Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 27 décembre 2019 (version 253125a)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 2019.

... ...
@@ -441,7 +441,7 @@ Le domaine public maritime artificiel est constitué :
441 441
 
442 442
 ######## Article L2111-7
443 443
 
444
-Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial.
444
+Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, à ses établissements publics, aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial.
445 445
 
446 446
 ######## Article L2111-8
447 447
 
... ...
@@ -1992,6 +1992,10 @@ La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales b
1992 1992
 
1993 1993
 Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat dans le département communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur le domaine public fluvial susceptible de leur être transféré dans un délai de six mois. Il assortit ces informations d'un diagnostic portant sur la faisabilité et le coût de l'enlèvement des sédiments, ainsi que d'une analyse sur leur nature.
1994 1994
 
1995
+###### Article L3113-1-1
1996
+
1997
+Pour la mise en œuvre de l'article L. 3113-1 du présent code et de l'article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales, Voies navigables de France peut bénéficier de la part de l'Etat d'un transfert de propriété du domaine public fluvial qui lui est confié.
1998
+
1995 1999
 ###### Article L3113-2
1996 2000
 
1997 2001
 Une expérimentation peut être engagée pour une durée maximale de six ans pendant laquelle la collectivité ou le groupement de collectivités est compétent pour aménager et exploiter le domaine dont la propriété ne lui est pas transférée.