Code général de la propriété des personnes publiques


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@@ -5391,83 +5391,69 @@ Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 déc
5391 5391
 
5392 5392
 ####### Article R2111-5
5393 5393
 
5394
-La procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières est conduite, sous l'autorité du préfet, par le service de l'Etat chargé du domaine public maritime.
5394
+La procédure de constatation des limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières est conduite, sous l'autorité du préfet, par le service de l'Etat chargé du domaine public maritime.
5395 5395
 
5396
-Lorsque la délimitation à opérer s'étend sur plus d'un département, un préfet chargé de coordonner l'instruction et la publicité est désigné dans les conditions prévues à l'article 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
5396
+Lorsque la constatation à opérer s'étend sur plus d'un département, un préfet chargé de coordonner l'instruction et la publicité est désigné dans les conditions prévues à l'article 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
5397 5397
 
5398
-Les procédés scientifiques auxquels il est recouru pour la délimitation sont les traitements de données topographiques, météorologiques, marégraphiques, houlographiques, morpho-sédimentaires, botaniques, zoologiques, bathymétriques, photographiques, géographiques, satellitaires ou historiques.
5398
+Les procédés scientifiques auxquels il est recouru pour la constatation sont les traitements de données topographiques, météorologiques, marégraphiques, houlographiques, morpho-sédimentaires, botaniques, zoologiques, bathymétriques, photographiques, géographiques, satellitaires ou historiques.
5399 5399
 
5400 5400
 ####### Article R2111-6
5401 5401
 
5402
-Le service de l'Etat chargé du domaine public maritime établit le dossier de délimitation qui comprend :
5402
+Le service de l'Etat chargé du domaine public maritime établit le dossier de constatation qui comprend :
5403 5403
 
5404
-1° Une note exposant l'objet de la délimitation ainsi que les étapes de la procédure ;
5404
+1° Une note exposant l'objet de la constatation ainsi que les étapes de la procédure ;
5405 5405
 
5406 5406
 2° Un plan de situation ;
5407 5407
 
5408 5408
 3° Le projet de tracé ;
5409 5409
 
5410
-4° Une notice exposant tous les éléments contribuant à déterminer la limite, et notamment le résultat des observations opérées sur les lieux ou les informations fournies par les procédés scientifiques définis au troisième alinéa de l'article R. 2111-5 ;
5410
+4° Une notice exposant tous les éléments contribuant à constater la limite, et notamment le résultat des observations opérées sur les lieux ou les informations fournies par les procédés scientifiques définis au troisième alinéa de l'article R. 2111-5 ;
5411 5411
 
5412
-5° En cas de délimitation de lais et relais de la mer, la situation domaniale antérieure ;
5412
+5° En cas de constatation des limites des lais et relais de la mer, la situation domaniale antérieure ;
5413 5413
 
5414
-6° En cas de délimitation du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, la liste des propriétaires riverains établie notamment à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide de renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier.
5414
+6° En cas de constatation des limites du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, la liste des propriétaires riverains établie notamment à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide de renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier.
5415 5415
 
5416 5416
 ####### Article R2111-7
5417 5417
 
5418
-Le dossier de délimitation est transmis pour avis au maire des communes sur le territoire desquelles a lieu la délimitation.
5418
+Le dossier de constatation est transmis pour avis au maire des communes sur le territoire desquelles a lieu la constatation.
5419 5419
 
5420
-En cas de délimitation du rivage de la mer ou de ses limites transversales à l'embouchure des fleuves et rivières, le préfet consulte le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
5420
+En cas de constatation des limites du rivage de la mer ou de ses limites transversales à l'embouchure des fleuves et rivières, le préfet consulte le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
5421 5421
 
5422 5422
 L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable.
5423 5423
 
5424 5424
 ####### Article R2111-8
5425 5425
 
5426
-Le dossier de délimitation auquel sont annexés, le cas échéant, les avis prévus à l'article R. 2111-7 est soumis à enquête publique.
5426
+Le dossier de constatation auquel sont annexés, le cas échéant, les avis prévus à l'article R. 2111-7 fait l'objet d'une participation du public par voie électronique.
5427 5427
 
