Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 décembre 2013 (version 67a2d94)
La précédente version était la version consolidée au 21 octobre 2013.

1517 1517
####### Article L2222-22
1518 1518

                                                                                    
1519 1519
Toute contravention aux dispositions des articles L. 1126-2 et L. 1126-3, et tout refus de communication dans le cadre des dispositions de l'article L. 2222-21 sont punis de l'amende prévue 
à
au premier alinéa de
 l'article 1734 du code général des impôts.
1520 1520

                                                                                    
1521 1521
Les règles applicables en matière domaniale régissent le recouvrement de l'amende ainsi que la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations.