Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2020 (version d9a9df3)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2019.

1401 1401
######### Article L2132-21
1402 1402

                                                                                    
1403 1403
Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal 
de grande instance
judiciaire
, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie.
   

                    
1413 1413
######### Article L2132-23
1414 1414

                                                                                    
1415 1415
Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 :
1416 1416

                                                                                    
1417 1417
1° Les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
1418 1418

                                                                                    
1419 1419
2° Les adjoints au maire et les gardes champêtres ;
1420 1420

                                                                                    
1421 1421
3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal 
de grande instance
judiciaire
, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
1422 1422

                                                                                    
1423 1423
4° Les agents des ports autonomes fluviaux sur le domaine appartenant à ces ports ou qui leur a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 ;
1424 1424

                                                                                    
1425 1425
5° Les agents mentionnés à l'article L. 2132-21.
1426 1426

                                                                                    
1427 1427
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet.
1428 1428

                                                                                    
1429 1429
Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés aux 1° à 5° sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d'identité.
   

                    
2017 2017
###### Article L3114-1
2018 2018

                                                                                    
2019 2019
Des transferts de propriété d'infrastructures ferroviaires ou d'installations de service appartenant à l'Etat
 ou à l'un des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports
 peuvent être opérés au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, compétent en matière de développement économique, à la demande de l'assemblée délibérante de celui-ci.
2020 2020

                                                                                    
2021 2021
Ces transferts concernent uniquement, sous réserve des besoins de la défense du pays, soit les lignes que la personne publique bénéficiaire utilise ou envisage d'utiliser pour organiser des services de transport de personnes et qui sont séparées physiquement du reste du réseau ferré national, soit les lignes à faible trafic n'ayant pas été utilisées par des services de transport de personnes depuis plus de cinq ans.
   

                    
2023 2023
###### Article L3114-2
2024 2024

                                                                                    
2025 2025
Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
2026 2026

                                                                                    
2027 2027
La personne publique bénéficiaire du transfert est substituée à l'Etat
 ou aux établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné
, à la société SNCF Réseau mentionnée
 à l'article L. 
2101-1
2111-9
 du code des transports
 ou à la filiale mentionnée au 5° de cet article
 dans l'ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.
   

                    
2181 2181
######### Article L3211-9
2182 2182

                                                                                    
2183 2183
L'Etat est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat, les biens immobiliers provenant des successions en déshérence dont l'envoi en possession définitive a été prononcé par le tribunal 
de grande instance
judiciaire
.
2184 2184

                                                                                    
2185 2185
Ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits des tiers et spécialement aux droits des héritiers et légataires éventuels, qui sont admis à exercer leur action sur le prix net des biens vendus, dans les mêmes conditions et délais qu'ils eussent été fondés à l'exercer sur ces biens eux-mêmes.
   

                    
2209 2209
######### Article L3211-13-1
2210 2210

                                                                                    
2211 2211
I. – Nonobstant les dispositions législatives particulières applicables aux établissements publics de l'Etat
, à la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports et à sa filiale mentionnée au 5° de cet article,
 et aux sociétés mentionnées à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'article L. 3211-7 est applicable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'aliénation des terrains, bâtis ou non, du domaine privé leur appartenant ou dont la gestion leur a été confiée par la loi
.
2212

                                                                                    
2211 2213
Le décret prévu au premier alinéa du présent I précise les conditions dans lesquelles la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports et sa filiale mentionnée au 5° de cet article émettent un avis conforme à l'inscription des biens dont la gestion leur a été confiée sur la liste mentionnée au 2° du II de l'article L. 3211-7
.
2212 2214

                                                                                    
2213 2215
Le premier alinéa du présent I s'applique aux établissements publics dont la liste est fixée par décret.
2214 2216

                                                                                    
2215 2217
Pour les sociétés mentionnées à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'ensemble des cessions doit être réalisé en application de l'article L. 3211-7 du présent code.
2216 2218

                                                                                    
2217 2219
II. – Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés au I du présent article peuvent adapter les modalités de détermination du prix de cession prévues à l'article L. 3211-7 pour tenir compte de la situation de chaque établissement ou société et du volume des cessions envisagées. Ces décrets déterminent les cas dans lesquels les établissements publics ou les sociétés mentionnés au I du présent article sont substitués à l'Etat pour l'application de l'article L. 3211-7.
   

