Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 31 décembre 1996 (version 96a3cf4)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 1996.

... ...
@@ -1529,14 +1529,20 @@ Le bilan comprend en annexe un état, pour le dernier exercice connu, de la part
1529 1529
 
1530 1530
 ####### Article L1614-4
1531 1531
 
1532
-- Les charges visées à l'article L. 1614-1 sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement cette dotation qui est inscrite en section de fonctionnement du budget.
1532
+Les charges visées à l'article L. 1614-1 sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat, par les ressources du Fonds de compensation de la fiscalité transférée et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale de décentralisation et les ressources en provenance du Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui sont inscrites; en section de fonctionnement du budget.
1533 1533
 
1534 1534
 Dans le cas où, l'année d'un transfert de compétences, le produit des impôts affectés à cette compensation, calculé aux taux en vigueur à la date du transfert de compétences, est supérieur, pour une collectivité donnée, au montant des charges qui résultent du transfert de compétences, tel qu'il est constaté dans l'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 1614-3, il est procédé l'année même aux ajustements nécessaires.
1535 1535
 
1536
-A cette fin, le produit des impôts revenant à la collectivité concernée est diminué, au profit du budget général, de la différence entre le produit calculé sur la base des taux en vigueur à la date du transfert et le montant des charges visé ci-dessus ainsi que la moitié du supplément de ressources fiscales résultant des dispositions de l'article 14 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983).
1536
+A cette fin, le produit des impôts revenant à la collectivité concernée est diminué, de la différence entre le produit calculé sur la base des taux en vigueur à la date du transfert et le montant des charges visé ci-dessus ainsi que la moitié du supplément de ressources fiscales résultant des dispositions de l'article 14 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983).
1537 1537
 
1538 1538
 Pour les années ultérieures, le montant de cet ajustement évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Il est modifié, en tant que de besoin, pour tenir compte des accroissements de charges résultant de nouveaux transferts de compétences.
1539 1539
 
1540
+A compter de 1997, il est créé un Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui dispose en ressources de la diminution du produit des impôts définie au troisième alinéa du présent article.
1541
+
1542
+Sont éligibles à ce fonds les collectivités territoriales pour lesquelles le transfert d'impôt d'Etat a été insuffisant pour compenser intégralement l'accroissement net de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et ces collectivités territoriales.
1543
+
1544
+Ce fonds est réparti entre les collectivités territoriales éligibles au prorata de leur part dans l'accroissement net de charge précité, diminué du produit des impôts d'Etat transférés affecté, en application du premier alinéa, à la compensation de ces charges.
1545
+
1540 1546
 ####### Article L1614-7
1541 1547
 
1542 1548
 - Tout transfert de compétences de l'Etat à une collectivité territoriale entraîne pour celle-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.
... ...
@@ -1589,6 +1595,8 @@ La liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de ces crédits sera close
1589 1595
 
1590 1596
 - Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret.
1591 1597
 
1598
+" Les établissements de coopération intercommunale bénéficient, en lieu et place des communes membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées, à compter du 1er janvier 1997, dans l'exercice de leurs compétences relatives à la voirie. "
1599
+
1592 1600
 ###### Article L1615-3
1593 1601
 
1594 1602
 - Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement a obtenu le bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'un bien d'investissement et que ce bien est utilisé pour les besoins d'une activité qui, par la suite, est soumise à cette taxe, il est tenu au reversement à l'Etat d'un montant égal à la taxe afférente à ce même bien dont il a pu opérer la déduction en application des règles prévues pour les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.
... ...
@@ -4933,7 +4941,7 @@ Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des r
4933 4941
 
4934 4942
 ####### Article L2333-1
4935 4943
 
4936
-- Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la section d'investissement du budget du maître de l'ouvrage.
4944
+Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la taxe.
4937 4945
 
4938 4946
 La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0,155 F et 0,60 F par kilogramme de viande nette.
4939 4947
 
... ...
@@ -5435,10 +5443,13 @@ Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organ
5435 5443
 
