Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2022 (version b1e1177)
La précédente version était la version consolidée au 9 mai 2022.

8158 8158
########## Article R3211-28
8159 8159

                                                                                    
8160 8160
L'aliénation d'un immeuble acquis ou aménagé par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ou par le ministère chargé de l'urbanisme sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt national est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur de l'immeuble cédé. L'aliénation peut intervenir avant achèvement des travaux d'aménagement.
8161 8161

                                                                                    
8162 8162
En cas de cession de gré à gré, celle-ci résulte d'une décision d'attribution prise par le 
ministre chargé de l'urbanisme
préfet
. Pour les immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, la décision d'attribution comporte fixation du prix après avis du directeur départemental des finances publiques sur la valeur vénale des immeubles.
8163 8163

                                                                                    
8164 8164
Pour les immeubles acquis ou aménagés par le ministère chargé de l'urbanisme sur les crédits budgétaires mentionnés au premier alinéa ou par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France, la décision d'attribution comporte indication du prix fixé par le directeur départemental des finances publiques.
   

                    
8166
########## Article R*3211-28-1
8167

                        
8168
Lorsqu'elle porte sur un immeuble acquis ou aménagé dans la région Ile-de-France, la décision mentionnée au deuxième l'alinéa de l'article R. 3211-28 est prise par le préfet de cette région.
   

                    
8166 8170
########## Article D3211-29
8167 8171

                                                                                    
8168 8172
Lorsqu'un immeuble mentionné à l'article R. 3211-28 est cédé à 
un établissement
l'établissement
 public d'aménagement 
d'une
EPAMARNE, à l'établissement public chargé de l'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée ou à l'établissement public chargé de l'aménagement de la
 ville nouvelle
 de Sénart
, le prix de cession peut être déterminé en appliquant au coût d'acquisition de l'immeuble par l'Etat un taux de réévaluation fixé par le ministre de l'économie et le ministre chargé du budget.
8169 8173

                                                                                    
8170 8174
Un délai n'excédant pas huit ans peut être accordé à l'établissement public pour le paiement de ce prix ; dans ce cas, il est perçu un intérêt dont le taux est fixé par le ministre de l'économie et le ministre chargé du budget.
8171 8175

                                                                                    
8172 8176
En cas de revente par 
un établissement public
l'un des établissements publics
 d'aménagement 
d'une ville nouvelle
mentionnés au premier alinéa
 de tout ou partie d'un immeuble acquis de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 3211-28, l'administration chargée des domaines peut à la demande de l'établissement public ou de ses ayants droit renoncer, pour la partie de l'immeuble revendue, à prononcer la déchéance prévue à l'article L. 3211-12 et à exercer l'action résolutoire établie par l'article 1654 du code civil. Elle peut en outre donner mainlevée de l'inscription de l'hypothèque légale spéciale du vendeur prise au profit de l'Etat, dans la mesure où cette inscription grève la partie de l'immeuble revendue.