Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1401 | 1401 |
######### Article L2132-21 |
1402 | 1402 | |
1403 | 1403 |
Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance judiciaire , les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie. |
1413 | 1413 |
######### Article L2132-23 |
1414 | 1414 | |
1415 | 1415 |
Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 : |
1416 | 1416 | |
1417 | 1417 |
1° Les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements ; |
1418 | 1418 | |
1419 | 1419 |
2° Les adjoints au maire et les gardes champêtres ; |
1420 | 1420 | |
1421 | 1421 |
3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal de grande instance judiciaire , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
1422 | 1422 | |
1423 | 1423 |
4° Les agents des ports autonomes fluviaux sur le domaine appartenant à ces ports ou qui leur a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance judiciaire ; |
1424 | 1424 | |
1425 | 1425 |
5° Les agents mentionnés à l'article L. 2132-21. |
1426 | 1426 | |
1427 | 1427 |
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet. |
1428 | 1428 | |
1429 | 1429 |
Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés aux 1° à 5° sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d'identité. |
2017 | 2017 |
###### Article L3114-1 |
2018 | 2018 | |
2019 | 2019 |
Des transferts de propriété d'infrastructures ferroviaires ou d'installations de service appartenant à l'Etat ou à l'un des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports peuvent être opérés au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, compétent en matière de développement économique, à la demande de l'assemblée délibérante de celui-ci. |
2020 | 2020 | |
2021 | 2021 |
Ces transferts concernent uniquement, sous réserve des besoins de la défense du pays, soit les lignes que la personne publique bénéficiaire utilise ou envisage d'utiliser pour organiser des services de transport de personnes et qui sont séparées physiquement du reste du réseau ferré national, soit les lignes à faible trafic n'ayant pas été utilisées par des services de transport de personnes depuis plus de cinq ans. |
2023 | 2023 |
###### Article L3114-2 |
2024 | 2024 | |
2025 | 2025 |
Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. |
2026 | 2026 | |
2027 | 2027 |
La personne publique bénéficiaire du transfert est substituée à l'Etat ou aux établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné , à la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2101-1 2111-9 du code des transports ou à la filiale mentionnée au 5° de cet article dans l'ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. |
2181 | 2181 |
######### Article L3211-9 |
2182 | 2182 | |
2183 | 2183 |
L'Etat est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat, les biens immobiliers provenant des successions en déshérence dont l'envoi en possession définitive a été prononcé par le tribunal de grande instance judiciaire . |
2184 | 2184 | |
2185 | 2185 |
Ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits des tiers et spécialement aux droits des héritiers et légataires éventuels, qui sont admis à exercer leur action sur le prix net des biens vendus, dans les mêmes conditions et délais qu'ils eussent été fondés à l'exercer sur ces biens eux-mêmes. |
2209 | 2209 |
######### Article L3211-13-1 |
2210 | 2210 | |
2211 | 2211 |
I. – Nonobstant les dispositions législatives particulières applicables aux établissements publics de l'Etat , à la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports et à sa filiale mentionnée au 5° de cet article, et aux sociétés mentionnées à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'article L. 3211-7 est applicable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'aliénation des terrains, bâtis ou non, du domaine privé leur appartenant ou dont la gestion leur a été confiée par la loi . |
2212 | ||
2211 | 2213 |
Le décret prévu au premier alinéa du présent I précise les conditions dans lesquelles la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports et sa filiale mentionnée au 5° de cet article émettent un avis conforme à l'inscription des biens dont la gestion leur a été confiée sur la liste mentionnée au 2° du II de l'article L. 3211-7 . |
2212 | 2214 | |
2213 | 2215 |
Le premier alinéa du présent I s'applique aux établissements publics dont la liste est fixée par décret. |
2214 | 2216 | |
2215 | 2217 |
Pour les sociétés mentionnées à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'ensemble des cessions doit être réalisé en application de l'article L. 3211-7 du présent code. |
2216 | 2218 | |
2217 | 2219 |
II. – Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés au I du présent article peuvent adapter les modalités de détermination du prix de cession prévues à l'article L. 3211-7 pour tenir compte de la situation de chaque établissement ou société et du volume des cessions envisagées. Ces décrets déterminent les cas dans lesquels les établissements publics ou les sociétés mentionnés au I du présent article sont substitués à l'Etat pour l'application de l'article L. 3211-7. |