5428
-Cette enquête est menée dans les formes prévues aux articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement et aux articles R. 2111-9 et R. 2111-10 du présent code.
5429
-
5430
-Lorsque les procédures de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières sont conduites simultanément sur le même site, il est procédé à une enquête unique.
5428
+Cette consultation est menée selon les modalités prévues par les articles L. 123-19 et R. 123-46-1 du code de l'environnement et par l'article R. 2111-9 du présent code.
5431 5429
 
5432 5430
 ####### Article R2111-9
5433 5431
 
5434
-L'arrêté prévu à l'arrêté prévu à l'article R. 123-9 du code de l'environnement fixe, en outre, la date de la ou des réunions sur les lieux faisant l'objet de la délimitation, organisées par le service de l'Etat chargé du domaine public maritime.
5435
-
5436
-Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, les services intéressés et les maires des communes sur le territoire desquelles a lieu la délimitation sont convoqués aux réunions prévues à l'alinéa précédent.
5437
-
5438
-En cas de délimitation du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, le préfet adresse à chacun des propriétaires mentionnés dans le dossier une notification individuelle de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique, du dépôt du dossier à la mairie ainsi qu'une convocation aux réunions prévues au premier alinéa du présent article.
5439
-
5440
-####### Article R2111-10
5441
-
5442
-A l'issue des réunions prévues à l'article R. 2111-9, le service de l'Etat chargé du domaine public maritime dresse le procès-verbal des observations recueillies et l'adresse au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête avant la clôture de l'enquête publique.
5432
+En cas de constatation des limites du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, le préfet adresse à chacun des propriétaires riverains mentionnés dans le dossier une notification individuelle de l'arrêté d'ouverture de la participation du public par voie électronique.
5443 5433
 
5444 5434
 ####### Article R2111-11
5445 5435
 
5446
-La délimitation est constatée par arrêté préfectoral.
5436
+Les limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières sont constatées par arrêté préfectoral.
5447 5437
 
5448
-Toutefois, cette délimitation est constatée par décret en Conseil d'Etat si l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est défavorable. Dans ce cas, le représentant de l'Etat dans le département transmet le ou les dossiers d'enquête, avec son avis, au ministre chargé de la mer.
5449
-
5450
-Lorsque la délimitation concerne la limite transversale de la mer à l'embouchure d'un fleuve ou d'une rivière constituant une frontière entre Etats, l'arrêté ou le décret est pris après avis du ministre des affaires étrangères.
5438
+Lorsque la constatation concerne la limite transversale de la mer à l'embouchure d'un fleuve ou d'une rivière constituant une frontière entre Etats, l'arrêté est pris après avis du ministre des affaires étrangères.
5451 5439
 
5452 5440
 ####### Article R2111-12
5453 5441
 
5454
-L'arrêté préfectoral ou le décret constatant la délimitation est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Si la délimitation fait l'objet d'un décret, celui-ci est également publié au Journal officiel de la République française.
5442
+L'arrêté préfectoral de constatation est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
5455 5443
 
5456
-L'arrêté préfectoral ou le décret est notifié au maire de chaque commune intéressée qui procède à son affichage pendant un mois.
5444
+L'arrêté préfectoral est notifié au maire de chaque commune intéressée qui procède à son affichage pendant un mois.
5457 5445
 
5458 5446
 ####### Article R2111-13
5459 5447
 
5460
-En cas de délimitation du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, l'arrêté préfectoral ou le décret constatant la délimitation est publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles et notifié à la chambre départementale des notaires. La limite constatée est reportée sur un plan cadastral adressé au directeur départemental des finances publiques.
5461
-
5462
-Dans le même cas, le préfet notifie à chacun des propriétaires mentionnés dans le dossier une attestation indiquant la limite du rivage ou des lais et relais de la mer au droit de leur propriété.
5448
+En cas de constatation des limites du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, l'arrêté préfectoral est publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles et notifié à la chambre départementale des notaires. La limite constatée est reportée sur un plan cadastral adressé au directeur départemental des finances publiques.
5463 5449
 
5464
-Lorsqu'est opérée la délimitation de lais et relais de la mer et qu'il est procédé au bornage du domaine public et des propriétés privées, les propriétaires riverains sont convoqués à ces opérations.
5450
+Dans le même cas, le préfet notifie à chacun des propriétaires mentionnés dans le dossier une attestation indiquant la limite constatée du rivage ou des lais et relais de la mer au droit de leur propriété.
5465 5451
 
