Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1351 | 1351 |
######### Article L2132-23 |
1352 | 1352 | |
1353 | 1353 |
Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 : |
1354 | 1354 | |
1355 | 1355 |
1° Les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements ; |
1356 | 1356 | |
1357 | 1357 |
2° Les adjoints au maire et les gardes champêtres ; |
1358 | 1358 | |
1359 | 1359 |
3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
1360 | 1360 | |
1361 | 1361 |
4° Les agents des ports autonomes fluviaux sur le domaine appartenant à ces ports ou qui leur a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ; |
1362 | 1362 | |
1363 | 1363 |
5° Les agents mentionnés à l'article L. 2132-21. |
1364 | 1364 | |
1365 | 1365 |
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet. |
1366 | 1366 | |
1367 | 1367 |
Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés aux 1° à 5° sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d'identité. |