Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -8159,17 +8159,21 @@ Les dispositions des articles R. 3211-2 et R. 3211-6 ne sont pas applicables aux |
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8160 | 8160 |
L'aliénation d'un immeuble acquis ou aménagé par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ou par le ministère chargé de l'urbanisme sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt national est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur de l'immeuble cédé. L'aliénation peut intervenir avant achèvement des travaux d'aménagement. |
8161 | 8161 |
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8162 |
-En cas de cession de gré à gré, celle-ci résulte d'une décision d'attribution prise par le ministre chargé de l'urbanisme. Pour les immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, la décision d'attribution comporte fixation du prix après avis du directeur départemental des finances publiques sur la valeur vénale des immeubles. |
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8162 |
+En cas de cession de gré à gré, celle-ci résulte d'une décision d'attribution prise par le préfet. Pour les immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, la décision d'attribution comporte fixation du prix après avis du directeur départemental des finances publiques sur la valeur vénale des immeubles. |
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8163 | 8163 |
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8164 | 8164 |
Pour les immeubles acquis ou aménagés par le ministère chargé de l'urbanisme sur les crédits budgétaires mentionnés au premier alinéa ou par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France, la décision d'attribution comporte indication du prix fixé par le directeur départemental des finances publiques. |
8165 | 8165 |
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8166 |
+########## Article R*3211-28-1 |
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8167 |
+ |
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8168 |
+Lorsqu'elle porte sur un immeuble acquis ou aménagé dans la région Ile-de-France, la décision mentionnée au deuxième l'alinéa de l'article R. 3211-28 est prise par le préfet de cette région. |
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8169 |
+ |
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8166 | 8170 |
########## Article D3211-29 |
8167 | 8171 |
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8168 |
-Lorsqu'un immeuble mentionné à l'article R. 3211-28 est cédé à un établissement public d'aménagement d'une ville nouvelle, le prix de cession peut être déterminé en appliquant au coût d'acquisition de l'immeuble par l'Etat un taux de réévaluation fixé par le ministre de l'économie et le ministre chargé du budget. |
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8172 |
+Lorsqu'un immeuble mentionné à l'article R. 3211-28 est cédé à l'établissement public d'aménagement EPAMARNE, à l'établissement public chargé de l'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée ou à l'établissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Sénart, le prix de cession peut être déterminé en appliquant au coût d'acquisition de l'immeuble par l'Etat un taux de réévaluation fixé par le ministre de l'économie et le ministre chargé du budget. |
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8169 | 8173 |
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8170 | 8174 |
Un délai n'excédant pas huit ans peut être accordé à l'établissement public pour le paiement de ce prix ; dans ce cas, il est perçu un intérêt dont le taux est fixé par le ministre de l'économie et le ministre chargé du budget. |
8171 | 8175 |
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8172 |
-En cas de revente par un établissement public d'aménagement d'une ville nouvelle de tout ou partie d'un immeuble acquis de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 3211-28, l'administration chargée des domaines peut à la demande de l'établissement public ou de ses ayants droit renoncer, pour la partie de l'immeuble revendue, à prononcer la déchéance prévue à l'article L. 3211-12 et à exercer l'action résolutoire établie par l'article 1654 du code civil. Elle peut en outre donner mainlevée de l'inscription de l'hypothèque légale spéciale du vendeur prise au profit de l'Etat, dans la mesure où cette inscription grève la partie de l'immeuble revendue. |
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8176 |
+En cas de revente par l'un des établissements publics d'aménagement mentionnés au premier alinéa de tout ou partie d'un immeuble acquis de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 3211-28, l'administration chargée des domaines peut à la demande de l'établissement public ou de ses ayants droit renoncer, pour la partie de l'immeuble revendue, à prononcer la déchéance prévue à l'article L. 3211-12 et à exercer l'action résolutoire établie par l'article 1654 du code civil. Elle peut en outre donner mainlevée de l'inscription de l'hypothèque légale spéciale du vendeur prise au profit de l'Etat, dans la mesure où cette inscription grève la partie de l'immeuble revendue. |
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8173 | 8177 |
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########## Article D3211-30 |
8175 | 8179 |
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