Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1395 | 1395 |
######### Article L2132-21 |
1396 | 1396 | |
1397 | 1397 |
Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire , ainsi que les agents des douanes, sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie. |
6624 | 6624 |
######## Article R2124-58 |
6625 | 6625 | |
6626 | 6626 |
En application de l'article L. 2124-14, les règles relatives à l'occupation temporaire du domaine public fluvial en vue de l'aménagement, de l'organisation et de la gestion de zones de mouillages et d'équipements légers sont fixées par les dispositions des articles R. 2124-39 à R. 2124-55. |
6627 | 6627 | |
6628 | 6628 |
Pour l'application de ces dispositions au domaine public fluvial de l'Etat, les fonctions imparties au préfet maritime et au chef du service déconcentré chargé des affaires maritimes sont exercées respectivement par le préfet du département et par le chef du service de la navigation ou, si cette fonction n'est pas pourvue Voies navigables de France sur le domaine qui lui est confié ou, en dehors de celui-ci , par le directeur départemental des territoires. |