 4812
3° Dans les communes visées à l'article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station ;
4807 4813

                                                                                    
4808 4814
4° Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques ;
4809 4815

                                                                                    
4810 4816
5° Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos ;
4811 4817

                                                                                    
4812 4818
6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;
4813 4819

                                                                                    
4814 4820
7° Le versement destiné aux transports en commun ;
4815 4821

                                                                                    
4816 4822
8° Le produit de la taxe sur les passagers prévue à l'article L. 211-2 du code des ports maritimes.
4823

                                                                                    
4824
9° Le produit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations prévus à l'article L. 2223-22.
   

                    
4876
####### Article L2331-7
4877

                        
4878
- Les recettes fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre le produit du versement destiné aux transports en commun.
   

                    
4908 4912
####### Article L2331-10
4909 4913

                                                                                    
4910 4914
- Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2331-5, aux 1° et 6° de l'article L. 2331-6
, à l'article L. 2331-7
 et au 9° de l'article L. 2331-8 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements et provisions prévus aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2.
4911 4915

                                                                                    
4912 4916
Toutefois, pour les dotations aux provisions, cette faculté est limitée aux provisions constituées pour faire face à des dépenses d'investissement.
4913 4917

                                                                                    
4914 4918
Par ailleurs, lorsque les dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 2 p. 100 du produit des impôts directs locaux figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.
4915 4919

                                                                                    
4916 4920
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
7317 7321
####### Article L2531-5
7318 7322

                                                                                    
7319 7323
- 
Sous réserve des dispositions de l'article L. 2531-7, le versement est affecté au financement 
:
7320

                                                                                    
7321 7323
1° De la compensation intégrale des réductions de tarifs consenties aux salariés par les entreprises de
des dépenses d'investissement et de fonctionnement des
 transports 
en commun de
publics réguliers de personnes effectués dans
 la région des transports parisiens
 admises au bénéfice de cette compensation par le Syndicat des transports parisiens ;
7322

                                                                                    
7323
2° Des investissements spécifiques aux transports collectifs ;
7324

                                                                                    
7325 7323
3° Des contributions prévues par les conventions éventuellement passées entre le Syndicat des transports parisiens et les entreprises de transport pour les améliorations, réorganisations, extensions ou créations de services
.