Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 1er mai 2010 (version 4268b5c)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 2010.

1629 1629
####### Article L2323-8
1630 1630

                                                                                    
1631 1631
Les comptables 
du Trésor
publics
 chargés de recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, qui n'ont diligenté aucune poursuite contre un débiteur retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce débiteur.
1632 1632

                                                                                    
1633 1633
Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du débiteur ou par tous actes interruptifs de prescription.
   

                    
2754 2754
######## Article L5331-17
2755 2755

                                                                                    
2756 2756
Outre la redevance prévue à l'article L. 2125-1, la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes donne lieu au paiement d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la collectivité propriétaire, perçu à son profit et recouvré comme en matière domaniale.
2757 2757

                                                                                    
2758 2758
Le montant du droit est fixé par arrêté du représentant de l'Etat pris après avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat pour l'Etat. Il est fixé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour la collectivité départementale et les communes, après avis 
du directeur des services fiscaux.
de l'autorité compétente.
   

                    
2886 2886
########## Article L5342-4
2887 2887

                                                                                    
2888 2888
Les objets mobiliers ou matériels détenus à un titre quelconque par l'Etat, la collectivité départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics doivent être remis 
au directeur des services fiscaux
à l'autorité compétente
, aux fins d'aliénation, lorsque ces personnes n'en ont plus l'emploi ou en ont décidé la vente, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par des lois particulières.
2889 2889

                                                                                    
2890 2890
Toutefois, cette obligation de remise ne s'applique pas aux biens mobiliers compris dans des marchés :
2891 2891

                                                                                    
2892 2892
1° Ayant pour but le façonnage de matières neuves non précédemment employées ;
2893 2893

                                                                                    
2894 2894
2° Ou tendant à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la même forme, des objets en service.
   

                    
2896 2896
########## Article L5342-5
2897 2897

                                                                                    
2898 2898
Les ventes mentionnées à l'article L. 5342-4 ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés 
du service
de l'administration chargée
 des domaines qui en dressent procès-verbal.
2899 2899

                                                                                    
2900 2900
Elles doivent être faites avec publicité et concurrence.
2901 2901

                                                                                    
2902 2902
Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par 
le service
l'administration chargée
 des domaines, avec l'accord du propriétaire, tant à des particuliers qu'à des services publics.
2903 2903

                                                                                    
2904 2904
La mise à prix ou le prix des meubles aliénés est fixé par 
le directeur des services fiscaux.
l'autorité compétente.