Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 3 juillet 1998 (version a7eabd7)
La précédente version était la version consolidée au 26 mai 1998.

... ...
@@ -1509,6 +1509,8 @@ Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions du d
1509 1509
 
1510 1510
 Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
1511 1511
 
1512
+Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13, L. 3334-8, L. 4332-5 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6.
1513
+
1512 1514
 ###### Article L1612-17
1513 1515
 
1514 1516
 - Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public.
... ...
@@ -1599,6 +1601,8 @@ Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur aj
1599 1601
 
1600 1602
 Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient, en lieu et place des communes membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences.
1601 1603
 
1604
+Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 1998, dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17.
1605
+
1602 1606
 ###### Article L1615-3
1603 1607
 
1604 1608
 - Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement a obtenu le bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'un bien d'investissement et que ce bien est utilisé pour les besoins d'une activité qui, par la suite, est soumise à cette taxe, il est tenu au reversement à l'Etat d'un montant égal à la taxe afférente à ce même bien dont il a pu opérer la déduction en application des règles prévues pour les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.
... ...
@@ -3524,10 +3528,12 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d
3524 3528
 
3525 3529
 ####### Article L2221-11
3526 3530
 
3527
-- Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal.
3531
+Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal.
3528 3532
 
3529 3533
 Dans les budgets et les comptes de la commune, ces produits et ces charges sont repris dans deux articles, l'un pour les recettes, l'autre pour les dépenses.
3530 3534
 
3535
+Toutefois, l'établissement d'un budget annexe, pour les services de distribution d'eau potable et d'assainissement gérés sous la forme d'une régie simple ou directe, est facultatif pour les communes de moins de 500 habitants, dès lors qu'elles produisent, en annexe au budget et au compte administratif, un état sommaire présentant, article par article, les montants de recettes et de dépenses affectés à ces services.
3536
+
3531 3537
 ####### Article L2221-12
3532 3538
 
3533 3539
 Les articles L. 2122-21, L. 2342-1 et L. 2343-1 ne sont applicables aux régies dotées de la seule autonomie financière que sous réserve des modifications prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 2221-14.
... ...
@@ -4815,6 +4821,8 @@ b) Les recettes suivantes :
4815 4821
 
4816 4822
 8° Le produit de la taxe sur les passagers prévue à l'article L. 211-2 du code des ports maritimes.
4817 4823
 
4824
+9° Le produit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations prévus à l'article L. 2223-22.
4825
+
4818 4826
 ####### Article L2331-4
4819 4827
 
4820 4828
 - Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
... ...
@@ -4873,10 +4881,6 @@ Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :
4873 4881
 
4874 4882
 8° Les attributions de la dotation globale d'équipement.
4875 4883
 
4876
-####### Article L2331-7
4877
-
4878
-- Les recettes fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre le produit du versement destiné aux transports en commun.
4879
-
4880 4884
 ####### Article L2331-8
4881 4885
 
4882 4886
 Les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre notamment :
... ...
@@ -4907,7 +4911,7 @@ Pour les exercices antérieurs à l'exercice 1997, continuent à s'appliquer les
4907 4911
 
4908 4912
 ####### Article L2331-10
4909 4913
 
4910
-- Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2331-5, aux 1° et 6° de l'article L. 2331-6, à l'article L. 2331-7 et au 9° de l'article L. 2331-8 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements et provisions prévus aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2.
4914
+- Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2331-5, aux 1° et 6° de l'article L. 2331-6 et au 9° de l'article L. 2331-8 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements et provisions prévus aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2.
4911 4915
 
4912 4916
 Toutefois, pour les dotations aux provisions, cette faculté est limitée aux provisions constituées pour faire face à des dépenses d'investissement.
4913 4917
 
... ...
@@ -7316,13 +7320,7 @@ Les salariés s'entendent au sens du code de la sécurité sociale et les salair
7316 7320
 
7317 7321
 ####### Article L2531-5
7318 7322
 
7319
-- Sous réserve des dispositions de l'article L. 2531-7, le versement est affecté au financement :
7320
-
7321
-1° De la compensation intégrale des réductions de tarifs consenties aux salariés par les entreprises de transports en commun de la région des transports parisiens admises au bénéfice de cette compensation par le Syndicat des transports parisiens ;
7322
-
7323
-2° Des investissements spécifiques aux transports collectifs ;
7324
-
7325
-3° Des contributions prévues par les conventions éventuellement passées entre le Syndicat des transports parisiens et les entreprises de transport pour les améliorations, réorganisations, extensions ou créations de services.
7323
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 2531-7, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics réguliers de personnes effectués dans la région des transports parisiens.
7326 7324
 
7327 7325
 ####### Article L2531-6
7328 7326