Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 avril 2021 (version b7b8ced)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 2021.

... ...
@@ -1394,7 +1394,7 @@ La procédure des contraventions de grande voirie est régie par les disposition
1394 1394
 
1395 1395
 ######### Article L2132-21
1396 1396
 
1397
-Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie.
1397
+Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire, ainsi que les agents des douanes, sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie.
1398 1398
 
1399 1399
 ######## Paragraphe 2 : Dispositions particulières au domaine public des ports maritimes.
1400 1400
 
... ...
@@ -6625,7 +6625,7 @@ L'absence de réponse des institutions énumérées aux alinéas précédents da
6625 6625
 
6626 6626
 En application de l'article L. 2124-14, les règles relatives à l'occupation temporaire du domaine public fluvial en vue de l'aménagement, de l'organisation et de la gestion de zones de mouillages et d'équipements légers sont fixées par les dispositions des articles R. 2124-39 à R. 2124-55.
6627 6627
 
6628
-Pour l'application de ces dispositions au domaine public fluvial de l'Etat, les fonctions imparties au préfet maritime et au chef du service déconcentré chargé des affaires maritimes sont exercées respectivement par le préfet du département et par le chef du service de la navigation ou, si cette fonction n'est pas pourvue, par le directeur départemental des territoires.
6628
+Pour l'application de ces dispositions au domaine public fluvial de l'Etat, les fonctions imparties au préfet maritime et au chef du service déconcentré chargé des affaires maritimes sont exercées respectivement par le préfet du département et par Voies navigables de France sur le domaine qui lui est confié ou, en dehors de celui-ci, par le directeur départemental des territoires.
6629 6629
 
6630 6630
 ####### Sous-section 3 : Dispositions relatives au canal du Midi
6631 6631