Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
991 | 991 |
####### Article L2125-1 |
992 | 992 | |
993 | 993 |
Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier . |
994 | 994 | |
995 | 995 |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : |
996 | 996 | |
997 | 997 |
1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ; |
998 | 998 | |
999 | 999 |
2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même. |
1000 | 1000 | |
1001 | 1001 |
En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. |
1605 | 1605 |
######## Article L2323-2 |
1606 | 1606 | |
1607 | 1607 |
A défaut de paiement des sommes mentionnées produits, redevances et sommes de toute nature visés à l'article L. 2321-1 mentionnés sur le titre de perception ou de la mise en jeu de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent adresse au redevable une lettre de rappel mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts . |
1839 | 1839 |
######### Article L3211-7 |
1840 | 1840 | |
1841 | 1841 |
L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. La différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut dépasser un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. |
1842 | 1842 | |
1843 | 1843 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
1844 | 1844 | |
1845 | 1845 |
Pour l'application du présent article, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : |
1846 | 1846 | |
1847 | 1847 |
- les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence bénéficiant d'une aide de l'Etat ; |
1848 | 1848 |
- les aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; |
1849 | 1849 |
- dans les départements d'outre-mer, les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une aide de l'Etat ; |
1850 | 1849 |
- les logements neufs destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques, si ces personnes acquièrent le terrain de manière différée ou si elles bénéficient d'un prêt à remboursement différé, dans les conditions mentionnées au 9 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ou encore, si ces personnes sont titulaires de contrats de location-accession dans les conditions mentionnées au 4 du même I. |
2402 | 2401 |
###### Article L5142-1 |
2403 | 2402 | |
2404 | 2403 |
Dans le département de la Guyane, les immeubles domaniaux compris dans un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, un plan d'urbanisme approuvé ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peuvent faire l'objet : |
2405 | 2404 | |
2406 | 2405 |
1° De concessions gratuites aux collectivités territoriales et à leurs groupements lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à la construction de logements à vocation très sociale et locatifs aidés ou à des services ou usages publics ; |
2407 | 2406 | |
2408 | 2407 |
2° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° ci-dessus ; |
2409 | 2408 | |
2410 | 2409 |
3° De cessions gratuites aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un établissement public d'aménagement créé en application du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme en vue de constituer sur le territoire d'une commune des réserves foncières dans les conditions fixées aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme, à condition que les biens soient libres de toute occupation ou ne soient pas confiés en gestion à des tiers. La superficie globale cédée en une ou plusieurs fois ne peut excéder sur chaque commune une superficie de référence égale à dix fois la superficie des parties agglomérées de la commune de situation des biens cédés à pour chaque période de dix années à compter de la date de la première cession gratuite. Lorsque les cessions gratuites sont consenties à un autre acquéreur que la commune, elles doivent faire l'objet d'un accord préalable de la commune de situation des biens cédés. |
2411 | 2410 | |
2412 | 2411 |
Peuvent également être cédés gratuitement aux collectivités territoriales et à leurs groupements les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique en vue de réaliser l'un des objectifs mentionnés au 1° ci-dessus. |
2413 | 2412 | |
2414 | 2413 |
Les concessions et cessions mentionnées au présent article peuvent faire l'objet de prescriptions particulières visant à préserver l'environnement. Le non-respect de ces prescriptions peut entraîner l'abrogation de l'acte de concession ou de cession par le représentant de l'Etat dans le département. |
3077 | 3104 |
###### Article L5211-1 |
3078 | 3105 | |
3079 | 3106 |
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles : |
3080 | 3107 | |
3081 | 3108 |
1° L. 1111-5, L. 1121-6, L. 1211-2, L. 1212-6 et L. 1212-7 ; |
3082 | 3109 | |
3083 | 3110 |
2° L. 2111-15, L. 2124-16 à L. 2124-25, L. 2124-27, L. 2124-28, L. 2124-31, L. 2132-12, L. 2132-18, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2222-3, L. 2222-4 et L. 2222-23 ; |
3084 | 3111 | |
3085 | 3112 |
3° L. 3111-2, L. 3211-7, L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3222-3 ; |
3086 | 3113 | |
3087 | 3114 |
4° L. 4111-5 et L. 4111-6 ; |
3088 | 3115 | |
3089 | 3116 |
5° Les livres Ier et III de la cinquième partie. |
3197 |
######### Article L5241-1-1 |
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3198 | ||
3199 |
Les quatre derniers alinéas de l'article L. 3211-7 sont supprimés. |
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2467 |
###### Article L5151-1 |
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2468 | ||
2469 |
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain. |
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2470 | ||
2471 |
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné. |
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2472 | ||
2473 |
L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain. |
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2474 | ||
2475 |
L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables. |
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2476 | ||
2477 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
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3028 |
######## Article L5342-13 |
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3029 | ||
3030 |
A Mayotte, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain. |
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3031 | ||
3032 |
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné. |
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3033 | ||
3034 |
L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain. |
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3035 | ||
3036 |
L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables. |
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3037 | ||
3038 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
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3256 |
####### Article L5241-6 |
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3257 | ||
3258 |
A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain. |
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3259 | ||
3260 |
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné. |
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3261 | ||
3262 |
L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain. |
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3263 | ||
3264 |
L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables. |
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3265 | ||
3266 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |