Code général de la propriété des personnes publiques


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... ...
@@ -78,7 +78,7 @@ Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent, selon les modali
78 78
 
79 79
 Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :
80 80
 
81
-1° Au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements ;
81
+1° Au chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements ;
82 82
 
83 83
 2° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires.
84 84
 
... ...
@@ -86,19 +86,23 @@ Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :
86 86
 
87 87
 Le droit de préemption des établissements publics de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :
88 88
 
89
-1° Aux chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements et la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;
89
+1° A l'article L. 113-25 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;
90 90
 
91
-2° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires.
91
+2° Au chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements ;
92
+
93
+3° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires.
92 94
 
93 95
 ######## Article L1112-6
94 96
 
95 97
 Le droit de préemption des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est exercé dans les conditions fixées :
96 98
 
97
-1° Aux chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements et la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;
99
+1° A l'article L. 113-25 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;
100
+
101
+2° Au chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements ;
98 102
 
99
-2° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires ;
103
+3° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires ;
100 104
 
101
-3° Au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux.
105
+4° Au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux.
102 106
 
103 107
 Le droit de préemption des établissements publics fonciers locaux est exercé dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre III du code de l'urbanisme.
104 108
 
... ...
@@ -238,13 +242,13 @@ Sont acquis à l'Etat, à moins qu'il ne soit disposé de ces biens par des lois
238 242
 
239 243
 1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur, obligations ou autres valeurs mobilières négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou par toute collectivité privée ou publique ;
240 244
 
241
-2° Les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières des mêmes collectivités, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle ;
245
+2° (abrogé)
242 246
 
243
-3° Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;
247
+3° Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années et n'ont pas fait l'objet d'un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier et que le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui n'a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans le même établissement ;
244 248
 
245
-4° Les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour tout autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;
249
+4° Les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour tout autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années et n'ont pas fait l'objet d'un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier et que le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui n'a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans le même établissement ;
246 250
 
247
-5° Les sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie comportant des valeurs de rachat ou de transfert et n'ayant fait l'objet, à compter du décès de l'assuré ou du terme du contrat, d'aucune demande de prestation auprès de l'organisme d'assurance depuis trente années.
251
+5° Les sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation ou de transfert et n'ayant fait l'objet, à compter du décès de l'assuré ou du terme du contrat, d'aucune demande de prestation auprès de l'organisme d'assurance depuis trente années, ni d'un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité.
248 252
 
249 253
 ###### Article L1126-2
250 254
 
... ...
@@ -256,11 +260,11 @@ Les sociétés commerciales ou civiles, les collectivités privées ou publiques
256 260
 
257 261
 ###### Article L1126-3
258 262
 
259
-Les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent soit des fonds en dépôt ou en compte courant, soit des titres en dépôt ou pour tout autre cause sont tenus de remettre au Trésor public tous les dépôts ou avoirs en espèces ou en titres, qui n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans et qui n'ont pas été déposés dans un établissement habilité à cet effet par décret.
263
+Sous réserve de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier, les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent soit des fonds en dépôt ou en compte courant, soit des titres en dépôt ou pour tout autre cause sont tenus de remettre au Trésor public tous les dépôts ou avoirs en espèces ou en titres, qui n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans et qui n'ont pas été déposés dans un établissement habilité à cet effet par décret.
260 264
 
261 265
 ###### Article L1126-4
262 266
 
263
-Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises par l'Etat selon les règles fixées au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier.
267
+Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises par l'Etat selon les règles fixées au III de l'article L. 312-20 et au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier et au III des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité.
264 268
 
265 269
 ##### Chapitre VII : Dispositions diverses.
266 270
 
... ...
@@ -612,7 +616,9 @@ Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activit
612 616
 
613 617
 Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8, qu'à une personne agréée par l'autorité compétente, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé.
614 618
 
615
-Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droit réel, celui-ci peut être transmis, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, au conjoint survivant ou aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l'agrément de l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter du décès.
619
+Le titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire peut demander à l'autorité qui a délivré le titre de lui indiquer si, au vu des éléments qui lui sont soumis à ce stade et sous réserve d'un changement ultérieur dans les circonstances de fait ou de droit qui l'obligerait à revenir sur sa décision, elle délivrera l'agrément à une personne déterminée qui lui sera substituée, pour la durée de validité du titre restant à courir, dans les droits et obligations résultant de ce titre. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation du domaine public qui ont été délivrées après une procédure de publicité et de mise en concurrence.
620
+
621
+Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droit réel, celui-ci peut être transmis, dans les conditions mentionnées au premier alinéa, au conjoint survivant ou aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l'agrément de l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter du décès.
616 622
 
