Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1240,6 +1240,16 @@ Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu da |
1240 | 1240 |
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1241 | 1241 |
##### CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets |
1242 | 1242 |
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1243 |
+###### Article L1612-2 |
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1244 |
+ |
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1245 |
+Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. |
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1246 |
+ |
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1247 |
+A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours. |
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1248 |
+ |
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1249 |
+Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars à l'organe délibérant d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget. |
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1250 |
+ |
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1251 |
+Le présent article est applicable aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-1-1.. |
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1252 |
+ |
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1243 | 1253 |
###### Article L1612-3 |
1244 | 1254 |
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1245 | 1255 |
En cas de création d'une nouvelle collectivité territoriale, l'organe délibérant adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création.A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, sur avis public de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 1612-2. |
... | ... |
@@ -1485,7 +1495,7 @@ Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté |
1485 | 1495 |
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1486 | 1496 |
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. |
1487 | 1497 |
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1488 |
-En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme. |
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1498 |
+En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars ou jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-1-1 pour les régions, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, ou jusqu'au terme de la procédure par l'article L. 4311-1-1 pour les régions l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme. |
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1489 | 1499 |
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1490 | 1500 |
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. |
1491 | 1501 |
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... | ... |
@@ -1493,14 +1503,6 @@ Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au bud |
1493 | 1503 |
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1494 | 1504 |
Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4311-3. |
1495 | 1505 |
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1496 |
-###### Article L1612-2 |
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1497 |
- |
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1498 |
-- Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. |
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1499 |
- |
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1500 |
-A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours. |
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1501 |
- |
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1502 |
-Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars à l'organe délibérant d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget. |
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1503 |
- |
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1504 | 1506 |
###### Article L1612-12 |
1505 | 1507 |
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1506 | 1508 |
- L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice. |
... | ... |
@@ -9682,6 +9684,12 @@ La composition des conseils régionaux et la durée du mandat des conseillers so |
9682 | 9684 |
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9683 | 9685 |
Lorsqu'un conseiller régional donne sa démission, il l'adresse au président du conseil régional qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans la région. |
9684 | 9686 |
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9687 |
+####### Article L4132-2-1 |
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9688 |
+ |
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9689 |
+Tout membre d'un conseil régional qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. |
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9690 |
+ |
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9691 |
+Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. |
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9692 |
+ |
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9685 | 9693 |
####### Article L4132-3 |
9686 | 9694 |
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9687 | 9695 |
Lorsque le fonctionnement d'un conseil régional se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref. |
... | ... |
@@ -9754,11 +9762,11 @@ Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussio |
9754 | 9762 |
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9755 | 9763 |
######## Article L4132-13 |
9756 | 9764 |
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9757 |
-- Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente. |
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9765 |
+Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente. |
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9758 | 9766 |
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9759 | 9767 |
Toutefois, si le conseil régional ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents. |
9760 | 9768 |
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9761 |
-Sous réserve des dispositions des articles L. 4133-1, L. 4133-5, L. 4133-6, les délibérations du conseil régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés. |
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9769 |
+Sous réserve des dispositions des articles L. 4133-1, L. 4133-5, L. 4133-6, L. 4311-1-1, les délibérations du conseil régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés. |
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9762 | 9770 |
|
9763 | 9771 |
######## Article L4132-14 |
9764 | 9772 |
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... | ... |
@@ -9862,14 +9870,16 @@ Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du repr |
9862 | 9870 |
|
9863 | 9871 |
######## Article L4133-1 |
9864 | 9872 |
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9865 |
-- Le conseil régional élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement. |
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9873 |
+Le conseil régional élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement. |
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9866 | 9874 |
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9867 |
-Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. |
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9875 |
+Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat. |
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9868 | 9876 |
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9869 | 9877 |
Le conseil régional ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. |
9870 | 9878 |
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9871 | 9879 |
Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil régional pour une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil régional. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. |
