Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 27 mai 2016 (version 1ec4d80)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2016.

1351 1351
######### Article L2132-23
1352 1352

                                                                                    
1353 1353
Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 :
1354 1354

                                                                                    
1355 1355
1° Les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
1356 1356

                                                                                    
1357 1357
2° Les adjoints au maire et les gardes champêtres ;
1358 1358

                                                                                    
1359 1359
3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, 
commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et 
assermentés
 à cet effet
 devant le tribunal de grande instance
, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
 ;
1360 1360

                                                                                    
1361 1361
4° Les agents des ports autonomes fluviaux sur le domaine appartenant à ces ports ou qui leur a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
1362 1362

                                                                                    
1363 1363
5° Les agents mentionnés à l'article L. 2132-21.
1364 1364

                                                                                    
1365 1365
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet.
1366 1366

                                                                                    
1367 1367
Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés aux 1° à 5° sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d'identité.