617 623
 ######### Article L2122-8
618 624
 
... ...
@@ -1972,9 +1978,9 @@ Les immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l'Etat p
1972 1978
 
1973 1979
 ######### Article L3211-7
1974 1980
 
1975
-I. - L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. Pour la part du programme destinée aux logements sociaux, la décote ainsi consentie, qui peut atteindre 100 % de la valeur vénale du terrain, est fixée en fonction de la catégorie à laquelle ces logements appartiennent. Elle prend notamment en considération les circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier, à la situation financière de l'acquéreur du terrain, à la proportion et à la typologie des logements sociaux existant sur le territoire de la collectivité considérée et aux conditions financières et techniques de l'opération. La décote ne saurait excéder 50 % pour les logements financés en prêts locatifs sociaux et pour les logements en accession à la propriété bénéficiant des dispositifs mentionnés au VIII.
1981
+I. - L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. Pour la part du programme destinée aux logements sociaux, la décote ainsi consentie, qui peut atteindre 100 % de la valeur vénale du terrain, est fixée en fonction de la catégorie à laquelle ces logements appartiennent. Elle prend notamment en considération les circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier, à la situation financière de l'acquéreur du terrain, à la proportion et à la typologie des logements sociaux existant sur le territoire de la collectivité considérée et aux conditions financières et techniques de l'opération. La décote ne saurait excéder 50 % pour les logements financés en prêts locatifs sociaux et pour les logements en accession à la propriété bénéficiant des dispositifs mentionnés au VIII.
1976 1982
 
1977
-Pour les communes qui ne font pas l'objet d'un constat de carence, dans le cadre d'un programme de construction de logements sociaux, dans les conditions fixées au présent article, une décote est possible pour la part du programme dont l'objet est la construction d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. La décote ainsi consentie est alignée sur la décote allouée pour la part du programme consacrée aux logements sociaux. Les modalités d'application du présent alinéa et la liste des équipements publics concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1983
+Pour les communes qui ne font pas l'objet d'un constat de carence, dans le cadre d'un programme de logements sociaux, dans les conditions fixées au présent article, une décote est possible pour la part du programme relative aux équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. La décote ainsi consentie est alignée sur la décote allouée pour la part du programme consacrée aux logements sociaux. Les modalités d'application du présent alinéa et la liste des équipements publics concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1978 1984
 
1979 1985
 II. - Une décote est de droit lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :
1980 1986
 
... ...
@@ -1982,9 +1988,9 @@ II. - Une décote est de droit lorsque les deux conditions suivantes sont satisf
1982 1988
 
1983 1989
 2° Les terrains appartiennent à une liste de parcelles établie par le représentant de l'Etat dans la région, après avis, dans un délai de deux mois, du comité régional de l'habitat, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent et du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Cette liste est mise à jour annuellement. Elle peut être complétée selon les mêmes modalités, à la demande de l'une des personnes morales mentionnées au 1°, sur présentation par cette dernière d'un projet s'inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement.
1984 1990
 
1985
-Les présentes dispositions ne s'appliquent aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation et aux sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code que pour les cessions de terrains destinés à la construction de logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III dudit code.
1991
+Les présentes dispositions ne s'appliquent aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation et aux sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code que pour les cessions de terrains destinés à des programmes de logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III dudit code.
1986 1992
 
1987
-II bis. - Jusqu'au 31 décembre 2019, lorsqu'il s'agit de terrains occupés par le ministère de la défense, le taux de la décote consentie en application des I ou II ne peut excéder 30 % de leur valeur vénale.
1993
+II bis. - (Abrogé)
1988 1994
 
1989 1995
 III. - L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux.
1990 1996
 
... ...
@@ -2012,17 +2018,17 @@ L'acte d'aliénation prévoit, en cas de réalisation partielle du programme de
2012 2018
 
2013 2019
 Lorsque la cession d'un terrain, bâti ou non, du domaine privé de l'Etat s'inscrit dans une opération d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, qui porte sur un périmètre de plus de cinq hectares, et après accord des ministres chargés du logement et du domaine, au vu du rapport transmis par le représentant de l'Etat dans la région, la convention conclue entre le représentant de l'Etat dans la région et l'acquéreur peut prévoir une réalisation de l'opération par tranches échelonnées sur une durée totale supérieure à cinq ans et permettant chacune un contrôle du dispositif de décote, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent V.
2014 2020
 