5436 5444
 ####### Article L2333-67
5437 5445
 
5438
-- Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de :
5439
-- 0,55 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 20 000 et 100 000 habitants ;
5440
-- 1 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;
5441
-- 1,75 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant.
5446
+Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de :
5447
+
5448
+0,55 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 20 000 et 100 000 habitants ;
5449
+
5450
+1 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;
5451
+
5452
+1,75 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et que l'Etat a notifié un engagement de principe sur le subventionnement de l'investissement correspondant.
5442 5453
 
5443 5454
 Toutefois, les communautés de communes et communautés de villes ont la faculté de majorer de 0,05 p. 100 les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.
5444 5455
 
... ...
@@ -6026,7 +6037,7 @@ Elle est imputée sur un crédit budgétaire spécialement ouvert à cette fin.
6026 6037
 
6027 6038
 ####### Article L2335-9
6028 6039
 
6029
-- Le compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor sous le titre de Fonds national pour le développement des adductions d'eau a pour objet de permettre :
6040
+Le compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor sous le titre de Fonds national pour le développement des adductions d'eau a pour objet de permettre :
6030 6041
 
6031 6042
 1° L'allégement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des adductions d'eau potable dans les communes rurales ;
6032 6043
 
... ...
@@ -6034,7 +6045,9 @@ Elle est imputée sur un crédit budgétaire spécialement ouvert à cette fin.
6034 6045
 
6035 6046
 3° Subsidiairement, l'octroi de prêts pour le financement des travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales.
6036 6047
 
6037
-Il est débité des dépenses correspondant aux charges énumérées ci-dessus.
6048
+4° Jusqu'au 31 décembre 1999, l'attribution de subventions en capital aux exploitations agricoles pour l'exécution de travaux de maîtrise des pollutions d'origine agricole destinés à assurer la protection de la qualité de l'eau.
6049
+
6050
+A cette date, il sera procédé à un réexamen de cette compétence du Fonds national pour le développement des adductions d'eau. Il est débité des dépenses correspondant aux charges énumérées ci-dessus.
6038 6051
 
6039 6052
 ####### Article L2335-10
6040 6053
 
... ...
@@ -9002,13 +9015,13 @@ Lors de l'élaboration de son programme d'aide, le département prend en compte
9002 9015
 
9003 9016
 ####### Article L3232-2
9004 9017
 
9005
-- Les aides financières consenties, d'une part, par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau, prévu à l'article L. 2335-9 et, d'autre part, par le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, créé par la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, sont réparties par département sous forme de dotations affectées à l'eau et à l'assainissement, d'une part, à l'électrification rurale, d'autre part.
9018
+Les aides financières consenties, d'une part, par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau, prévu à l'article L. 2335-9 et, d'autre part, par le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, créé par la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, sont réparties par département sous forme de dotations affectées à l'eau et à l'assainissement, d'une part, à l'électrification rurale, d'autre part.
9006 9019
 
9007
-Dans le cadre des lois et règlements, le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités concernées, la répartition de ces dotations, d'une part, entre les communes rurales et leurs groupements qui réalisent des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement, d'autre part, entre les collectivités territoriales ou leurs groupements et les maîtres d'ouvrage des travaux d'électrification rurale pouvant bénéficier des participations du Fonds d'amortissement des charges d'électrification.
9020
+Dans le cadre des lois et règlements, le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités et exploitations agricoles concernées, la répartition de ces dotations, d'une part, entre les communes rurales, leurs groupements et les exploitations agricoles qui réalisent les travaux mentionnés à l'article L. 2335-9, d'autre part, entre les collectivités territoriales ou leurs groupements et les maîtres d'ouvrage des travaux d'électrification rurale pouvant bénéficier des participations du fonds d'amortissement des charges d'électrification.
9008 9021
 
9009 9022
 ####### Article L3232-3
9010 9023
 
9011
-- Le département règle sur la base des propositions présentées par les collectivités concernées la répartition des aides mentionnées à l'article L. 2335-11 entre les communes rurales et leurs groupements qui réalisent des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement.
9024
+Le département règle sur la base des propositions présentées par les collectivités et les exploitations agricoles concernées la répartition des aides mentionnées à l'article L. 2335-11 entre les communes rurales, leurs groupements et les exploitations agricoles qui réalisent les travaux mentionnés à l'article L. 2335-9. "
9012 9025
 
9013 9026
 ###### Section 3 : Aides aux entreprises de spectacle cinématographique
9014 9027