Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 20 juin 2014 (version 821ef7c)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2014.

... ...
@@ -982,6 +982,30 @@ Cet accès ou cette utilisation donne lieu, le cas échéant, au versement d'une
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983 983
 Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990.
984 984
 
985
+###### Section 7 : Utilisation du domaine public dans le cadre de l'exploitation de certaines activités commerciales
986
+
987
+####### Article L2124-32-1
988
+
989
+Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre.
990
+
991
+####### Article L2124-33
992
+
993
+Toute personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce ou d'un fonds agricole peut, par anticipation, demander à l'autorité compétente une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de ce fonds.
994
+
995
+L'autorisation prend effet à compter de la réception par l'autorité compétente de la preuve de la réalisation de la cession du fonds.
996
+
997
+####### Article L2124-34
998
+
999
+En cas de décès d'une personne physique exploitant un fonds de commerce ou un fonds agricole en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, l'autorité compétente délivre à la demande de ses ayants droit, sauf si un motif d'intérêt général s'y oppose, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public identique à celle accordée à l'ancien titulaire pour la seule poursuite de l'exploitation du fonds, durant trois mois.
1000
+
1001
+Si les ayants droit ne poursuivent pas l'exploitation du fonds, ils peuvent, dans le délai de six mois à compter du décès, présenter à l'autorité compétente une personne comme successeur. En cas d'acceptation de l'autorité compétente, cette personne est subrogée dans les droits et obligations de l'ancien titulaire.
1002
+
1003
+La décision est notifiée aux ayants droit ayant sollicité l'autorisation ou ayant présenté un successeur ainsi que, le cas échéant, au successeur présenté. Toute décision de refus est motivée.
1004
+
1005
+####### Article L2124-35
1006
+
1007
+La présente section n'est pas applicable au domaine public naturel.
1008
+
985 1009
 ##### Chapitre V : Dispositions financières
986 1010
 
987 1011
 ###### Section 1 : Dispositions générales.