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@@ -445,7 +445,7 @@ Le domaine public maritime artificiel est constitué : |
445 | 445 |
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446 | 446 |
######## Article L2111-7 |
447 | 447 |
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448 |
-Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial. |
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448 |
+Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial. |
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449 | 449 |
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450 | 450 |
######## Article L2111-8 |
451 | 451 |
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... | ... |
@@ -672,17 +672,17 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic |
672 | 672 |
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673 | 673 |
######### Article L2122-17 |
674 | 674 |
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675 |
-Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements, mis à disposition de ces départements ou ayant fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion. |
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675 |
+Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements ou des régions, mis à disposition de ces départements ou de ces régions ou ayant fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion. |
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676 | 676 |
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677 |
-Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil départemental . Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément. |
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677 |
+Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil départemental ou le président du conseil régional. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément. |
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678 | 678 |
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679 | 679 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
680 | 680 |
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681 | 681 |
######### Article L2122-18 |
682 | 682 |
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683 |
-Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des communes, mis à disposition de ces communes ou ayant fait l'objet à leur profit d'un transfert de gestion. |
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683 |
+Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des communes ou de groupements de collectivités territoriales, mis à disposition de ces communes ou de ces groupements ou ayant fait l'objet à leur profit d'un transfert de gestion. |
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684 | 684 |
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685 |
-Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le maire. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient. |
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685 |
+Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le maire ou par le président de l'organe délibérant. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient. |
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686 | 686 |
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687 | 687 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
688 | 688 |
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@@ -1072,7 +1072,11 @@ Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occu |
1072 | 1072 |
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1073 | 1073 |
1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ; |
1074 | 1074 |
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1075 |
-2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même. |
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1075 |
+2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même ; |
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1076 |
+ |
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1077 |
+3° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer l'exercice des missions des services de l'Etat chargés de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares ; |
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1078 |
+ |
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1079 |
+4° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation permet l'exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé. |
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1076 | 1080 |
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1077 | 1081 |
En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. |
1078 | 1082 |
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@@ -1886,15 +1890,15 @@ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au domaine public |
1886 | 1890 |
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1887 | 1891 |
###### Article L3114-1 |
1888 | 1892 |
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1889 |
-Des transferts de propriété d'infrastructures ferroviaires ou d'installations de service appartenant à l'Etat ou à l'un des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports peuvent être opérés au profit d'une région, à la demande de l'assemblée délibérante de celle-ci. |
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1893 |
+Des transferts de propriété d'infrastructures ferroviaires ou d'installations de service appartenant à l'Etat ou à l'un des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports peuvent être opérés au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, compétent en matière de développement économique, à la demande de l'assemblée délibérante de celui-ci. |
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1890 | 1894 |
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1891 |
-Ces transferts concernent uniquement, sous réserve des besoins de la défense du pays, les lignes que la région utilise ou envisage d'utiliser pour organiser des services de transport de personnes et qui sont séparées physiquement du reste du réseau ferré national. |
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1895 |
+Ces transferts concernent uniquement, sous réserve des besoins de la défense du pays, soit les lignes que la personne publique bénéficiaire utilise ou envisage d'utiliser pour organiser des services de transport de personnes et qui sont séparées physiquement du reste du réseau ferré national, soit les lignes à faible trafic n'ayant pas été utilisées par des services de transport de personnes depuis plus de cinq ans. |
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1892 | 1896 |
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1893 | 1897 |
###### Article L3114-2 |
1894 | 1898 |
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1895 | 1899 |
Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. |
1896 | 1900 |
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1897 |
-La région bénéficiaire du transfert est substituée à l'Etat ou aux établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports dans l'ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. |
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1901 |
+La personne publique bénéficiaire du transfert est substituée à l'Etat ou aux établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports dans l'ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. |
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1898 | 1902 |
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1899 | 1903 |
###### Article L3114-3 |
1900 | 1904 |
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