Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1529,14 +1529,20 @@ Le bilan comprend en annexe un état, pour le dernier exercice connu, de la part |
1529 | 1529 |
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1530 | 1530 |
####### Article L1614-4 |
1531 | 1531 |
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1532 |
-- Les charges visées à l'article L. 1614-1 sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement cette dotation qui est inscrite en section de fonctionnement du budget. |
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1532 |
+Les charges visées à l'article L. 1614-1 sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat, par les ressources du Fonds de compensation de la fiscalité transférée et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale de décentralisation et les ressources en provenance du Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui sont inscrites; en section de fonctionnement du budget. |
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1533 | 1533 |
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1534 | 1534 |
Dans le cas où, l'année d'un transfert de compétences, le produit des impôts affectés à cette compensation, calculé aux taux en vigueur à la date du transfert de compétences, est supérieur, pour une collectivité donnée, au montant des charges qui résultent du transfert de compétences, tel qu'il est constaté dans l'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 1614-3, il est procédé l'année même aux ajustements nécessaires. |
1535 | 1535 |
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1536 |
-A cette fin, le produit des impôts revenant à la collectivité concernée est diminué, au profit du budget général, de la différence entre le produit calculé sur la base des taux en vigueur à la date du transfert et le montant des charges visé ci-dessus ainsi que la moitié du supplément de ressources fiscales résultant des dispositions de l'article 14 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983). |
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1536 |
+A cette fin, le produit des impôts revenant à la collectivité concernée est diminué, de la différence entre le produit calculé sur la base des taux en vigueur à la date du transfert et le montant des charges visé ci-dessus ainsi que la moitié du supplément de ressources fiscales résultant des dispositions de l'article 14 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983). |
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1537 | 1537 |
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1538 | 1538 |
Pour les années ultérieures, le montant de cet ajustement évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Il est modifié, en tant que de besoin, pour tenir compte des accroissements de charges résultant de nouveaux transferts de compétences. |
1539 | 1539 |
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1540 |
+A compter de 1997, il est créé un Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui dispose en ressources de la diminution du produit des impôts définie au troisième alinéa du présent article. |
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1541 |
+ |
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1542 |
+Sont éligibles à ce fonds les collectivités territoriales pour lesquelles le transfert d'impôt d'Etat a été insuffisant pour compenser intégralement l'accroissement net de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et ces collectivités territoriales. |
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1543 |
+ |
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1544 |
+Ce fonds est réparti entre les collectivités territoriales éligibles au prorata de leur part dans l'accroissement net de charge précité, diminué du produit des impôts d'Etat transférés affecté, en application du premier alinéa, à la compensation de ces charges. |
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1545 |
+ |
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1540 | 1546 |
####### Article L1614-7 |
1541 | 1547 |
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1542 | 1548 |
- Tout transfert de compétences de l'Etat à une collectivité territoriale entraîne pour celle-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences. |
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@@ -1589,6 +1595,8 @@ La liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de ces crédits sera close |
1589 | 1595 |
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1590 | 1596 |
- Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret. |
1591 | 1597 |
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1598 |
+" Les établissements de coopération intercommunale bénéficient, en lieu et place des communes membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées, à compter du 1er janvier 1997, dans l'exercice de leurs compétences relatives à la voirie. " |
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1599 |
+ |
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1592 | 1600 |
###### Article L1615-3 |
1593 | 1601 |
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1594 | 1602 |
- Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement a obtenu le bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'un bien d'investissement et que ce bien est utilisé pour les besoins d'une activité qui, par la suite, est soumise à cette taxe, il est tenu au reversement à l'Etat d'un montant égal à la taxe afférente à ce même bien dont il a pu opérer la déduction en application des règles prévues pour les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée. |
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@@ -4933,7 +4941,7 @@ Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des r |
4933 | 4941 |
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4934 | 4942 |
####### Article L2333-1 |
4935 | 4943 |
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4936 |
-- Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la section d'investissement du budget du maître de l'ouvrage. |
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4944 |
+Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la taxe. |
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4937 | 4945 |
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4938 | 4946 |
La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0,155 F et 0,60 F par kilogramme de viande nette. |
4939 | 4947 |
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@@ -5435,10 +5443,13 @@ Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organ |
5435 | 5443 |
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5436 | 5444 |
####### Article L2333-67 |
5437 | 5445 |
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5438 |
-- Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de : |
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5439 |
-- 0,55 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 20 000 et 100 000 habitants ; |
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5440 |
-- 1 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ; |
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5441 |
