Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 septembre 2016 (version 50de42b)
La précédente version était la version consolidée au 28 août 2016.

2975
######## Article L5331-8
2976

                        
2977
Font partie du domaine public de la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 1er juillet 1993 :
2978

                        
2979
1° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;
2980

                        
2981
2° Tous les cours d'eau navigables, naturels ou artificiels ;
2982

                        
2983
3° Les sources ;
2984

                        
2985
4° Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.