Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6798 | 6798 |
######### Article R3211-34 |
6799 | 6799 | |
6800 | 6800 |
Les dispositions des articles R. 3211-19 à R. 3211-23 sont applicables aux demandes de concession portant sur les atterrissements prévus à l'article L. 3211-15, sous réserve des adaptations suivantes : |
6801 | 6801 | |
6802 | 6802 |
1° L'instruction est conduite par l'autorité compétente de la personne publique propriétaire. Lorsqu'elle intéresse l'Etat, cette instruction relève du chef du service gestionnaire du domaine fluvial ; |
6803 | 6803 | |
6804 | 6804 |
2° L'avis du général commandant la région militaire zone terre est demandé. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable. Dans les départements d'outre-mer, cet avis est donné par l'officier général commandant supérieur des forces armées. |