Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1516,7 +1516,7 @@ Les agents désignés par l'autorité administrative compétente ont droit de pr |
1516 | 1516 |
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1517 | 1517 |
####### Article L2222-22 |
1518 | 1518 |
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1519 |
-Toute contravention aux dispositions des articles L. 1126-2 et L. 1126-3, et tout refus de communication dans le cadre des dispositions de l'article L. 2222-21 sont punis de l'amende prévue à l'article 1734 du code général des impôts. |
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1519 |
+Toute contravention aux dispositions des articles L. 1126-2 et L. 1126-3, et tout refus de communication dans le cadre des dispositions de l'article L. 2222-21 sont punis de l'amende prévue au premier alinéa de l'article 1734 du code général des impôts. |
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1520 | 1520 |
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1521 | 1521 |
Les règles applicables en matière domaniale régissent le recouvrement de l'amende ainsi que la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations. |
1522 | 1522 |
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