Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -950,11 +950,11 @@ L'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriqu |
950 | 950 |
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951 | 951 |
####### Article L2124-27 |
952 | 952 |
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953 |
-L'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins appartenant au domaine public est délivrée en application des règles fixées à l'article 1er de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976. |
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953 |
+L'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public est délivrée en application des règles fixées à la section 1 du chapitre III du titre II et à la section 1 du chapitre II du titre III du livre 1er du code minier. |
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954 | 954 |
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955 | 955 |
####### Article L2124-28 |
956 | 956 |
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957 |
-Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article L. 2124-27, soumis aux règles fixées par l'article 2 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976. |
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957 |
+Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article L. 2124-27, soumis aux obligations fixées par l'article L. 123-3 du code minier. |
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958 | 958 |
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959 | 959 |
####### Article L2124-29 |
960 | 960 |
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@@ -2434,7 +2434,7 @@ A l'intérieur de zones délimitées par l'autorité administrative après consu |
2434 | 2434 |
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2435 | 2435 |
Peuvent bénéficier de cessions gratuites les personnes physiques occupant, à la date du 4 septembre 1998, sur les terrains mentionnés à l'article précédent, des constructions principalement affectées à leur habitation. |
2436 | 2436 |
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2437 |
-Ces personnes ne doivent pas être déjà, directement ou par personnes interposées, propriétaires d'un bien immobilier ou titulaires d'un droit réel immobilier, à moins que ce droit n'entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 68-13 du code minier. |
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2437 |
+Ces personnes ne doivent pas être déjà, directement ou par personnes interposées, propriétaires d'un bien immobilier ou titulaires d'un droit réel immobilier, à moins que ce droit n'entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-17 du code minier. |
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2438 | 2438 |
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2439 | 2439 |
A la date de leur demande de cession, les mêmes personnes doivent : |
2440 | 2440 |
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