Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -441,7 +441,7 @@ Le domaine public maritime artificiel est constitué : |
441 | 441 |
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442 | 442 |
######## Article L2111-7 |
443 | 443 |
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444 |
-Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial. |
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444 |
+Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, à ses établissements publics, aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial. |
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445 | 445 |
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446 | 446 |
######## Article L2111-8 |
447 | 447 |
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... | ... |
@@ -1992,6 +1992,10 @@ La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales b |
1992 | 1992 |
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1993 | 1993 |
Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat dans le département communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur le domaine public fluvial susceptible de leur être transféré dans un délai de six mois. Il assortit ces informations d'un diagnostic portant sur la faisabilité et le coût de l'enlèvement des sédiments, ainsi que d'une analyse sur leur nature. |
1994 | 1994 |
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1995 |
+###### Article L3113-1-1 |
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1996 |
+ |
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1997 |
+Pour la mise en œuvre de l'article L. 3113-1 du présent code et de l'article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales, Voies navigables de France peut bénéficier de la part de l'Etat d'un transfert de propriété du domaine public fluvial qui lui est confié. |
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1998 |
+ |
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1995 | 1999 |
###### Article L3113-2 |
1996 | 2000 |
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1997 | 2001 |
Une expérimentation peut être engagée pour une durée maximale de six ans pendant laquelle la collectivité ou le groupement de collectivités est compétent pour aménager et exploiter le domaine dont la propriété ne lui est pas transférée. |