2257 | 2259 |
######## Article L3211-20 |
2258 | 2260 | |
2259 | 2261 |
L'Etat est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat, les biens mobiliers et les valeurs provenant des successions en déshérence dont l'envoi en possession définitive a été prononcé par le tribunal de grande instance judiciaire . |
2260 | 2262 | |
2261 | 2263 |
Les inscriptions de rentes sur l'Etat, comme toutes les autres valeurs cotées, sont négociées à une bourse de valeurs. |
2262 | 2264 | |
2263 | 2265 |
Ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits des tiers et spécialement aux droits des héritiers et légataires éventuels, qui sont admis à exercer leur action sur le prix net des biens vendus, dans les mêmes conditions et délais qu'ils eussent été fondés à l'exercer sur ces biens eux-mêmes. |
6870 | 6872 |
####### Article R2132-2 |
6871 | 6873 | |
6872 | 6874 |
Les personnels de Voies navigables de France, mentionnés à l'article L. 2132-23, compétents pour constater les contraventions de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 sont commissionnés, de manière individuelle, par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal de grande instance judiciaire dans les conditions prévues par les articles R. 2132-3 à R. 2132-5. |
6873 | 6875 | |
6874 | 6876 |
Le directeur général de Voies navigables de France peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement. |
6880 | 6882 |
####### Article R2132-4 |
6881 | 6883 | |
6882 | 6884 |
Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 2132-23 ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance judiciaire de leur résidence administrative. |
6883 | 6885 | |
6884 | 6886 |
La formule du serment est la suivante : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ”. |
6885 | 6887 | |
6886 | 6888 |
Un titre de commissionnement est délivré à l'agent qui a prêté serment. Il porte mention de la prestation de serment apposée par le greffier du tribunal de grande instance judiciaire qui reçoit le serment. La prestation de serment n'est pas à renouveler en cas de changement du lieu d'affectation du commissionné dès lors que sa résidence administrative demeure dans le ressort territorial du tribunal où il a prêté serment. |
6887 | 6889 | |
6888 | 6890 |
Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation. |
7126 | 7128 |
######## Article R2222-25 |
7127 | 7129 | |
7128 | 7130 |
Si le disposant n'a pu être retrouvé, si, au cas où il est décédé, tous ses ayants droit sont restés inconnus ou inactifs, s'ils ont refusé de signer le procès-verbal de restitution ou, si malgré cette signature, les meubles n'ont pu faire l'objet d'une remise effective la gestion des biens est confiée au directeur départemental des finances publiques mentionné à l'article R. 2222-24, par une ordonnance rendue à la requête du préfet par le président du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège du service de l'administration chargée des domaines appelé à gérer les biens. |
7129 | 7131 | |
7130 | 7132 |
La requête est introduite au plus tard six mois après la date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté de restitution. |
7131 | 7133 | |
7132 | 7134 |
L'ordonnance du président du tribunal est signifiée au disposant ou à ses ayants droit dont l'adresse est connue. Dans le cas contraire, la signification est faite conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; en outre, l'ordonnance est publiée par extrait au Journal officiel de la République française. |
7133 | 7135 | |
7134 | 7136 |
La remise des biens à l'administration chargée des domaines par l'administration détentrice est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement. |
7490 | 7492 |
######## Article R2331-10 |
7491 | 7493 | |
7492 | 7494 |
Devant le tribunal de grande instance judiciaire , l'instruction des instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3, R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie se fait par simples mémoires. |
7493 | 7495 | |
7494 | 7496 |
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. |
7495 | 7497 | |
7496 | 7498 |
Elles peuvent présenter des explications orales. |
7667 | 7669 |
########## Article R3211-6 |
7668 | 7670 | |
7669 | 7671 |
La cession est consentie par le préfet, au prix convenu entre les parties et selon les modalités financières fixées par le directeur départemental des finances publiques. |
7670 | 7672 | |
7671 | 7673 |
Lorsque la valeur vénale de l'immeuble excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, la cession est autorisée par le ministre chargé du domaine. |
7672 | ||
7673 |
