Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 mars 1998 (version f9dbca7)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1997.

1482 1492
###### Article L1612-1
1483 1493

                                                                                    
1484 1494
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
1485 1495

                                                                                    
1486 1496
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
1487 1497

                                                                                    
1488 1498
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars
 ou jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-1-1 pour les régions
, en l'absence d'adoption du budget avant cette date,
 ou jusqu'au terme de la procédure par l'article L. 4311-1-1 pour les régions
 l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
1489 1499

                                                                                    
1490 1500
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
1491 1501

                                                                                    
1492 1502
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
1493 1503

                                                                                    
1494 1504
Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4311-3.
   

                    
1496 1243
###### Article L1612-2
1497 1244

                                                                                    
1498 1245
- 
Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
1499 1246

                                                                                    
1500 1247
A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
1501 1248

                                                                                    
1502 1249
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars à l'organe délibérant d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
1250

                                                                                    
1251
Le présent article est applicable aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-1-1..
   

                    
9687
####### Article L4132-2-1
9688

                        
9689
Tout membre d'un conseil régional qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
9690

                        
9691
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
   

                    
9755 9763
######## Article L4132-13
9756 9764

                                                                                    
9757 9765
- 
Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
9758 9766

                                                                                    
9759 9767
Toutefois, si le conseil régional ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
9760 9768

                                                                                    
9761 9769
Sous réserve des dispositions des articles L. 4133-1, L. 4133-5, L. 4133-6, 
L. 4311-1-1, 
les délibérations du conseil régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
   

                    
9863 9871
######## Article L4133-1
9864 9872

                                                                                    
9865 9873
- 
Le conseil régional élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
9866 9874

                                                                                    
9867 9875
Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire
. Cette élection ne donne lieu à aucun débat
.
9868 9876

                                                                                    
9869 9877
Le conseil régional ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
9870 9878

                                                                                    
9871 9879
Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil régional pour une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil régional. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
9880

                                                                                    
9881
Nul ne peut être élu président s'il n'a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux membres du conseil régional, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.
   

                    
10214 10224
###### Article L4141-2
10215 10225

                                                                                    
10216 10226
- Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants :
10217 10227

                                                                                    
10218 10228
1° Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégation du conseil régional ;
10219 10229

                                                                                    
10220 10230
2° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
10221 10231

                                                                                    
10222 10232
3° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
10223 10233

                                                                                    
10224 10234
4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la région ;
10225 10235

                                                                                    
10226 10236
5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil régional ;
10227 10237

                                                                                    
10228 10238
6° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une région ou d'un établissement public de coopération interrégionale.
10239

                                                                                    
10240
7° Le budget adopté selon la procédure prévue par l'article L. 4311-1-1..
   

                    
10402 10414
###### Article L4241-1
10403 10415

                                                                                    
10404 10416
- 
Préalablement à leur examen par le conseil régional, le conseil économique et social régional est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs :
10405 10417

                                                                                    
10406 10418
1° A la préparation et à l'exécution dans la région du plan de la nation ;
10407 10419

                                                                                    
10408 10420
2° Au projet de plan de la région et à son bilan annuel d'exécution ainsi qu'à tout document de planification et aux schémas directeurs qui intéressent la région ;
10409 10421

                                                                                    
10410 10422
3° Aux différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs orientations générales ;
10411 10423

                                                                                    
10412 10424
4° Aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des lois reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu'aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines
 ;
10425

                                                                                    
10412 10426
5° Le projet de budget annexé à la motion mentionnée à l'article L. 4311-1-1, pour se prononcer sur ses orientations générales
.
10413 10427

                                                                                    
10414 10428
A l'initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel.
10415 10429

                                                                                    
10416 10430
Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région.
   

                    
10541 10555
###### Article L4311-1
10542 10556

                                                                                    
10543 10557
- 
Dans un délai de 
deux mois
dix semaines
 précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires.
10544 10558

                                                                                    
10545 10559
Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
10546 10560

                                                                                    
10547 10561
Le budget est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
10548 10562

                                                                                    
10549 10563
Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par article.
10550 10564

                                                                                    
10551 10565
Toutefois, hors les cas où le conseil régional a précisé que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil régional peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.
   

                    
10567
###### Article L4311-1-1
10568

                        
10569
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1612-2, si le budget n'est pas adopté au 20 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 30 avril de l'année de renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional présente, dans un délai de dix jours à compter de cette date ou du vote de rejet, si celui-ci est antérieur, un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion. Le nouveau projet ne peut être présenté au conseil régional que s'il a été approuvé par son bureau, s'il existe, au cours du délai de dix jours susmentionné.
10570

                        
10571
Ce projet de budget est considéré comme adopté, à moins qu'une motion de renvoi, présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional, ne soit adoptée à la même majorité. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi.
10572

                        
10573
La motion peut être présentée dans un délai de cinq jours à compter de la communication de son nouveau projet par le président aux membres du conseil régional et comporte un projet de budget qui lui est annexé.
10574

                        
10575
Le projet de budget annexé à la motion est établi conformément aux dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-3. Il est soumis au conseil économique et social régional qui émet un avis sur ses orientations générales dans un délai de sept jours à compter de sa saisine.
10576

                        
10577
Le vote sur la motion ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de l'avis du conseil économique et social régional ni au-delà d'un délai de sept jours à compter de cet avis.
10578

                        
10579
Si la motion est adoptée, le projet de budget qui lui est annexé est considéré comme adopté.
10580

                        
10581
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Corse, ni en l'absence de présentation d'un budget par le président du conseil régional dans les conditions prévues à l'article L. 4311-1 ou au premier alinéa ci-dessus.