9872 | 9880 |
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9881 |
+Nul ne peut être élu président s'il n'a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux membres du conseil régional, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat. |
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9882 |
+ |
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9873 | 9883 |
####### Sous-section 2 : Remplacement. |
9874 | 9884 |
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9875 | 9885 |
######## Article L4133-2 |
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@@ -10227,6 +10237,8 @@ La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans la rég |
10227 | 10237 |
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10228 | 10238 |
6° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une région ou d'un établissement public de coopération interrégionale. |
10229 | 10239 |
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10240 |
+7° Le budget adopté selon la procédure prévue par l'article L. 4311-1-1.. |
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10241 |
+ |
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10230 | 10242 |
###### Article L4141-3 |
10231 | 10243 |
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10232 | 10244 |
Les actes réglementaires pris par les autorités régionales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -10401,7 +10413,7 @@ Le président du conseil régional peut faire tous actes conservatoires et inter |
10401 | 10413 |
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10402 | 10414 |
###### Article L4241-1 |
10403 | 10415 |
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10404 |
-- Préalablement à leur examen par le conseil régional, le conseil économique et social régional est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs : |
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10416 |
+Préalablement à leur examen par le conseil régional, le conseil économique et social régional est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs : |
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10405 | 10417 |
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10406 | 10418 |
1° A la préparation et à l'exécution dans la région du plan de la nation ; |
10407 | 10419 |
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... | ... |
@@ -10409,7 +10421,9 @@ Le président du conseil régional peut faire tous actes conservatoires et inter |
10409 | 10421 |
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10410 | 10422 |
3° Aux différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs orientations générales ; |
10411 | 10423 |
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10412 |
-4° Aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des lois reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu'aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines. |
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10424 |
+4° Aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des lois reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu'aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines ; |
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10425 |
+ |
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10426 |
+5° Le projet de budget annexé à la motion mentionnée à l'article L. 4311-1-1, pour se prononcer sur ses orientations générales. |
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10413 | 10427 |
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10414 | 10428 |
A l'initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel. |
10415 | 10429 |
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... | ... |
@@ -10540,7 +10554,7 @@ Les règles de fonctionnement et de contrôle applicables aux régions s'appliqu |
10540 | 10554 |
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10541 | 10555 |
###### Article L4311-1 |
10542 | 10556 |
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10543 |
-- Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires. |
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10557 |
+Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires. |
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10544 | 10558 |
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10545 | 10559 |
Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. |
10546 | 10560 |
|
... | ... |
@@ -10550,6 +10564,22 @@ Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. Les crédits |
10550 | 10564 |
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10551 | 10565 |
Toutefois, hors les cas où le conseil régional a précisé que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil régional peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre. |
10552 | 10566 |
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10567 |
+###### Article L4311-1-1 |
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10568 |
+ |
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10569 |
+Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1612-2, si le budget n'est pas adopté au 20 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 30 avril de l'année de renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional présente, dans un délai de dix jours à compter de cette date ou du vote de rejet, si celui-ci est antérieur, un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion. Le nouveau projet ne peut être présenté au conseil régional que s'il a été approuvé par son bureau, s'il existe, au cours du délai de dix jours susmentionné. |
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10570 |
+ |
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10571 |
+Ce projet de budget est considéré comme adopté, à moins qu'une motion de renvoi, présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional, ne soit adoptée à la même majorité. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi. |
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10572 |
+ |
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10573 |
+La motion peut être présentée dans un délai de cinq jours à compter de la communication de son nouveau projet par le président aux membres du conseil régional et comporte un projet de budget qui lui est annexé. |
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10574 |
+ |
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10575 |
+Le projet de budget annexé à la motion est établi conformément aux dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-3. Il est soumis au conseil économique et social régional qui émet un avis sur ses orientations générales dans un délai de sept jours à compter de sa saisine. |
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10576 |
+ |
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10577 |
+Le vote sur la motion ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de l'avis du conseil économique et social régional ni au-delà d'un délai de sept jours à compter de cet avis. |
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10578 |
+ |
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10579 |
+Si la motion est adoptée, le projet de budget qui lui est annexé est considéré comme adopté. |
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10580 |
+ |
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10581 |
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Corse, ni en l'absence de présentation d'un budget par le président du conseil régional dans les conditions prévues à l'article L. 4311-1 ou au premier alinéa ci-dessus. |
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10582 |
+ |
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10553 | 10583 |
###### Article L4311-2 |
10554 | 10584 |
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10555 | 10585 |
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la région. |