Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 9 août 2015 (version 1047e35)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2015.

446 446
######## Article L2111-7
447 447

                                                                                    
448 448
Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, 
à ses établissements publics, 
aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial.
   

                    
673 673
######### Article L2122-17
674 674

                                                                                    
675 675
Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements
 ou des régions
, mis à disposition de ces départements
 ou de ces régions
 ou ayant fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion.
676 676

                                                                                    
677 677
Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil départemental 
ou le président du conseil régional
. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément.
678 678

                                                                                    
679 679
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
681 681
######### Article L2122-18
682 682

                                                                                    
683 683
Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des communes
 ou de groupements de collectivités territoriales
, mis à disposition de ces communes
 ou de ces groupements
 ou ayant fait l'objet à leur profit d'un transfert de gestion.
684 684

                                                                                    
685 685
Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le maire
 ou par le président de l'organe délibérant
. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient.
686 686

                                                                                    
687 687
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
1067 1067
####### Article L2125-1
1068 1068

                                                                                    
1069 1069
Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier.
1070 1070

                                                                                    
1071 1071
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement :
1072 1072

                                                                                    
1073 1073
1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;
1074 1074

                                                                                    
1075 1075
2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même
 ;
1076

                                                                                    
1077
3° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer l'exercice des missions des services de l'Etat chargés de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares ;
1078

                                                                                    
1075 1079
4° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation permet l'exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé
.
1076 1080

                                                                                    
1077 1081
En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général.
   

                    
1887 1891
###### Article L3114-1
1888 1892

                                                                                    
1889 1893
Des transferts de propriété d'infrastructures ferroviaires ou d'installations de service appartenant à l'Etat ou à l'un des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports peuvent être opérés au profit d'une 
région
collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, compétent en matière de développement économique
, à la demande de l'assemblée délibérante de 
celle
celui
-ci.
1890 1894

                                                                                    
1891 1895
Ces transferts concernent uniquement, sous réserve des besoins de la défense du pays, 
soit 
les lignes que la 
région
personne publique bénéficiaire
 utilise ou envisage d'utiliser pour organiser des services de transport de personnes et qui sont séparées physiquement du reste du réseau ferré national
, soit les lignes à faible trafic n'ayant pas été utilisées par des services de transport de personnes depuis plus de cinq ans
.
   

                    
1893 1897
###### Article L3114-2
1894 1898

                                                                                    
1895 1899
Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
1896 1900

                                                                                    
1897 1901
La 
région
personne publique
 bénéficiaire du transfert est substituée à l'Etat ou aux établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports dans l'ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.