Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2975 |
######## Article L5331-8 |
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2976 | ||
2977 |
Font partie du domaine public de la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 1er juillet 1993 : |
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2978 | ||
2979 |
1° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ; |
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2980 | ||
2981 |
2° Tous les cours d'eau navigables, naturels ou artificiels ; |
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2982 | ||
2983 |
3° Les sources ; |
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2984 | ||
2985 |
4° Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines. |