2015
-La convention peut prévoir, en outre, le droit de réservation d'un contingent plafonné à 10 % des logements sociaux construits, au profit de l'administration qui cède son terrain avec décote, pour le logement de ses agents, au-delà du contingent dont dispose l'Etat.
2021
+La convention peut prévoir, en outre, le droit de réservation d'un contingent plafonné à 10 % des logements sociaux du programme, au profit de l'administration qui cède son terrain avec décote, pour le logement de ses agents, au-delà du contingent dont dispose l'Etat.
2016 2022
 
2017
-VI. - Le représentant de l'Etat dans la région, assisté du comité régional de l'habitat, contrôle l'effectivité de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V du présent article. A cet effet, l'acquéreur des terrains mentionnés au 2° du II rend compte de l'état d'avancement du programme de constructions au comité régional de l'habitat ainsi qu'à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le terrain cédé. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.
2023
+VI. - Le représentant de l'Etat dans la région, assisté du comité régional de l'habitat, contrôle l'effectivité de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V du présent article. A cet effet, l'acquéreur des terrains mentionnés au 2° du II rend compte de l'état d'avancement du programme au comité régional de l'habitat ainsi qu'à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le terrain cédé. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.
2018 2024
 
2019 2025
 En cas de manquements constatés aux engagements pris par un acquéreur dans la convention qui accompagne l'acte de cession, le représentant de l'Etat dans la région, assisté du comité régional de l'habitat, mène la procédure contradictoire pouvant aboutir à la résolution de la vente dans les conditions prévues au V.
2020 2026
 
2021
-Le représentant de l'Etat dans la région établit chaque année un bilan qui dresse notamment la liste des terrains disponibles, des terrains cédés au cours de l'année écoulée, des modalités et des prix de cession ainsi que des logements sociaux mis en chantier sur les parcelles cédées. Ce bilan est transmis à la commission nationale mentionnée au VII chargée d'établir, pour le compte du ministre chargé du logement, le rapport annuel au Parlement sur la mise en œuvre du dispositif, lequel fait l'objet d'un débat devant les commissions permanentes.
2027
+Le représentant de l'Etat dans la région établit chaque année un bilan qui dresse notamment la liste des terrains disponibles, des terrains cédés au cours de l'année écoulée, des modalités et des prix de cession ainsi que des logements sociaux mis en chantier ou livrés sur les parcelles cédées. Ce bilan est transmis à la commission nationale mentionnée au VII chargée d'établir, pour le compte du ministre chargé du logement, le rapport annuel au Parlement sur la mise en œuvre du dispositif, lequel fait l'objet d'un débat devant les commissions permanentes.
2022 2028
 
2023 2029
 VII. - Il est créé, auprès des ministres chargés du logement et de l'urbanisme, une Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier. Elle est composée de deux membres de l'Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, de représentants de l'Etat dont notamment de représentants des ministres chargés du logement et de l'urbanisme, de représentants du ministre chargé du Domaine, de représentants des associations représentatives des collectivités locales, des organismes mentionnés aux articles L. 365-1, L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, des professionnels de l'immobilier, des professionnels de l'aménagement, des organisations de défense de l'environnement et des organisations œuvrant dans le domaine de l'insertion, et de personnalités qualifiées.
2024 2030
 
2025
-La commission nationale mentionnée au présent VII est chargée de suivre le dispositif de mobilisation du foncier public en faveur du logement. Elle est en particulier chargée de s'assurer que la stratégie adoptée par l'Etat et les établissements publics concernés est de nature à favoriser la cession de biens appartenant à leur domaine privé au profit de la construction de logements sociaux. Le décret en Conseil d'Etat prévu au IX précise sa composition et fixe ses modalités de travail et de décision.
2031
+La commission nationale mentionnée au présent VII est chargée de suivre le dispositif de mobilisation du foncier public en faveur du logement. Elle est en particulier chargée de s'assurer que la stratégie adoptée par l'Etat et les établissements publics concernés est de nature à favoriser la cession de biens appartenant à leur domaine privé au profit de programmes de logements sociaux. Le décret en Conseil d'Etat prévu au IX précise sa composition et fixe ses modalités de travail et de décision.
2026 2032
 
2027 2033
 VIII. - Pour l'application du présent article, sont assimilés aux logements locatifs mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation :
2028 2034
 
... ...
@@ -2385,7 +2391,7 @@ Une commune peut obtenir, après déclassement, la cession à son profit de terr
2385 2391
 
