Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 2014 (version e28811a)
La précédente version était la version consolidée au 18 décembre 2014.

149 149
######## Article L1121-3
150 150

                                                                                    
151 151
Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des héritiers légaux, l'autorisation de les accepter
, en tout ou partie,
 est donnée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1003 1003
####### Article L2124-27
1004 1004

                                                                                    
1005 1005
L'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public est délivrée en application des règles fixées à la section 
1
2
 du chapitre III 
du titre II et à la section 1 du chapitre II du titre
des titres II et
 III du livre 
1er
Ier
 du code minier.
   

                    
1007 1007
####### Article L2124-28
1008 1008

                                                                                    
1009 1009
Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article L. 2124-27, soumis aux obligations fixées 
par l'article
aux articles
 L. 123-
3
6 et L. 133-8
 du code minier.
   

                    
1735 1735
####### Article L2323-9
1736 1736

                                                                                    
1737 1737
L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances domaniales des établissements publics de l'Etat se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ou du document en tenant lieu. Toutefois, ce délai est porté à 
dix
cinq
 ans lorsqu'un établissement public national à caractère industriel et commercial conduit les poursuites conformément aux usages du commerce.
1738 1738

                                                                                    
1739 1739
Le délai de quatre ou de 
dix
cinq
 ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs ou par tous actes interruptifs de prescription.
   

                    
3287 3287
###### Article L5211-1
3288 3288

                                                                                    
3289 3289
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :
3290 3290

                                                                                    
3291 3291
1° L. 1111-5, L. 
1121-6, L. 
1211-2,
 L. 1212-6
 et L. 1212-7 ;
3292 3292

                                                                                    
3293 3293
2° L. 2111-15, L. 2124-16 à L. 2124-25, L. 2124-27, L. 2124-28, L. 2124-31, L. 2132-12, L. 2132-18, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2222-
3, L. 2222-
4 et L. 2222-23 ;
3294 3294

                                                                                    
3295 3295
3° L. 3111-2, L. 3211-7, L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3222-3 ;
3296 3296

                                                                                    
3297 3297
4° L. 4111-
5 et L. 4111-
6 ;
3298 3298

                                                                                    
3299 3299
5° Les livres Ier et III de la cinquième partie.
   

                    
3323
####### Article L5221-1
3324

                        
3325
Pour l'application de l'article L. 1111-4, les mots : " dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique " sont remplacés par les mots :
3326

                        
3327
" dans les conditions fixées par la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ou par le code de la santé publique ".
   

                    
3333
######## Article L5221-2
3334

                        
3335
Pour l'application de l'article L. 1121-5, la référence à l'article L. 3213-6 du code général des collectivités territoriales est remplacée par une référence au 5° de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.
   

                    
3347 3333
####### Article L5222-1
3348 3334

                                                                                    
3349 3335
L'article
Pour l'application de l'article
 L. 1212-3
 est ainsi modifié :
3350

                                                                                    
3351
1° Les mots : ", les régions et leurs établissements publics " sont supprimés ;
3352

                                                                                    
3353 3335
2° Les références aux articles L. 4221-4-1,
, la référence à l'article
 L. 5211-27-2 
et L. 5722-9 sont supprimées.
est supprimée.
   

                    
3357
####### Article L5222-2
3358

                        
3359
Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les actes d'acquisition immobilière passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier.
   

                    
3377
###### Article L5232-1
3378

                        
3379
Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les baux passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
   

                    
3407
######### Article L5241-2
3408

                        
3409
Pour l'application de l'article L. 3211-14, les mots : " dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par la deuxième partie du code général des collectivités territoriales ou par la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ".
   

                    
3427
######## Article L5241-4
3428

                        
3429
Pour l'application de l'article L. 3211-23, les mots : " dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique " sont remplacés par les mots :
3430

                        
3431
" dans les conditions fixées par la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ou par le code de la santé publique ".
   

                    
3453 3415
###### Article L5242-1
3454 3416

                                                                                    
3455 3417
Pour l'application des articles L. 3221-1 et L. 3222-2, 
les références aux articles L. 4221-4,
la référence à l'article
 L. 5211-37 
et L. 5722-3 sont supprimées.
est supprimée.
   

                    
3461
###### Article L5251-1
3462

                        
3463
Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les actes de prise en location passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.