Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 1er mars 2011 (version c971d52)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2011.

951 951
####### Article L2124-27
952 952

                                                                                    
953 953
L'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales 
non visées
autres que celles mentionnées
 à l'article 
2
L. 111-1
 du code minier 
et
lorsqu'elles sont
 contenues dans les fonds marins 
appartenant au
du
 domaine public est délivrée en application des règles fixées à 
l'article 1er de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976.
la section 1 du chapitre III du titre II et à la section 1 du chapitre II du titre III du livre 1er du code minier.
   

                    
955 955
####### Article L2124-28
956 956

                                                                                    
957 957
Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article L. 2124-27, soumis aux 
règles
obligations
 fixées par l'article 
2 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976.
L. 123-3 du code minier.
   

                    
2433 2433
###### Article L5144-2
2434 2434

                                                                                    
2435 2435
Peuvent bénéficier de cessions gratuites les personnes physiques occupant, à la date du 4 septembre 1998, sur les terrains mentionnés à l'article précédent, des constructions principalement affectées à leur habitation.
2436 2436

                                                                                    
2437 2437
Ces personnes ne doivent pas être déjà, directement ou par personnes interposées, propriétaires d'un bien immobilier ou titulaires d'un droit réel immobilier, à moins que ce droit n'entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 
68-13
L. 611-17
 du code minier.
2438 2438

                                                                                    
2439 2439
A la date de leur demande de cession, les mêmes personnes doivent :
2440 2440

                                                                                    
2441 2441
1° Avoir leur domicile fiscal en Guyane ;
2442 2442

                                                                                    
2443 2443
2° Etre ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse ou être titulaire d'une carte de résident.