2386 2392
 Cette cession ne peut concerner que des terrains classés en zone urbaine par un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou un plan local d'urbanisme approuvé et inclus dans un périmètre géré par la commune en vertu d'une convention de gestion prévue à l'article L. 2123-2.
2387 2393
 
2388
-La cession doit avoir pour but la réalisation d'opérations d'aménagement conformes au code de l'urbanisme et notamment aux objectifs définis au II de son article L. 156-3.
2394
+La cession doit avoir pour but la réalisation d'opérations d'aménagement conformes au code de l'urbanisme et notamment aux objectifs définis à l'article L. 121-48.
2389 2395
 
2390 2396
 Le paiement du prix de cession peut être échelonné ou différé, sur la demande de la commune, dans un délai ne pouvant excéder la date d'achèvement de chaque tranche de travaux ou à la date d'utilisation ou de commercialisation des terrains si elle est antérieure. Dans ce cas, il est actualisé à la date du ou des règlements.
2391 2397
 
... ...
@@ -2437,7 +2443,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les terrains au
2437 2443
 
2438 2444
 ###### Article L5112-4-1
2439 2445
 
2440
-Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 156-2 et de l'article L. 156-3 du code de l'urbanisme, les terrains libres de toute occupation situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du présent code, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux à des personnes physiques ou morales dès lors que les acquéreurs potentiels visés à l'article L. 5112-4 n'en ont pas demandé la cession dans un délai de six mois à compter de la mise en demeure adressée par l'autorité administrative. Le prix de cession est alors fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
2446
+Sous réserve des dispositions des articles L. 121-43, L. 121-47 et L. 121-48 du code de l'urbanisme, les terrains libres de toute occupation situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du présent code, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux à des personnes physiques ou morales dès lors que les acquéreurs potentiels visés à l'article L. 5112-4 n'en ont pas demandé la cession dans un délai de six mois à compter de la mise en demeure adressée par l'autorité administrative. Le prix de cession est alors fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
2441 2447
 
2442 2448
 ###### Article L5112-5
2443 2449
 
... ...
@@ -2882,7 +2888,7 @@ Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux terrains sit
2882 2888
 
2883 2889
 Les terrains ainsi déclassés doivent être soit utilisés par l'Etat, soit aliénés au profit de la collectivité départementale ou d'une commune.
2884 2890
 
2885
-Les terrains maintenus dans le domaine public peuvent être transférés en gestion au profit de la collectivité départementale ou d'une commune pour satisfaire aux objectifs de préservation des sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel, notamment ceux prévus au premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.
2891
+Les terrains maintenus dans le domaine public peuvent être transférés en gestion au profit de la collectivité départementale ou d'une commune pour satisfaire aux objectifs de préservation des sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel, notamment ceux prévus aux articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de l'urbanisme.
2886 2892
 
2887 2893
 ######## Article L5331-6-1
2888 2894
 
... ...
@@ -3524,7 +3530,7 @@ La remise, au titre de la dation en paiement prévue par le code général des i
3524 3530
 
3525 3531
 Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :
3526 3532
 
3527
-1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 142-8 à R. 142-14 du code de l'urbanisme ;
3533
+1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du code de l'urbanisme ;
3528 3534
 
3529 3535
 2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code.
3530 3536
 
... ...
@@ -3532,17 +3538,17 @@ Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :
3532 3538
 
3533 3539
 Le droit de préemption des établissements publics de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :
3534 3540
 
3535
-1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 142-8 à R. 142-14 du code de l'urbanisme ;
3541
+1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du code de l'urbanisme ;
3536 3542
 
3537 3543
 2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code.
3538 3544
 
3539
-Lorsque, en application du 3° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme, un établissement public de l'Etat est chargé de procéder aux acquisitions foncières destinées à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les dispositions des articles R. 143-15 à R. 143-23 du code rural et de la pêche maritime régissant l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural lui sont applicables.
3545
+Lorsque, en application de l'article L. 113-25 du code de l'urbanisme, un établissement public de l'Etat est chargé de procéder aux acquisitions foncières destinées à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les dispositions des articles R. 143-15 à R. 143-23 du code rural et de la pêche maritime régissant l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural lui sont applicables.
3540 3546
 
3541 3547
 ####### Article R1112-3
3542 3548
 
3543 3549
 Le droit de préemption des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est exercé dans les conditions fixées :
3544 3550
 
3545
-1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 142-8 à R. 142-14 du code de l'urbanisme ;
3551
+1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du code de l'urbanisme ;
3546 3552
 