Préalablement à l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent, la commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l'Etat émet un avis sur le projet de cession lorsque ce dernier prévoit une cession dans les conditions mentionnées à l'article R. 3211-7. L'avis porte sur le respect des règles figurant à l'article R. 3211-7 et sur la qualité des procédures envisagées. A cette fin, le directeur général des finances publiques adresse à la commission le dossier du projet, accompagné d'un rapport de présentation. Cette procédure ne s'applique pas en cas d'exercice du droit de priorité prévue à l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme. La commission émet son avis dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier. Ce délai peut être prorogé une fois par le ministre chargé du domaine. |
|
8148 |
######### Article R3211-32-10 |
|
8149 | ||
8150 |
Pour l'application de l'article L. 3211-7, la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports peut procéder à l'aliénation, à un prix inférieur à leur valeur vénale, par application d'une décote, des terrains bâtis ou non bâtis dont la gestion leur a été confiée en vertu des articles L. 2111-20 et suivants du code des transports et qui ont fait l'objet de la procédure de déclassement prévue à l'article L. 2111-20-2 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 3211-32-2 à R. 3211-32-9, sous réserve des dispositions du présent article. |
|
8151 | ||
8152 |
L'inscription des terrains mentionnés à l'alinéa précédent sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 3211-7 est subordonnée à l'avis conforme de la société concernée. La société transmet ses propositions au préfet de région sur le territoire de laquelle se trouvent les terrains ou, si elle est sollicitée à cet effet par le préfet de région, dans un délai de deux mois suivant la sollicitation. |
|
8153 | ||
8154 |
Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-7 ne sont pas remplies, le préfet du département sur le territoire duquel se trouvent les terrains décide du principe de la décote applicable à la part des logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15, ainsi que, le cas échéant, à la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements, après avis conforme de la société concernée. |
|
8155 | ||
8156 |
Le montant de la décote est fixé par la société concernée sur la base du rapport mentionné au dernier alinéa du I de l'article R. 3211-32-7. Sauf renonciation à vendre de la société, la cession est réalisée dans ces conditions. |
|
8157 | ||
8158 |
Pour l'exercice du contrôle de la mise en œuvre de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V de l'article L. 3211-7, l'acquéreur d'un terrain mentionné au premier alinéa du présent article rend compte annuellement de l'état d'avancement du programme au préfet de région et au préfet du département sur le territoire duquel se trouve le terrain cédé ainsi qu'à la société concernée. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention. |
|
8900 | 8916 |
####### Article R5112-31 |
8901 | 8917 | |
8902 | 8918 |
La commission départementale de vérification des titres siège à la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département. |
8903 | 8919 | |
8904 | 8920 |
Le président de la commission peut toutefois décider de tenir des audiences au siège des tribunaux d'instance ou des tribunaux de grande instance judiciaires du département ou, le cas échant, au siège de leurs chambres de proximité . |
8905 | 8921 | |
8906 | 8922 |
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffe de la cour d'appel. |
8924 | 8940 |
####### Article R5112-35 |
8925 | 8941 | |
8926 | 8942 |
Les requérants peuvent présenter leurs explications à la commission et ont la faculté de se faire assister ou représenter dans les conditions fixées à l'article 828 762 du code de procédure civile. |
8954 | 8970 |
####### Article R5112-40 |
8955 | 8971 | |
8956 | 8972 |
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège reçoit copie de la convocation adressée aux membres de la commission. |
8957 | 8973 | |
8958 | 8974 |
Il peut intervenir pour faire connaître son avis sur l'application de la loi. |
9562 | 9578 |
###### Article R5211-4 |
9563 | 9579 | |
9564 | 9580 |
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux termes énumérés ci-après sont ainsi remplacés : |
9565 | 9581 | |
9566 | 9582 |
1° " Département " et " région " par " collectivité territoriale " ; |
9567 | 9583 | |
9568 | 9584 |
2° " Président du conseil général " par " président du conseil territorial " ; |
9569 | 9585 | |
9570 | 9586 |
3° " Conseil général " par " conseil territorial " ; |
9571 | 9587 | |
9572 | 9588 |
4° " tribunal de grande instance judiciaire " par " tribunal de première instance " ; |
9573 | 9589 | |
9574 | 9590 |
5° " cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ; |
9575 | 9591 | |
9576 | 9592 |
6° " préfet de département " et " préfet de région " par " préfet " ; |
9577 | 9593 | |
9578 | 9594 |
7° " directeur départemental des finances publiques " par " directeur local des finances publiques ". |