Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 1er mars 2011 (version c971d52)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2011.

... ...
@@ -950,11 +950,11 @@ L'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriqu
950 950
 
951 951
 ####### Article L2124-27
952 952
 
953
-L'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins appartenant au domaine public est délivrée en application des règles fixées à l'article 1er de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976.
953
+L'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public est délivrée en application des règles fixées à la section 1 du chapitre III du titre II et à la section 1 du chapitre II du titre III du livre 1er du code minier.
954 954
 
955 955
 ####### Article L2124-28
956 956
 
957
-Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article L. 2124-27, soumis aux règles fixées par l'article 2 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976.
957
+Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article L. 2124-27, soumis aux obligations fixées par l'article L. 123-3 du code minier.
958 958
 
959 959
 ####### Article L2124-29
960 960
 
... ...
@@ -2434,7 +2434,7 @@ A l'intérieur de zones délimitées par l'autorité administrative après consu
2434 2434
 
2435 2435
 Peuvent bénéficier de cessions gratuites les personnes physiques occupant, à la date du 4 septembre 1998, sur les terrains mentionnés à l'article précédent, des constructions principalement affectées à leur habitation.
2436 2436
 
2437
-Ces personnes ne doivent pas être déjà, directement ou par personnes interposées, propriétaires d'un bien immobilier ou titulaires d'un droit réel immobilier, à moins que ce droit n'entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 68-13 du code minier.
2437
+Ces personnes ne doivent pas être déjà, directement ou par personnes interposées, propriétaires d'un bien immobilier ou titulaires d'un droit réel immobilier, à moins que ce droit n'entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-17 du code minier.
2438 2438
 
2439 2439
 A la date de leur demande de cession, les mêmes personnes doivent :
2440 2440