3547 3553
 2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 211-1 à R. 211-8, R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code ;
3548 3554
 
... ...
@@ -3554,11 +3560,11 @@ Les articles R. 143-15 à R. 143-23 du code rural et de la pêche maritime régi
3554 3560
 
3555 3561
 Le droit de préemption des établissements publics fonciers locaux est exercé dans les conditions fixées :
3556 3562
 
3557
-1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 142-8 à R. 142-14 du code de l'urbanisme ;
3563
+1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du code de l'urbanisme ;
3558 3564
 
3559 3565
 2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 211-1 à R. 211-8, R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code.
3560 3566
 
3561
-Lorsque, en application du 3° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme, un établissement public foncier local est chargé de procéder aux acquisitions foncières destinées à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les dispositions des articles R. 143-15 à R. 143-23 du code rural et de la pêche maritime régissant l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural lui sont applicables.
3567
+Lorsque, en application de l'article L. 113-25 du code de l'urbanisme, un établissement public foncier local est chargé de procéder aux acquisitions foncières destinées à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les dispositions des articles R. 143-15 à R. 143-23 du code rural et de la pêche maritime régissant l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural lui sont applicables.
3562 3568
 
3563 3569
 ###### Section 2 : Droit de préemption mobilier
3564 3570
 
... ...
@@ -3668,25 +3674,13 @@ Chaque transfert est accompagné de tout document de nature à certifier les dro
3668 3674
 
3669 3675
 ###### Article R1126-2
3670 3676
 
3671
-La remise des sommes et valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 1126-1 a lieu auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du siège du déposant, dans les vingt premiers jours du mois de janvier de chaque année. Elle comprend l'ensemble des dépôts et avoirs qui ont été atteints par la prescription au cours de l'année précédente.
3672
-
3673
-Les banques ou établissements qui possèdent des agences ou succursales dont les écritures comptables ne sont pas centralisées à l'établissement principal effectuent la remise auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du siège de l'agence ou de la succursale détenant les sommes et valeurs dues.
3674
-
3675
-###### Article R1126-3
3676
-
3677
-La remise des sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie, mentionnées au 5° de l'article L. 1126-1, a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 1126-2 auprès du directeur départemental des finances publiques du département du siège du déposant.
3678
-
3679
-Les banques ou établissements qui possèdent des agences ou succursales dont les écritures comptables ne sont pas centralisées à l'établissement principal effectuent la remise auprès du directeur départemental des finances publiques du département de l'agence ou de la succursale détenant les sommes dues.
3680
-
3681
-Toutefois, lorsque le déposant a son siège dans la région d'Ile-de-France, la remise prescrite par le présent article s'effectue auprès du comptable spécialisé du domaine.
3677
+La remise des sommes et valeurs mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 1126-1 a lieu auprès du comptable spécialisé du domaine, dans les vingt premiers jours du mois de janvier de chaque année. Elle comprend l'ensemble des dépôts et avoirs qui ont été atteints par la prescription au cours de l'année précédente.
3682 3678
 
3683 3679
 ###### Article R1126-4
3684 3680
 
3685
-Les sommes et valeurs quelconques dues par des sociétés ou établissements à caractère commercial mentionnés au 2° de l'article L. 1126-2 peuvent être déposées à la Caisse des dépôts et consignations lorsqu'elles n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune réclamation au terme du délai de dix ans fixé par le troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale.
3686
-
3687
-Les fonds et titres mentionnés à l'article L. 1126-3 ayant donné lieu, de la part des établissements dépositaires, à la clôture de compte prévue au premier alinéa de l'article 2 de la loi susmentionnée sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations.
3681
+Les sommes et valeurs quelconques dues par des sociétés ou établissements à caractère commercial mentionnées au 2° de l'article L. 1126-2 peuvent être déposées à la Caisse des dépôts et consignations lorsqu'elles n'ont fait l'objet de la part des titulaires d'aucune réclamation au terme du délai de dix ans fixé par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale.
3688 3682
 
3689
-Six mois avant de procéder à ce dépôt, les sociétés ou établissements mentionnés aux deux alinéas précédents en informent les ayants droit par lettre recommandée adressée à leur dernier domicile connu.
3683
+Six mois avant de procéder à ces dépôts, les sociétés ou les établissements mentionnés au premier alinéa en informent les titulaires par lettre recommandée à leur dernier domicile connu.
3690 3684
 
3691 3685
 ###### Article R1126-5
3692 3686
 
... ...
@@ -4992,7 +4986,7 @@ Les concessions accordées sur les plages doivent respecter, outre les principes
4992 4986
 