                    
2257 2259
######## Article L3211-20
2258 2260

                                                                                    
2259 2261
L'Etat est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat, les biens mobiliers et les valeurs provenant des successions en déshérence dont l'envoi en possession définitive a été prononcé par le tribunal 
de grande instance
judiciaire
.
2260 2262

                                                                                    
2261 2263
Les inscriptions de rentes sur l'Etat, comme toutes les autres valeurs cotées, sont négociées à une bourse de valeurs.
2262 2264

                                                                                    
2263 2265
Ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits des tiers et spécialement aux droits des héritiers et légataires éventuels, qui sont admis à exercer leur action sur le prix net des biens vendus, dans les mêmes conditions et délais qu'ils eussent été fondés à l'exercer sur ces biens eux-mêmes.
   

                    
6870 6872
####### Article R2132-2
6871 6873

                                                                                    
6872 6874
Les personnels de Voies navigables de France, mentionnés à l'article L. 2132-23, compétents pour constater les contraventions de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 sont commissionnés, de manière individuelle, par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 dans les conditions prévues par les articles R. 2132-3 à R. 2132-5.
6873 6875

                                                                                    
6874 6876
Le directeur général de Voies navigables de France peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement.
   

                    
6880 6882
####### Article R2132-4
6881 6883

                                                                                    
6882 6884
Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 2132-23 ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de leur résidence administrative.
6883 6885

                                                                                    
6884 6886
La formule du serment est la suivante : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ”.
6885 6887

                                                                                    
6886 6888
Un titre de commissionnement est délivré à l'agent qui a prêté serment. Il porte mention de la prestation de serment apposée par le greffier du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 qui reçoit le serment. La prestation de serment n'est pas à renouveler en cas de changement du lieu d'affectation du commissionné dès lors que sa résidence administrative demeure dans le ressort territorial du tribunal où il a prêté serment.
6887 6889

                                                                                    
6888 6890
Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.
   

                    
7126 7128
######## Article R2222-25
7127 7129

                                                                                    
7128 7130
Si le disposant n'a pu être retrouvé, si, au cas où il est décédé, tous ses ayants droit sont restés inconnus ou inactifs, s'ils ont refusé de signer le procès-verbal de restitution ou, si malgré cette signature, les meubles n'ont pu faire l'objet d'une remise effective la gestion des biens est confiée au directeur départemental des finances publiques mentionné à l'article R. 2222-24, par une ordonnance rendue à la requête du préfet par le président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 dans le ressort duquel se trouve le siège du service de l'administration chargée des domaines appelé à gérer les biens.
7129 7131

                                                                                    
7130 7132
La requête est introduite au plus tard six mois après la date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté de restitution.
7131 7133

                                                                                    
7132 7134
L'ordonnance du président du tribunal est signifiée au disposant ou à ses ayants droit dont l'adresse est connue. Dans le cas contraire, la signification est faite conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; en outre, l'ordonnance est publiée par extrait au Journal officiel de la République française.
7133 7135

                                                                                    
7134 7136
La remise des biens à l'administration chargée des domaines par l'administration détentrice est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement.
   

                    
7490 7492
######## Article R2331-10
7491 7493

                                                                                    
7492 7494
Devant le tribunal 
de grande instance
judiciaire
, l'instruction des instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3, R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie se fait par simples mémoires.
7493 7495

                                                                                    
7494 7496
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
7495 7497

                                                                                    
7496 7498
Elles peuvent présenter des explications orales.
   

                    
7667 7669
########## Article R3211-6
7668 7670

                                                                                    
7669 7671
La cession est consentie par le préfet, au prix convenu entre les parties et selon les modalités financières fixées par le directeur départemental des finances publiques.
7670 7672

                                                                                    
7671 7673
Lorsque la valeur vénale de l'immeuble excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, la cession est autorisée par le ministre chargé du domaine.
7672

                                                                                    
7673
Préalablement à l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent, la commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l'Etat émet un avis sur le projet de cession lorsque ce dernier prévoit une cession dans les conditions mentionnées à l'article R. 3211-7. L'avis porte sur le respect des règles figurant à l'article R. 3211-7 et sur la qualité des procédures envisagées. A cette fin, le directeur général des finances publiques adresse à la commission le dossier du projet, accompagné d'un rapport de présentation. Cette procédure ne s'applique pas en cas d'exercice du droit de priorité prévue à l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme. La commission émet son avis dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier. Ce délai peut être prorogé une fois par le ministre chargé du domaine.
   