-- 1,75 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant. |
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5446 |
+Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de : |
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5447 |
+ |
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5448 |
+0,55 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 20 000 et 100 000 habitants ; |
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5449 |
+ |
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5450 |
+1 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ; |
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5451 |
+ |
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5452 |
+1,75 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et que l'Etat a notifié un engagement de principe sur le subventionnement de l'investissement correspondant. |
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5442 | 5453 |
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5443 | 5454 |
Toutefois, les communautés de communes et communautés de villes ont la faculté de majorer de 0,05 p. 100 les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents. |
5444 | 5455 |
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... | ... |
@@ -6026,7 +6037,7 @@ Elle est imputée sur un crédit budgétaire spécialement ouvert à cette fin. |
6026 | 6037 |
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6027 | 6038 |
####### Article L2335-9 |
6028 | 6039 |
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6029 |
-- Le compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor sous le titre de Fonds national pour le développement des adductions d'eau a pour objet de permettre : |
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6040 |
+Le compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor sous le titre de Fonds national pour le développement des adductions d'eau a pour objet de permettre : |
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6030 | 6041 |
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6031 | 6042 |
1° L'allégement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des adductions d'eau potable dans les communes rurales ; |
6032 | 6043 |
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... | ... |
@@ -6034,7 +6045,9 @@ Elle est imputée sur un crédit budgétaire spécialement ouvert à cette fin. |
6034 | 6045 |
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6035 | 6046 |
3° Subsidiairement, l'octroi de prêts pour le financement des travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales. |
6036 | 6047 |
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6037 |
-Il est débité des dépenses correspondant aux charges énumérées ci-dessus. |
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6048 |
+4° Jusqu'au 31 décembre 1999, l'attribution de subventions en capital aux exploitations agricoles pour l'exécution de travaux de maîtrise des pollutions d'origine agricole destinés à assurer la protection de la qualité de l'eau. |
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6049 |
+ |
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6050 |
+A cette date, il sera procédé à un réexamen de cette compétence du Fonds national pour le développement des adductions d'eau. Il est débité des dépenses correspondant aux charges énumérées ci-dessus. |
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6038 | 6051 |
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6039 | 6052 |
####### Article L2335-10 |
6040 | 6053 |
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... | ... |
@@ -9002,13 +9015,13 @@ Lors de l'élaboration de son programme d'aide, le département prend en compte |
9002 | 9015 |
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9003 | 9016 |
####### Article L3232-2 |
9004 | 9017 |
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9005 |
-- Les aides financières consenties, d'une part, par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau, prévu à l'article L. 2335-9 et, d'autre part, par le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, créé par la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, sont réparties par département sous forme de dotations affectées à l'eau et à l'assainissement, d'une part, à l'électrification rurale, d'autre part. |
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9018 |
+Les aides financières consenties, d'une part, par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau, prévu à l'article L. 2335-9 et, d'autre part, par le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, créé par la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, sont réparties par département sous forme de dotations affectées à l'eau et à l'assainissement, d'une part, à l'électrification rurale, d'autre part. |
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9006 | 9019 |
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9007 |
-Dans le cadre des lois et règlements, le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités concernées, la répartition de ces dotations, d'une part, entre les communes rurales et leurs groupements qui réalisent des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement, d'autre part, entre les collectivités territoriales ou leurs groupements et les maîtres d'ouvrage des travaux d'électrification rurale pouvant bénéficier des participations du Fonds d'amortissement des charges d'électrification. |
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9020 |
+Dans le cadre des lois et règlements, le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités et exploitations agricoles concernées, la répartition de ces dotations, d'une part, entre les communes rurales, leurs groupements et les exploitations agricoles qui réalisent les travaux mentionnés à l'article L. 2335-9, d'autre part, entre les collectivités territoriales ou leurs groupements et les maîtres d'ouvrage des travaux d'électrification rurale pouvant bénéficier des participations du fonds d'amortissement des charges d'électrification. |
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9008 | 9021 |
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9009 | 9022 |
####### Article L3232-3 |
9010 | 9023 |
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9011 |
-- Le département règle sur la base des propositions présentées par les collectivités concernées la répartition des aides mentionnées à l'article L. 2335-11 entre les communes rurales et leurs groupements qui réalisent des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement. |
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9024 |
+Le département règle sur la base des propositions présentées par les collectivités et les exploitations agricoles concernées la répartition des aides mentionnées à l'article L. 2335-11 entre les communes rurales, leurs groupements et les exploitations agricoles qui réalisent les travaux mentionnés à l'article L. 2335-9. " |
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9012 | 9025 |
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9013 | 9026 |
###### Section 3 : Aides aux entreprises de spectacle cinématographique |
9014 | 9027 |
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