4993 4987
 Un minimum de 80 % de la longueur du rivage, par plage, et de 80 % de la surface de la plage, dans les limites communales, doit rester libre de tout équipement et installation. Dans le cas d'une plage artificielle, ces limites ne peuvent être inférieures à 50 %. La surface à prendre en compte est la surface à mi-marée.
4994 4988
 
4995
-Seuls sont permis sur une plage les équipements et installations démontables ou transportables ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont l'importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée d'occupation. Les équipements et installations implantés doivent être conçus de manière à permettre, en fin de concession, un retour du site à l'état initial. Leur localisation et leur aspect doivent respecter le caractère des sites et ne pas porter atteinte aux milieux naturels. Toutefois, les installations sanitaires publiques et les postes de sécurité peuvent donner lieu à des implantations fixes, sauf dans un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.
4989
+Seuls sont permis sur une plage les équipements et installations démontables ou transportables ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont l'importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée d'occupation. Les équipements et installations implantés doivent être conçus de manière à permettre, en fin de concession, un retour du site à l'état initial. Leur localisation et leur aspect doivent respecter le caractère des sites et ne pas porter atteinte aux milieux naturels. Toutefois, les installations sanitaires publiques et les postes de sécurité peuvent donner lieu à des implantations fixes, sauf dans un espace remarquable au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme.
4996 4990
 
4997 4991
 Les installations autorisées sont déterminées en fonction de la situation et de la fréquentation de la plage ainsi que du niveau des services offerts dans le proche environnement.
4998 4992
 
... ...
@@ -5010,7 +5004,7 @@ Le préfet peut délivrer cet agrément après que la commune d'implantation de
5010 5004
 
5011 5005
 ######### Article R2124-19
5012 5006
 
5013
-Les concessionnaires qui ont reçu du préfet l'agrément prévu à l'article R. 2124-18 délivrent, au cas par cas et après avis conforme du préfet, des autorisations annuelles spéciales permettant le maintien sur la plage, en dehors de la période définie dans la concession, des établissements de plage démontables ou transportables situés en dehors d'un espace classé remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme et qui remplissent les conditions suivantes :
5007
+Les concessionnaires qui ont reçu du préfet l'agrément prévu à l'article R. 2124-18 délivrent, au cas par cas et après avis conforme du préfet, des autorisations annuelles spéciales permettant le maintien sur la plage, en dehors de la période définie dans la concession, des établissements de plage démontables ou transportables situés en dehors d'un espace classé remarquable au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme et qui remplissent les conditions suivantes :
5014 5008
 
5015 5009
 1° Respecter une durée d'ouverture au moins égale à quarante-huit semaines consécutives dans l'année, quatre jours par semaine ;
5016 5010
 
... ...
@@ -5088,7 +5082,7 @@ Le délai imparti pour rendre l'avis prévu à l'alinéa précédent est de deux
5088 5082
 
5089 5083
 A l'issue de l'instruction administrative, le service gestionnaire du domaine public maritime transmet le dossier au préfet avec sa proposition et, le cas échéant, un projet de contrat de concession.
5090 5084
 
5091
-Lorsque le projet est situé dans un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, il ne peut être autorisé qu'après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, paysages et sites.
5085
+Lorsque le projet est situé dans un espace remarquable au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, il ne peut être autorisé qu'après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, paysages et sites.
5092 5086
 
5093 5087
 ######### Article R2124-27
5094 5088
 
... ...
@@ -7347,7 +7341,7 @@ La demande mentionnée à l'article R. 5112-2 comporte :
7347 7341
 
7348 7342
 3° Un plan de situation du terrain, établi par un géomètre expert ou par une personne remplissant les conditions prévues à l'article 30 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres experts. Ce plan mentionne la surface sur laquelle porte la demande. Il peut être établi un plan de situation commun à plusieurs demandes de cession. Chaque demande comporte une copie de ce plan ;
7349 7343
 
7350
-4° Des extraits du règlement du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme de la commune mis en conformité avec les dispositions des articles L. 156-3 et L. 156-4 du code de l'urbanisme, se rapportant à la zone où est situé le terrain dont la cession est demandée.
7344
+4° Des extraits du règlement du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme de la commune mis en conformité avec les dispositions aux articles L. 121-47 à L. 121-49 du code de l'urbanisme, se rapportant à la zone où est situé le terrain dont la cession est demandée.
7351 7345
 
7352 7346
 ####### Article R5112-4
7353 7347