5466 5452
 ####### Article R2111-14
5467 5453
 
5468
-Les opérations de délimitation du domaine public maritime sont à la charge de l'Etat.
5454
+Les opérations de constatation des limites du domaine public maritime sont à la charge de l'Etat.
5469 5455
 
5470
-Toutefois, les propriétaires riverains, les associations syndicales de propriétaires, les collectivités territoriales ou les organismes qui demandent à l'Etat une délimitation peuvent participer au financement de ces opérations en concluant à cette fin une convention avec l'Etat.
5456
+Toutefois, les propriétaires riverains, les associations syndicales de propriétaires, les collectivités territoriales ou les organismes qui demandent à l'Etat une constatation des limites du domaine public maritime peuvent participer au financement de ces opérations en concluant à cette fin une convention avec l'Etat.
5471 5457
 
5472 5458
 ###### Section 3 : Domaine public fluvial
5473 5459
 
... ...
@@ -6129,7 +6115,7 @@ A l'issue de l'instruction administrative, le service gestionnaire du domaine pu
6129 6115
 
6130 6116
 ######## Article R2124-7
6131 6117
 
6132
-Le projet fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement.
6118
+En cas de changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime prévu à l'article L. 2124-1 du présent code, le projet fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement.
6133 6119
 
6134 6120
 Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :
6135 6121
 
... ...
@@ -6143,12 +6129,10 @@ Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :
6143 6129
 
6144 6130
 5° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative.
6145 6131
 
6146
-A l'issue de l'enquête publique, la convention est approuvée par arrêté du préfet. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet peut néanmoins approuver la convention par arrêté motivé.
6132
+La convention est approuvée par arrêté du préfet. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet peut néanmoins approuver la convention par arrêté motivé.
6147 6133
 
6148 6134
 Dans le cas où le projet intéresse plusieurs départements, la convention est approuvée par arrêté conjoint des préfets intéressés.
6149 6135
 
6150
-Le préfet adresse copie de la convention au directeur départemental des finances publiques.
6151
-
6152 6136
 ######## Article R2124-8
6153 6137
 
6154 6138
 Lorsque le titulaire est une personne physique ou une personne morale de droit privé, la convention peut prévoir, afin d'assurer la réversibilité effective des modifications apportées au milieu naturel, la constitution de garanties financières ou une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dont le montant est établi compte tenu du coût estimé des opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site.
... ...
@@ -7033,7 +7017,9 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 2222-10, peuvent faire l'obj
7033 7017
 
7034 7018
 5° Immeubles acquis en vue de la réalisation ultérieure d'opérations d'urbanisme ou d'aménagement de toute nature ;
7035 7019
 
7036
-6° Immeubles militaires compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense, lorsque leur cession à la valeur estimée par le directeur départemental des finances publiques n'est pas possible.
7020
+6° Immeubles militaires compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense, lorsque leur cession à la valeur estimée par le directeur départemental des finances publiques n'est pas possible ;
7021
+
7022
+7° Immeubles acquis en vue de la réalisation de mesures compensatoires déterminées en application de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement.
7037 7023
 
7038 7024
 ######### Article R2222-9
7039 7025
 
... ...
@@ -7055,6 +7041,8 @@ La durée des locations consenties par le gestionnaire ne peut ni être supérie
7055 7041
 
7056 7042
 Les indemnités éventuellement dues à l'expiration, pour quelque cause que ce soit, de la convention de gestion restent à la charge du gestionnaire si la convention n'en dispose pas autrement.
7057 7043
 
7044
+Pour le cas mentionné au 7° de l'article R. 2222-8, la convention de gestion fixe, le cas échéant, les modalités de calcul et de versement de la contrepartie financière due au gestionnaire pour couvrir les frais d'investissement et de gestion liées au maintien des mesures compensatoires requises.
7045
+
7058 7046
 ######### Article R2222-11
7059 7047
 
7060 7048
 La convention précise les obligations d'ordre technique qui incombent au gestionnaire, notamment en ce qui concerne l'entretien ou l'aménagement de l'immeuble et les travaux à réaliser.