Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1996 (version 96a3cf4)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 1996.

1530 1530
####### Article L1614-4
1531 1531

                                                                                    
1532 1532
- 
Les charges visées à l'article L. 1614-1 sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat
 et
, par les ressources du Fonds de compensation de la fiscalité transférée et, pour le solde,
 par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement 
cette
la
 dotation 
qui est inscrite
générale de décentralisation et les ressources en provenance du Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui sont inscrites;
 en section de fonctionnement du budget.
1533 1533

                                                                                    
1534 1534
Dans le cas où, l'année d'un transfert de compétences, le produit des impôts affectés à cette compensation, calculé aux taux en vigueur à la date du transfert de compétences, est supérieur, pour une collectivité donnée, au montant des charges qui résultent du transfert de compétences, tel qu'il est constaté dans l'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 1614-3, il est procédé l'année même aux ajustements nécessaires.
1535 1535

                                                                                    
1536 1536
A cette fin, le produit des impôts revenant à la collectivité concernée est diminué, 
au profit du budget général, 
de la différence entre le produit calculé sur la base des taux en vigueur à la date du transfert et le montant des charges visé ci-dessus ainsi que la moitié du supplément de ressources fiscales résultant des dispositions de l'article 14 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983).
1537 1537

                                                                                    
1538 1538
Pour les années ultérieures, le montant de cet ajustement évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Il est modifié, en tant que de besoin, pour tenir compte des accroissements de charges résultant de nouveaux transferts de compétences.
1539

                                                                                    
1540
A compter de 1997, il est créé un Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui dispose en ressources de la diminution du produit des impôts définie au troisième alinéa du présent article.
1541

                                                                                    
1542
Sont éligibles à ce fonds les collectivités territoriales pour lesquelles le transfert d'impôt d'Etat a été insuffisant pour compenser intégralement l'accroissement net de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et ces collectivités territoriales.
1543

                                                                                    
1544
Ce fonds est réparti entre les collectivités territoriales éligibles au prorata de leur part dans l'accroissement net de charge précité, diminué du produit des impôts d'Etat transférés affecté, en application du premier alinéa, à la compensation de ces charges.
   

                    
1588 1594
###### Article L1615-2
1589 1595

                                                                                    
1590 1596
- Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret.
1597

                                                                                    
1598
" Les établissements de coopération intercommunale bénéficient, en lieu et place des communes membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées, à compter du 1er janvier 1997, dans l'exercice de leurs compétences relatives à la voirie. "
   

                    
4934 4942
####### Article L2333-1
4935 4943

                                                                                    
4936 4944
- 
Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la 
section
couverture des dépenses
 d'investissement 
du budget du maître de l'ouvrage
des abattoirs publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la taxe
.
4937 4945

                                                                                    
4938 4946
La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0,155 F et 0,60 F par kilogramme de viande nette.
4939 4947

                                                                                    
4940 4948
La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le département et selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct.
4941 4949

                                                                                    
4942 4950
Un décret fixe les conditions d'extinction comptable du Fonds national des abattoirs, géré par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'un comité consultatif au sein duquel sont représentés le Parlement et les collectivités territoriales.
4943 4951

                                                                                    
4944 4952
Les dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1996. Jusqu'à cette date demeurent applicables les dispositions de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-1353 du 30 décembre 1993).
   

                    
5436 5444
####### Article L2333-67
5437 5445

                                                                                    
5438 5446
- 
Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de :
5439
- 
5439 5448
0,55 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 20 000 et 100 000 habitants ;
5440
- 
5440 5450
1 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;
5441
- 
5441 5452
1,75 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et 
obtenu une subvention de l'Etat pour
que l'Etat a notifié un engagement de principe sur le subventionnement de
 l'investissement correspondant.
5442 5453

                                                                                    
5443 5454
Toutefois, les communautés de communes et communautés de villes ont la faculté de majorer de 0,05 p. 100 les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.
5444 5455

                                                                                    
5445 5456
Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une communauté de villes ou une communauté de communes.
   

                    
6027 6038
####### Article L2335-9
6028 6039

                                                                                    
6029 6040
- 
Le compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor sous le titre de Fonds national pour le développement des adductions d'eau a pour objet de permettre :
6030 6041

                                                                                    
6031 6042
1° L'allégement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des adductions d'eau potable dans les communes rurales ;
6032 6043

                                                                                    
6033 6044
2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales ;
6034 6045

                                                                                    
6035 6046
3° Subsidiairement, l'octroi de prêts pour le financement des travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales.
6036 6047

                                                                                    
6048
4° Jusqu'au 31 décembre 1999, l'attribution de subventions en capital aux exploitations agricoles pour l'exécution de travaux de maîtrise des pollutions d'origine agricole destinés à assurer la protection de la qualité de l'eau.
6049

                                                                                    
6037 6050
A cette date, il sera procédé à un réexamen de cette compétence du Fonds national pour le développement des adductions d'eau. 
Il est débité des dépenses correspondant aux charges énumérées ci-dessus.
   

                    
9003 9016
####### Article L3232-2
9004 9017

                                                                                    
9005 9018
- 
Les aides financières consenties, d'une part, par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau, prévu à l'article L. 2335-9 et, d'autre part, par le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, créé par la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, sont réparties par département sous forme de dotations affectées à l'eau et à l'assainissement, d'une part, à l'électrification rurale, d'autre part.
9006 9019

                                                                                    
9007 9020
Dans le cadre des lois et règlements, le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités 
et exploitations agricoles 
concernées, la répartition de ces dotations, d'une part, entre les communes rurales
 et
,
 leurs groupements 
et les exploitations agricoles 
qui réalisent 
des
les
 travaux 
d'alimentation en eau potable et d'assainissement
mentionnés à l'article L. 2335-9
, d'autre part, entre les collectivités territoriales ou leurs groupements et les maîtres d'ouvrage des travaux d'électrification rurale pouvant bénéficier des participations du 
Fonds
fonds
 d'amortissement des charges d'électrification.
   

                    
9009 9022
####### Article L3232-3
9010 9023

                                                                                    
9011 9024
- 
Le département règle sur la base des propositions présentées par les collectivités
 et les exploitations agricoles
 concernées la répartition des aides mentionnées à l'article L. 2335-11 entre les communes rurales
 et
,
 leurs groupements 
et les exploitations agricoles 
qui réalisent 
des
les
 travaux 
d'alimentation en eau potable et d'assainissement.
mentionnés à l'article L. 2335-9. "