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@@ -990,7 +990,7 @@ Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par les collectivités te |
990 | 990 |
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991 | 991 |
####### Article L2125-1 |
992 | 992 |
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993 |
-Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière. |
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993 |
+Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier. |
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994 | 994 |
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995 | 995 |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : |
996 | 996 |
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@@ -1604,7 +1604,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic |
1604 | 1604 |
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1605 | 1605 |
######## Article L2323-2 |
1606 | 1606 |
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1607 |
-A défaut de paiement des sommes mentionnées sur le titre de perception ou de la mise en jeu de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent adresse au redevable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais. |
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1607 |
+A défaut de paiement des produits, redevances et sommes de toute nature visés à l'article L. 2321-1 mentionnés sur le titre de perception ou de la mise en jeu de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent adresse au redevable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. |
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1608 | 1608 |
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1609 | 1609 |
######## Article L2323-3 |
1610 | 1610 |
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... | ... |
@@ -1846,7 +1846,6 @@ Pour l'application du présent article, sont assimilés aux logements sociaux me |
1846 | 1846 |
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1847 | 1847 |
- les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence bénéficiant d'une aide de l'Etat ; |
1848 | 1848 |
- les aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; |
1849 |
-- dans les départements d'outre-mer, les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une aide de l'Etat ; |
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1850 | 1849 |
- les logements neufs destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques, si ces personnes acquièrent le terrain de manière différée ou si elles bénéficient d'un prêt à remboursement différé, dans les conditions mentionnées au 9 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ou encore, si ces personnes sont titulaires de contrats de location-accession dans les conditions mentionnées au 4 du même I. |
1851 | 1850 |
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1852 | 1851 |
######### Article L3211-8 |
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@@ -2407,7 +2406,7 @@ Dans le département de la Guyane, les immeubles domaniaux compris dans un plan |
2407 | 2406 |
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2408 | 2407 |
2° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° ci-dessus ; |
2409 | 2408 |
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2410 |
-3° De cessions gratuites aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un établissement public d'aménagement créé en application du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme en vue de constituer sur le territoire d'une commune des réserves foncières dans les conditions fixées aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme, à condition que les biens soient libres de toute occupation ou ne soient pas confiés en gestion à des tiers. La superficie globale cédée en une ou plusieurs fois ne peut excéder sur chaque commune une superficie de référence égale à dix fois la superficie des parties agglomérées de la commune de situation des biens cédés à la date de la première cession gratuite. Lorsque les cessions gratuites sont consenties à un autre acquéreur que la commune, elles doivent faire l'objet d'un accord préalable de la commune de situation des biens cédés. |
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2409 |
+3° De cessions gratuites aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un établissement public d'aménagement créé en application du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme en vue de constituer sur le territoire d'une commune des réserves foncières dans les conditions fixées aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme, à condition que les biens soient libres de toute occupation ou ne soient pas confiés en gestion à des tiers. La superficie globale cédée en une ou plusieurs fois ne peut excéder sur chaque commune une superficie de référence égale à dix fois la superficie des parties agglomérées de la commune de situation des biens cédés pour chaque période de dix années à compter de la date de la première cession gratuite. Lorsque les cessions gratuites sont consenties à un autre acquéreur que la commune, elles doivent faire l'objet d'un accord préalable de la commune de situation des biens cédés. |
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2411 | 2410 |
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2412 | 2411 |
Peuvent également être cédés gratuitement aux collectivités territoriales et à leurs groupements les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique en vue de réaliser l'un des objectifs mentionnés au 1° ci-dessus. |
2413 | 2412 |
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@@ -2461,6 +2460,22 @@ Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux cessions de |
2461 | 2460 |
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2462 | 2461 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes et conditions des concessions, des cessions et des conventions mentionnées au présent titre. |
2463 | 2462 |
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2463 |
+#### TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION |
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2464 |
+ |
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2465 |
+##### Chapitre unique |
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2466 |
+ |
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2467 |
+###### Article L5151-1 |
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2468 |
+ |
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2469 |
+Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain. |
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2470 |
+ |
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2471 |
+L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné. |
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2472 |
+ |
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2473 |
+L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain. |
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2474 |
+ |
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2475 |
+L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables. |
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2476 |
+ |
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2477 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
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2478 |
+ |
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2464 | 2479 |
### LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE |
2465 | 2480 |
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2466 | 2481 |
#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
... | ... |
@@ -3010,6 +3025,18 @@ Peuvent également être cédés gratuitement aux communes les immeubles dépend |
3010 | 3025 |
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3011 | 3026 |
Lorsqu'elles ne sont pas utilisées conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite en application des articles L. 5342-9 et L. 5342-11, les terres cédées reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivité propriétaire à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale. |
3012 | 3027 |
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3028 |
+######## Article L5342-13 |
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3029 |
+ |
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3030 |
+A Mayotte, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain. |
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3031 |
+ |
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3032 |
+L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné. |
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3033 |
+ |
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3034 |
+L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain. |
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3035 |
+ |
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3036 |
+L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables. |
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3037 |
+ |
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3038 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
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3039 |
+ |
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3013 | 3040 |
###### Section 2 : Procédures de cession et d'échange |
3014 | 3041 |
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3015 | 3042 |
####### Sous-section 1 : Ventes |
... | ... |
@@ -3082,7 +3109,7 @@ Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles : |
3082 | 3109 |
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3083 | 3110 |
2° L. 2111-15, L. 2124-16 à L. 2124-25, L. 2124-27, L. 2124-28, L. 2124-31, L. 2132-12, L. 2132-18, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2222-3, L. 2222-4 et L. 2222-23 ; |
3084 | 3111 |
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3085 |
-3° L. 3111-2, L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3222-3 ; |
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3112 |
+3° L. 3111-2, L. 3211-7, L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3222-3 ; |
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3086 | 3113 |
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3087 | 3114 |
4° L. 4111-5 et L. 4111-6 ; |
3088 | 3115 |
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... | ... |
@@ -3194,10 +3221,6 @@ Le II de l'article L. 2331-2 est supprimé. |
3194 | 3221 |
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3195 | 3222 |
######## Paragraphe 1 : Domaine immobilier. |
3196 | 3223 |
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3197 |
-######### Article L5241-1-1 |
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3198 |
- |
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3199 |
-Les quatre derniers alinéas de l'article L. 3211-7 sont supprimés. |
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3200 |
- |
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3201 | 3224 |
######### Article L5241-2 |
3202 | 3225 |
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3203 | 3226 |
Pour l'application de l'article L. 3211-14, les mots : " dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par la deuxième partie du code général des collectivités territoriales ou par la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ". |
... | ... |
@@ -3230,6 +3253,18 @@ Pour l'application de l'article L. 3211-23, les mots : " dans les conditions fix |
3230 | 3253 |
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3231 | 3254 |
Pour l'application de l'article L. 3212-2, les mots : " au 1 b de l'article 238 bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicables localement ". |
3232 | 3255 |
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3256 |
+####### Article L5241-6 |
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3257 |
+ |
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3258 |
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain. |
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3259 |
+ |
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3260 |
+L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné. |
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3261 |
+ |
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3262 |
+L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain. |
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3263 |
+ |
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3264 |
+L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables. |
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3265 |
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3266 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
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3267 |
+ |
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3233 | 3268 |
##### Chapitre II : Procédures de cession et d'échange. |
3234 | 3269 |
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3235 | 3270 |
###### Article L5242-1 |