                    
8148
######### Article R3211-32-10
8149

                        
8150
Pour l'application de l'article L. 3211-7, la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports peut procéder à l'aliénation, à un prix inférieur à leur valeur vénale, par application d'une décote, des terrains bâtis ou non bâtis dont la gestion leur a été confiée en vertu des articles L. 2111-20 et suivants du code des transports et qui ont fait l'objet de la procédure de déclassement prévue à l'article L. 2111-20-2 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 3211-32-2 à R. 3211-32-9, sous réserve des dispositions du présent article.
8151

                        
8152
L'inscription des terrains mentionnés à l'alinéa précédent sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 3211-7 est subordonnée à l'avis conforme de la société concernée. La société transmet ses propositions au préfet de région sur le territoire de laquelle se trouvent les terrains ou, si elle est sollicitée à cet effet par le préfet de région, dans un délai de deux mois suivant la sollicitation.
8153

                        
8154
Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-7 ne sont pas remplies, le préfet du département sur le territoire duquel se trouvent les terrains décide du principe de la décote applicable à la part des logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15, ainsi que, le cas échéant, à la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements, après avis conforme de la société concernée.
8155

                        
8156
Le montant de la décote est fixé par la société concernée sur la base du rapport mentionné au dernier alinéa du I de l'article R. 3211-32-7. Sauf renonciation à vendre de la société, la cession est réalisée dans ces conditions.
8157

                        
8158
Pour l'exercice du contrôle de la mise en œuvre de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V de l'article L. 3211-7, l'acquéreur d'un terrain mentionné au premier alinéa du présent article rend compte annuellement de l'état d'avancement du programme au préfet de région et au préfet du département sur le territoire duquel se trouve le terrain cédé ainsi qu'à la société concernée. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.
   

                    
8900 8916
####### Article R5112-31
8901 8917

                                                                                    
8902 8918
La commission départementale de vérification des titres siège à la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département.
8903 8919

                                                                                    
8904 8920
Le président de la commission peut toutefois décider de tenir des audiences au siège des tribunaux 
d'instance ou des tribunaux de grande instance
judiciaires
 du département
 ou, le cas échant, au siège de leurs chambres de proximité
.
8905 8921

                                                                                    
8906 8922
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffe de la cour d'appel.
   

                    
8924 8940
####### Article R5112-35
8925 8941

                                                                                    
8926 8942
Les requérants peuvent présenter leurs explications à la commission et ont la faculté de se faire assister ou représenter dans les conditions fixées à l'article 
828
762
 du code de procédure civile.
   

                    
8954 8970
####### Article R5112-40
8955 8971

                                                                                    
8956 8972
Le procureur de la République près le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 dans le ressort duquel la commission a son siège reçoit copie de la convocation adressée aux membres de la commission.
8957 8973

                                                                                    
8958 8974
Il peut intervenir pour faire connaître son avis sur l'application de la loi.
   

                    
9562 9578
###### Article R5211-4
9563 9579

                                                                                    
9564 9580
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux termes énumérés ci-après sont ainsi remplacés :
9565 9581

                                                                                    
9566 9582
1° " Département " et " région " par " collectivité territoriale " ;
9567 9583

                                                                                    
9568 9584
2° " Président du conseil général " par " président du conseil territorial " ;
9569 9585

                                                                                    
9570 9586
3° " Conseil général " par " conseil territorial " ;
9571 9587

                                                                                    
9572 9588
4° " tribunal 
de grande instance
judiciaire
 " par " tribunal de première instance " ;
9573 9589

                                                                                    
9574 9590
5° " cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;
9575 9591

                                                                                    
9576 9592
6° " préfet de département " et " préfet de région " par " préfet " ;
9577 9593

                                                                                    
9578 9594
7° " directeur départemental des finances publiques " par " directeur local des finances publiques ".